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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 janv. 2011, n° 09/17437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1588821 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | Alarmes pour piscines / appareils de signalisation ; appareils de contrôle ; appareils de secours |
| Référence INPI : | M20110093 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2011
3e chambre 3e section N°RG: 09/17437
DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION représentée par son Directeur Général, M. Olivier P. […] 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
DEFENDEUR Maître Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, liquidateur de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL. […] 92000 NANTERRE représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE L’association française de normalisation (AFNOR), reconnue d’utilité publique en 1926 et placée sous tutelle du ministère chargé de l’industrie, a pour principale activité l’élaboration, l’homologation et la promotion des normes en France.
Elle exerce son activité dans le cadre du décret n°84-74 du 26 janvier 1984 qui régit l’activité française de normalisation. Elle est notamment titulaire de la marque semi-figurative « NF » pour l’avoir déposée sous le numéro 1 588 821 dans les classes 1 à 42. Cette marque constitue pour des produits ou services la certification de leur conformité aux normes françaises en vigueur. Pour certaines catégories de produits
ou services, il existe des règlements d’application distincts venant préciser les conditions dans lesquelles la marque semi-figurative « NF » peut être délivrée et apposée sur chacun d’eux. Il existe à ce titre un règlement d’application « Equipements de piscine » qui prévoit les conditions dans lesquelles ce type de produits peut bénéficier de la marque « NF » garantissant que les produits certifiés répondent à des critères de sécurité, de performance et de qualité définis par le règlement. L’AFNOR a confié la gestion de la marque « NF » dans ce domaine particulier des alarmes de piscine au Laboratoire National d’Essai (LNE), qui coordonne l’élaboration et l’application des règlements d’application. La société SECURIPOOL INTERNATIONAL, créée en 2003, élabore des systèmes d’alarme de piscine, destinés à assurer la sécurité des bassins en détectant la présence de corps dans l’eau. A ce titre, elle a bénéficié d’une licence lui accordant un droit d’usage de la marque "NF\ qui a été suspendue par courrier du LNE en date du 1er août 2007, suite au déménagement de son sous-traitant de production. Au mois d’avril 2008, l’AFNOR a constaté que la société SECURIPOOL INTERNATIONAL faisait figurer sur son site internet « www.securipool.com » la marque semi-figurative « NF » pour désigner ses produits, à savoir des alarmes de piscine, avec la mention « Le SECURIPOOL est le premier système d’alarme certifié par le Laboratoire National d’Essais, officiellement mandaté par AFNOR CERTIFICATION (www.marque-NF.com) ».
Par courriers des 7 avril et 20 mai 2008, le LNE a demandé à la société SECURIPOOL de cesser de faire référence à la marque « NF » sur son site internet disponible à l’adresse www.securipool.com. Suivant procès-verbal dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 16 juillet 2008, l’AFNOR a fait constater que la société SECURIPOOL INTERNATIONAL faisait figurer sur son site internet « www.securipool.com » la marque semi-figurative « NF » et la mention supplémentaire reprise ci-dessus ainsi qu’un document intitulé « la fiche NF au format PDF ». Estimant qu’en reproduisant dans le courant de l’année 2008 la marque semi- figurative « NF » sur son site intemet alors qu’elle ne disposait plus selon elle d’autorisation pour ce faire, l’AFNOR a fait assigner la société SECURIPOOL INTERNATIONAL en contrefaçon, pratiques commerciales trompeuses et tromperie par acte d’huissier délivré le 5 août 2008. Par jugement en date du 13 octobre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL et a désigné Maître LEGRAS DE GRANDCOURT en qualité de liquidateur. Par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2009, l’AFNOR a fait assigner en intervention Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, en qualité de liquidateur de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 12 octobre 2010, l’AFNOR demande au tribunal, vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, L. 121-1 et suivants, L. 115-30 du code la consommation et 1382 du code civil de:
- donner acte de l’intervention volontaire de Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, liquidateur de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL ;
- la déclarer recevable et bien fondée;
-se déclarer compétent pour connaître de l’ensemble des demandes de l’AFNOR à l’encontre de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT;
- constater que l’AFNOR a déclaré sa créance à Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, pris en sa qualité de liquidateur de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL ;
- constater que l’AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative « NF » pour l’avoir déposée sous le numéro 1 588 821 dans les classes 1 à 42, marque régulièrement renouvelée depuis cette date ;
— dire et juger que la société SECURIPOOL INTERNATIONAL s’est livrée au préjudice de l’AFNOR à : *des agissements caractérisés de contrefaçon de marque en application des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; *des actes de pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et 1382 du code civil ; *des actes de tromperie en application des articles L. 115-30 du code de la consommation et 1382 du code civil; En conséquence,
- interdire à la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, l’utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque « NF » à compter de la signification du jugement;
- condamner la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, à payer à l’AFNOR la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de la marque semi-figurative « NF » précitée et
- ordonner de ce chef l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL ;
— condamner la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, à payer à l’AFNOR la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie et ordonner de ce chef l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL ;
- ordonner, et ce à titre de supplément de dommages intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de l’AFNOR et aux frais de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros hors taxes et ordonner de ce chef l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL ;
— condamner la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, à payer à l’AFNOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner de ce chef l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société SECURIPOOL INTERNATIONAL représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, Avocat aux offres de droit et ordonner de ce chef l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2010, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, en qualité de liquidateur de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, demande au tribunal de : A titre principal - déclarer l’AFNOR irrecevable en ses demandes; A titre subsidiaire
- constater que la société SECURIPOOL INTERNATIONAL n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale;
- débouter l’AFNOR de l’intégralité de ses demandes; A titre infiniment subsidiaire
- constater que l’AFNOR ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- débouter l’AFNOR de l’intégralité de ses demandes; En toute hypothèse
- condamner l’AFNOR à payer à Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, en qualité de liquidateur de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’AFNOR en entiers dépens. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 octobre 2010.
