Confirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 21 févr. 2017, n° 16/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02111 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 16/02111 N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2011 |
JUGEMENT rendu le 21 Février 2017 |
DEMANDEURS
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me David DUMONT de la SELEURL CABINET DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0313
Monsieur Z C
[…]
[…]
représenté par Me David DUMONT de la SELEURL CABINET DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0313
DÉFENDEUR
Monsieur A C
[…]
L 1257 LUXEMBOURG
représenté par Me AC AD de l’ASSOCIATION AD VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme T U, Première Vice-Présidente Adjointe
Mme Martine Sauvage, Vice-Présidente
Mme R S, Juge
assistées de Mme BK BL, Greffière
DÉBATS
A l’audience collégiale du 03 janvier 2017, présidée par Mme T U, et tenue en audience publique, rapport a été fait par Mme R S, en application de l’article 785 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 février 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
G C, veuf d’I V, est décédé le […] laissant pour lui succéder leurs trois enfants :
— M. Z C,
— Mme B C épouse X,
— M. A C.
Par testament olographe en date du 10 octobre 2007, il avait indiqué notamment :
— “j’ai mis à la disposition de ma fille, Mme B C divers biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans son appartement situé à Paris, […], 3è étage, face.…/… Il s’agit d’un prêt et en aucun cas d’un don.
— ces biens…/… doivent être pris en compte dans le patrimoine que je laisserai à mes héritiers.
— si ma fille B C conteste ce fait, je lègue à chacun de mes deux fils, Z et A C l’équivalent en valeur, à déterminer selon la valeur de ces biens au jour de mon décès. Ces legs, s’ils s’exécutent, seront faits à titre préciputaire.…/…
— révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures”.
Par testament olographe en date du 10 mars 2008, il avait déclaré : “Je lègue hors part successorale à mon fils A C la créance (ou le solde de la créance) dont il est redevable envers moi, en vertu de l’acte reçu par Me Farrando ce même jour”.
Par codicille en date du 29 juillet 2008, il avait indiqué :
— “souhaiter en aucune façon que les conditions dont profitent mon fils A et ma fille B des appartements qu’ils occupent dans l’immeuble situé […] à PARIS (75008) et qui appartiennent à la SCI “Courcelles 49" ne soient prises en compte dans le cadre du règlement de ma succession.…/…
— souhaiter que, dans le cadre du règlement de ma succession et du partage envisagé de la SCI “Courcelles 49" , l’appartement que nous occupons situé au cinquième étage face et les caves et chambres de service y attachés soient occupés par mon fils A ou attribués dans le cadre du partage et/ou de la dissolution de la SCI.…/…
— l’appartement qu’il occupe au troisième étage droite devra être libéré par mon fils A.”
Par acte d’huissier du 25 mars 2011, Mme B et M. Z C ont assigné leur frère M. A C devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de ces trois testaments pour insanité d’esprit.
Par jugement avant-dire droit du 20 novembre 2012, le tribunal a ordonné une expertise, au vu des éléments contradictoires apportés par les parties et commis le docteur W K, qui a déposé son rapport le 13 janvier 2014.
Par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2015, il a ordonné une nouvelle expertise, s’estimant en l’état toujours insuffisamment informé sur l’état de santé du de cujus et commis le docteur AA AB qui a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2016, Mme B C épouse X et M. Z C ( les consorts C) demandent au tribunal de :
“Vu notamment les articles 901 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 1014 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 1021 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats ;
- DIRE et JUGER les demandeurs bien fondés et recevables en leurs demandes.
A titre principal :
- PRONONCER la nullité des trois testaments de M. G C des 10 octobre 2007, 10
mars 2008 et 29 juillet 2008 pour insanité d’esprit de M. G C ;
- CONDAMNER M. A C à payer à Mme B X et M. Z C chacun la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, comprenant les frais d’expertise ;
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
- DESIGNER un expert judiciaire chargé de procéder à une expertise médico-psychologique, de le voir assister d’un expert neurologue, les voir interroger et recueillir toutes informations auprès des personnes ayant été en contact direct avec M. G C sur son état de santé physique et psychologique pendant la période des faits de 2006 à 2008 (l’employée russe, le personnel médical de LA VIE A DOMICILE, M. BD BE BF), en vue d’apprécier, au vu de tous éléments médicaux, familiaux, sociaux, contextuels, si selon lui, M. G C disposait de toutes ses facultés intellectuelles au jour de la rédaction des testaments contestés;
- RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC ;
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
- PRONONCER la nullité du testament de M. G C du 29 juillet 2008 pour s’être engagé sur la chose d’autrui,
- CONDAMNER M. A C à payer à Mme B X et M. Z C
chacun la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, comprenant les frais d’expertise ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2016, M. A C demande au tribunal de :
“Vu les articles 901 et 1021 du Code Civil,
- DIRE ET JUGER que la preuve qu’G C n’aurait pas été sain d’esprit à la date où ont été prises les dispositions testamentaires respectivement des 10octobre 2007, 10 mars 2008 et 29 juillet 2008, n’est pas administrée parM. Z C et Mme B X ;
- DÉBOUTER M. Z C et Mme B X née D leur demande de nullité des trois testaments d’G C ;
Sur la demande subsidiaire :
- DÉBOUTER M. Z C et Mme B X de leur demande de nullité du testament du 29 juillet 2008 qui s’analyse en une charge imposée aux héritiers ;
- CONDAMNER M. Z C et Mme B X née C à payer à M. A C la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNER M. Z C et Mme B X née C aux dépens lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître AC AD, Avocat aux offres de droit.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2016.
