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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 23 juin 2016, n° 15/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05731 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1917878 |
| Titre du brevet : | Sac pliable |
| Classification internationale des brevets : | A45C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR0609583 |
| Référence INPI : | B20160095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 juin 2016
3e chambre 4e section N° RG : 15/05731
DEMANDERESSE Société VIGBAG […] 92800 PUTEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSE S.A.S. SURFILM venant aux droits de la société ECOFRANCE Lieudit « L’Orignade » 17600 MEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
COMPOSITION DE TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS À l’audience du 25 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société VICBAG est une société inscrite au registre du commerce des sociétés de Nanterre depuis 1994 qui selon son kbis a pour objet le négoce de produits et articles de grand bazar en grande distribution. Elle expose qu’elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de sacs à provisions réutilisables, avec des impressions personnalisables, vendus aux caisses des grandes surfaces. Elle indique avoir des usines localisées en Asie et fournir des grandes chaînes européennes et mondiales de la grande distribution. La société EcoFrance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES était une société concurrente de la société VICBAG qui avait pour activité la réalisation de films et sacs plastiques. La société VICBAG expose que courant 2009 elle a adressé à la société Carrefour son catalogue de sacs parmi lesquels un sac à provisions pliable monté sur roulettes, fourni par une société chinoise Guangdong Shuye Environnemental Technology Co Ltd., ci-après la société Shuye, commercialisé sous le nom de « TROLLEY BAG ». Ce sac aurait selon elle été créé par la société chinoise Shuye, en novembre 2005 et divulgué en Europe en février 2006. Elle a essuyé un refus de la part du groupe Carrefour qui lui a indiqué qu’un sac identique était déjà commercialisé par la société EcoFrance auprès de laquelle elle avait passé commande avec un visuel spécifique.
La société Ecofrance avait protégé ce sac à roulette et pliable par le dépôt d’un brevet français le 2 novembre 2006. Le brevet français était délivré par l’INPI le 4 décembre 2009, sous l’intitulé « sac pliable » sous le numéro FR 2 908 111. Ce brevet faisait également l’objet d’une demande de brevet européen sous le n° EP 1917878 A1 déposé le 27juillet 2007 sous la priorité du brevet français. Convaincu que le brevet français avait été déposé en fraude des droits de la société Shuye qui selon elle avait créé le sac antérieurement, la société VICBAG a fait opposition au brevet européen devant I’OEB courant avril 2009 pour défaut de nouveauté.
Par exploit en date du 12 mars 2010, la société VICBAG a assigné la société ECOFRANCE en nullité du brevet français pour défaut de nouveauté, d’activité inventive, d’application industrielle et insuffisance de description.
Au cours de la procédure, la société EcoFrance a conclu à la validité des brevets contestés et reconventionnellement en contrefaçon des revendications des brevets et en concurrence déloyale. Par ordonnance du 26 mai 2011, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur la demande en nullité du brevet français et sur les demandes reconventionnelles eu contrefaçon dans l’attente de la décision de l’OEB sur le brevet européen.
Le brevet EP 1 91 7 878 a été délivré le 15 lévrier 2012. Il a toutefois été frappé d’opposition par la société Vicbag le 30 mai 2012 et une nouvelle demande de sursis a été sollicitée. Entre temps par jugement du 21 juin 2012, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à regard de la société EcoFrance désignant Maître Armel D en qualité d’administrateur, qui est intervenu à l’instance et s’est associé à la demande de sursis. Par une ordonnance rendue le 13 décembre 2012, le juge de la mise en état a fait à nouveau droit au sursis. Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce de Saintes a ordonné la cession du fonds de commerce de la société EcoFrance, parmi lequel l’ensemble des éléments incorporels, dont les brevets, à la société Surfilm. L’opposition formée contre le brevet européen EP 1 917 878 a été rejetée par l’OEB selon une décision notifiée le 24 juillet 2013. Le brevet EP 1 917 878 a été cédé à la société Surfilm par acte en date du 12 mai 2014, inscrit au Registre National des Brevets le 24 octobre 2014 sous le n° 0 203 121. La cause du sursis ayant disparu, la société Surfilm, qui vient aux droits de la société EcoFrance, a signifié des conclusions de reprise d’instance. L’affaire a été rétablie sous le n° 15/05731. Au terme de ses dernières écritures signifiées le décembre 2015, la société VICBAG demande au tribunal de :
- CONSTATER que la société VICBAG a présenté un modèle prétendument contrefaisant à la société CARREFOUR, portant un motif propriété ou exclusivement réservé à la société CARREFOUR, ledit modèle ayant été immédiatement retiré de la vente.
- CONSTATER que la société SURFILM ne conteste pas le droit que la société VICBAG avait de saisir le tribunal de grande instance de Paris d’une action en nullité de son brevet EP.A1917878 du 27 juillet 2007.
— CONSTATER que la société SURFILM ne justifie d’aucun préjudice et l’a débouté en conséquence de son action.