EXPOSE DES MOTIFS En vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il est constant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à rencontre de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 octobre 2009, que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT a été désigné en qualité de liquidateur par la même décision et que l’AFNOR a déclaré sa créance à hauteur de 184 900 euros TTC le 9 novembre 2009. La présente instance, qui était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, a été interrompue par l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la défenderesse et a été valablement reprise suite à l’intervention de Maître LEGRAS DE GRANDCOURT. 1/ Sur la contrefaçon Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 octobre 2010, l’AFNOR demande au tribunal de dire que la société SECURIPOOL INTERNATIONAL s’est livrée au préjudice de l’AFNOR à des agissements caractérisés de contrefaçon de marque au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, des actes de pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et 1382 du code civil et à des actes de tromperie en application des articles L. 115-30 du code de la consommation et 1382 du code civil. Ces demandes, tendant à la constatation de la créance alléguée, sont parfaitement recevables par suite de la reprise régulière de l’instance et de la déclaration de la créance. L’AFNOR est titulaire de la marque collective semi-figurative « NF », n°1588821, déposée le 24 janvier 1980 et renouvelée le 26 janvier 2010 pour désigner notamment des appareils de signalisation, de contrôle et de secours et autres produits et services des classes 1 à 42 ; elle représente, selon le dépôt, les lettres battons noires N et F, la première penchée vers la gauche l’autre vers la droite, comprises dans un ovale clair sur un fond rectangulaire hachuré de couleur foncée, sans revendication de couleurs.
II résulte des pièces versées aux débats et en particulier du procès-verbal dressé par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) le 16 juillet 2008 qu’à cette date, la société SECURIPOOL faisait à plusieurs reprises usage sur son site internet, accessible à l’adresse www.securipool.com, d’un signe NF en lettres battons blanches dans un ovale plus sombre, sur les pages dédiées à son système d’alarme Securipool et que son site mentionnait en outre un onglet relatif à la « marque NF ». S’il est exact que l’agent assermenté ayant rédigé le procès-verbal a d’abord constaté que la page- d’accueil du site internet www.securipool.com mentionnait sur un fond noir « site en maintenance », il a néanmoins pu accéder audit site par une extension d’adresse et a constaté qu’étaient accessibles les usages décrits ci-dessus de la marque NF. Or, la société SECURIPOOL ne bénéficiait plus de l’autorisation de faire usage de ce signe, ainsi que l’AFNOR le lui avait notifié par courrier du 1er août 2007, puis rappelé par courriers du 7 avril 2008 et du 20 mai 2008. L’usage de la marque d’autrui sans autorisation étant constitutif d’actes de contrefaçon, il y a lieu d’apprécier le grief de contrefaçon soulevé à l’encontre de la société SECURIPOOL. En présence de signes différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », que le grief de contrefaçon doit s’apprécier. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, les produits d’alarmes de piscines sont similaires aux produits visés au dépôt de la marque collective, notamment des appareils de signalisation, de contrôle et de secours. Par ailleurs, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il n’est ni contesté, ni contestable que d’un point de vue visuel le signe « NF » inscrit en lettres battons penchées pour le N sur la gauche et pour le F sur la droite dans un ovale, avec un contraste de couleur entre les lettres et le fond est parfaitement similaire à la marque dont l’AFNOR est titulaire; que phonétiquement, les lettres NF se prononcent à l’identique dans les deux signes et que sur le plan intellectuel, la marque NF renvoie expressément à la norme de certification NF dont est titulaire la demanderesse, ce qui est renforcé par la présence de la mention « la première alarme à la marque NF ».
