Infirmation partielle 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 13 oct. 2016, n° 14/07907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07907 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BRONX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3438087 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 |
| Référence INPI : | M20160526 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FUNLINE INTERNATIONAL CORP c/ S.A.S EDITIONS CONCORDE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 octobre 2016
3e chambre 1re section N° RG : 14/07907
Assignation du 09 mai 2014
DEMANDERESSES Société FUNLINE INTERNATIONAL CORP. 148 East 36th Street NEW YORK NY 10016 (USA)
Société FUNLINE INTERNATIONAL LTD 145-157 ST JOHN STREET SUITE LP20761 LOWER GROUND FLOOR LONDRES (ROYAUME UNI) représentée par Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0246
DÉFENDERESSE S.A.S EDITIONS CONCORDE […] 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 et Me Philippe B Avocat au barreau des Hauts de Seine,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 12 septembre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit américain FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION est, en vertu d’un contrat de cession conclu le 10 mars 2008 avec la SARL IN’EXES DIFFUSION et inscrit sur le registre national des marques le 2 juillet 2008, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française verbale « BRONX » déposée le 28 juin 2006 et publiée le 4 août 2006 sous le n° 063438087 dans les classes 1 et 3 pour les produits suivants : en classe 1 : « Produits chimiques destinés à la
fabrication de produits aphrodisiaques ; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle ; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », en classe 3 : « Savons ; parfumeries ; huiles essentielles ; cosmétiques ; gels intimes ; huiles de massage ; arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque ». Par contrat du 15 mai 2009, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION a concédé à la société de droit anglais FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED une licence exclusive sur la marque « BRONX » sur le territoire français et pour la totalité des produits visés à son enregistrement. Dans ce cadre, elle distribue des produits aphrodisiaques tels le Poppers. La SAS CONCORDE EDITIONS est un grossiste distributeur ayant notamment pour activité la commercialisation, via six établissements commerciaux qu’elle exploite en France et le site internet concorde.fr qu’elle édite, de produits érotiques divers. Invoquant la découverte de la commercialisation en France par la SAS CONCORDE EDITIONS de produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque « BRONX » sous le même signe, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED ont été autorisées, par ordonnance rendue sur requête le 19 février 2014 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS CONCORDE EDITIONS. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 8 avril 2014. C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 9 mai 2014 les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED ont assigné la SAS CONCORDE EDITIONS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge de la mise en état rejetait l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS CONCORDE EDITIONS. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1, L 716-7 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle : de DIRE et JUGER qu’en mettant en vente des stimulants sexuels communément appelés « Poppers » sous la dénomination « Bronx », la société EDITIONS CONCORDE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque dont la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION est propriétaire et dont la société FUNLINE INTERNATIONAL LTD est exploitant exclusif au titre d’un contrat de licence, en conséquence, de FAIRE INTERDICTION à la société EDITIONS CONCORDE de poursuivre la commercialisation de tout produit sous la marque BRONX ainsi que de poursuivre ses agissements contrefaisant et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
de CONDAMNER la société EDITIONS CONCORDE à détruire I’ensemble des produits contrefaisant en stock, sous contrôle d’huissier, à ses frais exclusifs et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de la CONDAMNER à payer aux sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATTON et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED une somme de 114 480,00 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon, de la CONDAMNER à leur payer une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral par elles subi, de la CONDAMNER à payer aux sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATTON et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED une somme de 50.000 euros au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’image et à la notoriété de leurs marque et entreprise, SUBSIDIAIREMENT, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné sur le quantum du préjudice, de DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec mission : de se rendre sur les lieux, de se faire remettre les documents comptables de la société EDITIONS CONCORDE ou toute pièce permettant d’évaluer la masse contrefaisante et le préjudice subi par les sociétés demanderesses, de chiffrer le montant du préjudice subi correspondant au montant des ventes de produits de la marque BRONX par EDITIONS CONCORDE, EN TOUTE HYPOTHESE, de DEBOUTER la société EDITIONS CONCORDE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme irrecevables et infondés, d’ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois publications au choix des sociétés demanderesses, à la charge exclusive de la société EDITIONS CONCORDE, de CONDAMNER la société EDITIONS CONCORDE au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès- verbal de saisie-contrefaçon. