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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 23 juin 2016, n° 14/18333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAILLOU ; Le Pain a du Goût Moulin de Païou ; LE MOULIN DE PAÏOU ; MOULIN DE PAIOU PAINS DE GOUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3142407 ; 986109 ; 3201745 ; 3201746 ; 3250043 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL21 ; CL28 ; CL30 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERARE c/ S.A.S. SFBC, S.A.S. MINOTERIE FOREST, S.A.S. MDP FRANCHISE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 juin 2016
3e chambre 4e section N° RG ; 14/18333
DEMANDERESSE S.A.S. SERARE […] 91080 COURCOURONNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPl LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0807
DÉFENDERESSES S.A.S. MDP FRANCHISE 1/3 place Giovanni da Verrazzano 69009 EYON
S.A.S. MINOTERIE FOREST Moulin de Coureau 71250 BRAY Toutes deux prises en la personne de leur représentant légal domicilié ès qualités aux dits sièges. et représentées par Maître Jean-François VILA de la SELARL PATRICK FRANÇOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0355
S.A.S. SFBC […] 06220 VALLAURIS représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS À l’audience du 04 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société SERARE exploite le réseau de restaurants à l’enseigne «COURTEPAILLE ». Elle utilise dans ses restaurants, le personnage « Paillou » comme emblème pour les enfants, représenté par une mascotte jaune et désignant notamment les menus enfants.
La société SERARE est titulaire des deux marques suivantes :
- la marque verbale française « Paillou » déposée le 18 janvier 2002 et renouvelée en 2011 en classes 14. 16. 21. 28 et 43,
- la marque verbale internationale « Paillou » visant le territoire de l’union européenne déposée le 24 juillet 2008 en classes 16. 21. 28 et 43. La société LE MOULIN DE PAÏOU a été créée en juillet 2002 dans le Sud Est de la France par quatre boulangers dans le but de créer un concept de fabrication d’un pain haut de gamme. Le 16 juillet 2009, la société LE MOULIN DE PAÏOU a vendu son fonds de commerce de franchiseur de boulangerie-pâtisserie ainsi que les marques qu’elle détenait à la société MDP FRANCHISE, société du Groupe FOREST constituée spécifiquement pour ce rachat. La société MINOTERIE FOREST, maison mère du Groupe, est une entreprise familiale forte d’une expérience dans le domaine de la meunerie depuis 1921 et servant des artisans boulangers parmi eux, les franchisés de l’enseigne LE MOULIN DE PAIOU qui utilisent sa farine de blés sélectionnés. La société MDP FRANCHISE devenait ainsi titulaire des trois marques qui avaient été déposées par la société LE MOULIN DE PAÏOU :
- la marque française « LE PAÏOU A DU GOUT MOULIN DE PAÏOU » déposée le 6 décembre 2002 en classes 30. 35.38.41. 42.43. 45. citée dans l’acte de cession mais qui n’est pas produite aux débats.
- la marque verbale française « LE MOULIN DE PAÏOU » déposée le 26 décembre 2002 et renouvelée en 2012 en classes 30. 55. 38.41 42 43. 45.
- la marque semi-figurative française « MOULIN DE PAÏOU pains de Goût » déposée le 8 octobre 2003 et renouvelée en 2013 en classes 30 35. 38. 41.42. 43 et 45.