Il résulte ainsi de ces éléments que la très forte similitude des produits concernés alliée à la très forte similitude confinant à la reproduction, entre les signes en cause pris dans leur ensemble, entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits vendus par la société SECURIPOOL la garantie de la certification de la norme NF, répondant aux critères des règlements de certification. Ce risque de confusion est en outre aggravé par l’argumentation commerciale développée sur le site internet litigieux autour de la conformité aux normes NF du produit, alors qu’à la date du procès-verbal de constat, la société SECURIPOOL était dépourvue du droit d’utiliser la marque collective pour l’ensemble de ses produits. La société SECURIPOOL soutient sans le démontrer que les produits présentés sur son site internet sous la marque NF ont été fabriqués à une période à laquelle elle bénéficiait du droit d’usage de la marque. Cependant et en toute hypothèse, les actes de contrefaçon reprochés sont constitués par l’usage illicite de la marque NF sur le site internet de la société SECURIPOOL postérieurement à la notification, le 1er août 2007, de la suspension de l’autorisation de l’AFNOR. Le moyen selon lequel les systèmes ont pu être fabriqués, ce qui n’est toutefois pas démontré, à une époque à laquelle la société défenderesse bénéficiait du droit d’usage de la marque collective, est donc inopérant. En outre, les difficultés dont se prévaut la société SECURIPOOL pour procéder aux modifications de son site internet sont indifférentes pour apprécier l’existence de la contrefaçon, pour laquelle la bonne foi est inopérante et en tout état de cause, il ressort du courrier émis le 21 avril 2008 par la défenderesse que celle-ci n’avait toujours pas, à cette date, demandé à son prestataire d’ôter les références à la marque NF de son site internet, malgré les demandes que le LNE lui avait adressées en ce sens.
Par ailleurs, la société SECURIPOOL argue de la persistance des relations entretenues avec l’AFNOR pour en déduire qu’elle bénéficiait d’une tolérance d’usage, ce qui est pourtant contredit par la notification de la suspension du droit d’usage et les mises en demeure subséquentes reçues les 1er août 2007, 7 avril 2008 et 20 mai 2008. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la contrefaçon de marque par imitation est caractérisée à rencontre de la défenderesse.
2/ Sur les actes de pratique commerciale trompeuse et de tromperie En vertu de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle a pour objet, d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ou d’affirmer qu’un professionnel ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas.
L’article L. 115-30 du même code définit la tromperie comme le fait, dans la publicité, l’étiquetage, la présentation de tous produits ou services ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s’y rapportent, de faire référence à une certification qui n’a pas été effectuée dans les conditions légales et le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit ou un service a fait l’objet d’une certification. En l’espèce, il est constant que la société SECURIPOOL a fait usage de la marque « NF » qui a pour objectif d’informer le consommateur de l’homologation des produits proposés sous cette marque alors que son droit d’usage était suspendu, suite au déménagement de son sous-traitant de production. Néanmoins, l’AFNOR ne justifie d’aucun préjudice direct résultant des actes allégués de pratique commerciale trompeuse et tromperie et dès lors que l’AFNOR et la société SECURIPOOL ne sont pas dans une situation de concurrence, elle ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
3/ Sur les mesures réparatrices La demanderesse demande au tribunal de condamner Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, ès-qualités, à divers montants à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes argués de contrefaçon, ainsi qu’aux mesures complémentaires d’interdiction sous astreinte et de publication alors que la présente instance ne peut plus tendre qu’à la fixation de leur montant, à l’exclusion de toute condamnation.
La défenderesse soulève à juste titre l’irrecevabilité des demandes de condamnation mais dès lors que l’AFNOR sollicite l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, cette demande s’analyse en une demande de fixation, laquelle est parfaitement recevable. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 € la créance de l’AFNOR au titre de son préjudice résultant de la dévalorisation la marque collective, les autres acteurs du marché pouvant être enclins à apposer la marque NF sans respecter les conditions techniques et financières du règlement, ce qui est particulièrement dangereux s’agissant de produits d’alarmes de piscine. Par ailleurs, il est fait interdiction à la société SECURIPOOL d’utiliser sous quelle que forme que ce soit de la marque « NF », sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte, dès lors que la défenderesse démontre que le site internet n’est plus accessible. Le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages-et-intérêts accordés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire de publication judiciaire. Il y a lieu de condamner la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat APP et pourront être directement recouvrés par Maître GREFFE,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort; DIT que la société SECURIPOOL INTERNATIONAL s’est livrée au préjudice de l’AFNOR à des agissements caractérisés de contrefaçon de marque en application des dispositions de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
en conséquence, INTERDIT à la société SECURIPOOL INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, l’utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque « NF » à compter de la signification du présent jugement; DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées par l’AFNOR à rencontre de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL représentée par Maître LEGRAS DE GRANDCOURT en qualité de liquidateur ; FIXE à la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) la créance de l’AFNOR au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURIPOOL INTERNATIONAL au titre de son préjudice résultant des actes de contrefaçon; CONDAMNE la société SECURIPOOL INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre GREFFE, Avocat ; CONDAMNE la société SECURIPOOL INTERNATIONAL représentée par son liquidateur, Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, à payer à l’AFNOR la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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