A l’issue des débats du 3 janvier 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2017.
Motifs
Sur la demande en nullité des trois testaments pour insanité d’esprit formée à titre principal par les demandeurs
Les consorts C concluent à la nullité des trois testaments olographes au visa de l’article 901 du code civil et soutiennent que leur auteur n’avait plus les capacités cognitives pour tester librement dès l’année 2005, comme en témoigne le compte-rendu d’hospitalisation du 13 novembre 2005 établi par le docteur E, psychiatre, qui évoquait “un doute sur un début de dégradation des fonctions supérieures”.
Ils se fondent notamment sur les éléments suivants :
— deux certificats médicaux des 4 mai 2005 et 12 juin 2006 du docteur F, aux termes desquels ce médecin expert près la cour d’appel de Paris qui a suivi G C pendant de nombreuses années, expose que :
* s’agissant de celui du 4 mai 2005 :
“Examiné pour la dernière fois le 19 avril 2005, G C souffre de troubles du comportement qui traduisent une détérioration neuronale.
A l’examen, il prétend ne pas se souvenir de ce qu’il a fait ces derniers temps. Il dit passer ses journées allongé sur son lit et se présente à une réunion de famille sans s’être habillé, vêtu seulement d’un maillot de corps et d’un pantalon de pyjama. Il ne se préoccupe pas de ce qui a pu arriver à sa femme récemment victime d’un accident avec fracture de l’avant bras droit. Il ne veut pas et ne peut pas faire face aux tâches administratives les plus anodines.
En fait de quoi, l’état de santé d’G C nécessite une mise sous protection juridique.”
“L’état de santé d’G C, examiné pour la dernière fois le 19 avril 2005 ne lui permet pas de faire face à toutes les obligations administratives et ce pour une durée indéterminée.”
* s’agissant de celui du 12 juin 2006 :
“[Il] suit G C depuis novembre 2002. Il a été hospitalisé à deux reprises en maison de santé (2003 et 2005). Son état de santé ne lui permet pas de faire face aux tâches administratives les plus élémentaires.”
— une hospitalisation du de cujus pour syndrome dépressif majeur en octobre et novembre 2005, avec “doute” émis par le personnel de soin sur “un début de dégradation de ses fonctions supérieures”
— une assignation du 6 octobre 2006 délivrée par I V, qui mentionne des “troubles de santé” qui auraient affaibli son époux et l’auraient rendu inapte à apprécier l’étendue d’un engagement souscrit par ses soins
— des attestations d’amis et membres de la famille qui témoignent du “délabrement physique et intellectuel” d’G C :
* celle de M. AE X, petit-fils d’G C et I V du 22 janvier 2012, suivant laquelle :
“En 2007, j’ai vu grand père au 5è étage après le décès de mon père le 2 août. Il était au lit et ne m’a pas reconnu quand je suis rentré dans sa chambre. Je l’ai embrassé et il m’a fixé en se demandant qui j’étais, mais sans rien dire.…/… Ma grand mère a essayé de me consoler en me disant que je n’étais pas le seul qu’il ne reconnaissait pas”.
* celle de Mme AF V, belle-soeur d’G C et I V du 24 octobre 2011, selon laquelle :
“En 2007, profitant d’être dans l’immeuble, désireuse de le revoir, je suis montée au cinquième.…/… I m’a dit qu’il ne sortait plus et ne se déplaçait plus, on est allé dans sa chambre où je l’ai trouvé dans son lit, affaibli, diminué et absent dans un état lamentable.
Il n’a pas réagi à ma vue et il ne m’a pas reconnue.”
