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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 16 janv. 2013, n° 12/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE VOLSWAGEN FRANCE, S.A.S SPEG exerçant sous l' enseigne FAIR PLAY TROCADERO |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 12/00600 N° MINUTE : Assignation du : 06 Janvier 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2013 |
DEMANDERESSE
Madame I-J Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me François-Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0654
DÉFENDERESSES
S.A.S SPEG exerçant sous l’enseigne F G H, représentée par son Président Monsieur G. C.
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0722
S.A. GROUPE VOLSWAGEN FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
N O, vice-président
Madeleine HUBERTY, vice-présidente, ayant fait rapport à l’audience
D E, juge
assistés de L M, greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2012 tenue en audience publique devant Madeleine HUBERTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE
Le 28 septembre 2010, Madame I-K Y épouse X a passé commande d’un véhicule neuf modèle POLO V 14 85 – confort line DSG7- auprès du concessionnaire VOLKSWAGEN F G H pour le prix de 17 212,69སྒྱ payé, à hauteur de 12000སྒྱ, grâce à un crédit amortissable en 48 mois.
Le 14 janvier 2011, le véhicule POLO a été livré à Madame Y.
Très rapidement, celle-ci a informé le concessionnaire du fait qu’un bruit suspect émanait de la boîte de vitesses. Malgré plusieurs réclamations, il n’a pas été remédié à cette situation, ce qui a conduit Madame Y à solliciter un expert automobile (Monsieur Z) pour procéder à un examen contradictoire du véhicule.
Une réunion contradictoire s’est tenue le 1er décembre 2011, à l’issue de laquelle l’expert automobile a confirmé l’existence d’une “bruyance” interne à la boîte de vitesses.
Néanmoins, aucune solution n’a été proposée à Madame Y pour régler la difficulté.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2012, Madame Y a assigné la SOCIETE SPEG, exerçant sous l’enseigne F G H, devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et d’obtenir la restitution du prix outre des dommages intérêts.
Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2012, la SOCIETE SPEG (F G H) a assigné la SOCIETE GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’être garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Madame Y.
Les deux instances ont été jointes le 4 juillet 2012.
Dans ses conclusions régularisées le 5 octobre 2012, Madame Y demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile POLO VOLKSWAGEN confort line;
— condamner la SOCIETE SPEG à rembourser la somme de 17212,69སྒྱ correspondant au prix de vente du véhicule;
— condamner la SOCIETE SPEG à rembourser la somme de 2520སྒྱ correspondant au coût du financement lié à l’achat du véhicule;
— condamner la SOCIETE SPEG à payer une somme de 5000སྒྱ à titre de dommages intérêts;
— condamner la SOCIETE SPEG à la publication du jugement à intervenir à ses seuls frais à concurrence de 1500སྒྱ par parution dans trois journaux spécialisés au choix de la demanderesse;
— condamner la SOCIETE SPEG à payer une somme de 5000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
➟ Madame Y indique qu’elle sollicite le remboursement intégral du prix de vente du véhicule, outre des dommages intérêts, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil. Elle fait valoir que la SOCIETE F G H doit sa garantie en raison des vices cachés qui affectent le véhicule acheté. En l’occurrence, le vice est grave car il rend le véhicule impropre à son usage, ou, à tout le moins, il en diminue tellement l’usage que Madame Y ne l’aurait pas acquis si elle l’avait connu avant la vente.
➟ Madame Y soutient que le vice existait avant la vente du véhicule. Il ressort, en effet, des informations qui ont été obtenues à l’occasion de ce litige que de très nombreux propriétaires de voitures de marque VOLKSWAGEN équipées d’une boîte automatique DSG7 se sont plaints auprès de leurs concessionnaires pour des défauts de construction. Les difficultés ont déjà été soumises au constructeur VOLKSWAGEN aux ETATS UNIS et en CHINE. En raison de l’ampleur des plaintes dans ces deux pays, la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a décidé de proposer une extension de garantie de 10 ans au lieu de 2 ans sur les véhicules porteurs de la même boîte de vitesses. Le problème rencontré par Madame Y était donc un problème ancien connu du constructeur et le concessionnaire aurait dû l’en informer.
