Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 décembre 2018, n° 17/03310

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Draguignan, 11 déc. 2018, n° 17/03310
Juridiction : Tribunal de grande instance de Draguignan
Numéro(s) : 17/03310

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE DRAGUIGNAN

Chambre 3 – CONSTRUCTION

****

***

DU 11 Décembre 2018

Dossier N° RG 17/03310 N° Portalis DB3D-W-B7B-HUXH Minute n° : 2018/ 444

AFFAIRE:

B Z, S.C.I. X, C D épouse Y C/ H G I, exerçant sous l’enseigne ATELIER AUTREMENT

JUGEMENT DU 11 Décembre 2018

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT: Monsieur Pierre-Camille CATHERINE, Vice-président, statuant à juge unique

Greffier lors des débats : Monsieur Xavier LASSERRE

Greffier lors de la mise à disposition: Madame Agnès JALBY

DÉBATS:

A l’audience publique du 11 Octobre 2018 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2018

JUGEMENT:

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à :

SELAS CABINET POTHET la SELARL MASSABIAU ALAIN

(1.1 DEC. 2018 Délivrées le

Copie dossier

-1



NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur B Z, demeurant […]

S.C.I. X, dont le siège social est […]
Madame C D épouse Y demeurant […]

représentés par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART;

DÉFENDEUR :

Monsieur A G I, exerçant sous l’enseigne ATELIER AUTREMENT, demeurant […]

représenté par Maître Alain MASSABIAU de la SELARL MASSABIAU ALAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Me Dorothée LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART;

*******

**

-2



EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z et Madame Y ont confié à Monsieur

A exerçant sous l’enseigne ATELIER AUTREMENT la réalisation de travaux de tapisserie et de décoration pour leur résidence secondaire à SAINT-TROPEZ.

Une mésentente existant entre les parties, une expertise judiciaire a été décidée par ordonnance de référé du 18 décembre 2013, et l’expert DAVID a déposé son rapport définitif le 1er février 2017.

Par acte d’huissier en date du 21 avril 2017, enregistré sous le n° de RG 17/03310, à l’examen duquel il est renvoyé pour le rappel des faits et de la motivation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur B Z, Madame C Y et la SCI X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan Monsieur G I A exerçant sous l’enseigne ATELIER AUTREMENT, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1221 et 1231-1 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à leur payer la somme de 19 951,78 €, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’huissiers comprenant le procès-verbal de constat établi par Maître E F huissier de justice à Draguignan le 17 octobre 2013.

Ils exposent notamment qu’à dire d’expert les métrages de tissus posés sont inférieurs aux métrages des tissus facturés, critiquant également le coefficient moyen de marge utilisé par le professionnel à 2,72, alors que l’usage dans la profession est d’utiliser un coefficient de marge maximum de 2,2, ce qui entraîne une surfacturation dont ils déduisent le solde restant dû de la facture, aboutissant ainsi à la somme leur restant due de

19 951,78 €.

Au dernier état de leurs écritures communes notifiées par la voie électronique le 12 juin 2018, à l’examen desquelles il est renvoyé pour le rappel des faits et de la motivation conformément aux dispositions de l’article 155 du code de procédure civile, les requérants, au visa des dispositions de l’article L 122 – 3 du code de la consommation, augmentent leur demande vis-à-vis de Monsieur A, en sollicitant sa condamnation à leur restituer le montant de toutes les sommes qu’ils lui ont versées sur la base de devis non acceptés, soit la somme supplémentaire de 95 105,92 €.

Au dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 2 août 2018, à l’examen desquelles il est renvoyé pour le rappel des faits de la motivation conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur A, sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1353 et 2274 du Code civil s’oppose à la demande, sollicite du tribunal qu’il constate que les documents contractuels ont été signés par les demandeurs, que les tissus posés sont conformes à ce qui avait été contractuellement prévu, et que pour la grande majorité des tissus, le métrage facturé est équivalent au tissu posé, et que dans les deux cas de non-conformité entre le métrage posé et le métrage facturé, le différentiel résulte des changements de plans de la maison par Monsieur Z et Madame Y eux-mêmes, la marge réalisée ne constituant pas un élément permettant d’établir le compte entre les parties, sollicitant ainsi le débouté pur et simple des requérants de l’ensemble de leurs demandes, et reconventionnellement sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 17 007,12 € TTC avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2013, outre la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2018.

