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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 31 oct. 2017, n° 16/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LUNA c/ l', S.A. HSBC FRANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 2e section N° RG : 16/04436 N° MINUTE : Assignation du : 09 Mars 2016 |
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2017 |
DEMANDEURS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Société LUNA
[…]
[…]
représentés par Maître G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0619
DÉFENDERESSE
103 Avenue des Champs-Elysées
[…]
représentée par Maître Nelly DARMON de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente
Virginie KAPLAN, Vice-Présidente
D E, Juge
assistés de Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Laurence CHAINTRON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat sous seing privé du 28 novembre 2005, la société HSBC France a consenti à la SCI Luna – dont M. C X et Mme A B-X, détiennent la totalité des parts sociales et dont ils sont co-gérants, un prêt d’un montant de 816.700 euros et d’une durée de 20 ans destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé […], remboursable au taux fixe de 3,20 % par an. Dans le cadre de la souscription de ce prêt, un compte n° 30056 0068 00682001191 a été ouvert au bénéfice de la SCI Luna.
M. X disposait par ailleurs dans les livres de la société HSBC France d’un compte épargne logement (CEL), d’un PEA et d’un compte titres PEA, d’un livret développement durable, d’un livret A et d’un compte titre standard ainsi que d’un compte joint avec son épouse n° 00680627351.
Dans le cadre du prêt du 28 novembre 2005, trois remboursements anticipés ont été effectués par la SCI Luna pour un montant total de 265.000 euros :
— 50.000 euros le 1er mai 2005,
— 125.000 euros le 13 juillet 2006,
— 90.000 euros le 1er octobre 2006.
Le 7 et 9 mai 2014, M. X a émis le souhait de mettre en place un différé de remboursement du prêt immobilier d’un an maximum.
Par courriel du 13 mai 2014, la société HSBC France a informé M. X qu’elle ne pouvait différer le remboursement du prêt en cours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2014, M. X a mis en demeure la banque de lui communiquer un échéancier à jour du prêt immobilier, la copie de l’offre de prêt en vigueur en lui demandant confirmation de l’absence de frais “pour le transfert vers une autre banque du prêt résiduel contracté”.
En réponse, la banque lui a indiqué qu’elle appliquerait des pénalités de remboursement anticipé en application des dispositions du contrat de prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2014, la banque a confirmé que le prêt immobilier de la SCI Luna devait être amorti “comme prévu initialement dans le contrat”.
Suite à la proposition de rachat de la société Crédit industriel et commercial, M. X a demandé à la banque, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2015, de faire les démarches nécessaires pour lever la garantie de la société Crédit logement prise lors de l’octroi du prêt immobilier et créditer sur son compte courant les sommes restituées.
Le compte de la SCI Luna a été clôturé le 26 mai 2015.
Par exploit d’huissier du 9 mars 2016, M. X, Mme B-X et la SCI Luna ont assigné devant ce tribunal la société HSBC France, au visa des articles 1147 du code civil et L 312-1-1 paragraphe 4 du code monétaire et financier pour manquement à ses obligations contractuelles à leur égard.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 10 novembre 2016, M. X, Mme B-X et la SCI Luna demandent au tribunal de :
“Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-47, et R. 313-25 du Code de la consommation (nouveaux),
Vu l’article L 312–1–1, IV du Code monétaire et financier,
In limine,
- Dire et juger que l’action engagée par Madame A X est recevable, cette dernière ayant un intérêt à agir propre et distinct à la présente procédure ;
A titre principal,
- Dire et juger que la banque HSBC a commis diverses fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers Madame A X, Monsieur C X et la SCI familiale Luna,
- Condamner la banque HSBC à verser solidairement à Madame A X, Monsieur Z et à la société familiale Luna la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts;
- Condamner la banque HSBC à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir à Madame A X, MonsieurC X et à la SCI familiale Luna les documents suivants :
- une copie de la convention de compte de dépôt et des conditions générales modificatives intervenues depuis qui lient la banque HSBC d’une part et Madame A X, Monsieur C X et la SCI familiale Luna d’autre part ;
- une copie du contrat d’ouverture de Compte Epargne Logement n°00685662760 de Monsieur C X ainsi que l’attestation des droits à prêt afférant à ce compte à la date de sa clôture par la banque HSBC le 3 février 2015 ;
En tout état de cause :
- Débouter HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner la banque HSBC à verser à Madame A X, Monsieur C Xet à la SCI familiale Luna la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la banque HSBC aux dépens, dont distraction au profit de Maître H.”