➟ Le problème a fait l’objet d’une note technique interne du constructeur qui a donné pour seule consigne de considérer que les réclamations des clients ne portaient que sur un pur problème de confort, aucun composant n’étant endommagé. Or, Madame Y soutient que la difficulté ne peut être considérée comme une exigence de confort particulier ou fantaisiste. Elle a, en effet, accepté de payer un prix plus élevé pour que son véhicule soit équipé de cette boîte de vitesses. Il existe, en outre, des craintes sérieuses dans l’avenir sur la fiabilité de cette boîte, ce qui ressort des conclusions de l’expert. Elle ne peut plus vendre librement son véhicule, puisqu’elle devra aviser l’acquéreur du défaut dont le véhicule est affecté, ce qui limite de fait ses possibilités de revente au réseau VOLKSWAGEN.
Dès lors que le vice affecte les organes mécaniques ou de sécurité, ce qui est le cas d’une boîte de vitesses, le vice est suffisamment grave pour justifier que la résolution de la vente soit prononcée.
➟ Le vice n’était pas apparent puisque, s’agissant d’un véhicule neuf, Madame Y n’a effectué aucun essai routier préalablement à son achat. Elle s’est fiée aux dires du vendeur ainsi qu’aux brochures publicitaires de la marque VOLKSWAGEN.
➟ Madame Y estime qu’elle a subi un préjudice moral caractérisé car elle a été trompée par la publicité qui lui a été faite du véhicule et elle a été orientée vers le choix d’un véhicule qui présentait un défaut de conformité. On a purement et simplement cherché à l’endormir pendant plusieurs mois en ne lui proposant aucune solution commerciale. Elle a dû consacrer du temps à la résolution du problème et parfois essuyer des remarques plus ou moins désobligeantes. Elle est, en outre, actuellement contrainte de rester en possession d’un véhicule affecté d’un vice.
➟ La demande de publication est une mesure salutaire, au regard de l’attitude absolument condamnable du GROUP VOLKSWAGEN face à la réclamation légitime de l’une de ses clientes.
Dans ses conclusions régularisées le 9 octobre 2012, la SOCIETE SPEG (F G H) demande au tribunal de :
— débouter Madame Y de ses prétentions;
— condamner la SOCIETE GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de Madame Y;
— débouter la SOCIETE GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE de ses prétentions;
— condamner la SOCIETE GROUPE VOLSWAGEN FRANCE et Madame Y à payer une somme de 3000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➟ La SOCIETE F G H soutient que les bruits de claquement constatés sont liés à la conception et correspondent au standard de série. L’inconfort de conduite n’a aucune incidence sur le bon usage du véhicule en général et sur la boîte de vitesses en particulier. Il n’y a donc pas de vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
➟ La SOCIETE F G H ajoute qu’elle n’est qu’un simple concessionnaire qui a procédé à la revente de l’automobile POLO. A ce titre, elle n’est jamais intervenue techniquement sur le véhicule et elle se trouve dès lors bien fondée à invoquer la garantie du constructeur auprès duquel elle a elle-même acquis le véhicule litigieux.
➟ Elle soutient, qu’en sa qualité d’acquéreur intermédiaire, elle dispose du droit d’agir contre son propre vendeur même si elle a procédé à la revente du véhicule. Son recours en garantie n’est pas subordonné à la connaissance d’un vice caché par son vendeur. Outre la garantie légale susceptible de s’appliquer, le contrat de distribution prévoit que le fournisseur rembourse au distributeur les coûts liés à la prise en charge de la garantie, en particulier dans le cas de résolution d’une vente de véhicule et de versement de dommages intérêts.
