Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 24 sept. 2015, n° 13/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05295 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/05295 N° MINUTE : Assignation du : 02 Avril 2013 |
JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame G-H I J B épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Samuel F de la SELARL E – F & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0729
DÉFENDERESSES
S.A. C ASSURANCES VIE
[…]
[…]
représentée par Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0014
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme Y, Juge
Madame Z, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2015 tenue en audience publique devant Mme Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A a adhéré à plusieurs contrats d’assurance vie auprès de la C ASSURANCE VIE par l’intermédiaire de son courtier, la société BNP PARIBAS.
Le premier contrat était un contrat d’assurance vie NATIO VIE pour une durée de 10 ans.
Madame A a adhéré à un deuxième contrat NATIO VIE MULTIPLACEMENTS n° 00663686.0002, le 2 juillet 1996, pour une durée de 25 ans, qui a été racheté en juillet 2004.
Le 5 avril 2002, il a été signé un troisième contrat d’assurance NATIO VIE MULTIHORIZONS pour une durée de 8 ans. Il a été clôturé le 5 mai 2010.
Le quatrième contrat MULTIPLACEMENTS 2 n° 00663686.0004 a été signé le 6 mai 2003.
Madame A est décédée le […] et a laissé pour lui succéder sa nièce, Madame X.
Par acte introductif d’instance en date du 2 avril 2013, Madame X a assigné la société C et par acte du 28 novembre 2013, la société BNP PARIBAS.
Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance du 23 janvier 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2014, auxquelles il est expressément référé, Madame G-H B épouse X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger mal fondé l’ensemble des moyens, fins et demandes de la société C assurance Vie et de la société BNP Paribas
— Les en débouter intégralement
En conséquence,
— Dire et juger recevables et bien fondées les actions de la concluante à leur encontre
— Dire et juger que la société C Assurance Vie a manqué à son obligation de conseil et d’information, ainsi qu’à son obligation contractuelle de bonne gestion du portefeuille de Madame A
— Dire et juger qu’en raison de ces manquements contractuels, sa responsabilité civile est engagée envers la concluante, en application de l’article 1382 du code civil
— Dire et juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de conseil et d’information ; ainsi qu’à son obligation contractuelle de bonne gestion du portefeuille financier de Mme A
— Dire et juger qu’en raison de ces manquements contractuels, sa responsabilité civile est engagée envers la concluante en application de l’article 1382 du Code Civil
— Dire et juger que les défenderesses seront tenues solidairement, de réparer intégralement le préjudice subi par la concluante
— Par conséquent, condamner solidairement la société C Assurance Vie et la société BNP Paribas, à verser à Mme X née B, la somme de 110.000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Mme A
En toutes hypothèses
— Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à Mme X née B, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL E-F et Associés, par application de l’article 699 de ce même code.
Au soutien de ses prétention, Madame X sollicite tout d’abord la communication par la société C de l’ensemble des documents contractuels souscrits par Madame A, soulignant qu’aucune disposition ne limite la communication des documents aux seuls héritiers réservataires et qu’elle dispose d’un intérêt légitime à en avoir communication pour connaître la réalité de la situation financière de la souscriptrice et s’assurer que les droits et la volonté de cette dernière ont été respectés.
Ensuite, elle fait valoir à titre principal que la société C n’a pas satisfait à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame A, tant lors de la conclusions des contrats que de leur exécution.
Elle soutient que la compagnie d’assurance a clôturé en juillet 2004, avant son échéance, le contrat d’assurance vie n° 00663686.0002 ouvert le 2 juillet 1996, sans avoir reçu d’instruction de l’assurée, et ne justifie pas d’une décision de rachat de cette dernière.
Surtout, elle lui fait grief d’avoir placé le solde de ce contrat sur un autre contrat d’assurance-vie n° 00663686.0004 ,ouvert le 6 mai 2003, alors que l’assurée était âgée de plus de 70 ans, sans que cette dernière ne soit informée des conséquences fiscales défavorables résultant de cette opération pour sa bénéficiaire. Elle souligne que cette opération n’était pas opportune pour Madame A dans la mesure où le contrat litigieux n° 00663686.0002, ouvert en 1996, avait un rendement de 4,20% par an, était sans frais et qu’il n’y avait donc pas lieu de le clôturer ou de le placer sur un autre produit multisupports. Elle soutient que la décision a été prise par l’assureur ou son courtier, en l’absence de mandat de gestion signé avant le mois d’août 2010.
