Infirmation partielle 25 avril 2017
Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 10 déc. 2015, n° 15/11776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11776 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 15/11776 N° MINUTE : Assignation du : 12 Août 2015 |
JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame B C E
[…]
[…]
représentée par Maître Augustin D’OLLONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0508
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
X Y, Juge
[…], Vice-Président
assistées de Caroline GUERN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 29 octobre 2015 tenue publiquement. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 15 avril 2006, la société Société Générale consentait à Mme B C E et à son époux M. Z A un prêt immobilier d’un montant de 183.526 euros, d’une durée de 180 mois, hors période de différé d’amortissement de 12 mois, au taux annuel de 3,60% hors assurance groupe, remboursable en 84 mensualités de 612,15 euros et 96 mensualités de 2.262,48 euros.
Le prêt avait pour objet de financer des travaux dans leur résidence principale.
Le montant du capital assuré était de 40% au titre de M. Z A et de 60% au titre de B C E dans le cadre d’une assurance Décès Invalidité Incapacité temporaire de travail (DIT) souscrite auprès de l’assurance de groupe Fédération Continentale.
La compagnie d’assurance donnait son accord à l’adhésion de Mme B C E le 15 juin 2006, au contrat de groupe DIT n°7027 à l’exclusion des risques incapacité de travail, invalidité totale ou partielle liées aux complications métaboliques, vasculaires et neuro-sensorielles du diabète et sous réserve du paiement d’une surprime médicale mensuelle de 36,98 euros au titre de la garantie décès.
Le 19 mars 2014, le médecin conseil du régime social des indépendants, auquel elle était affiliée, reconnaissait Mme B C E en invalidité totale et définitive.
Une pension d’invalidité à effet du 1er février 2014 d’un montant de 1.375,69 euros net mensuel lui était notifiée.
Par courrier en date du 2 septembre 2014, la société Générali indiquait à Mme B C E que le relevé du compte joint mentionnait le versement d’une pension retraite et lui rappelait que contractuellement, les prestations incapacité et invalidité cessaient dès la prise d’effet de la retraite de l’assuré.
Suivant deux courriers en date du 4 juin 2015, Mme B C E exposait à la société Générali et à la société Société Générale, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle considérait cette clause comme abusive et leur demandait de ne pas lui en faire application lors de la survenance de l’évènement évoqué, soit la prise d’effet de sa retraite.
Par courrier du 26 juin 2015, la société Société Générale indiquait à Mme B C E que la clause était sans équivoque et non abusive.
Mme B C E devant être mise à la retraite en septembre 2015 était autorisée, par ordonnance sur requête en date du 7 août 2015 à assigner à jour fixe, pour le 29 octobre 2015, la société Société Générale et la société Générali devant la 9e chambre civile de ce tribunal.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2015, Mme B C E faisait également assigner à jour fixe, devant le juge des référés de ce tribunal, la société Société Générale et la société Générali.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2015, le juge des référés rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Générali, se déclarait incompétent pour interpréter la clause litigieuse, enjoignait la compagnie d’assurances de maintenir les prestations versées jusqu’à la décision à intervenir sur le fond.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 octobre 2015, Mme B C E demande au tribunal, au visa des articles L.132-1, L.133-2 et L.312-8 du code de la consommation, 1147 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
à titre principal,
— constater l’existence d’une clause abusive dans le contrat Générali n°7027 formulée en ces termes : « pour les personnes déjà assurées, la survenance de la retraite entraine la cessation des garanties et prestations incapacité et invalidité et perte totale et irréversible d’autonomie. »,
— constater que la clause litigieuse est réputée non écrite
— dire que la société Générali doit maintenir les prestations dues à Mme B C E au titre de l’invalidité totale et définitive jusqu’à l’échéance du prêt immobilier contracté,
— assortir l’obligation de maintien des prestations d’une astreinte de 4.000 euros tous les mois où ne sont pas versées lesdites prestations,
— condamner la société Générali au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir la décision de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Société Générale à payer à Mme B C E la somme de 9.528,55 euros sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— condamner la société Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme B C E fait valoir que :
— la clause litigieuse n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible comme l’exige l’article L.133-2 du Code de la consommation et elle doit s’interpréter, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel,
— la commission des clauses abusives a, dans son avis n°06-01 relatif à un contrat d’assurance complémentaire, considéré qu’une clause similaire était abusive,
— la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2008 a jugé qu’une telle clause devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré et ne pas conduire à exclure la garantie,
— en application de l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes des assurances invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, le fait d’atteindre l’âge légal de la retraite, soit 61 ans et 7 mois, emporte, pour les personnes dont l’inaptitude au travail a été reconnue, une mise à la retraite automatique,