Dans ses conclusions régularisées le 31 octobre 2012, la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande au tribunal de :
— débouter tant Madame Y que la SOCIETE SPEG de leurs prétentions;
— subsidiairement, ordonner la restitution du véhicule au profit de la partie succombante et subordonner les conséquences pécuniaires de la résolution à la restitution effective du véhicule;
— condamner la partie succombante à payer une somme de 3000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➟ La SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soutient que Madame Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché rédhibitoire de son véhicule. Le rapport de Monsieur Z, expert, ne fait, en effet, état d’aucun vice qui affecterait le véhicule dans sa fonction ou empêcherait son utilisation. L’expert n’a procédé à aucun démontage du véhicule. Or c’est de l’analyse du véhicule litigieux lui-même que doit ressortir la preuve du défaut et non d’une analyse d’un autre véhicule, même similaire. Il n’est pas possible de s’assurer que les éléments relevés sur Internet auraient un quelconque rapport avec le bruit invoqué par la demanderesse.
➟ Le vice doit porter sur une qualité essentielle de la chose pour constituer un vice rédhibitoire. Or, l’expert n’a pas constaté de difficulté mécanique ou technique et la tenue de route du véhicule n’a pas été mise en cause. Une simple diminution de l’agrément apporté par la chose vendue ne constitue pas un vice de nature à justifier la résolution de la vente car elle est sans incidence sur l’utilité de la chose.
Le vice doit, en outre, être présent et certain. En l’occurrence, l’expert n’a émis qu’une réserve purement personnelle et non technique en émettant un doute sur la fiabilité du produit dans le temps. La SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a, quant à elle, pu confirmer la fiabilité du produit, en dépit du phénomène acoustique, dans un mail en date du 13 décembre 2011.
➟ La SOCIETE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soutient qu’elle ne peut pas être condamnée à garantir la SOCIETE SPEG car, en cas de ventes successives affectées du même vice caché, le vendeur initial ne peut être tenu de garantir le vendeur intermédiaire de la restitution du prix auquel ce vendeur est tenu du fait de la résolution de la vente.
➟ Le préjudice moral invoqué par Madame Y n’est pas fondé car l’indemnisation d’un dommage ne doit pas être fonction de la représentation que s’en fait une personne mais de son évaluation objective par le juge. L’allocation de dommages intérêts doit compenser un préjudice certain et ne pas constituer un moyen d’enrichissement. Le préjudice allégué par Madame Y n’est ainsi justifié par aucun élément probant.
➟ La demande de publication apparaît démesurée par rapport à l’éventuel préjudice subi par Madame Y et a un caractère injustifié dès lors qu’aucune analyse n’a permis de mettre en évidence une dégradation réelle de la boîte de vitesses.
La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 21 novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence d’un vice caché;
Il est établi que, le 28 septembre 2010, Madame Y a passé commande, auprès de la SOCIETE F G H, d’un véhicule neuf VOLKSWAGEN POLO berline, finition confortline DSG7, le régime de transmission étant géré par une boîte séquentielle. Le prix a été fixé à la somme de 17 212,69སྒྱ.
Le véhicule a été livré le 14 janvier 2011.
La brochure publicitaire correspondant au véhicule précise (page 36) que “la boîte de vitesses à double embrayage DSG représente une étape décisive dans le développement des transmissions. Le passage des vitesses s’effectue de manière imperceptible en quelques fractions de secondes et sans interruption de puissance, la rapport désiré étant déjà pré-sélectionné....”.
Par courrier recommandé avec AR en date du 22 juillet 2011, Madame Y a mis en demeure la SOCIETE F G H de remédier aux dysfonctionnements constatés sur le véhicule. Dans ce courrier, la demanderesse a rappelé qu’après la prise de possession du véhicule, elle avait immédiatement dénoncé au garage l’existence “d’un bruit récurrent et qui désormais va en augmentant de ferraille, qui se produit aux environs de 30km/h et également lors du passage sur des pavés”. Malgré ses réclamations, et un examen de la voiture par le garage (le 31 mai 2011), le problème n’avait pas été réglé et elle envisageait donc de faire désigner un expert automobile. Une copie de ce courrier a été parallèlement adressée à la SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE.
