Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 27 mai 2015, n° 12/11949

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 9e ch., 27 mai 2015, n° 12/11949
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 12/11949

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE LYON

Neuvième Chambre

NUMERO DE R.G. : 12/11949

N° de minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :

27 Mai 2015

Affaire :

M. H N X, Mme I O J épouse X

C/

M. T-U Y,

Mme F Q G épouse Y,

SDEI, SERVICE D'[…]

le:

GROSSE ET COPIE

la SELARL ADK – 1086

Me Sabine BESSON – 723

EXPEDITION ET COPIE

Me T-Marc BAZY – 55

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la

Neuvième Chambre du 27 Mai 2015, le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eût été clôturée le 09 Octobre 2014, après rapport de V W-AA, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2015, devant :

V W-AA, Juge

C S, Juge

Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,

Assisté(e)s de Nicole GAILLARD, Greffier

Et après qu’il en eût été délibéré par :

Président : V W-AA, Juge

Assesseurs : C S, Juge

Georges PEGEON,, vice-président

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur H N X

né le […] à […]

représenté par Me T-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 55

Madame I O J épouse X

née le […] à […]

représentée par Me T-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 55

DEFENDEURS

Monsieur T-U Y

né le […] à […]

représenté par Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 723

Madame F Q G épouse Y

née le […] à […]

représentée par Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 723

SDEI, SERVICE D'[…], dont le […]

représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1086

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les époux Y ont vendu aux époux X une maison d’habitation située à Lentilly, moyennant un prix de 505 000 €.

Déplorant le mauvais fonctionnement du réseau d’installation de traitement des eaux usées et de la fosse septique dont les installations seraient non conformes aux règles de l’art, par acte d’huissier du 18 octobre 2012, les consorts X assignaient :

○ les époux Y, pour défaut de délivrance d’une chose conforme à l’usage outre l’application de la garantie d’éviction de jouissance paisible et celle des vices-cachés,

○ et la S.D.E.I., -société de distribution d’eau intercommunale- pour erreur de diagnostic concluant à la conformité de l’installation sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

Aux termes de leur assignation, ils réclamaient notamment la condamnation in solidum des vendeurs et de la S.D.E.I. au paiement d’une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur leur préjudice et l’organisation d’une expertise.

Le juge de la mise en état a fait droit à leur demande d’expertise par ordonnance en date du 18 mars 2013 et désignait à cet effet M. D E : l’expert judiciaire déposait au greffe son rapport le 19 novembre 2013.

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 mai 2014, les consorts X, sur le fondement des articles 1110 et suivants du code civil, 1134 du code civil, 1382 et suivants, 1604 et suivants du code civil, 1626 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, sollicitent du tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :

— homologue le rapport d’expertise judiciaire,

— déclare les époux Y leurs vendeurs, responsables des désordres et du coût des réparations affectant le système d’assainissement de la maison vendue, tant sur le terrain de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, que sur l’obligation de délivrance d’une chose conforme à l’usage à laquelle on est en droit d’attendre, que sur le terrain de la garantie d’éviction de la jouissance paisible et que sur le terrain de la garantie des vices cachés,

— condamne les époux Y à réparer leur entier préjudice,

— déclare la S.D.E.I. responsable, pour cause d’erreur de diagnostic concluant à la conformité d’une installation alors que celle-ci ne l’est pas,

— condamne in solidum les époux Y et la S.D.E.I. à leur payer la somme 65 933,54 € en réparation de leur préjudice,

— condamne in solidum les époux Y et la S.D.E.I. à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,

_ condamner in solidum les époux Y et la S.D.E.I. aux dépens de procédure distraits au profit de Maître Bazy, avocat, sur son affirmation de droit,

— mettre à la charge in solidum des époux Y et la S.D.E.I. en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, relatif au droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.

A l’appui de ses prétentions ils font valoir essentiellement que :

— les vendeurs n’ont pas satisfait à leur obligation de délivrer la chose promise, à savoir une installation fonctionnelle d’assainissement et de traitement des eaux usées conforme à la réglementation, et étaient au courant de cette situation,

— le diagnostic réalisé par la S.D.E.I. en date du 5 octobre 2006 comporte de nombreuses erreurs qu’ils ont reprises en détail,

— il existe un regard de connexion pour les eaux issues du rez-de- chaussée, mais le regard est obstrué par la chape de béton soutenant la véranda,

— leur fosse est déclarée fosse septique alors qu’en fait c’est une fosse toutes eaux, de plus, les eaux usées et vannes de l’étage sont collectées directement dans un puits perdu faisant fonction de filtre à pouzzolane sans passer par un traitement au niveau de la fosse septique ce de plus sans regard accessible,