— l’invalidité totale et définitive est la cause de sa mise à la retraite anticipée et la clause litigieuse doit être interprétée en ce sens que le risque invalidité permanente et totale étant couvert, la liquidation de la pension retraite n’est pas exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’est la survenance de l’invalidité qui est la cause de la décision de placer l’assurée en retraite anticipée,
— la clause n’est pas rédigée en termes très apparents,
— la société Société Générale a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lorsqu’elle lui a proposé d’adhérer au contrat d’assurance de groupe car elle ne l’a pas éclairé sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle,
— la remise de la notice d’information par le banquier n’est pas suffisante pour satisfaire à cette obligation, y compris lorsque les stipulations de ce document sont claires et précises,
— elle a contracté le prêt et l’assurance de groupe à l’âge de 52 ans et la garantie invalidité totale et définitive cesse dès qu’elle atteint l’âge de 61 ans et 7 mois,
— la durée de la garantie accordée en cas d’invalidité totale et définitive est inférieure à la durée du prêt et en inadéquation avec sa situation personnelle, sans que la banque ne lui fournisse d’information complémentaire,
— le préjudice né de ce défaut d’information est constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter avec un autre assureur sans refuser l’offre de prêt,
— elle estime son préjudice à la somme de 9.528,55 euros correspondant à 60% du montant des intérêts du prêt qui seront dus à compter du 7 septembre 2015 et jusqu’au terme du prêt le 7 décembre 2022,
— sa pension retraite est inférieure de 300 euros au montant des échéances mensuelles qui seront à compter du 7 septembre 2015 de 2.183,08 euros.
En réponse aux écritures adverses, Mme B C E fait valoir que son dossier de mise à la retraite est en cours d’instruction et conteste que son action soit prescrite, le délai de prescription biennale prévu par le code des assurances ne pouvant lui être opposé faute d’être mentionné dans le contrat d’assurance et le délai de prescription de droit commun de cinq ans n’ayant pu commencer à courir avant le courrier du 2 septembre 2014 de la compagnie d’assurances ayant porté à sa connaissance les effets de la clause litigieuse, comme l’a retenu le juge des référés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2015, la société Générali Vie soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme B C E et sur le fond sollicite le rejet de ses prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société Générali Vie considère la demande irrecevable dès lors que l’assurée ne justifie pas de sa mise à la retraite.
Elle ajoute que la demande de nullité de la clause litigieuse est prescrite tant en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le point de départ du délai biennal étant la date de signature de la convention, qu’en application de l’article 2224 du Code civil, le délai quinquennal de prescription de droit commun ayant expiré le 19 juin 2013.
La société Générali Vie soutient qu’elle a rempli son obligation d’information par la remise de la notice et n’est pas débitrice d’une obligation de conseil qui incombe au souscripteur de l’assurance de groupe.
Elle ajoute que les termes de la notice remise à Mme B C E détaillent les risques garantis et la cessation des prestations servies notamment en cas de mise à la retraite dans des termes qui sont très clairs et dont l’assurée a attesté avoir pris connaissance.
Elle estime que la clause litigieuse n’est pas abusive.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2015, la société Société Générale conclut au rejet des prétentions de Mme B C E et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société Société Générale conteste avoir manqué à son obligation d’information, Mme B C E ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe CIM7027 après avoir pris connaissance de la notice d’information qui indique clairement la cessation des garanties des risques perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et partielle, incapacité temporaire totale de travail, dès la prise d’effet de la retraite.
Elle estime qu’elle n’a pas commis de faute au titre de son obligation d’éclairer son client sur l’adéquation du risque couvert avec sa situation personnelle, Mme B C E et son époux ayant accepté des exclusions de garanties et des surprimes proposées par la compagnie d’assurances sans manifester leur volonté de souscrire une assurance complémentaire et sans démontrer qu’ils aurait pu contracter dans des conditions plus avantageuses. Mme B C E ne justifie d’aucun préjudice au titre d’une perte de chance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE
Sur la demande principale dirigée à l’encontre de la société Générali Vie :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme B C E, qui justifie que son dossier de placement en retraite est en cours d’instruction par le Régime Social des Indépendants et qu’elle est donc susceptible de voir les prestations invalidité servies par la société Générali Vie au titre du contrat 7027 cesser, démontre avoir un intérêt à agir.
Cette fin de non recevoir est donc rejetée.
En application de l’article L.114-1 du Code de assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La notice d’information rappellant que toute action dérivant du contrat est prescrite dans les délais fixés par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances sans reproduire ces articles, la société Générali Vie ne peut opposer à Mme B C E le délai de prescription biennal qui n’a pu valablement commencer à courir.