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CONCORDE EDITIONS demande au tribunal, au visa des articles 122, 32-1 et 700 du code de procédure civile, L7I4-5, L716-7, L713-3 et L7I6-14 du code de la propriété intellectuelle, 7 et 51 du règlement CE n°40/94 du 30 décembre 1993 et 1128, 1131 et 1382 du code civil : à titre principal : de DIRE les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED irrecevables faute de justification de leur qualité à agir ; en conséquence, de REJETER l’intégralité de leurs demandes ; subsidiairement : d’ANNULER la cession de la marque française dénominative nQ3438087 « BRONX » conclue le 10 mars 2008 ; de PRONONCER la déchéance, faute de production de justificatifs d’exploitation sérieux, de la marque française n°3438087 pour l’intégralité des produits couverts par l’enregistrement à savoir :
en classe 1 : «Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique » ; en classe 3 : « Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque » ; d’ANNULER le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 8 avril 2014 par Me Arnaud M dans les locaux de la société Éditions Concorde ; en conséquence, de DIRE les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes et les rejeter ; plus subsidiairement : de CONSTATER l’absence de justification du prétendu préjudice moral des demanderesses ; de CONSTATER l’absence de préjudice d’image et les mensonges grossiers des demanderesses sur la prétendue toxicité des produits constatés dans la saisie contrefaçon ; en conséquence, de REJETER les demandes d’indemnisation pour préjudice moral et préjudice d’image des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION ET FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED ; de DIRE que le préjudice commercial de la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION s’élève à la somme maximale de 300 euros HT ; de CONSTATER l’absence de justification d’un quelconque préjudice commercial de la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED et en conséquence REJETER ses demandes d’indemnisation d’un préjudice commercial ; de DIRE disproportionnée la demande de publication sollicitée par les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED et en conséquence, la REJETER, reconventionnellement, de CONDAMNER les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la société Éditions Concorde la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice causé par le caractère mensonger des allégations sur le prétendu caractère cancérigène des produits objet de la saisie-contrefaçon ; en tout état de cause : de CONDAMNER les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED, à payer à la société Éditions Concorde la somme de 20.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ; de CONDAMNER les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1 °) Sur la recevabilité de l’action a) Sur la qualité à agir des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS CONCORDE EDITIONS expose que le « Power of Attorney » du 26 novembre 2008 a une durée expressément limitée à un an à compter de sa signature et a expiré le 26 novembre 2009 soit près de cinq années avant la délivrance de l’assignation. Elle en déduit qu’aucune justification du pouvoir du représentant légal de la société FUNLINE NTERNATIONAL LIMITED n’est produit pour la période courant de a requête aux fins de saisie contrefaçon du 19 février 2014 à ce jour. Elle ajoute que la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION doit également être déclarée irrecevable à agir faute pour le document « Certificate of Incorporation » de mentionner sa durée de validité. Elle précise en outre que les pouvoirs de représentation du représentant légal ne sont pas définis et que les documents sont produits en anglais. En réplique, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED exposent qu’elles fournissent des pièces traduites qui établissent que : concernant la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED, Monsieur Ludovic L, nommé directeur de la société le 2 octobre 2015 avec habilitation judiciaire, a reçu le 26 novembre 2008 mandat pour la représenter dans les actes de la vie civile et ester en justice en son nom, ce pouvoir ayant été renouvelé sans limitation de durée par un pouvoir général de représentation du 7 juin 2010 ; concernant la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION,
Monsieur Ludovic L est statutairement président de la société (assemblée constitutive du 14 novembre 2007) et jouit à ce titre tant que durent ses fonctions d’un pouvoir de représentation qui lui permettait d’initier et de poursuivre la présente procédure ainsi que les actes conservatoires qui Pont précédée. Appréciation du tribunal En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Faction est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 16 et 23 du code de procédure civile et les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers Côtterets du 10 août 1539 n’interdisent pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties la comprennent. Or, non seulement la SAS CONCORDE EDITIONS ne prétend pas ne pas comprendre la langue anglaise des documents dont elle critique par ailleurs la teneur, mais toutes les pièces, à l’exception de la pièce 13 de peu d’intérêt au regard de sa durée de validité, font l’objet de traductions dont la pertinence n’est pas contestée. Enfin, la SAS CONCORDE EDITIONS ne conclut pas à l’irrecevabilité des pièces produites.