* celle de Mme AG AH du 30 septembre 2011, suivant laquelle :
“En 2004, les choses ont changé. G…/… m’a confié qu’il avait absorbé des médicaments et qu’il souhaitait en finir avec la vie.…/… Il semblait qu’à partir de 2005, il y avait certains problèmes…./… Il restait en pyjama toute la journée, pas rasé, les cheveux hirsutes, il quittait rarement la chambre. En 2005, la situation se dégrade encore.…/… Personne ne pouvait le joindre. Mme V-C m’avait d’ailleurs expliqué qu’G C était tellement fatigué et qu’il ne fallait pas le déranger.…/… A l’occasion de l’anniversaire d’G C le 29 mars 2008, je suis montée pour lui offrir une boîte de chocolats car il les aimait tant. Je l’ai trouvé extrêmement confus et il ne semblait pas me reconnaître. Son état s’est encore aggravé à partir de son hospitalisation à la clinique du Parc Monceau (rue de Chazelles) en octobre 2008.”
*celle de Mme AI AJ, nièce d’G C et I V du 22 janvier 2012, selon laquelle :
“En 2007, je suis venue voir mon cousin René…/… j’en ai profité pour voir mon oncle…/… I m’a confiée que son frère H qui occupait l’appartement d’à côté l’avait appelée plusieurs fois et qu’il y était allé en pyjama. Elle se disait être très inquiète de ce qu’G avait pu signer comme papier avec son frère car elle le savait très influençable…./… Dans sa chambre, au lit G ne m’a pas reconnue. Ma tante m’a dit que cela lui arrivait de plus en plus souvent de ne pas reconnaître les gens”
* l’attestation de Mme AK AL, connaissance depuis 1965 d’G C et I V, du 5 janvier 2012, suivant laquelle :
“Lors d’une de mes dernières visites (en mai 2006)…/… G C fit irruption dans le salon en maillot de corps et pyjama, hagard. I AM lui dire à plusieurs reprises qui j’étais pour que, enfin, il me reconnaisse.”
* celle de Mme BG BH-C, petite-fille d’G C et I V, du 16 janvier 2012, selon laquelle :
“A l’approche de l’été 2007, je suis venue avec ma fille Cassiopée leur rendre visite.…/… G C avait demandé à ma fille si elle avait des frères et soeurs, alors même qu’elle avait vu la photo de ses frères sur la table de nuit. Par la suite, ma grand-mère a expliqué à ma fille que malheureusement en vieillissant on perdait la mémoire et que mon grand père n’avait plus toute sa tête.…/… En 2008, je suis passer…/… J’ai trouvé mon grand-père alité dans le noir, le regard fixe et absent. Dans la semaine suivant l’annonce des résultats et mon élection…/… je suis venue fêter avec eux ma victoire…/… Je n’ai malheureusement vu aucune amélioration de son état mental. Il n’a quasiment pas réagi, exprimant juste sa satisfaction de me voir”
* celle de Mme BI C-BJ, petite-fille d’G C et I V, du 8 janvier 2012, suivant laquelle :
“A partir des années 2006-2007, mon grand-père, déjà dépressif, n’a plus eu goût à la vie…/… il restait désormais toute la journée en pyjama, sans se laver, à dormir dans son lit, dans le noir.…/… Lors de mes visites, pendant le déjeuner ou à l’heure du thé, les conversations sont devenues plus difficiles. On ne pouvait pas rester longtemps dans sa chambre, parler le fatiguait et il mélangeait déjà les noms de mes neveux et nièces avec celui de ma fille…./… En 2008, je suis allée le voir dans sa chambre…/… De ce jour, ma mamie n’a plus cessé de répéter, à chacune de nos conversations, à quel point elle le trouvait diminué et pas bien…/… Lors de ma visite en décembre 2008, mon grand-père était devenu grabataire, il ne se levait plus du tout, portait des couches et ne répondait plus quand on lui parlait. Les seuls contacts passaient par le regard”
* celle de Mme AN AO, connaissance d’G C et I V depuis 1968, du 20 janvier 2012, suivant laquelle :
“En 2006, quand je passais les visiter…/… G ne sortait jamais de la chambre et lorsque j’allais le saluer, il était toujours au lit, quelle que soit l’heure. I me disait que la vie était devenue insupportable. Elle pensait que son mari était devenu Alzheimer et me disait toujours qu’il était incapable de s’occuper de quoi que ce soit…/… I m’avait confié, et je le voyais bien, qu’G était très influençable et pouvait signer n’importe quoi pour avoir la paix…./… En 2008, j’ai constaté une détérioration très nette de leur état physique et mental.…/… Ce jour-là, il ne m’a pas reconnu.”
— celle de M. BD-BE BF, kinésithérapeute, du 9 octobre 2015, suivant laquelle:
“Je suis intervenu au domicile d’G C et I V de courant 2006 à la fin 2008.…/…La plupart du temps, G C était couché dans le noir, à mon arrivée, en fin de matinée…/… il semblait dans une dépression profonde…/… En 2008, son état s’est encore dégradé et il ne manifestait plus aucune volonté”.