Le 8 septembre 2011, un nouvel essai du véhicule a été effectué par le garage F G H, lequel n’a pas noté l’existence d’un dysfonctionnement.
Une expertise a finalement été organisée le 1er décembre 2011, sur la demande de Madame Y, en présence de Monsieur A représentant de la SOCIETE F G H, sous l’égide de Monsieur Z, expert automobile de la SOCIETE ADEXA.
Il résulte du rapport dressé par Monsieur Z, qu’à l’occasion de l’essai routier du véhicule, effectué le 1er décembre 2011, il a pu être constaté :
— une bruyance interne à la boîte de vitesses sur les trois premiers rapports;
— cette bruyance se manifeste au passage des vitesses 4/3, 3/2, et 2/1;
— lorsque la boîte de vitesses est à température nous observons cette bruyance sur les 1er et 2e rapport en constance;
— des bruits métalliques sont constatés sur mauvais revêtement et sur ralentisseurs,
— les bruyances ne sont pas perceptibles en mode sport.
Monsieur Z précise que “la bruyance” peut être caractérisée comme une vibration mécanique de la chaîne cinématique de la boîte de vitesses. Il considère que le bruit est incompatible avec celui d’un fonctionnement normal d’une boîte de vitesses et qu’il génère, pour l’utilisateur, un réel inconfort de conduite et un sentiment de dégradation mécanique de l’organe. Il évoque une note technique du constructeur qui confirme le ressenti évoqué par Madame Y mais précise qu’aucune solution technique ne peut être apportée.
Il s’agit dès lors de déterminer si ce bruit caractérise un vice caché susceptible de justifier la résolution de la vente du véhicule.
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vice caché est celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui affecte tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il en avait eu connaissance.
Il est constant que le bruit constaté n’empêche pas le véhicule de circuler. Il n’est, d’autre part, pas établi qu’il affecte la pérennité mécanique du véhicule puisque celui-ci n’a pas été démonté par l’expert qui a simplement émis des réserves sur la fiabilité à venir.
Le vice doit toutefois être apprécié comme toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend, ce qui inclut l’impossibilité de se servir de la chose dans des conditions satisfaisantes. Il apparaît, en l’occurrence, qu’indépendamment de l’aspect simplement mécanique ou technique du véhicule, le bruit constaté :
— revêt un caractère manifestement anormal;
— se produit fréquemment puisque le véhicule acheté à PARIS est utilisé en ville;
— provient de la boîte de vitesses, organe sensible du véhicule, présenté comme un progrès technique déterminant, qui a un rôle essentiel dans le confort de conduite.
A cet égard, il ne faut pas occulter le fait que la conduite constitue une interaction permanente entre le véhicule et son utilisateur, ce qui signifie que les normes escomptées d’un véhicule varient selon l’utilisation attendue du véhicule. En d’autres termes, le confort offert par la technique est un élément entrant dans les modalités d’utilisation du véhicule (ayant en outre une incidence au moins indirecte sur la sécurité) sans que cette notion puisse être réduite à une considération de simple agrément , laquelle n’a effectivement pas vocation à caractériser un vice caché.
Au cas particulier, la nature du bruit (manifestement anormal), sa fréquence (certaine pour la circulation en ville), son origine (boîte de vitesses), l’impossibilité technique d’y remédier, l’incertitude sur ses incidences et l’inquiétude et la distraction qu’il peut naturellement provoquer, à un moment ou à un autre, sont autant d’éléments incompatibles avec la conduite normale (confortable et sécurisante) qui pouvait être escomptée d’un véhicule neuf, de qualité, à la pointe du progrès technique.