Suivant un contrat en date des 21 août et 18 septembre 2003, la société SERARE et la société LE MOULIN DE PAÏOU avaient conclu entre elles un accord de coexistence portant sur l’usage des marques déposées par la société LE MOULIN DE PAÏOU. La société LE MOULIN DE PAÏOU reconnaissait les droits antérieurs de la société SERARE et s’engageait : * "à n’utiliser la marque LE MOULIN DE PAÏOU ou MOULIN DE PAIOU que dans le cadre d’une activité de commerce type
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, restauration rapide à emporter, snack, sandwicherie, traiteur, à l’exception de toute restauration rapide sur place", (art 3) * « à n’utiliser le sigle PAIOU ou PAÏOU qu’accompagné des termes LE MOULIN DE ou MOULIN DE » (art 4)…. L’article 9 de l’accord de coexistence contenait une clause de porte fort en ces termes: « Le présent accord sera opposable aux différents successeurs, société affiliées, licenciés et ayant-causes des deux parties. LE MOULIN s’engage à informer tous tiers au présent contrat, susceptibles d’utiliser les termes LE MOULIN DE PAIOU, à titre de marque ou à quelque titre que ce soit, des conditions d’usage visées en particulier aux articles 3. 4. 5 et 6. LE MOULIN garantit le respect des conditions d’usage prévues aux articles 3. 4. 5 et 6 par tous tiers au présent contrat qu’il aurait autorisés à utiliser le terme LE MOULIN DE PAIOU, à quelque titre que ce soit. »
L’accord de coexistence n’a fait l’objet d’aucune inscription à l’INPI. La société SERARE reprochant à la société MDP FRANCHISE un réseau de franchise permettant à la clientèle de se restaurer sur place, d’y consommer des plat cuisinés et d’utiliser le seul terme « Païou » (non assorti des termes « Le Moulin de ») pour désigner différents pains qu’elle commercialise, a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 8 août 2013. La société MDP FRANCHISE ne conteste pas qu’à compter de 2010 l’enseigne LE MOULIN DE PAÏOU s’est adjoint un espace de restauration rapide basé sur le snacking (essentiellement sandwichs, quiches, pizzas et salades maison) l’objectif étant de répondre à une forte demande de la clientèle conforme à l’évolution générale du marché. Par ailleurs, la société MDP FRANCHISE ayant déposé, le 9 janvier 2013, les marques communautaires « moulin de Païou Pains de goût » et « Le Moulin de Païou » notamment en classe 43 (Services de restauration (alimentation) ; services de bars : cafés restaurants : cafétérias : restaurants libre-service : restaurants à service rapide et permanent : services de traiteurs : préparation de repas et de plats à emporter), la société SERARE a formé opposition à l’enregistrement des marques communautaires précitées. Le 20 août 2013, la société SERARE a adressé à la société M D FRANCHISE un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de cesser les agissements contraires à l’accord de coexistence en indiquant : « vous vous souviendrez pourtant avoir signé le 18 septembre 2003, un accord […] ».
Ce courrier faisait suite à des dépôts de marques communautaires opérés par la société MDP FRANCHISE, à rencontre desquels la société SERARE a par ailleurs formé opposition auprès de I’OHMI. Dans un courrier du 7 juillet 2014 adressé à la directrice juridique de la société SERARE, près d’un an après la mise en demeure, Madame Karine F, Directrice Générale de la société MINOTERIE FOREST, a indiqué n’avoir eu connaissance de l’accord de coexistence qu’en août 2013 et insistait sur les besoins pour le Groupe FOREST « d’adapter » l’accord à son activité effective. Une lettre de mise en demeure du conseil de la société SERARE à la société MDP FRANCHISE a été adressée le 15 juillet 2014. Une réunion pour tenter une transaction se serait tenue en juillet 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2014, le conseil de la société MDP FRANCHISE écrivait : « Nous comprenons que par contrats signés respectivement les 21 août et 18 septembre 2003, les parties sont convenues d’un accord de coexistence eu égard à la proximité de I’intitulé, selon l’appréciation de la Direction Juridique de la Société COURTEPAILLE de la marque PAILLOU à celle de l’enseigne arborée par les magasins du groupe MOULIN DE PAÏOU. L’évolution des pratiques du marché de la boulangerie moderne permet depuis aux dits magasins du groupe de proposer un service de restauration rapide sur place pour que soient consommés, dans des espaces réservés, les produits éventuellement transformés. Notre cliente ne peut donc à l’évidence s’affranchir de participer à cette mouvance qui est générale sans compromettre son propre développement. En conséquence [… ] nous procédons, à la demande et pour le compte de la société MDP FRANCHISE, venant aux droits de la société LE MOULIN DE PAÏOU, à la résiliation immédiate de l’accord susvisé dont la durée n’avait pas été fixée. ». Suivant exploits d’huissier en date du 17 et 19 décembre 2014, la société SERARE a assigné les sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST devant le tribunal de grande instance de Paris. La société SERARE a ensuite attrait à la procédure, suivant acte extrajudiciaire du 15 octobre 2015, la société SFBC, anciennement nommée LE MOULIN DE PAÏOU, en sa qualité de porte fort. Une ordonnance de jonction a été prononcée par le juge de la mise en état le 3 décembre 2015. Par ses dernières écritures du 17 février 2016, la société SERARE sollicite du tribunal de : Vu les articles 1134. 1145 et 1147 du Code civil. Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile. Vu l’article 515 du Code de procédure civile.