En outre, ils invoquent le rapport d’expertise médicale sur pièces qu’ils ont fait établir par le docteur J, expert près la cour d’appel de Paris, qui a conclu que :
“La consultation des documents communiqués, comme les déclarations de sa fille, Mme X et de son fils, M. Z C autorise à conclure que les capacités de discernement d’G C étaient atteintes le 19 avril 2005 et qu’elles l’étaient encore davantage en 2006. Ces troubles semblent avoir débuté en 2002-2003, se majorant progressivement ensuite, en s’intriquant à un état dépressif sévère, masquant pour un temps une maladie d’Alzheimer.”
Selon eux, cette conclusion est confortée par celle du docteur K, selon qui :
“Il est apparu qu’une démence mixte (maladie d’Alzheimer + démence d’origine vasculaire) a été diagnostiquée à une phase déjà avancée au mois de mai 2005 et que donc ses facultés mentales, sa lucidité et son jugement étaient profondément altérés en octobre 2007, mars 2008 et juillet 2008, sans qui lui soit possible d’exprimer une volonté saine.
La maladie était à un niveau de gravité telle en 2005, qu’il ne pouvait plus y avoir d’intervalles libres en 2007 et 2008.
Le diagnostic est établi avec suffisamment de certitude, compte tenu des documents médicaux, que les actes bancaires ou notariés qui ont pu être faits après 2006, ne peuvent venir le mettre en doute.”
Enfin, les demandeurs s’appuient sur les conclusions du docteur L, chargé d’examiner G C dans le cadre d’une procédure de mise sous protection, qui a conclu que :
“G C a de lourdes séquelles stabilisées d’un accident vasculaire cérébral ancien.
Il ne dispose plus de son discernement, de son entendement liés à son apahasie.
Il a besoin d’une mesure de tutelle avec mandataire spécial et tuteur hors famille.”
Ils contestent en revanche le second rapport du docteur M, seule à estimer qu’G C était sain d’esprit à la date des testaments litigieux.
En premier lieu, ils font grief au docteur M d’avoir rejeté les pièces qu’ils ont produites, en faisant valoir que l’autre partie devait accepter leur communication pour qu’elle puisse les prendre en compte et d’avoir mis fin à leurs explications pour les circonscrire à la seule période de 2007 et 2008, dates des testaments.
Ils font valoir que les pièces médicales qu’ils versent aux débats démontrent pourtant qu’avant la période de 2007 et 2008, G C présentait déjà des troubles altérant son discernement.
En deuxième lieu, ils font grief au docteur M d’avoir procédé à une analyse graphologique de l’écriture d’G C en indiquant que “l’analyse de l’écriture des testaments établis par G C, le 10 octobre 2007, le 10 mars 2008 et le 29 juillet 2008, au point de vue médical montre qu’à cette époque, il ne souffrait pas d’apraxie, qui constitue un des signes pathognomoniques de la maladie d’Alzheimer. Certes, l’écriture est faite avec une main tremblante, mais la disposition des lignes est correcte, les lettres sont de taille égale, il n’existe pas de faute d’inattention. Ces documents n’auraient pas pu être rédigés par une personne souffrant d’une paralysie motrice des membres supérieurs.”, analyse qui ne relève ni de ses compétences ni de sa mission.
Ils soutiennent, par ailleurs, que le fait que le patient ait été capable d’écrire, d’une main tremblante ou non, ne prouve nullement l’absence d’apraxie.
En troisième lieu, ils font grief au docteur M d’avoir accordé un crédit total et partial aux allégations du docteur N, médecin généraliste, dans ses attestations des 31 janvier et 10 mars 2008, alors que celui-ci, au demeurant médecin personnel de leur frère A C, seul bénéficiaire des testaments litigieux, a manqué à sa déontologie en :
— n’établissant de tels documents que pour conforter les testaments effectués,
— “niant avoir dit lors de son entretien téléphonique avec le docteur L qu’il a toujours connu G C comme grabataire”,
— attendant le rapport du docteur M pour faire état de l’AVC dont a souffert G C à la fin de l’année 2008,
— perdant le dossier médical d’G C.
M. A C conteste les arguments des demandeurs, conclut au débouté de la demande formée par ces derniers et fait valoir qu’G C était sain d’esprit lors de la rédaction des testaments litigieux.
Il s’appuie notamment sur les éléments suivants :
— les certificats médicaux du docteur N du 31 janvier 2008, suivant lesquels “G C, examiné ce jour…/… est mentalement apte à comprendre et apte à prendre toute décision juridique, est en état de refuser toute pression morale à son encontre et n’est pas en position de faiblesse” et “l’état de santé d’G C est tout à fait satisfaisant à ce jour tant sur le plan psychique que physique. Il est en possession de ses fonctions supérieures et apte à prendre les décisions qu’il voudra prendre.”