Le fait qu’il résulte d’une note technique du constructeur produite aux débats (validée en octobre 2011) que les bruits constatés sont liés à la conception du véhicule (boîte de vitesses) et correspondent aux standards de série n’est aucunement de nature à réduire ou écarter la portée du vice constaté. Il résulte, en outre, de cette note que les différents types de véhicules ne présentent pas la même sensibilité du point de vue acoustique, ce qui signifie que la portée du défaut peut donc varier selon les véhicules.
Le caractère caché de ce défaut, et son antériorité à la vente n’ont pas été contestés et résultent de la teneur des pièces versées aux débats. Il doit donc être retenu que le véhicule VOLKSWAGEN POLO vendu à Madame Y est affecté par un vice caché empêchant son utilisation dans des conditions normales ou satisfaisantes.
La résolution de la vente du véhicule doit donc être ordonnée.
Madame Y devra restituer le véhicule au garage F G H.
Le garage F G H doit être condamné à rembourser à Madame Y le prix payé qui s’est élevé à la somme de 17 212,69སྒྱ TTC.
Par application de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose doit, en sus de la restitution du prix, réparer les préjudices subis par l’acheteur. En sa qualité de vendeur professionnel, la SOCIETE F G H est réputée avoir connu les vices de la chose. Elle doit donc payer à Madame Y les frais ou les coûts que celle-ci a dû supporter à l’occasion de l’achat du véhicule litigieux.
Il résulte d’un courrier de la SOCIETE VOLKSWAGEN BANK que Madame Y a souscrit un crédit de 12 000སྒྱ amortissable en 48 échéances de 297,51སྒྱ pour financer son véhicule, ce qui fait un coût financier du crédit sur 48 mois s’élevant à 2280,48སྒྱ (soit 297,51སྒྱ X 48 – 12 000སྒྱ) outre des frais de dossier de 240སྒྱ, ce qui fait un total de 2520,48སྒྱ.
Il est tout à fait regrettable que le tableau d’amortissement du prêt n’ait pas été produit car Madame Y ne peut pas prétendre qu’elle aurait d’ores et déjà payé le coût financier du crédit puisque celui-ci est étalé dans le temps.
Compte tenu du montant des échéances et de la durée d’amortissement du prêt, il peut être considéré que celui-ci a été conclu à un taux de 8,20% environ. Pour ce taux, le coût financier du crédit pendant les 24 premières échéances (soit pour la période du 15/2/2011 – date fixée pour la 1re échéance – au 15/1/2013 inclus) s’élève à la somme de 1543,23སྒྱ.
La SOCIETE F G H doit donc être condamnée à payer à Madame Y une somme de 1783,22སྒྱ (soit 1543,22སྒྱ + 240སྒྱ de frais de dossier) au titre du coût financier du crédit qu’elle a dû assumer en raison de l’achat du véhicule.
S’agissant de l’achat d’un véhicule neuf, Madame Y invoque légitimement un préjudice moral résultant, d’une part, de son insatisfaction quant aux modalités de conduite du véhicule et, d’autre part, du sentiment compréhensible d’avoir été trompée, ou incomplètement avisée (lors de la vente et après la vente), des caractéristiques du véhicule en tant que cliente habituelle de la marque et du garage. La SOCIETE F G H doit donc être condamnée à lui payer une somme de 1000སྒྱ en réparation de ce préjudice.
Pour ce qui concerne le recours en garantie de la SOCIETE F G H (SPEG);
Il est constant que la SOCIETE F G H n’a fait que revendre à Madame Y le véhicule qu’elle a elle-même acheté auprès du constructeur VOLKSWAGEN. Ainsi qu’il ressort du contrat de distribution conclue entre la SOCIETE F G H et la SOCIETE GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, les relations entre les deux parties sont régies par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, auxquelles s’ajoute une garantie conventionnelle spécifique.