— DIRE que l’Accord de coexistence en date du 18 septembre 2003 est opposable aux sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST :
- CONSTATER que les sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST, en exploitant un réseau de franchises permettant à la clientèle de déjeuner sur place (restauration) et en faisant usage du seul terme « Païou » dans leur communication et pour désigner différents pains qu’elles commercialisent, ont manifestement violé et continuent de violer l’Accord de coexistence conclu avec SERARE le 18 septembre 2003 ;
- CONSTATER, au surplus, que les sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST entretiennent une confusion entre leur réseau et celui exploité par la société SERARE :
- JUGER que la société SFBC a manifestement violé son obligation de porte-fort contenue dans l’Accord de coexistence : En conséquence :
- ORDONNER aux sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST de communiquer le contrat de franchise conclu avec chacun de leurs franchisés exploitant l’enseigne « Moulin de Païou » :
- ORDONNER aux sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST de cesser, y compris dans les termes de leur contrat de franchise, toute exploitation (i) des marques intégrant les termes « Moulin de Païou » ou « Le Moulin de Païou » et (ii) du terme « Païou » dans des conditions qui contreviennent à l’Accord de coexistence et aux droits dont la société SERARE est titulaire sur les marques « Paillou » :
- ORDONNER aux sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST de prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble de leur réseau de franchises cesse également toute exploitation (i) des marques intégrant les termes « Moulin de Païou » ou « Le Moulin de Païou » et (ii) du terme « Païou » dans des conditions qui contreviennent à l’accord de coexistence signé en 2003 et aux droits dont la société SERARE est titulaire sur les marques « Paillou » :
- ASSORTIR cette obligation du paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la faculté de liquider cette astreinte :
-CONDAMNER in solidum les sociétés MDP FRANCHISE, MINOTERIE FOREST et SFBC à verser à la société SERARE la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi par la société SERARE du fait des agissements fautifs de l’ensemble des défenderesses : En toute hypothèse,
- DEBOUTER les sociétés MDP FRANCHISE. MINOTERIE FOREST et SFBC de l’ensemble de leurs demandes.
- CONDAMNER solidairement l’ensemble des Défenderesses à verser à la société SERARE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement l’ensemble des Défenderesses aux entiers dépens :
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par leurs dernières écritures du 1er avril 2016, la société MDP FRANCHISE et la société MINOTERIE FOREST sollicitent du tribunal de : Vu les articles 1120, 1119,2044, 2051. 1165 et 1780 du Code civil. Vu l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’accord de coexistence de 2003 A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que la société MINOTERIE EOREST doit être mise hors de cause ;
- JUGER de ce que la société MDP FRANCHISE (et MINOTERIE FOREST le cas échéant) n’était(aient) et demeure(nt) nullement tenue(s) de se mettre en conformité avec les dispositions de l’accord de coexistence datant de 2003 qui n’a d’effet qu’entre les parties anciennement signataires en vertu des dispositions de l’article L. 714- 7 du code de la propriété intellectuelle faute, d’une part, d’avoir été inscrit au registre national des marques et faute, d’autre part, pour la société SFBC (anciennement LE MOULIN DE PAÏOU) d’avoir omis d’informer le cessionnaire de son existence et du contenu restrictif de ses dispositions à l’occasion de la cession de son fonds de commerce en 2009, nonobstant son engagement de porte-fort au visa de l’article 9 de l’accord en cause:
- CONSTATER en conséquence que l’accord litigieux signé les 21 août et 18 septembre 2003 entre les sociétés SERARE et LE MOULIN DE PAÏOU (nouvellement SFBC) n’est pas opposable à l’encontre la société MDP FRANCHISE (et MINOTERIE FOREST le cas échéant) et déclarer par conséquent la requérante SERARE mal fondée à invoquer son applicabilité à son (leur) encontre :