Elle reproche également à la compagnie d’assurance d’avoir réinvesti le contrat n° 00663686.0003, conclu le 5 avril 2002, qui a été clôturé le 5 mai 2010, par un avenant de rachat total, sur le contrat multisupports n° 00663686.0004, sans que Madame A ne soit avisée des conséquences fiscales en résultant. Elle fait valoir que la société C ne démontre pas avoir informé Madame A sur les règles fiscales de l’article 7757 B CGI lors de la souscription du dernier contrat et qu’aucune notice d’information ne lui a été remise, concernant les droits de mutation exigibles pour les primes versées après l’âge de 70 ans. Elle allègue que si une telle information avait été donnée à Madame A, cette dernière qui avait l’intention de gratifier ses proches, n’aurait pas choisi de souscrire un nouveau contrat après son soixante-dixième anniversaire. Au demeurant, la société C avait intérêt à lui faire souscrire un tel contrat, générateur de frais.
Madame X soutient en outre que les informations délivrées par la société C en cours d’exécution des contrats ne lui ont pas permis de se rendre compte que le dernier contrat souscrit n’était pas rentable.
Madame X recherche également la responsabilité de la société BNP PARIBAS en sa qualité de courtier sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle fait valoir que son action est recevable et non prescrite, le délai prévu à l’article L. 110-4 du code du commerce ne lui étant pas applicable. Elle soutient que la société BNP PARIBAS a encouragé Madame A, profane en matière de placements financiers et boursiers, à souscrire des contrats d’assurance-vie, en unités de comptes, sans satisfaire à ses obligations d’information et de conseil, notamment quant à la règle fiscale de l’article 757 B CGI. Elle fait valoir que le courtier n’a pas permis à Madame A de prendre conscience que le contrat n° 00663686.0004 n’était pas rentable.
Enfin, elle soutient que le préjudice subi est réel et qu’il ne peut s’analyser en une perte de chance. Elle calcule son préjudice comme s’élèvant à la somme de 103.365,49 euros, correspondant à la différence entre le capital qu’elle aurait, selon elle, dû percevoir (382.869,42 euros) et celui effectivement perçu (279.503,93 euros).
Elle arrondit son préjudice à la somme de 110.000 euros pour tenir compte des tracas occasionnés par le présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société C ASSURANCES VIE demande au tribunal, de :
— Débouter Madame G-H X née B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société C ASSURANCE VIE.
— Condamner Madame G-H X née B à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP GRANRUT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en refusant de communiquer à Madame X les bulletins de souscriptions et conditions générales du contrat conclu avec Madame A en 1996 et clôturé en 2003, relevant que Madame X est simple légataire universelle et non héritier réservataire de Madame A, la société C étant tenue d’un devoir de confidentialité à son égard. En outre, elle souligne qu’elle ne serait certainement pas en mesure de produire lesdites pièces, compte tenu de leur ancienneté et dans la mesure où, par application de l’article L. 561-12 du code monétaire et financier, elle n’était tenue de les conserver que pendant cinq ans après la clôture du compte.
S’agissant de l’obligation d’information, elle soutient que Madame A a été régulièrement informée de toutes les opérations effectuées sur ses contrats, par la transmission d’information annuelles et que Madame X ne prouve pas le défaut d’information allégué.
Elle fait en outre valoir qu’elle n’est pas tenue d’un devoir de conseil à l’égard de Madame A, en sa qualité d’assureur, ce devoir pesant sur le courtier en assurance, en l’espèce la société BNP PARIBAS. Elle soutient qu’elle n’avait pas à transmettre à son assurée des conseils relatifs à la fiscalité et les droits de mutations applicables aux contrats souscrits.
Elle fait valoir que Madame X ne démontre pas que l’intention de Madame A, en souscrivant les contrats d’assurance vie litigieux, aurait eu pour intention de gratifier son héritière, le but d’un contrat d’assurance vie étant principalement de constituer une épargne et non de gratifier des proches. Elle souligne que Madame A avait pleinement utilisé son contrat en effectuant des opérations sur ceux-ci, notamment des rachats partiels et des arbitrages.