Le moyen tiré de la prescription est rejeté.
Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :
En application de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le même texte précise que :
— ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat,
— sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
— l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible,
— les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, Mme B C E invoque le caractère abusif de la clause suivante contenue dans la notice d’information qu’elle ne conteste pas s’être vue remettre par la société Société Générale, le 15 avril 2006, lors de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance décès, incapacité de travail n°7027 souscrit auprès de la Fédération Continentale par la Société Générale :
« Pour les personnes déjà assurées, la survenance de la retraite entraîne la cessation des garanties et prestations incapacité et invalidité et perte totale et irréversible d’autonomie. »
Il convient de relever, comme l’indique la société Générali Vie, qu’il ne s’agit que d’un extrait de la clause litigieuse qui stipule, dans son entier, comme suit :
« c) Retraités :
Dans les contrats 7027 et 7166, la retraite est la situation d’un ancien salarié ou professionnel de plus de 55 ans recevant sa pension retraite après la liquidation de celle-ci à l’âge normal de départ en retraite dans sa profession, ou par anticipation qu’elle qu’en soit sa nature (au titre de l’inaptitude au travail par exemple) et qui n’exerce pas d’activité procurant gain ou profit. Pour les personnes déjà assurées, la survenance de la retraite entraîne la cessation des garanties et prestations incapacité et invalidité et perte totale et irréversible d’autonomie : seul le risque décès demeure garanti et cotisations qu’il paye restent inchangées. »
Mme B C E ne justifie pas que, dans sa version intégrale, cette clause ne soit pas rédigée dans des termes clairs et compréhensibles, dès lors qu’elle définit précisément la situation de « retraite » au sens du contrat d’assurance de nature à mettre un terme aux garanties et prestations invalidité, incapacité et perte totale et irréversible d’autonomie couverts par la police d’assurance.
La clause litigieuse porte ainsi sur un cas de cessation de certaines garanties comme des prestations servies à ce titre et partant, sur la définition même de l’objet principal du contrat d’assurance décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie 7027.
La demande de Mme B C E tendant à voir retenir le caractère abusif de cette clause est donc rejetée.
Sur l’interprétation de la clause litigieuse :
En application de l’article 133-2 du code de la consommation : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6. »
En l’espèce, la situation des retraités est mentionnée par la clause litigieuse, en gras, en début de notice dans le chapitre relatif aux garanties et cotisations et dans une partie consacrée à la réponse à la question « Quels sont les risques effectivement garantis ? ».
Il en résulte sans ambiguité, d’une part que la survenance de la retraite de l’assuré conduit à la cessation des garanties et prestations servies au titre des risques invalidité permanente totale ou partielle, incapacité temporaire totale de travail et perte totale et irréversible d’autonomie tels que définis dans le paragraphe précédent intitulé « Quels sont les risques que peuvent garantir les contrats ? » et d’autre part, que la survenance de la retraite au sens du contrat 7027 est la situation d’un ancien salarié ou professionnel âgé d’au moins 55 ans percevant sa retraite quelle que soit la cause de son placement à la retraite.
La clause précise en particulier que la retraite peut ainsi résulter de l’âge normal de départ en retraite de l’assuré dans sa profession mais également d’une liquidation par anticipation et donne comme exemple une mise à la retraite anticipée en raison de l’inaptitude au travail de l’assuré.
La situation de Mme B C E, placée en position de retraite anticipée à l’âge de 61 ans et 7 mois en raison de son invalidité, par application du règlement de son régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, constitue donc manifestement, un cas de « retraite » au sens du contrat 7027 auquel elle a adhéré, mettant un terme à la garantie et au versement des prestations des risques invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie.
La clause critiquée ne se prête donc pas, contrairement à ce que soutient Mme B C E, à une interprétation dans un sens différent qui serait plus favorable au consommateur.
La notice d’information rappelle, par ailleurs, sous la question « Quand les garanties et les prestations cessent-elles ? » que pour les risques invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie du contrat 7027, les garanties cessent dès la prise d’effet de la retraite.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B C E, la mise à la retraite n’avait pas à figurer dans la clause relative aux garanties invalidité exclues par le contrat d’assurance 7027, ladite clause listant des causes d’invalidité ne permettant pas la mise en jeu de la garantie telles que l’invalidité occasionnée volontairement par l’assuré ou par une guerre civile ou étrangère.