- CONDAMNER la société SURFILM à payer à la société VICBAG de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société SURFILM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François GREFFE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Suivant ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2016, la société SURFILM venant aux droits de la société ECOFrance demande au tribunal de : Juger qu’en ayant offert en vente des sacs dont les caractéristiques sont couvertes par les revendications 1 à 8 et 10 du brevet EP 1917 878 ou par les revendications 1 à 9 du brevet FR 2 908 111, la société Vicbag a commis des actes de contrefaçon de ces brevets au préjudice de la société Surfilm. Faire interdiction à la société Vicbag d’importer, fabriquer, offrir en vente, vendre ou détenir des sacs dont les caractéristiques sont couvertes par les revendications 1 à 8 et 10 du brevet EP 1917 878, et notamment les sacs « Trolley Bag » référence VIC#036, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Dire et juger que la société Vicbag a également commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Surfilm en ayant offert en vente les sacs contrefaisants avec des décors qui avaient été spécialement conçus pour les sacs de la société EcoFrance. Condamner la société Vicbag à payer à la société Surfilm la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de brevet commis à son préjudice. Condamner la société Vicbag à payer a la société Surfilm la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice. Débouter la société Vicbag de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société Vicbag à payer à la société Surfilm la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien R, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2016.
MOTIVATION Le tribunal n’est plus saisi de la demande en nullité des brevets français et européen à laquelle la société VICBAG a renoncé. Il est désormais seulement saisi de la demande reconventionnelle en contrefaçon des revendications du brevet européen de la société SURFILM contre la société VICBAG. Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon Il n’est pas contesté que le brevet européen EP 1 917 878 désignant la France s’est substitué au brevet français FR 2 908 111 et que la société SURFILM en est le titulaire.
La société SURFILM soutient que la société VICBAG a commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente en 2009 au groupe Carrefour un sac identique à celui protégé par les revendications du brevet européen. Pour en justifier elle fait observer que les faits ont été reconnus sous forme d’un aveu judiciaire dans l’assignation de départ délivrée par la société VICBAG et subsidiairement que le caractère identique du sac contrefaisant au brevet, est établi par le catalogue Vicbag, l’attestation de son fournisseur chinois qui le décrit schémas à l’appui et le site internet du fournisseur chinois (pièces 3, 4 ,5 et 6 de la demanderesse). La société VICBAG fait observer qu’elle n’a commercialisé aucun des sacs critiqués et que si elle a présenté un modèle de sac à la société Carrefour, il n’est pas démontré qu’il constituerait une contrefaçon.
SUR CE ; Présentation du brevet Le brevet européen EP 1 917 878 porte sur un sac qu’on peut plier d’une manière plus ordonnée que les sacs habituels de telle façon qu’à l’état plié, il se présente comme un étui. Sa principale caractéristique est que « le fond ménage mi espace creux dans lequel tout le reste du sac peut entrer lorsque le sac est plié ». Il comprend 10 revendications, la revendication 1 concerne le sac, les revendications 2 à 9 sont dépendantes de la revendication 1 et la revendication 10 est un procédé de pliage du sac suivant les revendications 1-9. Il contient également des ligures qui illustrent le sac et le procédé de pliage. la revendication 1 se lit comme suit : « Sac comprenant - un fond
- une enveloppe souple fixée au fond et ayant une paroi (2) avant, une paroi arrière et deux parois latérales délimitant une ouverture en face du fond.
- chaque paroi latérale ayant un côté avant, un côté arrière, un côté d’ouverture et un côté de fond.
- le côté de fond de chaque paroi latérale est arqué du côté avant au côté arrière, en tournant sa convexité vers I’extérieur du sac. - caractérisé en ce que le fond ménage ainsi un espace creux dans lequel tout le reste du sac peut entrer lorsque le sac est plié ». les revendications 2 à 9 sont dépendantes. La revendication 10 intitulée « Procédé de pliage d’un sac suivant les revendications précédentes » est 'caractérisé[e] en ce que l’on rabat l’enveloppe par la partie qui est la plus éloignée du fond sur le reste de l’enveloppe, alors que ladite partie et le reste viennent en contact par la paroi arrière en obtenant un premier ensemble, puis on rabat le premier ensemble sur le reste 9 de la paroi arrière et ainsi de suite, le long des pliures successives, le dernier pliage s 'effectuant sur le fond, en sorte que toute l’enveloppe forme un ensemble complet avec le fond, alors que I’anse de préhension, s’il y en a une, est intercalée entre les ensembles, et on ferme la fermeture. » L’article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » Aux termes de l’article L 615-1 : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. » Le sac prétendument contrefaisant dénommé «Trolley bag » n’a été communiqué par aucune des parties.