— par ailleurs le lit d’épandage est constitué d’un seul tuyau sur un terrain imperméable rendant cette fonction totalement inefficace,

— surtout les rapports ultérieurs dressés par le SPANC qui contredisent totalement la conformité proclamée par S.D.E.I. de l’installation, et en 2011, il est enfin considéré que l’installation n’est pas conforme et qu’elle présente des risques sanitaires,

— le diagnostic opéré par la SPANC est d’importance, puisqu’il détermine le consentement de tiers, pour un bien qui peut passer de mains en mains au gré des ventes successives,

— les conclusions de l’Expert sont sans ambiguïté, l’origine des désordres est lié à un défaut de conception et de réalisation dès l’origine avec sous dimensionnement des canalisations d’évacuation, désordres liés également aux agrandissements successifs et notamment à la construction de la véranda en 2005, visiblement à l’origine du recouvrement des deux regards défectueux par une chape béton et que ces désordres ne pouvaient être identifiés par une personne non avertie, ce qui est leur cas,

— s’agissant des vendeurs Y, l’expert est plus nuancé et précise sur ce point qu’il est difficile de se prononcer, mais qu’il y a sûrement une négligence des vendeurs à faire recouvrir les regards de la terrasse par une dalle béton et par un carrelage, sans même se préoccuper de l’entretien de ces regards.

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 avril 2014, M. T-U Y et Mme F G épouse Y sollicitent du tribunal :

○ le rejet de toutes les demandes de M. H X et Mme I J,

○ subsidiairement qu’il déclare la Société Lyonnaise des eaux France seule responsable du dommage éventuellement subi, au besoin la condamner à réparer le dit dommage qui devra être réduit dans de justes proportions,

○ reconventionnellement qu’il condamne M. H X et Mme I J à leur payer à chacun d’eux la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes, ils exposent notamment que :

— le bien vendu est une maison habitée pendant 5 ans par leur famille composée de 5 personnes habitant à temps plein, sans qu’elles ne rencontrent aucune difficulté avec le système d’assainissement,

— le rapport de la société S.D.E.I faisait état d’une dernière vidange le 1er janvier 2000 et indiquait que l’assainissement fonctionnait correctement et préconisait également la mise en place d’une canalisation de ventilation afin d’éviter l’usure de l’ouvrage qui ne semblait pas aéré efficacement, et était exposé à l’usure par attaque chimique des gaz issus de la fermentation des boues dans la fosse,

— les requérants ont laissé le système sans aucun entretien jusqu’en 2012, date à laquelle ils ont été confrontés à un débordement du réseau,

— ils n’hésitent pas à mettre en cause cinq ans après leur entrée dans les lieux la conformité du bien vendu, toutefois leur occupation continue du bien immobilier est sans aucune réclamation jusqu’à l’introduction de la présente procédure,

— les débats entre les parties concernent le système d’assainissement que les requérants prétendent défectueux or l’acte de Maître B du 26 octobre 2007 stipule expressément que l’immeuble vendu n’est pas desservi par l’assainissement communal et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l’année 1972, que cet assainissement a fait l’objet d’un contrôle par la S.D.E.I. courant 2006 annexé à l’acte de vente,

— ce contrôle a établi la conformité de de l’installation, que de plus le rapport annexé est explicite sur les « éventuelles » limites du système, et attire l’attention des acquéreurs sur le fait que « le système de pré-traitement fonctionne correctement mais qu’ il n’existe pas de ventilation en sortie de fosse, que les ouvrages ne sont pas aérés efficacement et sont exposés à l’usure par attaque chimique des gaz issus de la stagnation des boues dans la fosse » et que les travaux nécessaires pour permettre cette ventilation sous forme de mise en œuvre d’une canalisation de ventilation sont préconisés par ledit rapport qui soulignait que ce dispositif permettrait de pallier à certains désagréments olfactifs,

— le caractère tardif de la réclamation, permet de s’interroger sur la légitimité de l’action intentée qui prétendent être confrontés à des problèmes d’odeur, d’humidité et de vidange depuis leur entrée dans les lieux en octobre 2007 et qui attendront le 3 août 2012 pour faire établir un constat d’huissier et que, depuis la vente intervenue en octobre 2007, il n’ont adressé aucune réclamation à leur vendeur,

— la mise en œuvre de la garantie d’éviction suppose l’existence d’un préjudice, or, l’expert estime que les traces d’humidité dont se plaignent les acquéreurs ne sont pas dues au système d’assainissement, et qu’en tout état de cause il ne peut l’affirmer et précise que les seuls risques sont d’éventuelles odeurs et un surplus d’entretien.

