Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 sept. 2020, n° 18/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 17 SEPTEMBRE 2020 à
la SELARL 2BMP
CV
ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2020
N° : 368 – 20
N° RG 18/00412 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUC5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 22 Janvier 2018 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
SAS ST MICROELECTRONICS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur G X
né le […] à Chambray
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 19 mai 2020
Audience de plaidoiries : 11 juin 2020
Par courrier du 20 mai 2020 le président de la chambre a avisé les conseils des parties de ce qu’en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 l’affaire serait retenue sans audience le 11 juin 2020 à défaut d’opposition des parties dans le délai de 15 jours. Le 11 juin 2020 date prévue, l’affaire a été retenue à défaut d’une telle opposition
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur P Q, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi,
ARRÊT :
Le 17 Septembre 2020, Monsieur P Q, président de chambre, assisté de Mme N O, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La S.A.S STMicroelectronics Tours fabrique du matériel électronique et emploie plus de 11 salariés, en l’occurrence 1322.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 juillet 2000, M. G X a été engagé par cette société en qualité d’assistant de production, statut ouvrier, échelon 3, coefficient 155, moyennant un salaire brut mensuel de 7491 francs, soit 1142 euros, pour 166,83 heures de travail effectif par mois. Il était indiqué que son activité s’effectuerait en équipe 2X8 durant la journée
Suivant avenant en date du 25 janvier 2001, les parties ont convenu que M. X I désormais selon les horaires d’équipe 2x8 de week-end et de nuit.
En dernier lieu, M. X était conducteur filière maintenance, niveau 3, échelon 3, coefficient 240.
La convention collective de la métallurgie s’est appliquée à la relation de travail.
M. X a été placé en arrêt de travail du 15 juin au 2 août 2015.
Par courrier du 23 juin 2015, la S.A.S ST Microelectronics Tours a convoqué M. X a un entretien préalable à sanction.
Par courrier du 27 juin 2015, M. X a indiqué à son employeur qu’il subissait de la part de son manager, Mme Y, une pression inappropriée ainsi que des propos et un comportement irrespectueux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2015, l’employeur a notifié à M. X un avertissement, au motif que le 9 mai précédent, il avait pris un temps de pause abusif et
avait eu un écart de comportement envers Mme Y. Le salarié a contesté cette sanction par courrier en date du 3 août suivant.
Le 24 juillet suivant, la S.A.S ST Microelectronics Tours a informé M. X que le médecin contrôleur qui s’est présenté à son domicile ayant à deux reprises constaté son absence, ses indemnités de complément de salaire étaient suspendues du 20 juillet au 2 août 2015. Le salarié ayant signalé à l’employeur qu’une erreur avait été commise sur son adresse, ces indemnités lui ont finalement été maintenues.
Par courrier en date du 5 octobre 2015, l’employeur a informé le salarié qu’à compter du 1er janvier 2016, il I selon des horaires d’équipe 2X8 alternés sur la semaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre suivant, M. X a refusé cette affectation au motif qu’il s’agissait d’une rétrogradation et a indiqué à la S.A.S ST Microelectronics Tours qu’il avait sollicité le médecin du travail en raison des pressions psychologiques exercées par son supérieur hiérarchique.
La S.A.S ST Microelectronics Tours a reçu M. X le 2 novembre suivant et l’a informé, par courrier du 24 novembre 2015, qu’elle diligentait une enquête interne compte tenu des accusations qu’il avait maintenues contre sa supérieure hiérarchique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 décembre suivant.
Il a été licencié le 21 décembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, motif pris de son insubordination répétée, et il a été dispensé d’exécuter son préavis de deux mois. La relation de travail a pris fin le 23 février 2016 et il a été versé à M. X une indemnité de licenciement de 19 927,25 euros ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 4815,08 euros.
Le 9 mars 2016, invoquant le harcèlement moral de son employeur et contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section industrie, aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail est nulle et subsidiairement sans cause et sérieuse, et que son ex-employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif et harcèlement moral, ainsi qu’une indemnité de procédure. Il réclamait également la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
La S.A.S STMicroelectronics Tours s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X était nul et a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 33 800 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail et de 1200 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a également:
— ordonné d’office à la S.A.S STMicroelectronics Tours de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié et ce dans la limite d’un mois,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision et dit que l’employeur devrait consigner le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné l’employeur aux dépens de l’instance comprenant les frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier.
Le 9 février 2018, par la voie électronique, la S.A.S STMicroelectronics Tours a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la S.A.S STMicroelectronics Tours:
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique, elle réclame l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et l’a condamnée à payer au salarié à ce titre 33 800 euros de dommages et intérêts ainsi que 1200 euros à titre d’indemnité de procédure, et lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à celui-ci dans la limite d’un mois.
Elle demande ainsi à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer la décision en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en réparation du préjudice moral allégué, et en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles.