— des attestations de tiers ayant constaté la parfaite maîtrise d’G C à l’époque de rédaction des testaments litigieux :
* celle de M. AP AQ du 2 avril 2011, suivant laquelle :
“ J’ai régulièrement visité G C et son épouse (une fois par semaine) durant les années 2007 et 2008 et ai eu l’occasion de constater, lors de mes entretiens avec G C, de son intérêt tant pour mes activités professionnelles que personnelles ainsi que sa vivacité d’esprit dans les conseils qu’ils ont pu me prodiguer lors de nos conversations…./… A l’occasion de son anniversaire, le 29 mars 2008, auquel j’étais convié, il m’a pris à part et m’exprima son contentement de me voir présent pour cet événement. Il me parla longuement de mon frère…/… et évoqua des souvenirs qu’il avait de lui lorsqu’il était enfant.”
* celle de M. AR AS du 5 avril 2011, selon laquelle :
“ A l’occasion de mes rencontres avec G C, nous bavardions de mes peintures et de mes projets d’exposition…/… Il était tout à fait sain d’esprit et il était d’une compagnie courtoise et agréable dans nos conversations.”
* l’attestation de Mme AT AU épouse O du 4 avril 2011, suivant laquelle :
“J’ai fréquenté G C durant les années 2007 et 2008. A l’occasion de son anniversaire pour ses 88 ans le 29 mars 2008…/…, j’ai pu constater qu’il se trouvait un peu ralenti dans ses déplacements, il n’en était pas moins attentif à la conversation et très à l’aise dans les discussions…/...”.
* l’attestation de Mme AV AW du 11 février 2012, selon laquelle :
“Lors de mes visites chez mes cousins I et G C…/…, c’était un grand plaisir pour moi que de m’installer dans leur salon et de discuter avec eux. Dans les années 2007 et 2008, les conversations avec G concernaient la plupart du temps le mobilier parisien et son marché. G C me prodiguait des conseils avisés en matière d’achat immobilier…./… Il était tout à fait lucide et en matière immobilière très perspicace. ”.
* celle de Mme AX V du 6 février 2012, suivant laquelle :
“J’ai toujours été très proche de mon oncle G C et de ma tante I V C, la soeur de mon père. Je venais voir ma tante I…/…
Dans les années 2007 et 2008, il m’est arrivé plusieurs fois de sortir avec mon oncle et ma tante au parc monceau. Nos conversations étaient principalement tournées autour de la famille. G C était tout à fait lucide et allait jusqu’à me prodiguer des conseils dans ma vie privée.”.
* celle de Mme AZ BA du 4 février 2012, selon laquelle :
“J’ai fait la connaissance d’G C en 1936, puis de sa femme I en 1943…./…
Au cours des années 2007 et 2008, lors de mes visites chez G C, j’ai trouvé ce dernier un peu fatigué mais parfaitement lucide, tout à fait capable de prendre des décisions, notamment testamentaires.”.
— les donations faites par G C et son épouse les 14 novembre 2005 et 31 janvier 2008 devant deux notaires différents, ce qui témoigne que ces professionnels n’ont pas constaté de difficulté quant aux facultés mentales d’G C,
— l’écriture d’G C, qui bien que “tremblée”, ne laisse apparaître aucune dégradation, tant sur la forme, que sur le fond, entre son mot manuscrit du 15 janvier 2005 et son testament du 29 juillet 2008.
Il reproche également aux conclusions du docteur L du 22 juillet 2010 d’être orientées et de contenir des propos inadmissibles.
En effet, selon lui, ce médecin s’est limité à reproduire les affirmations de Mme B C épouse X, selon lesquelles G C aurait été dans une situation de maltraitance passive et attribue au docteur N des déclarations, suivant lesquelles il a toujours connu son client grabataire, alors que celui-ci n’a jamais pu les tenir, ayant d’ailleurs affirmé, dans un certificat médical du 2 février 2012, avoir “rédigé des certificats de bonne santé physique et morale les 31 janvier et 10 mars 2008".
En outre, il fait grief au rapport du docteur K de s’être s’appuyé sur le certificat du docteur F, lequel, selon lui, “objective la détérioration mentale qui est devenue patente et fait recommander par le praticien une demande de mise sous protection juridique car le sujet est incapable de faire face aux moindres tâches administratives”, alors que les attestations du docteur F des 4 mai 2005 et 12 juin 2006 n’ont été établies que dans le but de régler un problème de défaut de déclaration dans les délais et ne sont que des certificats de complaisance destinés à l’administration fiscale.
De surcroît, il critique le rapport du docteur K, en ce qu’il s’appuie sur les notes manuscrites du docteur F des 7 novembre et 16 décembre 2002, 12 mars et 17 juin 2003 et 4 octobre 2005 pour conclure à l’insanité d’esprit d’G C lors de la rédaction des testaments, alors qu’elles ne révèlent qu’un état mélancolique, dépressif ou suicidaire d’G C et non les prémices d’une maladie d’Alzheimer.