Ils font valoir à l’appui de leurs prétentions que :
— sur l’intérêt à agir de Mme B-X
— Mme B X est, tout comme son mari, directement impliquée dans ce différend et elle a subi un préjudice moral et donc personnel du fait des nombreuses fautes commises par la banque,
— le rachat du prêt immobilier de la SCI Luna a duré quatre mois, ce qui l’a conduit, avec son mari, à fournir des frais d’avance sur leurs fonds personnels pour financer le projet de start-up de M. X,
— sur la pénalité de remboursement anticipé abusive exigée par la banque
— l’objet social de toute SCI est de procurer des immeubles, ce qui ne constitue pas automatiquement une activité professionnelle en soi,
— en l’espèce, la SCI Luna est une société familiale, fondée uniquement pour des raisons fiscales, et qui détient à ce titre uniquement la résidence principale des époux X,
— les dispositions des articles L. 313-1 et 2 du code de la consommation, nouveau, visent tant les personnes physiques que les personnes morales,
— dès lors, le régime de protection issu des articles L.313-47 et R. 313-25 du code de la consommation a vocation à s’appliquer en l’espèce,
— la banque a donc commis une faute en tentant d’appliquer des pénalités de remboursement au prêt immobilier, alors qu’elles n’étaient pas dues,
— sur le manquement de la société HSBC à son obligation de transmission de la convention de compte et à son obligation de célérité
— la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 18 mai 2005, l’obligation incombant aux établissements financiers dans l’exécution des ordres transmis par leurs clients,
— conformément à l’article L.312-1-1, IV du code monétaire et financier, la SCI Luna est légitime à demander à la banque la copie des documents contractuels liant les parties et la banque se doit de lui transmettre ces documents,
— la banque est légalement tenue à un devoir d’archivage des documents contractuels de ses clients pendant au moins dix ans,
— sur les fautes de la banque
— la banque a été de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— sa mauvaise foi s’est caractérisée par de prétendues propositions financières en fait inexistantes et non matérialisées, la communication
d’informations contradictoires, des renvois successifs à des interlocuteurs se déclarant incompétents, le défaut de prise en compte de demandes d’instructions écrites,
— la banque a tenté de faire appliquer des pénalités de remboursement anticipé abusives, correspondant au double du montant réellement dû par la SCI Luna,
— les retards répétés de la banque dans la remise des documents de décompte de remboursement anticipé, dans le remboursement de la quote-part du fonds de garantie de la société Crédit logement, dans les clôtures des comptes et transferts des PEA et compte titres PEA dans les livres de la société Crédit industriel et commercial, constituent des fautes et des manquements aux obligations de diligence et de célérité incombant aux prestataires de services d’investissement,
— la banque a clôturé de façon injustifiée le CEL de M. X au lieu de le transférer dans les livres de la société Crédit industriel et commercial,
— elle a également refusé de communiquer la copie des documents contractuels sur la tenue du compte de la SCI Luna malgré des demandes répétées en ce sens, en violation des obligations lui incombant prévues par le code monétaire et financier,
— sur le préjudice
- s’agissant de M. X
— le temps passé par M. X, afin de finaliser son départ de la banque, constitue une perte de temps supérieure à 10 jours et une perte financière correspondant à un préjudice d’au moins 25.000 euros au vu de son salaire,
— la clôture injustifiée à la seule initiative de la banque du CEL de M. X a provoqué la perte de ses droits à prêt CEL dont il aurait pu bénéficier,
— s’agissant de Mme B-X et de M. X
— en procédant au rachat de son prêt immobilier, la SCI Luna a eu à supporter des frais inhérents à la mise en place de son nouvel emprunt et a été, de facto, privée de la rentrée de fonds attendue pendant une durée de quatre mois au lieu des deux mois initialement prévus,
— les époux X ont dès lors dû supporter, sur leurs fonds personnels, l’avance de ces frais,
