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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 17/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02348 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (6 pages ) Le greffier |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02348 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN Y ET DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Roia PALTI, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie-Josée RULLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2017, notifiée le 13 juin 2017 à Paris ;
Vu l’arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 14 juin 2017, notifiée le 14 juin 2017 à 11h35
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2017 à 20h50 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Juin 2017 à 20h50 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 juin 2017;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en Y administration en date du 15 juin 2017 à 14h53 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur A B
né le […] à BOSSO
de nationalité Nigérienne
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître E F, du cabinet X, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai demandé un médecin au Centre de Y Z dès mon arrivée, je ne l’ai vu qu’hier. Je suis venu en France pour des raisons médicales.
Vu les dispositions des articles L512-1 à L 552-6 et R 552-1 à R 552-10-1 du Code de l’Entrée et du séjour des Etrangers et du droit d’asile (CESEDA),
I-Sur la recevabilité de la requête en contestation de la régularité du placement en Y Z notifié le 13 juin 2017 à 20h50, réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 juin 2017 à 14h53 ; .
Attendu qu’aux termes de l’article L512-1-III du CESEDA la décision de placement en Y peut être contestée par l’étranger dans un délai de 48 heures devant le Juge des Libertés et de la Détention à compter de sa notification et dans une audience commune aux deux procédures lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la Y en application de l’article L 552-1.
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R 552-10-1 du Code de l’Entrée et du séjour des Etrangers et du droit d’asile (CESEDA), en ce qu’elle a été transmise au Greffe avant l’expiration du délai de 48 heures ; qu’elle est signée, motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles.
Que la requête sera déclarée recevable ;
II-Sur la recevabilité de la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 juin 2017 à 08h37 .
Attendu qu’aux termes de l’article L 552-1 du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) quand un délai de 48 H s’est écoulé depuis la décision de placement en Y, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la Y.
Attendu que Monsieur A B a été placé en Y Z par le Préfet de Police de Paris selon arrêté en date du 13 juin 20 17 à 20h50 l’obligeant également à quitter le territoire français sans délai ; que dans le délai légal de 48H à compter de la notification du placement en Y à l’étranger, l’Administration a saisi le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de la Y Z ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 552-3 du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) la requête de l’autorité Z qui a ordonné le placement en Y Z, est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 553-1.
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence de la pièce justificative utile que constituerait selon lui la requête de prise en charge DUBLIN du 20 juin 2016 aux autorités italiennes d’où résulterait l’absence de preuve d’accord implicite de reconnaissance de responsabilité par les autorités italiennes au titre du règlement Dublin ;
Attendu qu’en date du 14 juin 2017 (et non comme indiqué comme erreur matérielle le 13 juin 2017 ) à 11h35 était notifié à l’intéressé un arrêté de transfert aux autorités compétentes de l’Italie en vue du traitement de sa demande d’asile et son placement en Y Z après qu’ait été abrogé l’arrêté du 13 juin 2017 notifié à 20h50 l’obligeant à quitter le territoire français et le plaçant déjà en Y Z ; qu’en effet dans l’attente de la réponse de la préfecture de la Marne quant à un constat d’accord implicite en application de l’article 10 du règlement (CE1560/2003), le préfet de police de Paris avait dû commencer par décider d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que la décision de transfert de l’intéressé vers l’Italie et de placement en Y Z du 14 juin 2017 visait l’acceptation le 20 juin 2016 de la prise en charge de l’intéressé, en vigueur jusqu’ au 20 février 2018 permettant qu’une décision de transfert aux autorités de l’Italie intervienne ; que la décision d’éloignement ( transfert vers l’Italie s’étant substitué à l’obligation de quitter le territoire français) est bien versée à la procédure ; qu’il s’agit de la pièce utile à l’appréciation de la recevabilité de la requête du préfet ; que la décision implicite du 20 juin 2016 étant visée à cet arrêté, la requête aux fins de prise en charge ne constitue nullement une pièce utile à l’appréciation de la requête du préfet ; que tout au plus concerne t-elle la validité de la décision de transfert qui ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que la requête est recevable en application de l’article R 552-10-1 et de l’article R 552-4 du Code de l’Entrée et du séjour des Etrangers et du droit d’asile (CESEDA), en ce qu’elle a été transmise au Greffe avant l’expiration du délai de 48 heures ; qu’elle remplit les critères posés par l’article R 552-3 du CESEDA .
