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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 janv. 2018, n° 17/60666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60666 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/60666 N° : 1/FF Assignation du : 12 Octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 janvier 2018 par Z A, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de I J, Faisant fonction de greffier. |
DEMANDERESSE
C Y
[…]
[…]
représentée par Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS – C0958 et par Me François VAINKER, barrister au barreau d’Angleterre et du Pays de Galles
DÉFENDERESSES
S.A.S FDB IMAGO
[…]
[…]
S.A.S G H
[…]
[…]
représentées par Me Constance DE GARIDEL-THORON, avocat au barreau de PARIS – #J0010
DÉBATS
A l’audience du 8 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assisté de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée le 12 octobre 2017 à la société FDB IMAGO S.A.S. (ci-après désignée « société FDB IMAGO ») et à la société G H S.A.S. (ci-après désignée « société G H ») à la requête de C Y qui, estimant qu’il a été porté atteinte à sa vie privée et qu’elle a été diffamée dans un film documentaire intitulé « Southern Belle » qui a été co-produit par les sociétés défenderesses et dont celles-ci détiennent les droit d’auteur, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal, 29, 53 et 64 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi qu’au visa de l’article 808 du code de procédure civile :
— d’ordonner à la société FDB IMAGO et à la société G H de retirer ce film immédiatement du site web Vimeo et de toute autre plateforme,
— d’ordonner aux sociétés défenderesses de retirer immédiatement de la bande ou de tout autre support du film les images photographiques qui la représentent,
— d’ordonner aux sociétés défenderesses de retirer immédiatement de la bande ou de tout autre support du film les deux conversations téléphoniques identifiées entre elle et sa fille B X,
— d’ordonner aux sociétés défenderesses de retirer immédiatement de la bande ou de tout autre support du film les quatre remarques diffamatoires identifiées, portant atteinte à son honneur et à sa considération,
— d’ordonner aux sociétés défenderesses d’informer les personnes, qui ont assisté à l’avant première diffusion dudit film pendant le Festival international du film de Marseille, de la décision à intervenir et de son contenu, ainsi que de la tenir elle-même informée des démarches entreprises à cet effet,
— d’ordonner aux sociétés défenderesses de lui soumettre, dans un délai de sept jours, pour avis, la version du film « Southern Belle » résultant des diverses suppressions ordonnées, et ceci avant toute nouvelle diffusion, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard en cas de non-respect de ce délai,
— de condamner les sociétés défenderesses aux dépens,
— de condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites déposées par le conseil des sociétés FDB IMAGO et G H à l’audience du 8 décembre 2017, par lesquelles celles-ci concluent liminairement à voir dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement à voir débouter C Y de toutes ses demandes, à titre reconventionnel à voir faire interdiction à celle-ci, sous astreinte de 10 000 € par infraction, de divulguer à quiconque la vidéo litigieuse et, à titre accessoire, à la voir condamner à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de leur conseil en application de l’article 699 du même code,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 8 décembre 2017, à l’issue de laquelle avis leur a été donné de ce que la décision à intervenir serait prononcée le 11 janvier 2017 par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits :
Il ressort des éléments produits aux débats :
— que les sociétés FDB IMAGO et Joas H produisent des H ;
— que ces sociétés ont produit un film documentaire intitulé « Southern Belle », consacré à la biographie de B X, fille de la demanderesse et d’un champion américain de base-ball, co-écrit par B X elle-même, qui y joue son propre rôle, et D E, réalisateur ;
— que ce film, en post-production et dont la sortie en salle est annoncée pour le mois de mars 2018, a fait à ce jour l’objet d’une unique projection en salle, devant un public restreint, dans le cade d’un festival, à Marseille, les 11 et 16 juillet 2017 ;