De plus, il reproche au rapport du docteur K de retenir comme élément probant l’hospitalisation à la Clinique internationale du Parc Monceau du 25 septembre au 24 octobre 2008 qui observe l’évolution déficitaire d’G C, alors que le rapport d’hospitalisation ne fait état d’aucune altération des facultés mentales et que cette hospitalisation est postérieure aux testaments.
Par ailleurs, il fait grief au rapport du docteur K de n’avoir pas discuté les certificats médicaux du docteur N, médecin traitant d’G C et de ne pas s’être préoccupé des professionnels du droit ayant rencontré G C, ni penché sur l’écriture de ce dernier lors de la rédaction des testaments, ni même d’avoir pris en compte les multiples témoignages (attestations mentionnées ci-dessus) montrant qu’G C et son épouse P, à l’époque de rédaction des testaments litigieux, une vie normale, excluant toute altération des facultés mentales.
Enfin, il fait valoir que le certificat de la Maison de santé de BC (clinique psychiatrique), où a été hospitalisé G C du 18 octobre au 19 novembre 2003 pour “état dépressif majeur avec tentative de suicide médicamenteuse récente” pris en considération par le docteur K ne révèle aucun trouble de la compréhension, ni d’altération de ses facultés mentales.
A l’inverse, il souscrit à l’analyse du docteur M, qui a conclu que :
“Nous avons reçu les explications circonstanciées du docteur N lors de la première réunion d’expertise, elles sont décrites dans le chapitre correspondant.
Le syndrome dépressif dont a souffert G C à compter de 2002 est compatible avec sa capacité de faire des libéralités le 10 octobre 2007, le 10 mars 2008 et le 29 juillet 2008.
Les troubles d’ordre dépressif n’altèrent pas les facultés mentales dans le sens de pouvoir prendre des décisions et de faire des libéralités.
Il n’existe pas de document médical qui témoigne de l’altération des facultés mentales d’G C dans les périodes de l’établissement de ses testaments le 10 octobre 2007, le 10 mars 2008 et le 29 juillet 2008.
Sur le faisceau d’arguments venant des entretiens avec le docteur N et le docteur F, ainsi que des pièces médicales mises à notre disposition pour les opérations d’expertise, nous concluons qu’au moment de l’établissement de ses testaments le 10 octobre 2007, le 10 mars 2008 et le 29 juillet 2008, G C ne souffrait probablement pas d’altération de ses facultés mentales qui auraient pu compromettre sa capacité de faire des libéralités.”.
Il fait valoir que celle-ci s’est conformée à sa mission, a pris en compte tous les documents qui lui ont été présentés, en écartant ceux qui ne lui semblaient pas probants, comme sa qualité d’expert le lui permet, a décrit le déroulement des opérations d’expertise, a entendu contradictoirement les parties et leurs conseils, ainsi que les docteurs N, J et F, a procédé, dans son analyse, par raisonnement et a replacé l’ensemble des éléments dans une chronologie pour isoler la période qui intéresse le tribunal, à savoir celle d’établissement des testaments.
En réponse aux critiques émises par les demandeurs sur le rapport du docteur M, il soutient, en premier lieu, que celle-ci n’a pas fait preuve de partialité.
En effet, selon lui, elle a examiné toutes les pièces et analysé celles lui paraissant pertinentes, entendu contradictoirement les parties et répondu aux dires des parties de manière détaillée et très argumenté.
Il fait valoir, en second lieu, s’agissant de l’analyse d’écriture d’G C, que l’expert s’est limité à sa spécialité et n’a procédé à aucune analyse graphologique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 901 du code civil, “pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.”
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient aux demandeurs à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Les demandeurs se sont appuyés sur de nombreuses attestations et sur divers rapports et certificats médicaux.
Le tribunal considère que les attestations produites par les demandeurs qui évoquent la dépression chronique du défunt, n’établissent aucunement son état d’insanité.
De même, les déclarations d’I V sur l’état de santé mentale de son époux ne sauraient être considérées comme probantes dès lors qu’elles s’inscrivent dans un litige initié par elle en octobre 2006, circonstance qui en rend les termes sujets à caution.
S’agissant des pièces médicales, le tribunal écarte en premier lieu le certificat médical du docteur L, rédigé à une date postérieure à celle des testaments litigieux, qui ne saurait dès lors être retenu comme probant.
Il écarte de même le rapport du docteur J qui expose que :
“G C souffrait d’une affection dégénérative cérébrale, la maladie d’Alzheimer. Cette affection s’intriquait, probablement compte tenu de la présence d’une leuco-araïose au scanner et de l’existence d’un terrain vasculaire, aux conséquences cognitives de lésions cérébrales artériopathiques, pour constituer une démence mixte.