Monsieur Ludovic L est désigné dans la procédure comme le représentant des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED. Si le « Power of attorney » du 26 novembre 2008 (pièce 13) consenti par la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED n’avait qu’une durée d’un an, le « General power of attorney » du 7 juin 2010 (pièce 20) donne sans limitation de durée à Monsieur Ludovic L, par ailleurs « directeur » de cette dernière depuis le 30 septembre 201S ainsi que le prouve la pièce 21, le pouvoir d'« initier et intenter une action, de défendre et abandonner toutes procédures, procès et réclamations en lien avec l’activité et les biens de la société » (§14). Ces documents suffisent à établir la régularité des conditions de représentation de la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED faute pour la SAS CONCORDE EDITIONS, qui ne peut se retrancher derrière sa méconnaissance du droit anglais pour inverser la charge de la preuve, d’apporter le moindre élément contraire. Par ailleurs, les statuts (pièces 14 et 22) de la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION du 14 novembre 2007 révèlent que Monsieur Ludovic L est son président. A défaut de stipulation restrictive des statuts, ce dernier peut de ce seul fait, en l’absence par ailleurs de tout élément contraire apporté par la SAS CONCORDE EDITIONS à qui il incombe de développer les moyens de fait et de droit, y compris étranger, nécessaires au succès de sa contestation, valablement représenter la société. En conséquence, les fins de non-recevoir opposées à ce titre par la SAS CONCORDE EDITIONS seront rejetées. b) Sur la nullité de la cession de la marque française « BRONX» n° 063438087 Moyens des parties Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS CONCORDE EDITIONS explique que la société IN’EXES, déposante initiale de la marque française « Bronx » désignant essentiellement des aphrodisiaques dits « Poppers », l’a cédée gratuitement le 10 mars 2008 à la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION en raison de l’interdiction des « Poppers » en France et en déduit que, si la marque BRONX avait perdu toute valeur, c’est qu’elle s’identifiait à des produits illicites dans l’esprit de la clientèle et qu’elle n’était pas exploitée pour les autres produits visés au dépôt. Arguant de l’illicéité de l’objet de la cession à sa date ainsi que de son absence de prix et estimant avoir qualité à soulever ces causes de nullité qu’elle qualifie d’absolue, elle conclut à la nullité de la cession et à l’absence de qualité à agir des demanderesses. En réplique, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED exposent que les parties fixent librement le prix d’une cession, que la sanction d’un prix dérisoire ou nul protège l’intérêt particulier des parties et non l’intérêt général et qu’une telle qualification constitue un cas éventuel de nullité relative qui ne peut être invoqué que par la partie au contrat qui en est victime. Elles ajoutent que la cession de la marque était licite puisque celle-ci pouvait en tant que telle être exploitée pour d’autres produits, l’annulation de l’interdiction ayant en outre un effet rétroactif.
Appréciation du tribunal En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’exigence d’un prix déterminé posée par l’article 1591 du code civil protège exclusivement les intérêts privés des parties, et en particulier du vendeur, et non l’intérêt général. Sa sanction est de ce fait une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne protégée par la loi ce que n’est pas la SAS CONCORDE EDITIONS, tiers au contrat qui n’a aucun intérêt mis en péril par l’absence de prix. Elle est irrecevable à invoquer ce moyen, Par ailleurs, conformément à l’article L 714-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie. La cession porte alors sur le droit de propriété intellectuelle, bien incorporel, et non sur un produit, bien corporel, peu important qu’il soit le seul effectivement exploité sous sa marque par le titulaire cédant. Aussi, la cession du 10 mars 2008 inscrite au registre national des marques le 2 juillet 2008 ne portait pas sur du « Poppers » mais sur le droit d’exploiter le signe « BRONX » pour tous les produits visés au dépôt qui ne se réduisent pas au « Poppers », En conséquence, peu important l’interdiction de commercialiser ce produit qui est sans incidence sur la validité de la cession de marque, l’objet de celle-ci ne portait pas sur une chose hors commerce au sens de l’article 1128 du code civil et sa cause n’étaient pas contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 1131 du même code. La demande de nullité de la SAS CONCORDE EDITIONS sera en conséquence rejetée. c)Sur la déchéance Moyens des parties Au soutien de sa demande reconventionnelle de déchéance, la SAS CONCORDE EDITIONS explique que la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION s’abstient de présenter la moindre justification sérieuse de l’exploitation de sa marque, la simple production d’un contrat de licence n’étant pas un justificatif d’exploitation sérieuse et les autres pièces produites n’ayant aucune date certaine. En réplique, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED exposent qu’elles justifient de l’exploitation sérieuse de la marque. Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui» sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, Est assimilé à un tel usage ; a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article, Elle a un effet absolu. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (désormais les articles 16§1 et 19 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques), qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque française conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. À défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. Aussi, la preuve de l’usage sérieux qui incombe à la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION doit prioritairement porter sur la période de 5 ans débutant à la date de la publication de l’enregistrement de la marque, soit du 4 août 2006 au 4 août 2011. À défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l’extérieur et public et non interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de