— l’absence de diligence de la société HSBC France dans le versement de la quote-part du fonds de garantie de la société Crédit logement a causé un préjudice aux époux X en accentuant d’une part, leurs difficultés à quitter la banque et d’autre part, en alourdissant leurs charges financières,
— les époux X ont subi un préjudice moral lié aux manœuvres procédurières et épistolaires dont ils ont été victimes,
- s’agissant de la SCI Luna
— la SCI Luna a subi un préjudice correspondant à la perte du différentiel du taux d’intérêt entre le taux du crédit accordé par la société HSBC France et celui octroyé par le CIC, soit un différentiel de 10 mois de taux d’emprunt applicable sur un montant de 358.400,09 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la société HSBC France après paiement de la mensualité du 1er juin 2014,
— elle a également subi un préjudice correspondant à la perte du différentiel du taux d’assurance emprunteur entre le taux d’assurance du crédit accordé par la société HSBC France et celui octroyé par le CIC, soit un différentiel de 10 mois de taux d’assurance emprunteur applicable sur un montant de 358.400,09 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la société HSBC après paiement de la mensualité du 1er juin 2014,
— le préjudice total s’élève à la somme de 60.000 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2017, la société HSBC France demande au tribunal de :
“Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1315 et 1147 anciens du Code civil,
Vu l’article L.312-1-1 IV du Code monétaire et financier
Relevant l’absence d’intérêt à agir de Mme A B-X à l’encontre de HSBC, en l’absence de tout grief à titre personnel et alors que la seule relation de compte les liant n’est pas en cause,
Considérant la carence de Mme A B-X, de M. C X et de la SCI Luna dans l’administration de la preuve de faute(s) de la banque qui soient génératrices des préjudices allégués, comme leur carence dans la preuve de la réalité et a fortiori du chiffrage de ces prétendus préjudices,
Considérant l’absence de fondement de la demande de communication de pièces sous astreinte relativement à un document ancien de plus de 10 ans, indiqué égaré et afférent à une relation contractuelle terminée, et les pièces par ailleurs versées aux débats ;
DIRE et JUGER Mme A B-X irrecevable en ses demandes et l’en débouter intégralement ;
En toute hypothèse
DIRE et JUGER Mme A B-X, M. C X et la SCI Luna mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement,
CONDAMNER in solidum Mme A B-X, M. C X et la SCI Luna à payer à HSBC une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum Mme A B-X, M. C X et la SCI Luna à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Nelly Darmon, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— sur l’irrecevabilité des demandes de Mme B-X en l’absence de justification d’un intérêt à agir
— Mme X n’est pas demanderesse à la procédure en sa qualité de co-gérante de la SCI Luna, qui est déjà partie à la procédure et les intérêts de cette personne morale ne sauraient être confondus avec ceux d’une personne physique,
— aucun grief au titre de la relation contractuelle de la banque avec Mme X n’est invoqué,
— la demanderesse ne justifie, en contradiction avec les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, d’aucun préjudice personnellement subi du fait d’une faute à son égard,
— elle n’apporte pas la preuve de l’avance de fonds pour la création de la start-up de son mari,
— sur la prétendue “mauvaise foi de la banque dans l’exécution de son obligation”
— elle n’avait aucune obligation contractuelle d’accepter un différé de remboursement d’une année puisque les conditions générales du contrat de prêt stipulent que cela doit être prévu aux conditions particulières ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— elle a proposé lors d’un entretien du 23 mai 2014 un différé limité jusqu’à la fin de l’année 2014,
— la banque a réitéré par courriel du 10 juin 2014 sa proposition,
— les préposés de la banque, sollicités par M. X, ont tous assuré leurs fonctions de manière professionnelle,