En tout état de cause, cette pathologie s’aggravait lentement et de façon progressive sans qu’aucun traitement (ou rémission naturelle) ne puisse en atténuer les effets.
Le début de ces troubles paraît remonter à 2002-2003, les capacités intellectuelles d’G C déclinant de façon progressive ensuite. Il est à souligner que cette altération cognitive s’associait à un syndrome dépressif sévère qui paraît en avoir vraisemblablement masqué l’existence puis l’importance.
Quoiqu’il en soit tout laisse à penser qu’à partir de l’année 2007, G C n’était pas capable de faire preuve de discernement dans des démarches concernant la gestion de ses biens et qu’il était par ailleurs très influençable.”
car cet expert, consulté par les seuls demandeurs, n’a aucunement indiqué les pièces médicales auxquelles il aurait eu accès pour établir son diagnostic, notamment le scanner qu’il est le seul à évoquer. Son rapport, succinct, se borne à affirmer sans démontrer.
Le tribunal observe par ailleurs qu’aucune des pièces du dossier médical du défunt n’évoque un diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’éléments évocateurs d’une telle pathologie de même qu’aucun des médecins qui l’ont suivi n’a jugé nécessaire de lui prescrire un bilan neurocognitif.
Le tribunal ne considère pas non plus comme probants les certificats médicaux des 4 mai 2005 et 12 juin 2006 du docteur F, dans la mesure où la mention de “l’impossibilité de faire face aux tâches administratives” ne porte pas en elle-même la preuve de l’absence de discernement.
Le docteur K a, quant à lui, conclu à l’insanité d’esprit aux motifs suivants :
“- G C a présenté des accès dépressifs récidivants et de plus en plus graves à partir de 2002 d’G C et…/… un état dépressif majeur avec TS pour lequel il a été hospitalisé à la clinique psychiatrique de BC du 18 octobre 2003 au 19 novembre 2003.
- A la clinique psychiatrique de BB BC, il avait été soupçonné “un début de dégradation des fonctions supérieures” au cours de l’hospitalisation du 5 octobre au 10 novembre 2005 pour un état mélancolique.
- Ces dépressions étaient probablement déjà l’expression d’une détérioration mentale, mais elle venait la masquer.
- Le certificat du docteur F du 4 mai 2005 objective totalement la détérioration mentale qui est devenue patente et qui fait recommander par le praticien une demande de mise sous protection juridique car le sujet est incapable de faire face aux moindres tâches administratives.
- L’hospitalisation à la Clinique Internationale du Parc Monceau du 25 septembre au 24 octobre 2008 observe l’évolution déficitaire.”
Le tribunal relève que le docteur K se borne à affirmer un diagnostic de détérioration sans s’appuyer sur aucun examen qui l’aurait mis en évidence, alors que la suspicion de dégradation des fonctions supérieures formulée à l’issue de son hospitalisation à la clinique de BB BC du 18 octobre au 19 novembre 2003 n’a jamais été confirmée par la suite.
Le tribunal constate encore que le compte-rendu d’hospitalisation de la Clinique Internationale du Parc Monceau pour la période du 25 septembre au 24 octobre 2008, mentionne une évolution favorable du patient et conclut à une “altération de l’état général sur syndrome dépressif ” sans aucune mention à une altération des facultés cognitives.
S’agissant du rapport du docteur M, qui a conclu à l’absence d’insanité d’esprit d’G C lors de la rédaction des testaments litigieux, le tribunal en note la qualité et le caractère approfondi comme le sérieux avec lequel l’expert a mené ses opérations en procédant à l’audition de toutes les parties, de leurs conseils et des différents médecins : les docteurs N, J et F avec consultation du dossier d’G C, dont le certificat médical du docteur L, réponse détaillée aux dires des parties, description des pièces exploitées et explication de son analyse et des éléments utilisés pour aboutir à sa conclusion.
Sur le grief de partialité fait à ce rapport, le tribunal approuve l’expert de n’avoir retenu de l’ensemble des pièces qui lui ont été soumises, que celles qui lui permettaient de remplir la mission. Contrairement aux allégations des demandeurs, l’expert ne s’est nullement appuyé sur les seuls certificats du docteur N mais essentiellement sur “l’absence d’éléments formels et de pièces médicales en faveur de la dégradation de ses fonctions supérieures qui auraient pu altérer son discernement et ses capacités de tester entre 2007 et 2008" et de “document médical établi dans la période qui l’intéresse évoquant l’existence d’un trouble cognitif, comme les troubles du langage (aphasie) de la parole (anarthrie), de la mémoire sémantique et du geste (apraxie) chez G C avant 2010".
Enfin, le tribunal constate que le docteur M n’a aucunement procédé à une analyse graphologique ayant vocation à recueillir des éléments sur les traits de personnalité ou l’authenticité de l’écriture de l’intéressé mais à un examen de son écriture permettant de détecter d’éventuelles pathologies du point de vue médical et notamment psychiatrique ainsi qu’elle l’a d’ailleurs expliqué dans son rapport.
