Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 9 nov. 2005, n° 03/15708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/15708 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SENTINEL SUD c/ S.A. UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 1re section
N° RG :
03/15708
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Novembre 2005
DEMANDEURS
S.A.R.L. SENTINEL SUD
[…]
[…]
représentée par Me Simon TAHAR -SCP Simon TAHAR et Barbara ROSNAY,- avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.394
Monsieur M NBARALI dit […]
[…]
[…]
représenté par Me Simon TAHAR -SCP Simon TAHAR et Barbara ROSNAY,- avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.394
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Simon TAHAR -SCP Simon TAHAR et Barbara ROSNAY,- avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.394
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Simon TAHAR -SCP Simon TAHAR et Barbara ROSNAY,- avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.394
DÉFENDERESSE
20/22 Rue des Fossés Saint-Jacques
[…]
représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-M APELLE, Vice-Président
Marie COURBOULAY, Vice-Présidente
B C, Juge
assistés de Caroline LARCHE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Septembre 2005 tenue en audience publique devant Marie-M APELLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Suivant exploit en date du 6 octobre 2003, la société Sentinel Sud, monsieur M NBarali dit “MC Solaar”, monsieur X Y et monsieur Z A ont assigné, devant ce Tribunal, la société Universal Music France.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent au Tribunal de :
— dire que la société Universal Music, en synchronisant la musique de “FALLAH”, même sous la forme d’une parodie, au film publicitaire réalisé en faveur d’un CD de parodies interprétées par I, a violé le droit d’autoriser ou d’interdire de la société Sentinel Sud et s’est rendue l’auteur d’actes de contrefaçon répétés,
— dire , que la société Universal Music en synchronisant la musique de “ FALLAH” au film publicitaire litigieux a violé le droit de destination de cette oeuvre et s’est rendue l’auteur d’actes de contrefaçon,
— dire que l’exception de parodie ne saurait autoriser la société Universal Music à porter atteinte à ces droits,
— dire que la société Universal Music a dénaturé la musique et violé le droit moral des co auteurs au mépris des dispositions d’ordre public garantissant le respect de leur droit moral,
— dire qu’en ne respectant pas son pseudonyme, la société Universal Music a doublement porté atteinte au droit moral de MC Solaar,
— constater que les agissements de la société Universal Music ont porté gravement préjudice aux demandeurs,
En conséquence,
— ordonner la destruction et la cessation immédiate de la diffusion du film litigieux, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 16.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner la société Universal Music à payer à la société Sentinel Sud la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société Universal Music à payer à chacun des autres demandeurs la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— rejeter les demandes de la société Universal Music visant à condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner la société Universal Music aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions responsives, la société Universal Music a demandé au Tribunal de déclarer irrecevables les demandeurs, condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que MC Solaar , X Y et Z A sont les coauteurs d’une chanson “ FALLAH” éditée par la société Sentinel Sud ;
Que H I, animateur sur Europe 2, a fait une parodie de cette chanson intitulée “ LÈVE LES BRAS” dont il a réalisé un enregistrement produit par la société Europe 2 qui en a confié l’exploitation à la société Universal Music, laquelle la commercialise sous forme d’un CD single et d’un CD album ;
Attendu que les demandeurs reprochent en premier lieu à la société défenderesse d’avoir diffusé un extrait de l’enregistrement de la parodie à titre publicitaire , diffusion destinée à promouvoir le CD single, et ce sans avoir obtenu leur autorisation ;
Attendu que force est de constater que les demandeurs ne contestent pas que l’oeuvre de I est une parodie au sens de l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que cette oeuvre, dans sa globalité, musique et texte, peut donc être librement exploitée sous forme de phonogrammes, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que toute commercialisation suppose une publicité ;
Attendu que la promotion publicitaire de partie de la parodie dans le fait de la promouvoir est donc inhérente à tout acte de commercialisation et ne saurait être reprochée à la société défenderesse ; que seules seraient répréhensibles l’utilisation de la parodie pour promouvoir d’autres produits, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce, le produit en cause étant un CD comportant certes, une autre chanson mais également la chanson ayant fait l’objet de la parodie ou l’utilisation du texte original, ce qui n’a jamais été le cas, ou la modification de la musique originale, ce qui n’est pas allégué ;
Que par ailleurs le fait pour la société défenderesse de faire apparaître ses marques sur la publicité contestée ne peut lui être reproché, ces marques désignant le produit qu’elle commercialise ;
Attendu que MC Solaar reproche en second lieu une atteinte à son droit moral et ce du fait que sur la jacquette du CD single il est désigné comme auteur de la chanson sous le nom de Solaar et non sous son nom MC Solaar ; que force est de constater toutefois que le nom Solaar est suivi de la mention “Lève les Bras est une parodie du titre FAllah de Mc Solaar”; qu’aucune ambiguïté sur l’identité de l’auteur ne peut donc être retenue ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu qu’une action en justice, même non fondée, ne saurait ouvrir droit à elle seule à des dommages intérêts ;
Que la société défenderesse sera déboutée de ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Qu’elle doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs, parties succombantes, doivent les dépens et doivent être déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur M NBarali dit Mc Solaar, la société Sentinel Sud, monsieur X Y et monsieur Z J de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute la société Universal Music de ses demandes reconventionnelles.
Condamne monsieur M NBarali dit Mc Solaar, la société Sentinel Sud, monsieur X Y et monsieur Z J aux dépens dont distraction au profit de Maître K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
FAIT A PARIS LE 9 NOVEMBRE 2005
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Régie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Acoustique
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Victime ·
- État ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Déficit
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Modèle de banc ; modèle de poubelle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Carence du demandeur ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités ·
- Mobilier ·
- Collection ·
- Importation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trust ·
- Donation indirecte ·
- Bénéficiaire ·
- Mutation ·
- Titre gratuit ·
- Distribution ·
- Capital ·
- Administration fiscale ·
- Acte ·
- Biens
- Expertise ·
- Régie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Chèque ·
- État
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Panneaux de carreaux de porcelaine ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Propriétaire de l'établissement ·
- Transcription des constatations ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Exploitant de l'établissement ·
- Reproduction quasi-servile ·
- À l'égard du distributeur ·
- Date certaine de création ·
- À l'encontre de l'auteur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément de la nature ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Contrat de cession ·
- Droit de paternité ·
- Marge beneficiaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Choix arbitraire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt à agir ·
- Perte de marge ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Style connu ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Porcelaine ·
- Oeuvre ·
- Carreau ·
- Droits d'auteur ·
- Huissier ·
- Lit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livre ·
- Atteinte ·
- Ouvrage ·
- Vie privée ·
- Suppression ·
- Tract ·
- Anonymat ·
- Interdiction ·
- In solidum ·
- Liberté
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Divorce pour faute ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Avis
- Avocat ·
- Mineur ·
- Copie ·
- Siège social ·
- République ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ville ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Cession ·
- Sérieux
- Partage ·
- Successions ·
- Vices ·
- Archives ·
- Avocat ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Lieu ·
- Rôle
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.