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 septembre 2014, la S.D.E.I. sollicite du tribunal sur le fondement des articles 1315 et 1382 du code civil, de bien vouloir :

○ à titre principal

— juger que les Consorts X ne rapportent pas la preuve du manquement contractuel qu’ils invoquent à l’encontre de la société Lyonnaise des eaux France, venant aux droits de la S.D.E.I. et en conséquence, juger que sa responsabilité n’est pas démontrée,

— débouter les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,

○ à titre subsidiaire, juger que les Consorts X ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité certain entre le manquement contractuel qu’ils allèguent à son encontre et la nécessité d’engager les travaux litigieux sur l’installation et en conséquence, les déboute de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,

○ à titre très subsidiaire,

— juger que les Consorts X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère certain et déterminé dans leur montant de l’ensemble des différents chefs de préjudice qu’ils invoquent et en conséquence que leur préjudice invoqué sera ramené à de plus justes proportions,

— juger que la demande de condamnation formulée à titre subsidiaire par les Consorts Y n’est pas fondée et les déboute de cette demande.

Elle réclame enfin que la juridiction constate que les Consorts X ne justifient pas de la nécessité qu’il y aurait à voir assortie la décision à intervenir de l’exécution provisoire, les condamne ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

A l’appui de ses demandes, la S.D.E.I. rappelle notamment que :

— la S.D.E.I., aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise des eaux France, a été missionnée en qualité de prestataire de service par le SPANC de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle et qu’en octobre 2006, la S.D.E.I. a effectué un contrôle de l’installation équipant l’habitation qui appartenait alors aux Consorts Y,

— l’expertise s’est déroulée en 2013, et non en 2006, soit après le rapport de 2011 ayant conclu en l’existence de risques et que les conclusions de la visite du SPANC de 2009 sont fort peu différentes de celles de la S.D.E.I. de 2006, ce qui démontre l’absence d’erreur d’analyse de la S.D.E.I. sur les risques environnementaux et sanitaires et que par ailleurs, les contrôles effectués par le SPANC se limitaient exclusivement au système d’assainissement non collectif qui débutait à la sortie de la maison, or les ouvrages de collecte des différentes eaux qui sont situés à l’intérieur et sous la maison sont des ouvrages de plomberie qui précèdent les ouvrages d’assainissement, de sorte que ces ouvrages ne relevaient pas de la compétence du SPANC et l’expert judiciaire n’a pas contredit la concluante sur ce point,

— il incombe en conséquence aux Consorts X de faire la preuve du lien de causalité qu’ils semblent établir entre le dommage qu’ils invoquent et la prétendue faute dont ils lui font grief or les travaux de réfection de l’installation s’imposaient dès l’origine et auraient nécessairement dû être réalisés à un moment ou à un autre, par le propriétaire,

— l’expert judiciaire a conclu, aux termes de ses investigations concernant l’origine et la datation des désordres, que la non-conformité de l’installation est liée d’une part à un défaut de conception et de réalisation commis dès l’origine de l’installation, en 1972, et, d’autre part, aux travaux d’agrandissement qu’ont ultérieurement fait réaliser les Consorts Y, ces désordres affectant l’installation ne résultent nullement de son intervention,

— l’expert mentionne que les désordres affectant l’installation n’étaient pas l’objet de l’audit 2006 de la S.D.E.I., cet audit n’ayant pour objet que d’éclairer l’acheteur sur la qualité du bien mais uniquement de détecter les risques sanitaires et environnementaux,

— les Consorts X doivent faire la preuve de la réalité et du quantum de leur préjudice or l’expert conclut que les désordres constatés à l’intérieur de la villa, n’ont pas de liens évidents avec les désordres constatés sur l’installation de traitement des eaux usées,

— selon les propres termes employés par les consorts X eux-mêmes reconnaissent que certaines factures incombent aux ex-propriétaires de leur bien immobilier.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à leurs dernières écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2015. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera fait droit à la demande de M. H X et Mme I J épouse X visant à l’homologation du rapport d’expertise non contestée par les défendeurs ;

Sur les demandes visant M. T-U Y et Mme F G épouse Y

Sur leur responsabilité contractuelle : M. H X et Mme I X invoquent les dispositions de l’article 1602 du code civil aux termes duquel « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. » et en page 9 de leurs dernières conclusions les requérants soutiennent qu’en définitive la responsabilité des consorts Y doit être recherchée sur le fondement d’un défaut de livraison conforme ; ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de de réparation du système d’assainissement de leurs eaux usées conforme à la réglementation ;