l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. La société de droit américain FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION est, en vertu d’un contrat de cession du 10 mars 2008 inscrit sur le registre national des marques le 2 juillet 2008 conclu avec la SARL IN’EXES DIFFUSION, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française verbale « BRONX » déposée le 28 juin 2006 et publiée le 4 août 2006 sous le n° 063438087 dans les classes 1 et 3 pour les produits suivants : en classe 1 : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques ; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle ; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », en classe 3 : « Savons ; parfumeries ; huiles essentielles ; cosmétiques ; gels intimes ; huiles de massage ; arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque ». Pour démontrer l’usage sérieux de sa marque, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION produit des impressions d’écran des sites internet poppersplanet.com et aphrodisiacs-distributor.com (pièce 17) qui, dépourvues de date certaine et ne garantissant pas l’authenticité de leurs contenus, ne sont pas pertinentes sur un plan probatoire ainsi que le contrat de licence du 15 mai 2009 qui n’est pas suffisant en soi pour démontrer le caractère sérieux de l’usage allégué et qui n’a d’intérêt que si des actes d’exploitation du licencié sont démontrés. Or, pour ce faire, sont versés au débat : une attestation de l’expert-comptable de la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED précisant un chiffre d’affaires compris entre 250 000 et 800 000 euros « selon les exercices » depuis 2009. Faute de précision sur le territoire concerné et de ventilation des sommes par marque, cette pièce n’a pas de pertinence, les comptes annuels 2014 de la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED qui, malgré le courrier explicatif de l’expert-comptable du 26 janvier 2016, souffrent des mêmes carences. En conséquence, faute pour elle de démontrer un usage sérieux de sa marque pour l’un quelconque des produits visés à l’enregistrement sur la première puis la seconde période de référence, y compris avec son autorisation par la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION sera déchue de ses droits sur sa marque verbale « BRONX » n° 063438087 pour tous les produits visés à l’enregistrement à compter du 4 août 2011. Conformément à l’article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la décision sera transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres une fois la décision devenue définitive. Et, privée des droits sur sa marque pour tous les produits couverts, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION n’a pas, comme la société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED qui ne peut avoir plus de droits qu’elle en vertu du contrat de licence qui fonde son action, qualité à agir en contrefaçon, les faits qu’elle impute à la SAS CONCORDE EDITIONS étant postérieurs à la date d’effet de la déchéance.
Les demandes des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED sont ainsi intégralement irrecevables. 2°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Outre le fait que la SAS CONCORDE EDITIONS n’a pas qualité pour invoquer le bénéfice de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’abus qu’elle impute aux demanderesses, qui réside dans l’allégation du caractère toxique de ses produits, est étranger à l’exercice de l’action. Par ailleurs, développés uniquement dans les écritures prises pour les besoins de l’instance, ces propos ne causent à la SAS CONCORDE EDITIONS aucun préjudice. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la SAS CONCORDE EDITIONS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir du représentant légal des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED opposées par la SAS CONCORDE EDITIONS ; Déclare irrecevable la demande en nullité de la SAS CONCORDE EDITIONS pour absence de prix du contrat de cession de marque du 10 mars 2008 ; Rejette la demande en nullité de la SAS CONCORDE EDITIONS pour objet et cause illicites du contrat de cession de marque du 10 mars 2008; Prononce à l’encontre de la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, de ses droits sur sa marque française verbale « BRONX » déposée le 28 juin 2006 et publiée le 4 août 2006 sous le n° 063438087 pour tous les produits visés à l’enregistrement ; Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 4 août 2011 ;
Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; Déclare irrecevables les demandes des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED au titre de la contrefaçon ; Rejette la demande de la SAS CONCORDE EDITIONS au titre de la procédure abusive ;
Rejette la demande des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SAS CONCORDE EDITIONS la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED à supporter les entiers dépens de l’instance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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