- JUGER que la société MDP FRANCHISE (et MINOTERIE FOREST le cas échéant) est (sont) affranchie(s) de toute responsabilité solidaire au regard d’éventuelles violations de l’accord en cause telles qu’invoquées par la société SERARE et, partant, qu’il ne lui (leur) appartient nullement d’en rendre compte le cas échéant, aucun élément rapporté ne démontrant qu’elle(s) se soient jamais ralliée(s) aux dispositions de l’accord en cause. À TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que l’accord de coexistence signé les 21 août et 18 septembre 2003 entre les sociétés SERARE et LE MOULIN DE PAIOU est dépourvu de cause et entaché de nullité ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société SERARE de l’intégralité des prétentions financières et autres formulées à rencontre des sociétés MINOTERIE FOREST et MDP FRANCHISE ainsi qu’envers l’ensemble des sociétés exploitantes du réseau de franchisés du Groupe FOREST :
- CONDAMNER la société SERARE au versement d’une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à rencontre de la société MINOTERIE FOREST ;
- CONDAMNER la société SERARE au versement d’une une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés MINOTERIE FOREST et MDP FRANCHISE ;
— CONDAMNER la société SERARE aux entiers dépens de l’instance. Par ses conclusions du 4 janvier 2016, la société SFBC sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER la SAS SERARE de ses demandes à son encontre : À titre subsidiaire. Vu l’article 1134 alinéa 2 du Code Civil,
- CONSTATER que la SAS MDP FRANCHISE venue aux droits de la SAS SFBC a valablement procédé à la résiliation de l’accord de coexistence de marques conclu à dommages intérêts :
- JUGER en conséquence que la SAS SFBC est libérée de son engagement de porte-fort.
- débouter en conséquence la société SERARE de l’ensemble de ses prétentions :
- JUGER que la SAS SERARE ne démontre ni une dilution de la marque PAÏOU, ni une confusion dans l’esprit du public des deux réseaux ; Vu la jurisprudence française et de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
- JUGER que l’accord de coexistence de marques des 21 août et 18 septembre 2003 fait obstacle à la libre concurrence.
- JUGER en conséquence que la SAS SFBC ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait du non-respect par la société MDP FRANCHISE d’un accord illicite, À titre subsidiaire,
- JUGER que la société SERARE a commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle allègue en s’abstenant d’inscrire l’accord de coexistence au Registre National des Marques, conformément à l’article L714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. MOULIN DE PAÏOU et COURTEPAILLE. ni des actes de parasitisme.
- JUGER que la SAS SERARE ne justifie pas du quantum de son préjudice.
- DEBOUTER en conséquence la SAS SERARE de ses prétentions.
- CONDAMNER la SAS SERARE à payer à la SAS SFBC la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2016. MOTIVATION La société SERARE, demanderesse, qui agit sur le fondement contractuel de l’accord de coexistence fonde la compétence du tribunal de grande instance de Paris au vu de la clause attributive de compétence insérée au contrat. Cette compétence n’est pas contestée en défense. Sur la validité de l’accord de coexistence des 21 août et 18 septembre 2003
La validité de l’accord de coexistence est contestée par les sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST car aucune prévision d’évolution de l’accord n’était intégrée alors qu’il ne pouvait que difficilement résistera l’épreuve du temps dans lequel les deux parties ne se sont pas suffisamment projetées. Elles considèrent que cela, ajouté à l’absence totale d’éléments concurrentiels directs quant aux produits de la vente et l’absence de confusion réelle entre les deux marques constitue un vice original de cet accord portant sur la cause qui doit entraîner sa nullité. Elles exposent que ce défaut de prévision contractuelle se traduit par l’absence totale de prise en compte du bouleversement du marché de la boulangerie.