— que la demanderesse reproche à ce film de contenir des passages attentatoires à sa vie privée ainsi que des passages attentatoires à son honneur et à sa considération pour revêtir un caractère diffamatoire à son égard :
1° (poursuivi au titre de l’atteinte à la vie privée) : un passage commençant à 07'09'' et se terminant à 08'20'' contenant des photographies de la famille X, dont quelques unes la représentent, qui sont selon elle des clichés volés et qui génèrent, de son point de vue « un souci d’ordre sécuritaire, car elle y figure portant des bijoux de valeur »,
2° : (poursuivi au titre de l’atteinte à la vie privée) : un passage commençant à 70'20'' et se terminant à 76'08'', dans lesquel est d’abord, selon la demanderesse, « diffusée une conversation téléphonique d’ordre privé entre [elle] et sa fille, en présence [de son] frère […], conversation enregistrée par B X à l’insu de sa mère », puis dans lequel est représentée, selon la description qu’en donne la demanderesse, « une scène dans un véhicule roulant où la demanderesse et sa fille s’entretiennent au téléphone, en présence de D E, le réalisateur du film, […] conversation enregistrée […] à [son] insu »,
3° : (poursuivi au titre de la diffamation) : un extrait entre 01'40'' et 1'55'' ainsi présenté par la demanderesse : « B RANZU observe que, dans la maison familiale, qui n’est pas celle montrée d’ailleurs, ont lieu des fêtes de sexe et de drogue, sous-entendant que la Demanderesse était une mauvaise mère et une personne sans aucune moralité. Si de telles fêtes ont eu lieu, elles se sont déroulées pendant les absences de notre client[e], à son insu, et ont été organisées par B RANZU elle-même » ;
4° : (poursuivi au titre de la diffamation) : un extrait entre 07'35'' et 08'20'' ainsi présenté par la demanderesse : « B RANZU observe que, à l’âge de 16 ans, elle a été ''incarcérée'' par la Demanderesse dans une instuitution dans l’Utah, sous-entendant encore que la Demanderesse était une mauvaise mère, qui voulait se débarrasser de sa fille et se décharger de toute responsabilité envers elle. » ;
5° (poursuivi au titre de la diffamation) : un extrait entre 59'10'' et 60'05'' ainsi présenté par la demanderesse : « Taleor X annonce que sa mère, la Demanderesse, figure dans une sexe-vidéo (avec, en vedette, semble-t-il, son mari F X, décédé en 2003) ; elle décrit la Demanderesse comme étant ''topless'', ''orgying'' et comme étant ''right there'' »,
6° (poursuivi au titre de la diffamation) : un extrait entre 69'05'' et 69'15'' ainsi présenté par la demanderesse : « B X observe que la Demanderesse était contente du décès de sa mère (''glad her mother died''), sous-entendant que la Demanderesse était sans cœur et insensible ».
Sur les demandes principales en référé :
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale et 9 du code civil garantissent à toute personne , quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 226-1 du code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
En ce qui concerne le délit de diffamation, au sens de l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la démonstration du caractère diffamatoire d’une allégation ou d’une imputation suppose que celles-ci concernent un fait suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’un débat objectif sur la preuve de sa vérité, et de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable.
Au cas d’espèce, la demanderesse produit aux débats, sous forme de fichiers électroniques enregistrés sous clé « USB », les copies de sept extraits du film litigieux, dont il n’est pas contesté quelles correspondent à une version provisoire de celui-ci, non destinée au public à l’exception de l’unique projection qui en a été faite en juillet 2017 devant un public restreint lors d’un festival à Marseille.
Il n’est pas démontré que la version litigieuse aurait été librement accessible au public en ligne, ce qui est formellement démenti par les défenderesses, qui indiquent que cette version initiale a été effectivement mise en ligne, mais pour les seuls besoins de la production et sur un site internet accessible seulement par code secret par un nombre restreint de personnes.
L’examen de cette pièce ne permet pas d’identifier lesquels de ces sept fichiers correspondent exactement aux différents passages incriminés, ni de vérifier qu’ils sont effectivement intégrés au film en cause, dont aucune version complète n’est produite aux débats.
