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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 12 mai 2017, n° 16/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/05822 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
RG N° : 16/05822
DU : 12 Mai 2017
MINUTE N° 2017/________
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 12 Mai 2017
ENTRE :
Monsieur Z Y, né le […] à […]
représenté par Me Pinaley OUAIDELE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. SINS-AUTO, dont le siège social est sis […]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A B, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier lors des débats : Bruno NIO
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2017
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 juin 2016, Monsieur Z Y a fait assigner la société SIN-AUTO devant le présent tribunal aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1116, 1641 et suivants, 1644 et 1648 anciens du code civil,
— la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 407 intervenue le 24 octobre 2015,
— la restitution du prix de vente de 10.283,76€,
— la condamnation de la société SIN-AUTO à lui payer la somme de 2.450€ au titre de la privation de jouissance du véhicule,
— la condamnation de la société SIN-AUTO à lui payer la somme de 11.399,41€ au titre des frais de réparation,
— la condamnation de la société SIN-AUTO à lui payer la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral,
— la condamnation de la société SIN-AUTO à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la parties visée ci-dessus quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Citée par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, la SARL SIN-AUTOS n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, est par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2017. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2017 et mise en délibéré au 12 mai 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
En préambule, il y a lieu de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- sur la demande de résolution fondée sur le dol
Le dol est défini par l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable en l’espèce, comme “une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté”.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le vendeur professionnel ou non d’un véhicule d’occasion est tenu d’informer l’acheteur en lui indiquant spontanément les caractéristiques essentielles, qualités et défauts, notamment de lui préciser s’il s’agit d’un véhicule accidenté.
Monsieur Z Y soutient que le 24 octobre 2015, il acquis auprès de la société SIN-AUTO un véhicule automobile d’occasion type PEUGEOT modèle 407 pour un montant de 10.000€.
A la suite de problèmes mécaniques, Monsieur Z Y a sollicité de son assureur, la MACIF, l’organisation d’une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport rendu le 6 mai 2016, le cabinet LA FRANCILIENNE D’EXPERTISE note que “le véhicule a été accidenté le 12 novembre 2013. Les critères de dangerosité LIAISONS AU SOL et SÉCURITÉ DES PERSONNES étant atteint, le cabinet SEVT en charge de l’expertise a initié la procédure VGE. Le véhicule a été classé économiquement irréparable. Il a été racheté par SIN AUTO le 20 mars 2014.
La réparation a été réalisée et un rapport d’expertise a été établi le 8 octobre 2015 par Monsieur X du cabinet C D.
Le véhicule a été réparé avec des pièces de réemploi. La provenance des pièces, leur âge et/ou kilométrage n’ont pas été justifiées ni par le réparateur, ni par M. X (…).”
L’expert, Monsieur E-F G, conclut que “le véhicule a subi un choc d’ampleur antérieurement à l’achat et ayant occasionné son classement en véhicule gravement endommagé.
Monsieur et Madame Y reconnaissent qu’ils ont été informés de l’existence d’un sinistre antérieur, mais exposent que s’ils avaient eu connaissance de l’ampleur et des conditions de sa réparation avec des pièces de réemploi et sans traçabilité, ils n’auraient pas acheté le véhicule”.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que le véhicule PEUGEOT modèle 407 a été un temps déclaré « véhicule gravement endommagé » avant que ce statut ne soit levé, après réparations, le 8 octobre 2015 et que la société SIN-AUTO n’a pas informé Monsieur Z Y de cet événement lors de la vente.
Le fait pour la société SIN-AUTO d’avoir tu à son acquéreur que le véhicule avait été gravement endommagé constitue une réticence dolosive et caractérise par là-même le dol.
En effet, la société SIN-AUTO, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer que si elle avait signalé à son acheteur que le véhicule PEUGEOT modèle 407, avait un temps été classé « véhicule gravement endommagé », ce dernier n’aurait soit pas contracté, se refusant de prendre le risque d’acheter un véhicule, même ayant fait l’objet d’une remise en état conforme, qui un temps n’a plus été en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, soit aurait contracté mais à un prix inférieur au prix demandé, excipant d’une dépréciation du véhicule à la suite de cet accident.
La société SIN-AUTO s’est donc tue intentionnellement même s’il n’y a pas intention de nuire à Monsieur Z Y puisque le véhicule a été, dans le cadre de la procédure VGE, après réparations effectuées, déclaré en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il pesait sur la société SIN-AUTO une obligation d’information et son silence intentionnel sur l’accident et ses suites, ne peut qu’être sanctionné.
Ce défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement de Monsieur Z Y qui n’aurait pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions s’il avait été pleinement renseigné.
Le dol commis entraîne la nullité de la vente.
Les parties doivent êtres remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution. La société SIN-AUTO restituera donc à Monsieur Z Y le prix de 10.000€ et ce dernier restituera le véhicule PEUGEOT modèle 407 à son vendeur.
Le dol étant en lui-même constitutif d’ une faute au sens de l’article 1382 ancien du code civil, Monsieur Z Y est en droit de demander l’allocation de dommages et intérêts sous réserve que le préjudice subi soit en lien avec cette faute.
Or, Monsieur Z Y ayant la possibilité de circuler avec un véhicule en état de marche normale, il lui est alloué la seule somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Monsieur Z Y qui ne justifie par aucune pièce ni les frais d’immatriculation de son véhicule, ni les frais de réparation qu’il allègue, est débouté de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires.
La demande de nullité de la vente pour dol étant accueillie, les moyens subsidiaires de Monsieur Z Y, fondés sur la nullité du contrat pour vice caché, ne sont pas examinés.
II- sur les demandes accessoires
La société SIN-AUTO, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Z Y à hauteur de 800 euros, que la société SIN-AUTO est condamnée à lui verser.
Aucune nécessité ni urgence ne commande d’ordonner, par dérogation au principe de l’effet suspensif de l’appel, l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 407 intervenue le 24 octobre 2015 entre la société SIN-AUTO et Monsieur Z Y pour dol de la société SIN-AUTO,
DIT que de ce fait Monsieur Z Y doit restituer le véhicule à la société SIN-AUTO,
DIT qu’il appartient à la société SIN-AUTO d’aller en reprendre possession sur son lieu de stationnement,
mais DIT que Monsieur Z Y sera délié de cette obligation de restitution passé un délai de 3 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue irrévocable par suite de l’expiration des voies de recours ordinaires et que passé ce délai, Monsieur Z Y pourra disposer du véhicule à sa convenance,
CONDAMNE la société SIN-AUTO à rembourser à Monsieur Z Y la somme de 10.000 euros représentant le prix d’acquisition du véhicule PEUGEOT modèle 407, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la société SIN-AUTO à payer à Monsieur Z Y la somme de 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la société SIN-AUTO à payer à Monsieur Z Y la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la SARL SIN-AUTOS aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL DIX SEPT, par A B, Juge, assistée de Bruno NIO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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