Cependant, l’article 1134 du code civil prévoit que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites. ». Il n’appartient pas au juge de substituer des conditions d’équité ou d’évolution du marché à la force obligatoire des contrats. En l’espèce en outre les sociétés défenderesses ne justifient pas que l’évolution du marché ne pouvait être prévue en 2003, ni surtout que cette évolution aurait pour effet qu’elle rendrait totalement déséquilibrée l’économie du contrat de coexistence conclu entre les parties. La validité de l’accord de coexistence est également contestée par la société SFBC (anciennement LE MOULIN DE PAÏOU) en ce qu’il se heurterait aux règles notamment européennes de la libre concurrence. Il est argué que la société SERARE aurait usé d’une position dominante sur le marché de la restauration pour imposer cet accord de coexistence. Cependant, le tribunal constate que l’accord de coexistence a été causé par des droits de propriété intellectuelle antérieurs détenus par la société SERARE et non par une supposée et non démontrée position dominante. En outre, le tribunal observe que l’accord n’interdit pas aux sociétés défenderesses d’exercer une activité de restauration rapide mais seulement d’utiliser pour cette activité les marques et références à « Moulin de Païou » ou « Le Moulin de Païou ». De même, il importe peu pour apprécier la validité de l’accord de coexistence conclu de vérifier si les sociétés étaient en situation de concurrence sur leurs produits et services, dès lors qu’elles étaient en litige sur l’utilisation de leurs marques déposées. Le tribunal retient dès lors la validité de l’accord et déboute les sociétés défenderesses de leurs demandes d’annulation.
Sur l’opposabilité de l’accord des 21 août et 18 septembre 2003 aux sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST Les sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST indiquent qu’elles n’ont pas été mises au courant de l’accord de coexistence lors de l’acquisition du fonds de commerce de la société LE MOULIN DE PAÏOU le 16 juillet 2009. Ce point reconnu par la société SFBC est acquis aux débats. De même, il est acquis aux débats que ce n’est que par le courrier de- mise en demeure du 20 août 2013 adressé par la société SERARE qu’elles ont eu connaissance de cet accord. La société MDP FRANCHISE n’a pas acquis la société LE MOULIN DE PAÏOU et ne peut dès lors être considérée comme son successeur. Elle n’a acquis que le seul fonds de commerce de la société LE MOULIN DE PAIOU à l’actif duquel se trouvaient les marques lui appartenant.
La société MDP FRANCHISE est donc une société tiers par rapport au contrat de coexistence conclu entre les sociétés SERARE et LE MOULIN DE PAÏOU.
La violation de cet accord ne peut dès lors constituer une violation contractuelle de la part de la société MDP FRANCHISE, ni moins encore de la part de la société MINOTERIE FOREST, toutes deux tiers au contrat.
La société SERARE soutient que ces sociétés ont durant la phase pré- contentieuse qui s’est déroulée à compter du 20 août 2013 reconnu que l’accord de coexistence leur était applicable et auraient demandé une re-négociation de cet accord avec la société SERARE le jugeant inadapté avant d’y mettre fin par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2014. Elle en tire la conséquence qu’en vertu de la théorie jurisprudentielle de l’estoppel, ces sociétés seraient aujourd’hui irrecevables à soulever l’inopposabilité de l’accord. Le principe jurisprudentiel de l’estoppel issu à l’origine du droit anglais, impose aux parties de ne pas se contredire au détriment d’autrui sous peine d’irrecevabilité de leur moyen. La Cour de cassation rappelle que le comportement procédural de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. En l’espèce s’il est vrai que les sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST ont durant la période contentieuse considéré
qu’elles étaient tenues par l’accord de coexistence et ont tenté d’y mettre fin par une résiliation, elles ont modifié leur argumentation juridique devant ce tribunal. Elles ont en effet à titre principal argué d’une inopposabilité de l’accord à leur égard puis à titre subsidiaire soutenu la résiliation opérée de leur fait. Pour autant, ce changement d’argumentation juridique entre la période pré-contentieuses et leurs toutes premières écritures en défense signifiées par RPVA pour l’audience de mise en état du 26 mars 2015 n’est pas constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. En effet, la société MDP FRANCHISE a toujours affirmé son intention de ne pas voir appliquer l’accord à son encontre et elle a seulement affiné sa position juridique pour y parvenir. Ce changement d’argumentation juridique ne nuit pas à la société dont le co- contractant est et reste la société SFBC, anciennement LE MOULIN DE PAÏOU. Dès lors le tribunal retient l’inopposabilité de l’accord de coexistence aux sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST. La société SERARE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, qu’il s’agisse des demandes indemnitaires, de communication de pièces et d’interdiction formées à l’encontre de ces deux sociétés qui n’étaient fondées que sur des violations contractuelles et non sur des faits de contrefaçon de marques. Sur l’engagement de porte fort pris par la société SFBC par l’accord des 21 août et 18 septembre 2003
La société SFBC soutient qu’elle serait libérée de son engagement de porte-fort car la société MDP FRANCHISE aurait valablement procédé à la résiliation de l’accord de coexistence de marques. Cependant, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus la société MDP FRANCHISE qui est un tiers au contrat ne pouvait valablement y mettre fin.
