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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 9 janv. 2018, n° 17/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/01182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.A.R.L. ARKANE FONCIER, Société GAILLARD HUTEAU ESSONNE ELECTRICITE, Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ( ETDE ), Association AFUL DU FOUR A CHAUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 09 Janvier 2018
MINUTE N° 18/______
N° 17/01182
ENTRE :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association AFUL DU FOUR A CHAUX, dont le siège social est […]
Représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
S.A.R.L. Y Z, dont le […]
Représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (ETDE), dont le siège social est sis 2/[…]
non comparante
Société A B ESSONNE ELECTRICITE, dont le […]
Représentée par M. Arnaud BOULLIE (Président de la sté ALM)
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Joana ROLO, Greffier
**************
Aux termes d’une ordonnance du 25 novembre 2016, le juge des référés de ce tribunal, saisi par Monsieur et Madame X, ordonnait, au contradictoire de la SARL FIRST LAND et de la SA ERDF-DR IDF EST une expertise portant sur les désordres et conséquences liées à la présence, enterré sur leur terrain, d’un câble électrique haute tension et désignait Monsieur C-D E pour y procéder.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2017, la SA ENEDIS faisait assigner en référé devant ce tribunal aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise en cause :
— l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du four à chaux,
— la société Y Z,
— la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (anciennement dénommée ETDE)
— la SAS A B ESSONNE ELECTRICITE (GH2E).
Au soutien de ses demandes, la SA ENEDIS (anciennement dénommée ERDF) faisait valoir qu’elle avait intérêt à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise, précisant à ce titre que la société GH2E était intervenue en qualité de sous-traitant pour poser le câble électrique, que l’AFUL du Four à chaux était l’aménageur du site, que la société Y Z était intervenue en qualité de maître d’oeuvre de l’AFUL et que la société ETDE, aux droits de qui se trouvait la société BOUYGUES ENERGIE SERVICES était sous-traitant de l’AFUL.
A l’audience du 22 décembre 2017, la SA ENEDIS maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance.
L’AFUL du Four à Chaux, la SAS A B ESSONNE ELECTRICITE et la SARL Y Z formaient protestations et réserves.
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à étude, la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ne comparaissait pas.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civileྭ: «ྭS’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référéྭ»; qu’aux termes de l’article 245 du même code : « (…) Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien » ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier et plus particulièrement des notes de l’expert aux parties dont il ressort, à tout le moins que la société GH2E est intervenue comme sous-traitante d’ERDF, que la société ETDE aux droits de qui se trouve la SAS BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES est intervenue en qualité de sous-traitant de l’AFUL et que la demanderesse soutient, sans être contredite que l’AFUL du Four à chaux était aménageur du site, avec la société Y Z comme maître d’oeuvre, il convient de considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire ces deux parties à ces opérations d’expertise ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier des notes aux parties que l’avis de l’expert a été recueilli sur la mise en cause de ces parties ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les opérations d’expertise seront déclarées communes aux défenderesses dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure aucune partie ne peut être regardée comme perdante;
Que, par suite, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
Déclarons communes à l’AFUL du Four à Chaux, à la SAS BOUYGUES ENERGIE SERVICES, à la société Y Z et à la SAS A B ESSONNE ELECTRICITE (GH2E), les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2016 et confiées à Monsieur C-D E ;
Disons que la demanderesse communiquera sans délai aux défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ces dernières seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour le dépôt de son rapport ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le NEUF JANVIER DEUX MIL DIX HUIT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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