-3



MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile:

« Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »>, Qu’aux termes des dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil:

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »>, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».

Attendu qu’il est établi au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que l’origine des tissus et de la passementerie, objets du contrat, est conforme à ce qui a été contractuellement prévu, Que toutefois concernant le métrage du tissu « Montserrat F3507 Pearl 01 », il est constant que sur les 136,08 m prévus au contrat, seuls 68,04 m ont été posés, les 68,04 m restants ayant été remis à Madame Y ce qu’elle reconnaît, de sorte que la pose les concernant ne saurait être facturée,

Que la facturation de la réalisation des quatre décors symétriques comprenant trois festons et deux chutes ainsi qu’une application de passementerie en partie basse, se trouve donc sans fondement, son montant étant prévu au devis n° 130318-3 pour une somme globale de 4680 €, qui devra être retranchée de la facture finale, Que le tribunal considère que la date de l’annulation éventuelle de la réalisation des décors du salon est sans emport sur la solution du litige, dans la mesure où l’expert a clairement précisé la réalité des travaux effectués, étant ici observé que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une annulation antérieure à la commande de tissus passée par le défendeur auprès de son fournisseur, Qu’il ressort également des conclusions du rapport d’expertise que le montant facturé concernant le voilage « Crêpeline Ecru 100 % soie » est supérieur de 51 m à celui effectivement posé, de sorte qu’au prix unitaire de 40 €, et que c’est ainsi une somme de 2040

€ qui a été à tort facturée, qui sera également retranchée de la facture finale,

Que l’expert précise qu’il est d’usage dans la profession d’utiliser un coefficient de marge maximum de 2,2, mais que le tribunal relève que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix aux termes d’un devis n° 133327-7 du 27 mars 2013 accepté et signé le 5 avril 2013, et d’une facture n° 1306230 du 5 juin 2013, de sorte qu’en’application des dispositions de l’article 1103 du Code civil le juge ne peut en modifier la teneur, sauf à estimer que les termes en sont abscons, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’ainsi le montant du coefficient de marge ne peut laisser place à discussion.

Attendu que la demande de remboursement de la somme de 95 105,92 € sur le fondement des dispositions de l’article L 122- 3 du code de la consommation ne saurait prospérer au regard de ce que le texte visé ne s’applique pas à l’espèce, étant ici rappelé que le devis a été accepté par les les époux Z.

Attendu que la demande de dommages-intérêts présentés par les requérants sera rejetée, ces derniers échouant à établir la preuve de la mauvaise foi de Monsieur A dans l’exécution du contrat.

Attendu que la demande reconventionnelle de Monsieur A sera accueillie favorablement au regard de la validation par le tribunal de la facture n° 1306230 en date du 5 juin 2013 pour 112 113,04 € TTC, déduction faite des acomptes versés à hauteur de 95 105,92 €, la somme de 4680 € correspondant à la facturation des décors non effectués, et celle de 2040 € au titre du voilage facturé en sus, soit la somme globale définitive de 10 287,12 €.

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1

Attendu que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, comme étant incompatible avec la réduction effective de la facture dont il est sollicité reconventionnellement la condamnation au paiement.

Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur A la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement delaquelle seront condamnés Monsieur Z, Madame Y, et la SCI X.

Attendu que Monsieur Z et Madame Y et la SCI X qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, notamment en regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant en matière civile ordinaire, après débat public, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur B Z, Madame C Y et la SCI X de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur B Z, Madame C Y, et la SCI

X à payer à Monsieur G A exerçant sous l’enseigne ATELIER AUTREMENT la somme de 10 287,12 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 date des conclusions en réplique n° 3,

CONDAMNE Monsieur B Z, Madame C Y et la SCI

X à payer à Monsieur G A exerçant sous l’enseigne ATELIER AUTREMENT la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur B Z, Madame C Y et la SCI

X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et accorde le droit de recouvrement direct prévu aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Alain MASSABIAU et à Maître Alain-David POTHET, avocats au barreau de Draguignan, qui en ont fait la demande.

REJETTE les autres demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE PRESIDENT LA GREFFIERE

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Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 décembre 2018, n° 17/03310