Enfin, elle soutient qu’il n’y a aucune solidarité entre elle et la société BNP PARIBAS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1126 et suivants, et notamment 1134 du code civil, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
— Accueillir BNP PARIBAS en ses conclusions, et les déclarer recevables et bien fondées.
— Statuer ce que de droit sur les demandes spécifiquement développées par Madame D B épouse X à l’égard de C ASSURANCE VIE.
— Débouter Madame D B épouse X de l’intégralité de son argumentation et de ses demandes à l’égard de BNP PARIBAS comme étant irrecevables, prescrites et subsidiairement mal fondées.
— Condamner Madame X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Brigitte GUIZARD, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS soutient tout d’abord que les réclamations portant sur les opérations de rachat du contrat n° 00663686.0002 et du versement du capital sur le contrat n° 00663686.0004, effectuées en juillet 2004, sont prescrites, par application de l’article L. 110-4 du code du commerce, mais également sur le fondement des dispositions du code civil.
Elle fait valoir en outre que les pièces versées aux débats démontrent que Madame A suivait les opérations effectuées sur ces contrats et n’a jamais soulevé la moindre contestation à cet égard. Elle rappelle que Madame A, satisfaite des services de son courtier, lui avait confié un mandat de gestion du patrimoine sur le contrat n° 00663686.0004, au cours de l’année 2010 et que Madame X est mal fondée à contester les choix faits de son vivant par Madame A, laquelle ne les a jamais remis en cause. Elle fait valoir qu’elle n’était tenue de prendre en compte que les intérêts de Madame A et non ceux de sa bénéficiaire dans la gestion de ses contrats.
Elle précise qu’en tout état de cause, le préjudice subi par Madame X s’analyserait en une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2015.
Motifs de la décision
I. Sur la prescription de l’action
Si la société BNP PARIBAS soulève la prescription des contestations portant sur les opérations de rachat du contrat n° 00663686.0002 et du versement du capital sur le contrat n° 00663686.0004, effectuées en juillet 2004 par Madame A, au visa de l’article L. 110-4 du code du commerce et des dispositions du code civil, le tribunal observe tout d’abord que les dispositions du code du commerce ne sont pas applicables au présent litige. L’action de Madame X est une action en responsabilité délictuelle, soumise à la prescription quinquennale édictée à l’article 2224 du code civil, qui n’a pu commencer à courir qu’à compter de la manifestation du dommage allégué, soit à compter du décès de Madame A, le […].
Dès lors, Madame X ayant assigné les défenderesses par acte d’huissier de justice en date des 2 avril et 28 novembre 2013, son action n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
II. Sur la communication de pièces
Le tribunal constate que la société C n’a pas souhaité communiquer les pièces contractuelles sollicitées en demande, savoir les contrats souscrits par Madame A, les avenants, ordres de rachat, etc.
Il y a lieu de constater qu’en application des dispositions de l’article 561-12 du code du monétaire et financier qui fixe à cinq années l’obligation de conservation des documents contractuels à la charge notamment des compagnies d’assurance, la société C n’était pas tenue de conserver les documents contractuels souscrits et clôturés par Madame A plus de cinq années après la clôture des comptes, notamment le contrat n°00663686.0001, ouvert en 1991 et entièrement racheté en 2003 ainsi que le contrat n°00663686.0002, souscrit en 1996 et racheté le 9 juillet 2004.
Pour le surplus des contrats en cause, le tribunal observe qu’aucun n’incident de procédure n’a été soulevé en temps utile par la demanderesse pour obtenir communication des pièces.
En tout état de cause, il ne sera pas fait droit à la demande communication de pièces, étant précisé qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a satisfait son obligation de conseil et d’information à l’égard de l’assurée et qu’il pourra être tiré les conséquences de l’absence de communication spontanée des pièces contractuelles de sa part.
III . Sur la responsabilité de la société C ASSURANCE VIE et de la société BNP PARIBAS
Il est constant que l’assureur est tenu non seulement à des obligations d’informations strictement définies par la loi, mais aussi à l’obligation générale d’information et de conseil à l’égard de l’assuré.
À cet égard, l’intervention d’un intermédiaire ne dispense pas l’assureur de son devoir d’information ou de conseil même si une obligation d’information et de conseil pèse également sur l’intermédiaire, qui a un contact direct avec l’assuré.