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
III-Sur les exceptions tirées de la phase immédiatement antérieure au placement en Y
Attendu que ces exceptions, soulevées simultanément et in limine litis conformément à l’article 74 du Code de Procédure Civil, sont recevables.
Attendu qu’aux termes de l’article L 552-13 du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles toute juridiction saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Sur le premier moyen tiré du caractère tardif de l’avis à parquet
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que le parquet a été avisé du placement en retenue de Monsieur A B à 12h13, le 13 juin 2017 alors qu’il avait été contrôlé à 11h05 et présenté devant un officier de police judiciaire pour que lui soit notifiée sa retenue à 11h58; que le délai d’avis à parquet serait ainsi excessif et non justifié par des circonstances insurmontables ;
Attendu qu’au terme de l’article L’article L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le Procureur de la République est informé dès le début de la retenue ;
Attendu que si pour le calcul du délai global de la retenue qui ne doit pas excéder 16 heures, le point de départ de la computation du délai rétroagit à l’heure de la privation de liberté résultant du contrôle, le délai pour aviser le Procureur de la République de la retenue ne peut être pris en compte qu’à partir du moment où la retenue a été décidée ; que cette retenue ne peut être décidée que par un officier de police judiciaire ; qu’en l’espèce l’intéressé a été contrôlé par un agent de police judiciaire le 13 juin 2017 à 11h05 ; qu’il a été décidé de son placement en retenue par un officier de police judiciaire à 11h58 ; que le délai pris pour aviser le Procureur de la République à 12h13 (15 minutes après la notification de la retenue et 01h08 après le contrôle) ne paraît pas excessif et peut être considéré comme se situant encore au début de la retenue ; qu’il est en toute hypothèse justifié par les circonstances insurmontables liées au nombre de personnes placées en retenue tel qu’il résulte de l’avis commun adressé au Procureur de la République concernant 4 personnes auxquelles il a fallu notifier leur placement en retenue ; qu’il n’en résulte aucune irrégularité ni aucun grief ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions de placement en Y, de l’obligation de quitter le territoire français, des droits en Y Z ;
Attendu que ces décisions ont été notifiées en un même trait de temps ; qu’il n’en résulte aucune irrégularité ni grief ;
IV-Sur la contestation de la décision de placement en Y Z
A-Sur les vices de forme invoqués relativement à la régularité externe de la décision de placement en Y Z
sur le vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation de l’étranger
Attendu qu’aux termes de l’article L 551-2 du CESEDA, la décision de placement est écrite et motivée.
Attendu que l’intéressé fait valoir que la motivation stéréotypée ne satisfait pas aux exigences légales, que la motivation ne permet pas de s’assurer d’un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle en l’absence de démonstration d’un risque de fuite et d’insuffisance de garanties de représentation ainsi qu’en l’absence de l’accord implicite de l’Italie faute de requête aux fins de prise en charge ;
Attendu que l’Administration n’a pas à énoncer les motifs négatifs par lesquels elle a écarté la solution non retenue d’une alternative à la Y Z ; qu’elle a suffisamment exposé les motifs positifs de la décision de placement en Y, à savoir que l’intéressé, de nationalité nigérienne, ayant présenté une demande d’asile, séjourné ou transité en Italie, qui fait l’objet d’un arrêté de transfert le 14 juin 2017, et non le 13 juin 2017 comme mentionné par suite d’une erreur matérielle (consécutif à une obligation de quitter le territoire français abrogée le 14 juin 2017 à 11h40) ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L 511-1 du CESEDA qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son transfert ; que cette décision rappelle que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
,
Attendu qu’il a été procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
Attendu que la raison qui fait craindre que l’intéressé ne se soustraie à l’éloignement est d’après la motivation de la décision de placement en Y qu’il ne justifie pas de garanties de représentation faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective ou permanente ; qu’il s’agit aux termes de l’article 3° du II de l’article L 511-1 du CESEDA de l’une des hypothèses permettant de regarder le risque de soustraction à l’éloignement comme établi ;
Attendu que l’absence de requête aux fins de prise en charge de l’intéressé en Italie n’est pas de nature à remettre en cause la motivation et dès lors la légalité externe de l’arrêté de placement en Y Z ;
Attendu que la motivation est dès lors suffisante; que ce moyen d’illégalité de la décision de placement en Y Z sera rejeté.
