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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 5 oct. 2015, n° 15/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02340 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 Octobre 2015
N°R.G. : 15/02340
N° :
SARL BM ARCHITECTES
c/
Société X Y, Société BARRERO 3D CONSTRUCTION, S.A.R.L. SGE2L, E.U.R.L. DONNE, Société FRANCE RESINE, Société H2 EAU
DEMANDERESSE
SARL BM ARCHITECTES
[…]
[…]
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J73
DÉFENDERESSES
Société X Y
[…]
[…]
non comparante
Société BARRERO 3D CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078
S.A.R.L. SGE2L
[…]
[…]
non comparante
E.U.R.L. DONNE
[…]
[…]
non comparante
Société FRANCE RESINE
[…]
[…]
non comparante
Société H2 EAU
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente , tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 septembre 2015, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 5 mai 2015 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 15/966, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de monsieur Z A, désigné M. B C en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 23, 24, 28 Juillet et 5, 11 août 2015, la SARL BM ARCHITECTES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société X Y, la Société BARRERO 3D CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SGE2L, l’E.U.R.L. DONNE, la Société FRANCE RESINE, et à la Société H2 EAU.
A l’audience du 05 Octobre 2015, la Société BARRERO 3D CONSTRUCTION formule protestations et réserves.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 1er octobre 2015.
La SARL BM ARCHITECTES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société X Y, la Société BARRERO 3D CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SGE2L, l’E.U.R.L. DONNE, la Société FRANCE RESINE,et à la Société H2 EAU les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes à la Société X Y, la Société BARRERO 3D CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SGE2L, l’E.U.R.L. DONNE, la Société FRANCE RESINE, et à la Société H2 EAU les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 mai 2015 ayant désigné M. B C en qualité d’expert ;
Disons que communiquera sans délai à l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société X Y, la Société BARRERO 3D CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SGE2L, l’E.U.R.L. DONNE, la Société FRANCE RESINE, la Société H2 EAU à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 05 Octobre 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
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