L’annexe 6 et l’article 14 du contrat de distributeur liant la SOCIETE GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE à la SOCIETE F G H (SOCIETE SPEG) prévoit ainsi que le “fournisseur rembourse au distributeur les coûts liés à la prise en charge de la garantie … lorsque….il y a résolution du contrat de vente et/ou versement de dommages intérêts…”.
Il apparaît que les modalités de la garantie conventionnelle précisent essentiellement la procédure à suivre pour la mise en oeuvre de la garantie et dans quels cas celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer.
Compte tenu de l’existence du vice rédhibitoire affectant le véhicule (le caractère rédhibitoire de ce vice ne pouvant être considéré comme parfaitement connu par le concessionnaire, au moins avant la note technique du constructeur validée en octobre 2011), il doit être fait droit à la demande de garantie énoncée par la SOCIETE F G H à l’encontre de la SOCIETE GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, mais la portée de cette garantie doit être précisée, en ce qu’elle ne peut couvrir que le prix d’achat du véhicule litigieux auprès du constructeur (et non le prix de vente à Madame Y qui intègre une marge qui n’a pas, en elle-même, la nature d’un préjudice) et les frais et indemnités qui doivent être payés à l’acquéreur final (soit le coût du crédit et la réparation du préjudice moral outre les frais irrépétibles).
La résolution de la vente entraînant la restitution du véhicule au vendeur, le présent jugement ordonnera cette restitution qui emportera l’obligation pour le vendeur de restituer le prix.
Dans la mesure où il n’existe aucun élément permettant de supposer que la demanderesse (qui a mis plusieurs fois son véhicule à la disposition du concessionnaire pour des essais) fera des difficultés pour restituer son véhicule dans les meilleurs délais, il n’y a pas lieu de subordonner expressément la restitution du prix à la restitution du véhicule, même si les deux obligations sont évidemment réciproques.
Pour ce qui concerne la publication du jugement dans des journaux spécialisés;
L’ensemble des circonstances de cette affaire ne justifient pas cette publication dès lors que les préjudices personnels de Madame Y sont réparés et que la portée du vice constaté est en partie liée aux conditions d’utilisation (en ville) du véhicule.
La SOCIETE F G H doit être condamnée à payer à Madame Y une somme de 2000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE doit être condamnée à payer à la SOCIETE F G H une somme de 1500སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement hormis pour les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort;
— Prononce la résolution pour vice caché du véhicule VOLKSWAGEN POLO vendu le 14 janvier 2011 par la SOCIETE SPEG (F G H) à Madame I-J Y épouse X;
— Condamne en conséquence la SOCIETE SPEG à payer à Madame Y une somme de 17212,69སྒྱ en restitution du prix payé;
— Condamne la SOCIETE SPEG à payer à Madame Y une somme de 1783,22སྒྱ à titre de dommages intérêts pour les frais induits par l’achat du véhicule;
— Condamne la SOCIETE SPEG à payer à Madame Y une somme de 1 000སྒྱ en réparation de son préjudice moral;
— Ordonne à Madame I-J Y de procéder sans délai à la restitution du véhicule, acheté le 14 janvier 2011, à la SOCIETE SPEG (F G H);
— Condamne la SOCIETE SPEG à payer à Madame Y une somme de 2 000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE à garantir l’ensemble des condamnations prononcées contre la SOCIETE SPEG au profit de Madame Y sous réserve de la condamnation à restitution du prix versé qui ne peut être garantie que dans la limite du prix versé par la SOCIETE SPEG auprès du constructeur pour l’acquisition du véhicule;
— Déboute Madame Y de ses prétentions tendant à la publication de ce jugement dans trois journaux spécialisés;
— Condamne la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE à payer à la SOCIETE SPEG une somme de 1 500སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement hormis pour les frais irrépétibles et les dépens;
— Condamne la SOCIETE VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2013
La Greffière Le Président
L M N O
FOOTNOTES
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