— sur la tentative de faire appliquer des pénalités de remboursement anticipé abusives
— elle a fait le choix dans un souci d’apaiser des relations de clientèle rendues difficiles, dès le 21 août 2014, de ne pas solliciter le paiement intégral de l’indemnité de remboursement anticipé contractuellement prévue,
— le prêt octroyé à la SCI Luna, de par l’objet social de cette dernière, est bien concerné par l’exclusion de l’article L.313-2-2° du code la consommation même si cette SCI a été constituée par des époux pour financer l’acquisition d’un immeuble correspondant à leur résidence principale,
— dès lors, la banque n’avait pas à limiter le montant de l’indemnité de remboursement anticipé en application des articles L. 312-21 et R. 312-2 du code de la consommation,
— les parties n’ont jamais convenu de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation,
— le simple fait de ne pas réaliser l’objet social pour laquelle une SCI a été créée n’entraine pas l’application automatique des dispositions du code de la consommation,
— c’est une indemnité de 1,6 %, soit la somme de 5.425,75 euros qui a été payée par la SCI Luna,
— cette SCI est par conséquent mal fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice lié au fait d’avoir tenté de lui faire supporter une indemnité plus importante,
— sur les retards allégués dans la remise de documents, le remboursement des sommes dues par la société Crédit logement, la clôture ou le transfert des comptes
— la SCI Luna a reçu, selon envoi du 15 janvier 2014, un tableau d’amortissement actualisé, mentionnant les dates et montants des échéances ainsi que le capital restant dû,
— la copie du contrat de prêt a bien été effectuée le 19 juin 2014, soit un mois après la demande, ce qui ne constitue pas un retard fautif alors que le contrat datait de plus de 9 ans,
— la convention de compte de la SCI Luna datait de plus de 10 ans et a été réclamée postérieurement à la fin de la relation contractuelle entre la banque et la SCI Luna,
— concernant le remboursement des sommes restituées par la société Crédit logement, les demandeurs font abstraction du temps de traitement par cette société, de la clôture du compte de la SCI Luna du 26 mai 2015, du mauvais vouloir de M. X et du retard de la SCI Luna à transmettre le RIB de son nouveau compte malgré une demande expresse,
— la clôture des comptes de M. X est intervenue entre le 4 février et le 11 février 2015 dans un délai de moins de 8 jours ouvrés suivant la réception d’instructions dans une forme permettant à la banque de contrôler la signature du donneur d’ordre au regard de la nature de l’opération sollicitée,
— sur la clôture injustifiée du CEL en lieu et place de son transfert
— elle ne conteste pas avoir par erreur clôturé le CEL de M. X mais considérant les taux d’emprunts actuels, comme les projets professionnel de celui-ci de consacrer l’intégralité de ses fonds propres au lancement d’une start-up , il n’en a subi aucun préjudice,
— sur le refus de communiquer la copie des documents contractuels sur la tenue du compte de la SCI Luna
— elle a indiqué qu’elle ne pouvait y satisfaire, à raison d’un souci d’archivage de cette convention datant de fin 2005, étant rappelé que cette demande a été présentée pour la première fois le 19 janvier 2016, puis réitérée le 3 février 2016,
— à la date de la demande, les relations contractuelles entre les parties avaient cessé depuis plus de 8 mois, si bien que la SCI Luna ne saurait prétendre à une violation de l’article L.312-1-1 IV du code monétaire et financier,
— sur la défaillance dans l’administration de la preuve des préjudices allégués
- s’agissant de M. X
— il appartient à M. X d’assumer les conséquences de son choix de changer de banque sans empiéter sur le temps de travail déjà rémunéré par son employeur,
— M. X percevait entre avril et août 2014 un salaire net de 6.145 euros par mois,
— rien n’indique que M. X ait été privé de la rémunération qu’il prétend avoir perçue de la société Cibox,
— le préjudice moral n’est pas établi,
— en application des articles L.315-1 et suivants et R. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissant le prêt épargne logement, ses droits disponibles étaient de 162,12 euros,