Dans ces conditions la demande de Mme B C E tendant à voir interpréter la clause litigieuse en sa faveur dans un sens où sa mise à la retraite ne pourrait entraîner la cessation des prestations servies en raison de sa situation d’invalidité est rejetée.
Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la Société Générale :
En application de l’article 1147 du Code civil, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En l’espèce, lors de son adhésion à l’assurance de groupe 7027, Mme B C E était âgée de 52 ans et le prêt garanti à hauteur de 60% par ce contrat était d’une durée de 180 mois, hors période de différé de 12 mois.
L’offre de prêt du 15 avril 2006 mentionne un montant des échéances mensuelles de 611,15 euros assurances comprises mais hors surprimes éventuelles durant la période de différé et durant le premier palier du prêt d’une durée de 84 mois.
Le montant des échéances passe ensuite à 2.262,48 euros par mois, assurances comprises, hors surprimes éventuelles, au cours du second palier d’une durée de 96 mois, soit sur les huit dernières années d’amortissement du prêt alors que Mme B C E a atteint l’âge de 60 ans et que son adhésion doit garantir la plus forte quote-part du prêt et que l’ensemble des garanties cessent, le concernant, à ses 70 ans, soit en 2016, avant l’échéance du terme du prêt, M. Z A étant âgé de 60 ans lors de son adhésion.
De plus, Mme B C E s’est vue notifier le 15 juin 2006, en raison du questionnaire santé qu’elle a renseigné, une restriction de garantie tenant au risque invalidité totale ou partielle et incapacité de travail pour les pathologies liées au diabète et réclamer le paiement d’une surprime de 36,98 euros.
Selon l’échéancier renégocié produit aux débats pour la période du 7 mai 2015 au 7 décembre 2022, les échéances du prêt s’élèvent à 2.207,31 euros dont 97,55 euros au titre des cotisations d’assurance puis à compter du 7 janvier 2019 à 2.183,08 euros dont 73,32 euros au titre des cotisations d’assurance.
Enfin, il est constant que les garanties invalidité, incapacité de travail et perte totale et irréversible d’autonomie cessent en application de l’assurance de groupe 7027 proposée par la société Société Générale à Mme B C E lors de son placement à la retraite et au plus tard au 31 décembre qui suit son 65e anniversaire.
Au vu de l’état de santé de Mme B C E ayant motivé des restrictions de garanties et l’obligation de payer une surprime de 36,98 euros au titre de la garantie décès pour une assurance représentant un taux annuel de 0,40%, représentant déjà un coput total de 6.977,28 euros, de l’âge de Mme B C E et de la cessation relativement proche des garanties invalidité, incapacité, PTIA en cas de mise à la retraite et ce, y compris lorsque le placement à la retraite est anticipé en raison d’une inaptitude au travail de l’assuré, la société Société Générale ne justifie pas avoir éclairé Mme B C E sur l’adéquation des risques finalement couverts par la police 7027 avec la situation personnelle de celle-ci.
Alors même que la société Société Générale a attiré l’attention de l’époux de Mme B C E, par avenant du 15 avril 2006, sur les risques couverts et la cessation de toute garantie après son 70e anniversaire à défaut de souscription d’une assurance complémentaire, force est de constater qu’elle n’a pas fait de même pour Mme B C E.
Le fait d’avoir remis à Mme B C E une notice d’information claire ne suffit pas à rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’éclairer Mme B C E et il convient de retenir un manquement de la société Société Générale à ce titre.
Le préjudice résultant d’une telle faute consiste dans la perte d’une chance, pour Mme B C E, de souscrire un autre contrat d’assurance dont le coût aurait effectivement pu être plus élevé mais dont les garanties auraient pu être mieux adaptées à sa situation personnelle en couvrant plus largement le risque invalidité.
Il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire mais n’est pas nécessaire en l’espèce. Elle n’est donc pas ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Société Générale qui succombe, est condamnée aux dépens exposés par Mme B C E qui prendra en charge ceux exposés par la société Générali Vie, ses demandes à son encontre n’ayant pas prospéré.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société Société Générale à payer à ce titre la somme de 2.500 euros à Mme B C E.
Pour des motifs tirés de l’équité et de la situation économique des parties, la demande formée à ce titre par la société Générali Vie, à l’encontre de Mme B C E, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Générali Vie tirée du défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Générali Vie tirée de la prescription ;
REJETTE les demandes de Mme B C E formées à l’encontre de la société Générali Vie ;
CONDAMNE la société Société Générale à payer à Mme B C E la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Société Générale aux dépens exposés par Mme B C E ;
CONDAMNE Mme B C E aux dépens exposés par la société Générali Vie ;
CONDAMNE la société Société Générale à payer à Mme B C E la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
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