Pour s’y opposer, les consorts Y soutiennent que l’immeuble vendu était délivré conformément à ce que stipulait l’acte notarié ;

En l’espèce, selon acte notarié du 26 octobre 2007, M. T-U Y et Mme F G épouse Y ont vendu à M. H X et Mme I J épouse X un immeuble à usage d’habitation édifié en 1972 moyennant un prix de 505 000 euros ;

L’acte précise que : "l’acquéreur […] prend le bien vendu dans l’état le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie contre le vendeur pour raison soit de l’état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après. Soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou exactions qui aurait pu être pratiquées sous le bien […] "

« État sanitaire du Bien ASSAINISSEMENT

Le vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est pas desservi par l’assainissement communal, et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l’année 1972. Cet assainissement a fait l’objet d’un contrôle par la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I. en date du 5 octobre 2006 dont le rapport est demeuré ci-annexé après mention. Ce contrôle a établi la conformité de l’installation.

EQUIPEMENTS PUBLICS mentionnés à l’article L425-5 du code de l’urbanisme […] Assainissement : non desservi : Assainissement autonome sous réserve d’une aptitude suffisante des sols. […]

Observations et prescriptions particulières : Le secteur n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif […] » ;

Le contrôle en date du 5 octobre 2006 effectué la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I., annexé à l’acte notarié, consigne en page 3 : "l’assainissement fonctionne correctement […] le système de prétraitement fonctionne correctement. Il n’existe pas de ventilation en sortie de fosse. Les ouvrages ne sont pas aérés efficacement et sont exposés à l’usure par attaque chimique des gaz issus de la stagnation des boues dans la fosse. Il suffira de raccorder une canalisation de ventilation de diamètre 100 […] Ce dispositif préviendra également certains désagréments olfactifs." ;

L’acte de vente notarié régularisée entre les parties du 26 octobre 2007 énonce ainsi clairement que l’immeuble est raccordé à une fosse septique et non réseau public d’assainissement et les acquéreurs en étaient clairement informés ; le litige porterait en conséquence sur l’absence de délivrance d’un réseau individuel d’assainissement fonctionnel ;

Or le rapport de la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I. réalisé en 2006 relève des nuisances liées aux odeurs nauséabondes : M. H X et Mme K X en étaient également informés dès l’acquisition du bien ;

Si dans le cadre du procès-verbal de constat du 3 août 2012 M. H X et Mme I X affirment avoir été confrontés dès octobre 2007 à des problèmes d’humidité, d’odeur et de vidange de fosse septique tous les six mois, aucun élément objectif ne vient étayer leurs allégations : et notamment pas leurs factures d’assainissement dont la plus ancienne remontre à septembre 2009 soit près de deux ans ensuite de leur entrée en jouissance des lieux ;

Par ailleurs il est opportun de mettre en perspective cette première facture avec l’édification la même année d’un ouvrage annexe, soit leur piscine individuelle : l’expert judiciaire ayant mentionné en page 14 de son rapport "les travaux n’ont pas a priori pu interférer avec l’installation. A noter toutefois la présence d’un rejet signalé par l’audit de 2009 qui aurait pu contribuer à saturer une installation déjà à la peine […] ";

Il doit être ensuite relevé que les requérants attendront près de cinq années après leur entrée en jouissance avant de faire procéder à un constat par huissier ;

L’attestation de M. L M produite aux débats est quant à elle relativement imprécise en n’indiquant pas ce dont il était directement le témoin et il se limite à répéter ce dont M. T-U Y se « désolait » –de faire vidanger celle-ci tous les ans environ- il est alors inexact d’en tirer qu’une vidange annuelle était faite chaque année par les défendeurs ;

Quant à la véranda construite par les époux Y, dont on sait par l’expert qu’elle l’était de manière négligée dans la mesure où elle a aggravé la situation, il convient de rappeler que selon le même expert judiciaire « l’origine des désordres est liée à un défaut de conception et de réalisation » de l’immeuble ; et l’expert souligne surtout dans son rapport que les désordres décrits ne peuvent pas être identifiés par une personne non avertie, qu’il ne peut affirmer de surcroît que les problèmes d’humidité dans la maison résulteraient du dysfonctionnement du système d’assainissement et que « s’agissant des désordres liés aux défauts de conception et de réalisation initiaux de 1972, il n’est pas possible de répondre et d’émettre le moindre avis sur la connaissance par les époux Y de ces désordres », et l’expert de conclure que "l’installation a très bien pu fonctionner malgré tout […] cela dépend des habitudes de chaque foyer » ;

Il résulte de ces différents éléments que les vendeurs se sont acquittés de l’obligation de délivrance conforme s’agissant du système d’assainissement individuel pesant sur eux avant la vente, par notamment les mentions présentes dans l’acte authentique de vente et au vu de l’absence de réclamation des requérants pendant près de cinq ans : M. T-U Y et Mme F Y n’ont donc commis aucune faute engageant leur responsabilité ; .