Toutefois, dès lors que le contrat d’assurance a été conclu par l’intermédiaire d’un courtier de l’assuré et que l’assureur ne pouvait s’immiscer dans les relations entre le courtier et l’assurée habitué aux affaires, l’assureur ne peut être tenu pour responsable du manquement au devoir de conseil de ce dernier et de l’inadaptation du contrat aux besoins de l’assuré.
En l’espèce, Madame X reproche à la société C mais également à la société BNP PARIBAS de ne pas avoir respecté leurs obligations de conseil et d’information, en n’attirant pas l’attention de Madame A sur les conséquences fiscales défavorables pour sa bénéficiaire liées à la souscription et à l’approvisionnement d’un contrat d’assurance-vie multi supports postérieurement à ses soixante-dix ans.
Il convient d’observer que la société C ne verse pas aux débats les contrats d’assurance souscrits postérieurement aux soixante-dix ans de Madame A, de sorte qu’elle ne justifie pas s’être acquittée de son devoir légal d’information.
En outre, les pièces versées aux débats tant par la société C que par le courtier, la société BNP PARIBAS, débiteur d’un devoir de conseil à l’égard de l’assuré, ne permettent pas d’établir que Madame A avait été avisée de l’applicabilité de l’article 757 B du code général des impôts au dernier contrat souscrit et donc des conséquences défavorables des opérations litigieuses, sur le plan fiscal, pour sa bénéficiaire.
Les défenderesses ne démontrent donc pas avoir satisfait leurs obligations d’information et de conseil à l’égard de Madame A.
Toutefois, pour rechercher la responsabilité délictuelle des défenderesses sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il appartient à la demanderesse de démontrer que la faute commise par les défenderesses à l’égard de Madame A lui a causé un préjudice direct et certain, ce préjudice ne pouvant consister, dans le cas d’espèce, qu’en une perte de chance de bénéficier d’un contrat plus avantageux sur le plan fiscal.
À cet égard, force est de constater que Madame X ne justifie par aucun élément l’allégation selon laquelle Madame A avait pour intention déterminante de la gratifier en souscrivant, au cours de l’année 2003, le contrat n°00663686.0004 et en l’approvisionnant régulièrement.
En effet, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que si elle avait été informée des conséquences fiscales défavorables pour sa bénéficiaire, Madame A aurait choisi de ne pas contracter ou aurait contracté dans d’autres conditions.
De plus, la demanderesse ne démontre pas que la souscription et l’alimentation du contrat litigieux par des capitaux provenant d’anciens contrats n’ont pas été faits dans l’intérêt de la souscriptrice alors que cette dernière a géré son portefeuille seule et sans délégation de gestion jusqu’en 2010 et qu’elle n’a jamais remis en cause, de son vivant, les services de son courtier comme de l’assureur. De plus, il ne peut être argué que l’assureur n’aurait pas respecté la volonté de la souscriptrice, notamment quant à l’opération de rachat total du contrat n°00663686.0003 en 2010, la demanderesse versant aux débats la lettre signée par Madame A par laquelle elle sollicite ledit rachat auprès de son assureur, avec l’assistance de son courtier. Le seul fait qu’elle ait été âgée de 77 ans au moment du rachat n’étant pas de nature à démontrer qu’elle aurait agi sans comprendre la portée de ses actes.
Au contraire, les pièces produites établissent le fait que Madame A a souscrit ce contrat n°00663686.0004 et l’a alimenté pour se constituer une épargne qu’elle a utilisée, notamment en effectuant des rachats partiels mensuels programmés et des arbitrages réguliers.
Dans ces conditions, Madame X ne démontre pas le caractère certain de la perte de chance subie.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
V. Sur les demandes accessoires
Madame G-H B épouse X, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à verser à chaque défenderesse la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de Madame G-H B épouse X comme n’étant pas prescrite ;
DÉBOUTE Madame G-H B épouse X de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTE Madame G-H B épouse X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame G-H B épouse X à verser à la société C ASSURANCES VIE et à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros chacune;
CONDAMNE Madame G-H B épouse X aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Brigitte GUIZARD et de la SCP GRANRUT, avocats ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2015
Le Greffier Le Président
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