La société VICBAG conteste l’existence de la contrefaçon. Pour autant, comme le fait observer la société SURFILM, la société VICBAG a décrit dans son exploit introductif d’instance le sac « trolley bag » comme un sac pliable monté sur roulettes en y joignant un dessin qui correspond à la figure 1 du brevet présentant le sac debout sur roulettes ainsi :
Ce dessin correspond également en tous points au schéma du sac qui est joint à l’attestation du fournisseur chinois du sac Trolley Bag que la société VICBAG a communiquée pour démontrer l’antériorité du sac pliable à roulettes de la société Shuye. Elle a soutenu qu’il détruisait la nouveauté du sac breveté par la société Surfilm devant l’OEB. Par ailleurs les pièces de la société Vicbag, à savoir le catalogue Vicbag et le site internet de l’offre commerciale du fournisseur chinois via le Site internet alibaba, établissent des reproductions du sac trolley bag debout puis plié comme un étui à l’identique des revendications et des ligures du sac objet du brevet.
Visuellement le sac reprend, comme la société SURFILM le fait observer,
- un fond,
- une enveloppe souple fixée au fond et ayant une paroi avant, une paroi arrière et deux parois latérales délimitant une ouverture en face du fond,
- chaque paroi latérale ayant un côté avant, un côté arrière, un côté d’ouverture et un côté de fond,
- le côté de fond de chaque paroi latérale étant arqué du côté avant au côté arrière, en tournant sa convexité vers l’extérieur du sac,
- le fond ménageant ainsi un espace creux dans lequel tout le reste du sac peut entrer lorsque le sac est plié. Il n’est contredit par aucune pièce qu’il en est de même des revendications dépendantes et de la revendication 10. Le sac Trolley bag reproduit ainsi l’objet du brevet européen. L’offre à la vente étant établie, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société VICBAG pour contrefaçon des revendications 1 à 8 et 10 du brevet EP 1 917 878. Sur la concurrence déloyale La société SURFILM reproche à la société VICBAG d’avoir offert à la vente des sacs trolley bags reproduisant également les décors spécifiques des sacs Carrefour, décors « petits pois » « décors fruits/légumes et décor Année 70 » et d’avoir ainsi tenté de détourner sa clientèle. Elle justifie par une attestation de la société PAPCHA Conseil, de la réalisation de ces décors en mai et juillet 2007 et de leur facturation. Elle dit en avoir donné l’exclusivité à Carrefour pour des sacs ED mais conservé la propriété. La société VICBAG ne conteste pas avoir offert à la vente des sacs Trolley bag présentés avec deux motifs réservés aux sacs ED de Carrefour. Elle dit qu’elle avait pris en photo les visuels des sacs ED de Carrefour, pour reproduire leurs décors et proposer au groupe Carrefour un sac correspondant à ses modèles. Elle soutient que ce sacs revêtus d’un visuel appartenant à la société Carrefour, n’étaient pas destinés à d’autres clients et qu’en tout état de cause, elle n’en a vendu aucun.
Vu l’article 1382 du code civil, Il n’est pas contesté qu’aucune vente du sac Trolley Bag n’a été réalisée par la société VICBAG. La société SURFILM incrimine le fait d’avoir proposé à la vente des sacs revêtus de décors spécifiques au groupe Carrefour qu’elle avait réalisés et dont elle a la propriété. La société VICBAG a en effet tenté de vendre à la société Carrefour des sacs en copiant les visuels habituellement utilisés pour les sacs ED commercialisés par la société anciennement EcoFrance, ce qui n’est pas loyal.
Pour autant aucune vente n’ayant été faite. Carrefour ayant décliné l’offre en s’étonnant notamment de la reprise des décors, la société SURFILM venant aux droits de la société EcoFrance n’a subi aucun préjudice commercial.
Il s’ensuit que la demande ne saurait prospérer.
Sur les mesures réparatrices Seuls les actes de contrefaçon retenus à l’encontre de la société VICBAG sont susceptibles de donner lieu à réparation. Il convient de faire droit à la demande d’interdiction selon les modalités du dispositif. La société SURFILM sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros. À défaut d’acte de commercialisation, la société VICBAG conteste l’existence d’un préjudice.
Pour autant, même si aucune vente n’a été réalisée, le comportement de la société VICBAG qui a consisté à reprendre indûment à son profit un produit breveté par un concurrent, pour le présenter a un client a causé un préjudice moral à la société SURFILM dont elle est bien fondée à demander réparation et qui sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société VICBAG partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société SURFILM qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros comprenant les frais de constats d’achats. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Dit qu’en ayant offert en vente les sacs « Trolley Bag » référencés Vic#036, la société Vicbag a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 et 10 du brevet EP 1917 878 au préjudice de la société Surfilm. Interdit à la société Vicbag d’importer, fabriquer, offrir en vente, vendre ou détenir des sacs dont les caractéristiques sont couvertes par les revendications du brevet EP 1 917 878, et notamment les sacs « Trolley Bag » référence VIC#036, sous une astreinte provisoire de 200 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement pendant un délai de 100 jours.
Déboute la société Surfilm de sa demande en paiement au titre de la concurrence déloyale.
Condamne la société VICBAG à verser à la société SURFILM la somme de 8. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon du brevet. Condamne la société Vicbag à payer à la société Surfilm la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Vicbag aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Maître Damien R, avocat au barreau de Paris.
Ordonne l’exécution provisoire.
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