Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 mars 2014, n° 13/01296

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Collection·
  • Architecture·
  • Résidence·
  • Partie commune·
  • Garde·
  • Installation·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Référé

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Texte intégral

1 exp dossier + 1exp Me X + 1exp Me LACROUTS + 1exp Me VIALATTE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 17 Mars 2014

[…] c\ SCP Y

DÉCISION N° : 2014/

RG N°13/01296

A l’audience publique des référés tenue le 27 Janvier 2014

Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Z A, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Pierre X, avocat au barreau de PARIS

ET :

SCP Y

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jérome LACROUTS, avocat au barreau de NICE

SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE

[…]

[…]

représentée par Me Jean MaxVIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Janvier 2014 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2014.

Décision prorogée au 17 mars 2014

**********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 21 juin 2013( RG 13/1296), le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly a fait citer en référé la société de droit monégasque S.C.P. Y par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de le voir condamner, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, à remettre les garde corps au 7e étage de son appartement au sein de la Résidence le Marly en leur état initial et supprimer le rehaussement et la lisse ajourée de ces garde corps , tant sur la façade du boulevard de la croisette que sur la façade ouest de l’immeuble , et la partie arrière du même immeuble sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les coûts de procès verbaux de constat des 23 et 24 janvier 2014 et le coût de dénonciation.

Par acte d’huissier en date du 9 août 2013( RG 13/1548), la société de droit monégasque S.C.P. Y a attrait en la cause la SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE, lui dénonçant l’assignation principale.

Le dossier a été appelé à l’audience du 27 janvier 2014 .

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly expose que la société de droit monégasque S.C.P. Y, ayant acquis en octobre 2010 les 7e et 8e étage de la copropriété , a entrepris d’importants travaux de rénovation de son lot .

Au 4e trimestre 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly s’apercevait que la société de droit monégasque S.C.P. Y avait fait procéder à des travaux de réhaussement des garde corps des terrasses entourant son appartement du 7e étage , avec installation d’une lisse de garde corps supplémentaire de main courante, ajoutée en surplomb des garde corps existants.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly expose que ces travaux qui portent atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble n’ont jamais été autorisés par une assemblée générale de copropriété.

Il souligne en outre que ce rehaussement n’a nullement été validé par son conseil technique.

Il estime que la société de droit monégasque S.C.P. Y ne peut contester ce rehaussement qu’il impute à son propre architecte.

Il relève que la clause compromissoire insérée au règlement de copropriété est réputée non écrite puisque contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.

.

La société de droit monégasque S.C.P. Y, par conclusions récapitulatives, demande à titre principal qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé en l’état de contestation sérieuses et conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly de l’ensemble de ses demandes .

Elle demande qu’il soit jugé qu’elle sera déchargée , dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, d’avoir à payer les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires , et conclut à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileet aux dépens.

A titre subsidiaire, elle relève qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE a rehaussé les garde- corps du 7e étage de la résidence LE MARLY sans l’accord préalable de la société de droit monégasque S.C.P. Y et des copropriétaires, et conclut à sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle relève que l’affectation de l’aspect extérieur ou de l’harmonie de l’immeuble par les travaux réalisés est une notion mouvante dont l’appréciation relève in fine du juge.

Elle souligne qu’il n’existe en l’espèce aucune harmonie extérieure de l’immeuble, la façade étant encombrée de nombreux ouvrages extérieurs qui se surajoutent à ceux aménagés à l’origine, et que la modification de la lisse du garde corps n’est pas visible de l’extérieur , sauf au téléobjectif.

Elle relève que l’ajout d’une lisse sur le garde corps est minime et non substantiel.

Enfin, elle précise que , en réponse à un courrier de demande d’explications de sa part, l’architecte de la SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE lui a indiqué avoir choisi un rehaussement pour des raisons de sécurité.

Elle précise cependant que le contrat de maîtrise d’oeuvre la liant à son architecte obligeait ce dernier à se conformer au règlement de copropriété.

Elle souligne également que la clause compromissoire figurant au règlement de copropriété n’a pas été déclaré non écrite par une décision de justice et qu’elle doit donc trouver à s’appliquer.

La SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE relève qu’il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action introduite à son encontre, elle relève que la société de droit monégasque S.C.P. Y n’a nullement fondé en droit son appel en garantie.

Elle précise dans ses conclusions ne pas avoir reçu communication de l’ensemble des pièces, et sollicite un sursis à statuer dans l’attente.

En tout état de cause, elle conclut au débouté de la société de droit monégasque S.C.P. Y de son appel en garantie et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS ET DECISION

Les instances enrôlées sous les n° 13 1548 et 13 1296 ayant le même objet, il convient d’en ordonner la jonction sous ce dernier numéro, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La société de droit monégasque S.C.P. Y justifie par ailleurs avoir communiqué l’ensemble de ses pièces à la SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

1 Sur la demande de condamnation sous astreinte :

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, « .Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 ;

b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

f) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ;

g) A moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent g.

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène ;

j) L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ;

k) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

l) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

m) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ;

o) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

p) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

la société de droit monégasque S.C.P. Y se prévaut de l’atteinte à l’aspect extérieur de la façade résultant de l’ajout d’une lisse sur le garde corps de 7e étage, aboutissant à un rehaussement de 10 cm.

Il est produit un courrier des services de l’urbanisme de la ville de Cannes,indiquant qu’un procès verbal d’infraction a été établi et adressé à monsieur le Procureur de la République, sans préciser toutefois quelle infraction a été relevée.

Il ressort cependant du courrier de l’architecte de la SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE, auquel le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly n’apporte aucune contradiction sur ce point, que cette installation a été rendu nécéssaire pour obtenir la conformité au DTU, les garde corps étant fixés dans des corps creux, ce qui est prohibé par les normes de sécurité en vigueur au moment de la rénovation.

A l’appui de sa demande , le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly se prévaut d’un procès verbal de constat comportant des photographies prises soit depuis l’appartement voisin soit au téléobjectif depuis le boulevard de la Croisette.

Cependant, l’aspect extérieur de l’immeuble doit s’apprécier depuis l’extérieur, et en fonction de la vision normale que peuvent avoir les passants de l’immeuble, et non une vision au téléobjectif.

Or les photographies prises depuis la Croisette sans téléobjectif ne font pas apparaîtreune atteinte à l’esthétique de l’immeuble ou une modification de son aspect extérieur

Dès lors, le trouble manifestement illicite dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly n’est pas établi et il n’y a pas lieu à référé.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société de droit monégasque S.C.P. Y.

L’appel en garantie formulé par la société de droit monégasque S.C.P. Y à l’encontre de la SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE est de ce fait sans objet.

2 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d’équité ne commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.

3 Sur les dépens :

Les demandes de le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly ayant été rejetées, il conservera à sa charge les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia CURETTI, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros n° 13 1548 et 13 1296 sous ce dernier numéro;

Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société de droit monégasque S.C.P. Y;

Déclarons sans objet l’appel en garantie de la société de droit monégasque S.C.P. Y à l’encontre de la SARL COLLECTION PRIVEE ARCHITECTURE;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marly ;

.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 mars 2014, n° 13/01296