— compte tenu des taux actuels, M. X ne justifie d’aucun intérêt à souscrire un prêt épargne logement, ni par conséquent du préjudice résultant de la perte de ses droits au titre du CEL,
— les PEL ne peuvent pas être utilisés pour un rachat de prêt, ni pour un autre investissement que le financement d’un bien immobilier et en 2004, M. X souhaitait consacrer sa totale capacité financière au lancement d’une start-up,
- s’agissant des époux X
— seule la SCI Luna avait qualité pour prétendre à la restitution de la somme de 7.612,25 euros restituée par la société Crédit logement et éventuellement réclamer l’indemnisation d’un préjudice subi du fait d’un retard,
— les époux X ne justifient pas du montant qu’ils affirment avoir avancé du fait du retard de versement de ces fonds,
— ils ne justifient pas davantage de l’alourdissement de leurs charges financières et n’apportent pas non plus la preuve que la SCI Luna aurait entendu investir cette somme dans le projet de start-up personnel à M. X,
- s’agissant de la SCI Luna
— la SCI Luna ne justifie et ne chiffre aucun des deux préjudices qu’elle prétend avoir subi,
— alors qu’elle prétend qu’elle aurait pu se faire racheter son prêt dès le mois de juin 2014, elle ne communique aucune offre de prêt de juin 2014 d’un établissement concurrent, ni ne justifie d’un retard de mise en place d’un tel prêt du fait d’un défaut de fourniture de documents de sa part,
— la SCI Luna ne justifie pas davantage des conditions du prêt qu’elle a conclu en 2015 pour racheter le prêt consenti en novembre 2005,
— en l’absence de communication du taux de l’assurance emprunteur qu’elle pouvait souscrire en 2014 et de celui de l’assurance souscrite en 2015, elle ne justifie d’aucune perte du différentiel du taux d’assurance emprunteur,
— sur le défaut de communication de pièces sous astreinte
— en l’absence d’une relation contractuelle en cours au sens de l’article L. 312-1-1 IV du code monétaire et financier la dite demande est dépourvue de fondement,
— une condamnation sous astreinte n’est guère possible dès lors qu’elle a indiqué qu’elle ne pouvait communiquer un document égaré et que de surcroît, la SCI Luna ne prouve aucune faute de la banque relative à la perte du document, ni un quelconque préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2017. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2017 et mise en délibéré au 31 octobre 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de Mme X au titre de son intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour éléver ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-Bis de la SCI Luna que Mme X est co-gérante de cette société.
Elle allègue un préjudice personnel, tant financier, que moral, au motif qu’au même titre que son époux, elle était totalement impliquée dans le différend opposant la banque et la SCI Luna.
Elle prétend également que le retard de la banque dans l’exécution de ses obligations contractuelles l’a amenée ainsi que son époux à faire l’avance de différents frais sur leurs fonds personnels.
Dès lors, quand bien même la SCI Luna est partie à la procédure et sollicite également l’indemnisation de son préjudice, la société HSBC France est mal fondée à prétendre qu’il y aurait confusion entre les intérêts de la personne morale et ceux de Mme X.
Mme X justifie donc d’un intérêt personnel et légitime à agir.
La fin de non recevoir soulevée par la banque de l’action initiée par Mme X à son encontre est donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Sur les fautes de la banque
Sur la tentative de la banque d’appliquer des pénalités de remboursement anticipé
A titre liminaire, il convient de relever qu’une tentative d’application de pénalités prétendûment abusives ne peut constituer une faute au sens du droit civil et qu’au surplus, la société HSBC France a consenti à réduire le montant de l’indemnité de remboursement anticipé qui a été payée par la SCI Luna à la somme de 5.425,75 euros, soit un montant correspondant à un semestre d’intérêts au taux contractuel de 3,20 % par an sur le capital restant dû de 339.109,15 euros.