Sur le fondement de l’action au visa de l’article 1626 du code civil : les époux X demandent aux défendeurs de les garantir de l’éviction qu’ils auraient souffert du fait du dysfonctionnement du système d’assainissement individuel au visa de l’article 1626 du code civil : en application de ces dispositions le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente : toutefois le dysfonctionnement du système d’assainissement ne constitue pas une atteinte à la propriété des époux X, par un empiétement ou une charge au sens de l’article 1626 du code civil ; les époux X seront en conséquence déboutés de leur action fondée expressément sur les dispositions de l’article 1626 du code civil ;

Sur la responsabilité délictuelle de la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I.

Sur le fondement de l’article 1382 du code civil M. H X et Mme I X se prévalent de la faute commise par la S.D.E.I. pour réclamer la réparation de leur préjudice ;

En l’espèce, la S.D.E.I. effectuait trois rapports d’audits sur le système d’assainissement précité courant 2006, 2009 et 2011 ; et l’expert note dans son rapport en effet qu’ "il ressort de la lecture de ces 3 audits, certaines contradictions plutôt importantes. Le dernier audit 2011 semble pour l’expert le plus approprié à la situation constatée. Ainsi les précédents audits et notamment celui de 2006 nous semblent particulièrement peu représentatifs de la situation réelle et sont sans doute à l’origine du fort désaccord entre vendeur et acheteur" ; l’expert prenant le soin d’établir que la conclusion de l’audit 2006 est particulièrement trompeuse et ne reflète en rien de la situation de l’installation en 2006 ;

En page 15 de son rapport l’expert conclut : " Nous pouvons simplement affirmer que le diagnostic de la SDEI de 2006 ne correspond pas à la réalité de l’installation en 2006, et que l’installation de l’époque n’était absolument pas conforme à la réglementation de l’époque (cf. Arrêté Ministériel de 6 Mai 1996) ; le libellé des conclusions de l’audit n’a pas permis à l’acheteur d’être correctement éclairé sur la qualité du bien en cours d’acquisition ; L’installation d’assainissement telle qu’elle devait exister à l’époque ne permettait pas un assainissement conforme aux règles de l’art de l’époque » ;

Toutefois quand bien même la S.D.E.I. ait pu rédiger des rapports erronés et marqués par des insuffisances professionnelles certaines, il ne peut lui être imputé les désordres qui affectent l’installation précitée, désordres dont l’origine est liée aux seuls défauts de conception et de réalisation de l’immeuble selon l’expert judiciaire ;

Ainsi il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements listés plus haut de la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I. et le préjudice subi par les consorts X lié aux dysfonctionnements du réseau ou à la nécessité qui leur incombe d’engager des travaux de réparation de l’installation ; M. H X et Mme I J épouse X seront déboutés de leur demande de ce chef formée à l’encontre de la société Lyonnaise des eaux France ;

Sur les demandes annexes

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. T-U Y et Mme F G épouse Y ainsi que la société Lyonnaise des eaux France l’intégralité des frais irrépétibles ; en conséquence, M. H X et Mme I X doivent être condamnés à verser aux consorts Y la somme de 1.500 euros et à la société Lyonnaise des eaux France la même somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens doivent être supportés par M. H X et Mme I J épouse X qui succombent ;

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport en date du 9 novembre 2013 de l’expert judiciaire M. D E,

DEBOUTE M. H X et Mme I J épouse X de l’ensemble de leurs demandes,

REJETTE toute autre demande de M. T-U Y, Mme F G épouse Y et de la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I.,

CONDAMNE solidairement M. H X et Mme I J épouse X au paiement au profit de M. T-U Y et Mme F G épouse Y d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. H X et Mme I J épouse X au paiement au profit de la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I. d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. H X et Mme I J épouse X au paiement des dépens,

Le présent jugement rédigé par C S juge, prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties présentes en ayant été préalablement avisées, a été signé par V W-AA, président et Nicole Gaillard, greffier.

Le greffier Le président

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