2 ) Ceux de M. X:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2018, il sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer 33 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il reprend devant la cour ses prétentions de première instance et y ajoute une demande de 2000 euros pour ses frais de procédure, en concluant au rejet des demandes de l’employeur.
xxxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mai 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, le président de chambre a avisé le 19 mai 2020 les conseils des parties que la procédure se déroulerait sans audience en l’absence d’opposition des avocats dans le délai de 15 jours. A défaut d’opposition de leur part dans ce délai, et au surplus avec leur accord express, l’affaire a été retenue le 11 juin 2020 et les conseils ont été avisés de sa mise en délibéré au 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) sur le licenciement:
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Au cas d’espèce, M. X invoque que son licenciement est nul au motif que la lettre de licenciement indique très clairement que son éviction est due au fait que par courriers des 25 juin, 3 août et 16 octobre 2016, il a indiqué à son employeur qu’il subissait de la part de ses supérieurs hiérarchiques, Mme Y et M. Z, une attitude managériale déplacée et inacceptable, constitutive de harcèlement moral. Il ajoute qu’en lui reprochant d’avoir dénoncé ces faits, l’employeur a de plus porté atteinte à sa liberté d’expression.
La S.A.S STMicroelectronics Tours conteste la réalité du harcèlement moral allégué et met en avant qu’elle ne l’a pas licencié parce qu’il avait dénoncé de tels faits mais parce que la relation de travail était depuis toujours émaillée de difficultés, qu’elle a toujours fait preuve de patience envers M. X mais que celui-ci a persisté à adopter, notamment courant 2015, un comportement assimilable à de l’insubordination. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des compte-rendus d’évaluation du salarié ainsi que de l’enquête RH qui le confirment, et de s’être surtout fondés sur les témoignages produits par l’interessé, ainsi que sur une erreur d’adresse commise involontairement. Elle met ainsi en avant que d’ailleurs, à aucun moment, M. X n’a dénoncé de faits de harcèlement moral dans son courrier du 16 octobre 2015 puisqu’il se bornait à se plaindre du comportement de son manager, si bien qu’il ne peut pas invoquer la protection accordée par le texte précité.
L’examen attentif de ce courrier montre pourtant que M. X dénonçait le 16 octobre 2015 au directeur des ressources humaines de la société ' les pressions psychologiques faites par un de vos managers' et indiquait : ' je tiens à vous spécifier que mon état de santé me permet de reprendre le travail de nuit, sauf que le comportement inadéquate de votre manager de week-end nuit, qui a généré cette situation, dont je vous ai déjà alerté par courrier recommandé, ne m’est pas conseillé temporairement par le psychologue au risque de rechute'.
Le 3 août 2015, il avait déjà écrit un courrier à l’employeur, aux termes duquel il écrivait que sa supérieure hiérarchique, Mme Y lui aurait déclaré; ' tu veux jouer avec le management, je suis une grande joueuse et si tu veux on va jouer ensemble' et qu’elle se servait des plannings pour accepter ou refuser les demandes de congés selon ' son bon vouloir' et sans justification. Le 25 juin précédent, il avait également écrit qu’il était soumis à une gestion de ses demandes de congés aléatoires, à une pression ' inappropriée' de sa manager et à son comportement irrespectueux, en demandant au directeur des ressources humaines de mettre tout en oeuvre pour que l’ensemble de ses salariés retrouvent la sérénité sur leur lieu de travail. Par ces trois courriers, M. X dénonçait donc sans ambiguïté des faits constitutifs de harcèlement moral ce qui n’a d’ailleurs nullement échappé à l’employeur puisque, lorsqu’il l’a convoqué à un entretien préalable, celui-ci a expréssément écrit qu’il lui avait demandé de faire cesser des faits de harcèlement moral.
Ainsi, la S.A.S STMicroelectronics Tours, après avoir reçu le salarié le 2 novembre pour l’entendre sur ces accusations puis l’avoir informé le 24 novembre suivant qu’elle diligentait une enquête interne, lui a adressé le 3 décembre suivant un courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement, qui est libellé en ces termes:
'Monsieur,
Suite à votre courrier du 16 octobre 2015, nous vous avons reçu le 02 novembre; au cours de cet entretien, vous avez confirmé vos accusations vis-à-vis de Mme J Y et de Monsieur K Z.
Vous avez décrit une attitude managériale totalement déplacée et inacceptable et vous nous avez demandé de faire cesser le harcèlement que vous subissiez.
Nous avons immédiatement déclenché une enquête RH au terme de laquelle nous envisageons à votre égard, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement'.
C’est donc sans aucune ambiguïté que l’employeur a indiqué au salarié envisager son licenciement en raison des faits de harcèlement moral qu’il avait dénoncés.
La lettre de licenciement le confirme d’ailleurs puisqu’il y est écrit:
' Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants: suite à votre courrier du 16 octobre 2015, nous vous avons reçu le 02 novembre et, au cours de cet entretien, vous avez à nouveau énoncé une attitude managériale totalement déplacée et inacceptable de la part de votre Responsable hiérarchique directe, Mme Y, et de la part de Monsieur Z, et vous nous avez demandé de faire cesser le harcèlement que vous subissiez. (…) Ce ne sont que des allégations non fondées. Vous n’avez, par ailleurs, apporté aucun élément pouvant étayer vos propos vis-à-vis d’un manager qui vous a régulièrement aménagé vos horaires pour vous permettre de pratiquer votre passion. Par conséquent, au regard de tous ces éléments, nous constatons que vous êtes en permanence en opposition avec le management et donc en situation d’insubordination'.