Ainsi, il sera relevé que la banque a calculé le montant de l’indemnité de remboursement anticipé dû par la SCI Luna conformément aux dispositions des articles L.312-21 et R. 312-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, dont les demandeurs revendiquent eux-mêmes l’application.
Ainsi, sans préjuger de l’application ou non de ces dispositions au prêt consenti par la banque à la SCI Luna, aucune faute de la banque ne saurait être retenue à ce titre.
Sur le défaut de communication par la banque de la convention d’ouverture de compte de la SCI Luna
En application des dispositions de l’article L.312-1-1, IV du code monétaire et financier, l’établissement de crédit doit fournir à tout moment de la relation contractuelle, à la demande de l’utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable. L’établissement de crédit ne peut refuser la fourniture aux clients d’une convention établie sur suppport papier.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.123-22 du code de commerce que les documents comptables et les pièces justificatives concernant le fonctionnement d’un compte n’ont pas à être conservés par la banque au-delà d’une durée de dix ans.
Il est de principe que le délai de 10 ans court à compter de la clôture du compte.
En l’espèce, la demande de communication des copies de la convention d’ouverture de compte de la SCI Luna du 28 novembre 2005 et “des conditions générales modificatives intervenues depuis” a été effectuée le 19 janvier 2016.
Le compte ayant été clôturé le 26 mai 2015, la demande de communication des documents précités a bien été effectuée dans le délai de 10 ans à compter de la clôture du compte.
La banque a donc commis une faute en ne conservant pas la convention d’ouverture de compte de la SCI Luna et les conditions générales modificatives y afférent et en étant dans l’incapacité de pouvoir les communiquer aux demandeurs, nonobstant le fait que M. et Mme X, en leur qualité de co-gérants de la SCI, en ont nécessairement reçu copie.
La demande de communication de ces documents par les demandeurs sera rejetée, la banque indiquant ne pouvoir y satisfaire “à raison d’un souci d’archivage de cette convention datant de fin 2005.” Il convient de lui en donner acte.
Sur les prétendues propositions financières inexistantes, les informations contradictoires communiquées par la banque et les renvois successifs à des interlocuteurs se déclarant incompétents
Il ressort de l’ensemble des courriers et mails versés aux débats que les demandeurs ne justifient ni de propositions financières inexistantes, ni d’informations contradictoires, ni encore de renvois successifs à des interlocuteurs prétendûment incompétents, alors que la banque justifie avoir répondu et donné suite aux diverses instructions qui lui ont été données.
Aucune faute n’est donc retenue à ce titre.
Sur les retards dans la remise du contrat de prêt et de l’échéancier, du remboursement des sommes dues par la société Crédit logement et dans la clôture ou le transfert des comptes
Il ressort des pièces du dossier que la demande de communication du contrat de prêt de la SCI Luna et d’un échéancier à jour de ce prêt a été effectuée par M. X par courriel du 9 mai 2014, que le jour même la banque a accusé réception de ce mail, qu’en réponse à une mise en demeure de communiquer ces documents en date du 19 mai 2014, la banque a indiqué, par lettre non datée, que le contrat de prêt avait été demandé et que l’échéancier du prêt immobilier que M. X avait en sa possession était à jour et qu’il suffisait de se référer “à la date concernée pour avoir le capital restant dû”, que le 19 juin 2014, la banque lui a envoyé le contrat de prêt demandé et que, si M. X a contesté l’avoir reçu dans un courrier du 21 juin 2014, sa demande n’a pas été ultérieurement réitérée.
Il sera considéré par conséquent que la banque a bien répondu, le 19 juin 2014, à la demande de M. X du 9 mai 2014, soit dans le délai d’un mois, ce délai ne pouvant être considéré comme excessif au regard de la procédure de désarchivage nécessaire, le contrat datant du 28 novembre 2005.