En outre une telle résiliation n’aurait en tout état de cause aucun effet sur les faits dénoncés par la société SERARE et constatées par quatre constats d’huissier établis entre le 8 août 2013 et le 6 juin 2014, soit antérieurement au courrier du 19 novembre 2014. Il ressort des faits de l’espèce que la société MDP FRANCHISE qui ne connaissait pas l’accord de coexistence et ne se sentait pas tenue par celui-ci, ne l’a pas respecté :
- elle exploite un réseau de franchise permettant à sa clientèle de se restaurer sur place et d’y consommer des plats cuisinés et ce, en violation de l’article 3 de l’accord de coexistence,
— elle utilise le seul terme « Païou » (non assorti des termes « Le Moulin de ») pour désigner différents pains qu’elle commercialise et ce, en violation de l’article 4 de l’accord de coexistence. Il appartenait à la société à la société SFBC (anciennement LE MOULIN DE PAÏOU) de faire connaître et faire respecter l’accord de coexistence qu’elle avait conclu en 2003. Elle doit à la société SERARE « garantie (du) respect des conditions d’usage prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 par tous tiers au présent contrat qu’il aurait autorisés à utiliser le terme LE MOULIN DE PAIOU, à quelque titre que ce soit. » Pour autant, le tribunal constate que le préjudice commercial allégué par la société SERARE n’est ni décrit, ni justifié et seul le préjudice d’atteinte aux marques du fait du non-respect de l’accord de coexistence qui aurait dû permettre leurs protections sera réparé par l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de faute caractérisée dans l’exercice de ce droit. En l’occurrence la société MINOTERIE FOREST n’établit pas que la société SERARE aurait agi avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire à son encontre et sera déboutée de sa demande en procédure abusive. La société SFBC qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à payer une somme de 6.000 euros à la société SERARE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MINOTERIE FOREST et MDP FRANCHISE seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dirigées à l’encontre de la société SERARE. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée. PAR CES MOTIFS, le tribunal.
Statuant publiquement par remise au greffe du jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort.
Déclare valide l’accord de coexistence conclu les 21 août et 18 septembre 2003 entre la société SERARE et la société SFBC (anciennement LE MOULIN DE PAÏOU).
Déboute la société SERARE de sa demande formée au titre de l’estoppel.
Déclare cet accord inopposable aux sociétés MDP FRANCHISE et MINOTERIE FOREST.
Constate que la société SFBC doit garantie à la société SERARE du fait du non-respect de l’accord coexistence par la société MDP FRANCHISE successeur de son fonds de commerce. Condamne la société SFBC à payer à la société SERARE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé du fait de ce non-respect.
Déboute la société SERARE du surplus de ses demandes. Condamne la société SFBC à payer à la société SERARE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les sociétés MDP FRANCHISE. MINOTERIE FOREST et SFBC de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne la société SFBC aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
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