Il résulte ainsi des pièces produites et des rapports d’expertise judiciaire que si G C souffrait d’un syndrome dépressif chronique ayant débuté plusieurs années avant la rédaction des testaments, en revanche, il n’est pas établi que ce trouble a engendré une incapacité à exprimer sa volonté avec discernement et librement lors de la rédaction des testaments.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formée à titre subsidiaire par les demandeurs
Mme B et M. Z C sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouvel expert judiciaire médico-psychologique, assisté d’un expert neurologue.
Sur ce,
Le tribunal, qui dispose d’éléments suffisants pour statuer, ne fait pas droit à la demande.
Sur la demande d’annulation du testament du 29 juillet 2008 pour impossibilité de disposer de la chose d’autrui formée à titre infiniment subsidiaire par les demandeurs
Mme B et M. Z C font valoir :
— qu’G C ne pouvait pas disposer librement de l’appartement du 5e étage au profit de A C dans son testament du 29 juillet 2008 ; qu’en effet, l’immeuble en question est la propriété de la SCI Courcelles 49, dont G C ne possédait que l’usufruit d’une partie des parts sociales, ce qui signifie qu’il ne disposait d’aucun droit direct sur la chose ; qu’ainsi, son testament revient à disposer de la chose d’autrui, ce qui est interdit.
M. A C soutient qu’il ne s’agit pas d’un legs mais d’une obligation mise, par un testament régulier, à la charge de deux des héritiers au profit d’un troisième, à savoir celle de lui laisser occuper un lieu dépendant de la succession par le biais des droits sociaux.
Il se fonde sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation 9 octobre 1961, dans lequel cette dernière avait reproché à la Cour d’appel ayant déclaré nuls des testaments de s’être abstenue de rechercher si les dispositions prises en faveur des héritiers, qui portaient sur la chose d’autrui, ne pouvaient s’analyser en une charge de la succession.
Sur ce,
Par codicille en date du 29 juillet 2008, G C a indiqué notamment :
— “souhaiter en aucune façon que les conditions dont profitent mon fils A et ma fille B des appartements qu’ils occupent dans l’immeuble situé […] à PARIS (75008) et qui appartiennent à la SCI “Courcelles 49" ne soient prises en compte dans le cadre du règlement de ma succession.”
— “souhaiter que, dans le cadre du règlement de ma succession et du partage envisagé de la SCI “Courcelles 49" , l’appartement que nous occupons situé au cinquième étage face et les caves et chambres de service y attachés soient occupés par mon fils A ou attribués dans le cadre du partage et/ou de la dissolution de la SCI.”
Le non accomplissement de la charge d’un legs est sanctionné par une action en exécution forcée qui appartiendrait au disposant et au gratifié.
En cas d’inexécution de la charge, la révocation de la libéralité ne peut avoir lieu que si elle est judiciairement prononcée, en application de l’article 956 du code civil.
La sanction encourue en cas d’inexécution de la charge n’est donc pas la nullité mais la révocation, contrairement à la libéralité sous condition.
En outre, la charge est nécessairement accessoire au legs, ce qui suppose que celui-ci porte sur une chose dont le légataire est propriétaire.
L’article 1021 du code civil prévoit que “lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.”
Il ressort des statuts de la SCI Courcelles 49 du 14 octobre 2002 que :
— la SCI est propriétaire d’un immeuble de rapport situé à […]
— G C détenait 234 parts dans cette SCI en pleine propriété.
Par donation-partage du 14 novembre 2005, G C a donné la pleine propriété des 234 parts qu’il détenait dans la SCI Courcelles 49.
Il ne pouvait donc léguer l’appartement concerné, dans lequel il n’avait plus aucun droit en pleine propriété.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts C.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du caractère familial du litige, les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure s’agissant de la quasi-intégralité de leurs demandes, les demandeurs seront condamnés aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me AC AD, avocat, pour les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision.
La nature de l’affaire ne commande pas d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Mme B C et M. Z C de leur demande de prononcé de la nullité des testaments d’G C des 10 octobre 2007, 10 mars 2008 et 29 juillet 2008 sur le fondement de l’article 901 du code civil,
Déboute Mme B C et M. Z C de leur demande d’expertise,
Annule le codicille d’G C du 29 juillet 2008 sur le fondement de l’article 1021 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B C et M. Z C aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me AC AD, avocat, pour les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision,
Déboute Mme B C et M. Z C de leur demande relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2017
La greffière, La présidente,
BK BL T U
FOOTNOTES
1:
- Expéditions exécutoires délivrées
le : 21.02.2017 à Me DUMONT
et à Me AD
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