S’agissant de la demande de remboursement de M. X datée du 1er avril 2015 des sommes restituées par la société Crédit logement, la banque a confirmé, par courrier du 16 avril 2015, qu’elle avait fait le nécessaire en sollicitant également la main levée de la garantie de la société Crédit logement et que conformément aux engagements de cet établissement, la restitution de la quote-part devait être créditée sur le compte de la SCI dans un délai maximum de deux mois.
S’il ressort des pièces versées aux débats que les fonds n’ont été virés sur le compte de la SCI Luna dans les livres de la société Crédit industriel et commercial que le 24 juilllet 2015, soit 3 mois après sa demande, ce délai est justifié par le fait que le prêt a été racheté le 9 mai 2015, que la clôture du compte de la SCI Luna est intervenue le 26 mai 2015 suite à sa demande du 7 mai 2015 et que ce n’est qu’à la suite de la demande de la banque du 2 juin 2015, réitérée le 23 juin 2015 que la SCI Luna a enfin adressé le RIB de son nouveau compte ouvert au CIC.
Ainsi, aucune faute de la banque ne saurait être retenue dans la restitution des fonds versés à la SCI Luna.
Concernant le retard allégué dans la clôture des comptes de M. X, il ressort des pièces du dossier que la demande de clôture des comptes a été faite par courriel du 13 janvier 2015.
La banque indique, sans être contredite sur ce point, que la clôture des comptes de M. X serait intervenue entre le 4 et le 11 février 2015, soit dans un délai de moins de 8 jours, suivant la réception par la banque de l’envoi du courrier revêtu de la signature originale du donneur d’ordre, condition nécessaire à la clôture des comptes.
Dans ces conditions, aucune faute n’est retenue à l’encontre de la banque à ce titre.
Sur la clôture injustifiée du CEL de M. X
La banque ne conteste pas avoir clôturé par erreur le CEL de M. X.
La clôture d’un compte sans instruction de son client est constitutif d’une faute contractuelle.
La demande de communication de la copie du contrat d’ouverture de CEL sera rejetée, cette demande étant sans objet dès lors que cette convention est versée aux débats.
S’agissant de l’attestation des droits à prêt, la banque indique l’avoir adressée à M. X par courrier du 11 mars 2015 et être dans l’impossibilité d’émettre un duplicata compte tenu du paramétrage de son système informatique afin d’empêcher qu’un client indélicat puisse s’en servir auprès de diverses banques. Il convient de lui en donner acte.
Sur le préjudice subi
S’agissant de l’impossibilité pour la banque de communiquer la convention de compte de dépôt et les conditions générales modificatives intervenues depuis, il convient de rappeler que le compte de la SCI Luna a été clôturé le 26 mai 2015, que la SCI n’allègue aucune faute dans la clôture de ce compte, ni davantage un quelconque préjudice au titre du défaut de communication de la convention d’ouverture de son compte et des conditions y afférentes.
S’agissant de la perte alléguée des droits à prêt au titre du CEL de M. X, les demandeurs ne chiffrent pas le préjudice subi à ce titre se contentant de solliciter l’octroi d’une somme globale de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La faute de la banque sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre du préjudice financier et moral subi à ce titre, ce compte n’étant plus alimenté depuis 10 ans et présentant un solde de 463,02 euros lors de son virement sur le compte de M. X le 9 février 2015.
La banque sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société HSBC France, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, Me G H sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La somme de 1.800 euros sera allouée à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société HSBC France de l’action engagée par Mme A B-X à son encontre ;
Déboute Mme A B-X, M. C X et la SCI Luna de leurs demandes de communication de pièces ;
Constate que la société HSBC France a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’encontre de Mme A B-X, M. C X et la SCI Luna ;
Condamne la société HSBC France à payer à Mme A B-X, M. C X et la SCI Luna la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Autorise Me G H à recouvrer directement contre la société HSBC France les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société HSBC France à payer à Mme A B-X, M. C X et la SCI Luna la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2017
Le Greffier La Présidente
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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