Au surplus, il doit être observé :
— qu’à supposer que le premier passage incriminé pour atteinte à la vie privée corresponde au fichier vidéo enregistré sur support « USB » produit en demande et comportant une séquence d’une durée d’une minute et treize secondes sur laquelle apparaissent différentes photographies posées, force est de relever que la défense produit un fichier équivalent, présenté en défense comme extrait de la version définitive du film, sur lesquels les visages, qui apparaissent sur ces mêmes photographies et qui correspondent à des personnes adultes, autres que la co-réalisatrice, sont floutées et ne permettent pas l’identification de la personne ou des personnes qui y est/sont représentées ;
— qu’à supposer que la séquence (2° ci-dessus) présentée comme étant celle dans laquelle B X a une conversation téléphonique avec sa mère correspond au dernier fichier produit aux débats par la demanderesse, faisant apparaître une séquence d’une durée de deux minutes et cinquante-neuf secondes dans laquelle B X a une conversation téléphonique, à l’arrière d’une voiture, avec une interlocutrice supposée être sa mère, en présence d’un jeune homme qui écoute la conversation, aucun élément ne permet d’établir, comme le prétend la demanderesse, que cette conversation est réelle ou qu’il s’agit au contraire, comme le prétendent les défenderesses, d’une conversation simulée dans lequel le rôle de la demanderesse est jouée par un tiers ; que dans ces conditions, la captation illicite d’une conversation confidentielle, au sens de l’article 226-1 du code pénal, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ;
— qu’en ce qui concerne les extraits poursuivis du chef de diffamation, outre que les séquences produites ne peuvent être récolées avec certitude avec les quatre passages querellés à ce titre, l’évocation d’une sexualité et de moeurs libres, dénoncée par la demanderesse comme étant diffamatoire à son égard, ne revêt pas de caractère objectivement attentatoire à son honneur et à sa considération, dès lors que ces comportements ne portent aucune atteinte à la loi et ne sont pas communément réprouvés par la morale, du fait de l’évolution des moeurs, ce qui exclut la qualification de diffamation ;
— que si, dans une des séquences produites aux débats, et à supposer même que cette séquence corresponde au premier passage poursuivi du chef de diffamation (3° ci-dessus), B X évoque la maison dans laquelle elle a fumé de l’herbe, force est de relever que cette séquence n’évoque aucune consommation de stupéfiants de la part de C Y elle-même, mais seulement des faits vécus par sa propre fille, en sorte qu’il ne contient pas d’imputation qui vise la demanderesse personnellement ;
— qu’en ce qui concerne le fait que, dans certaines séquences, B X sous-entendrait que sa mère aurait voulu « se débarrasser » d’elle en la faisant interner dans un établissement psychiatrique, les intentions supposées de la demanderesse ou ses sentiments ne constituent pas des faits précis susceptibles d’être soumis à un débat objectif sur la preuve de leur vérité et ne peuvent donc relever de la qualification de diffamation, le fait, pour C Y, d’avoir fait hospitaliser sa fille n’étant de toute façon pas, en lui-même, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la demanderesse ;
— qu’enfin, le fait, que la demanderesse déplore d’une manière générale pour justifier ses poursuites du chef de diffamation, que sa fille lui reproche d’avoir été une mauvaise mère, d’avoir été sans moralité ou encore d’avoir été « sans cœur » ou « insensible », relève d’une appréciation subjective sur sa méchanceté supposée, ce qui ne peut, d’évidence, faire l’objet d’aucun débat objectif sur la preuve de sa vérité et exclut, partant, la qualification de diffamation.
Dans ces conditions, la demanderesse n’apparaît pas fondée à se prévaloir, au visa de l’urgence, d’une atteinte à la vie privée, d’une captation de conversation confidentielle et d’une diffamation qui n’apparaissent pas caractérisées avec l’évidence requise en référé et qui se heurtent, sur le fond, à l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé et la demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Au soutien de leur demande reconventionnelle de voir faire interdiction à la demanderesse de divulguer la vidéo à quiconque, les défenderesses ne produisent aucun élément démontrant, ainsi qu’elles l’allègent, que celle-ci aurait obtenu cette vidéo de manière frauduleuse.
En conséquence, et en l’absence, en tout état de cause, d’élément propre à laisser penser qu’il serait dans l’intention de la demanderesse de faire un emploi prohibé de la copie qu’elle détient, ou attentatoire aux droits des défenderesses, celles-ci seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des partie sera, partant, déboutée des demandes qu’elle forme sur ce même fondement.
C Y, qui succombe en ses demandes principales, conservera la charge des entiers dépens. La demande que forme les défenderesses au titre de l’article 699 du code de procédure civile sera toutefois rejetée, la distraction des dépens n’étant pas applicable en matière de référé, où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons C Y de toutes ses demandes.
Déboutons les sociétés FDB IMAGO et G H de leur demande reconventionnelle.
Déboutons chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons C Y aux dépens.
Rejetons la demande formée par les défenderesses au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
I J Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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