B-Sur la régularité interne de la décision de placement en Y Z résultant de l’examen du bien fondé de cette décision quant à la proportionnalité entre la privation de liberté en résultant et les garanties offertes par l’étranger.
Attendu qu’il résulte du jeu des renvois opérés par l’article L 551-1 du CESEDA relatif au placement en Y à l’article L561-2 du CESEDA relatif aux hypothèses d’éloignement dans lesquelles l’autorité Z peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, et à l’article L 511-1-II-3 relatif aux hypothèses dans lesquelles l’étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai s’il existe un risque qu’il ne se soustraie à cette obligation et aux circonstances dans lesquelles ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, que le bien fondé de la décision de placement en Y Z implique que le risque de soustraction ait pu être considéré comme établi et que les conditions d’une assignation à résidence par l’Administration n’aient pas été réunies au moment de la décision de placement en Y.
Attendu que le risque de soustraction peut être considéré comme établi dès lors que l’étranger, s’était maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa, ou, que n’étant pas soumis à l’obligation d’un visa, il s’était maintenu à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’était maintenu plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de titre de séjour, ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il avait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne pouvait justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il avait dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’était précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L 513-4, L 552-4, L 561-1, L 561-2.
Attendu qu’en l’espèce le risque de soustraction pouvait être considéré comme établi au moment de la prise de décision de placement en Y Z par le fait que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation faute de posséder de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de déclarer le lieu de sa résidence ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée par l’Administration à la liberté individuelle;
Qu’il doit s’assurer de l’existence d’une décision d’éloignement ; qu’il ne peut y avoir de nécessité de la Y sans que l’une des décisions d’éloignement visées à l’article L 561-2 du CESEDA ne soit en vigueur au moment du placement en Y; qu’en l’espèce cette condition était remplie du fait de l’existence de la décision de transfert susvisée ;
Attendu que que l’intéressé ne peut effectivement pas quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité d’organiser son transport d’où la nécessité de la Y dans l’attente de cette organisation, cette nécessité découlant par ailleurs d’un risque de fuite, caractérisé par le fait que ses garanties de représentation soient apparues très fragiles lors de son audition sur sa situation Z (SDF).
Attendu qu’il ne peut être excipé d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu’il n’a fait état d’aucune attache en France ou il serait venu pour se faire soigner ;
Que si aux termes de l’article L 561-2 du CESEDA-I l’Autorité Z pouvait prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’intéressé comme ne pouvant quitter immédiatement le territoire alors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable suite à la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas établi qu’elle ait commis une erreur d’appréciation en décidant de sa Y Z.
V-sur la prolongation de la Y Z
A-Sur la possibilité d’une assignation à résidence ordonnée dans le cadre de la demande de prolongation de la Y Z.
Attendu qu’en application de l’article L 552-4 du CESEDA, l’ assignation à résidence sera prononcée si les conditions en sont réunies (remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou de gendarmerie avant l’audience et garanties de représentation effectives) ; que cette mesure n’est pas ordonnée « à titre exceptionnel » ; qu’elle doit être privilégiée en application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « retour », d’effet direct et par application de la loi du 7 mars 2016;
Mais attendu qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies dès lors que l’intéressé n’a pas remis préalablement à l’audience l’original de son passeport aux services de police ou de gendarmerie et ne justifie toujours pas de garanties de représentation;
B-Sur les diligences de l’Administration et les perspectives d’éloignement
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en Y
— DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la Y Z
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— REJETONS la contestation de la décision du placement en Y
— ORDONNONS la prolongation du maintien de A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 juillet 2017 à 20h50
— INVITONS l’administration à faire examiner A B par le responsable du service médical du centre de Y ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de Y et d’éloignement.
Fait à Paris, le 15 Juin 2017, à 19h57
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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