La lettre de licenciement confirme donc que le salarié a formellement dénoncé des faits de harcèlement moral et que l’appelante l’a bien licencié en raison des faits qu’il relatait.
L’intimé est présumé de bonne foi, si bien que c’est à la société de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Or, contrairement à ce qu’elle prétend, aucun des éléments qu’elle produit, et notamment l’enquête interne à laquelle elle a procédé et qui lui a, selon elle, permis de conclure que les faits dénoncés n’étaient pas avérés, ou encore les compte-rendus annuels d’évaluation du salarié, ne permet de constater que ce dernier a fait preuve de propos très excessifs au sujet du management exercé sur lui ou qu’il ne s’est pas montré sincère en décrivant les faits de harcèlement ainsi qu’il les ressentait. Elle n’établit donc pas que M. X avait connaissance de la fausseté des faits qu’il lui exposait et la preuve de la mauvaise foi de celui-ci ne peut pas être rapportée parce qu’elle a conclu que les faits ainsi dénoncés ne correspondaient pas à la réalité.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail est nulle ainsi que l’ont dit les premiers juges.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui n’a pas demandé sa réintégration, à droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois, qui représentent en l’espèce 15 167,17 euros.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment de son licenciement ( 38 ans) de son ancienneté ( 15 ans et 7 mois) de son niveau de rémunération, des sommes qu’il a d’ores et déjà perçues, de sa faculté à retrouver un emploi et en l’absence de tout élément sur sa situation au regard de l’emploi, la somme de 28 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice qu’il a subi en raison de son licenciement nul.
2) sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088
du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque avoir été victime du harcèlement moral de ses supérieurs hiérarchiques directs, Mme Y et Monsieur Z, lesquels, selon lui, lui parlaient de manière irrespectueuse, exerçaient sur lui une forte pression, notamment en lui accordant ses congés de manière aléatoire et selon leur bon vouloir. Il ajoute que l’employeur l’a en outre affecté à une équipe 2X8 de semaine ce qui diminuait sa rémunération et l’a déstabilisé, qu’il a refusé en dépit des préconisations du médecin du travail de le passer de l’équipe 2x8 de week-end nuit à celle de week-end jour,qu’il ne faisait pas droit à ses demandes de formation, et qu’il l’a privé d’indemnités de complément de salaire lorsqu’il a été placé en arrêt de travail, en donnant au médecin contrôleur une adresse erronée. Il estime que ces faits ont considérablement dégradé ses conditions de travail et ont altéré sa santé.
Au soutien de ces allégations, il produit les témoignages concordants, précis et circonstanciés de trois anciens collègues, qui viennent dire que M. X était régulièrement convoqué par ses supérieurs hiérarchiques, qu’il pleurait après chaque convocation, qu’il a pu avoir les larmes aux yeux après avoir reçu les reproches, lors d’un échange téléphonique avec M. Z, que celui-ci pouvait mal lui parler ou faire preuve à son égard d’autoritarisme ( ' c’est moi le chef’ ' j’en ai rien à foutre tu montes tout de suite'), M. A écrivant même ' ce que je redoute avec ce genre de management c’est que quelqu’un se suicide'.Ces attestations confirment également la pression exercée sur ce salarié.
Celui-ci verse également aux débats ses arrêts de travail, lesquels mentionnent tous un état anxio-dépressif réactionnel, ainsi qu’un courrier du médecin du travail qui après l’avoir examiné lors d’une visite de pré-reprise, a posé un diagnostic identique, en concluant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
Il ne peut par ailleurs pas être discuté qu’en décidant de l’affecter sur une équipe 2x8 de semaine et de jour, le salarié perdait ses majorations de week-end et de nuit ce qui peut constituer une sanction déguisée. Il est en outre acquis qu’ayant changé plusieurs fois d’équipes, ses demandes de congés ont à chaque fois été reconsidérées en fonction de ceux déjà posés.
Le salarié établit donc matériellement des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour contester la réalité de tels faits, l’appelante produit les compte-rendus annuels d’évaluation de M. X pour les années 2012, 2013 et 2014, qui font apparaître une attitude difficile face à ses managers. Tous font état de ses bonnes performances techniques, mais les deux derniers sont établis par Mme Y et M. Z, dont l’attitude harcelante est justement dénoncée. Si le premier compte-rendu, établi par M. B et M. C, confirme que ce salarié est ' très difficile à manager' qu’il ne se remet pas en question et qu’il entretient des rapports conflictuels avec son ' BL',
les compte-rendus d’évaluation précédents ne sont cependant pas versés aux débats.
En dehors de l’avertissement du 10 janvier 2015, aux termes duquel il a été reproché à l’intimé d’avoir pris une pause trop longue et d’avoir eu un comportement irrespectueux envers Mme Y, à qui il aurait dit que parfois il lui arrivait de ' tomber de vélo' lorsqu’elle lui disait que les compétence qu’il avait acquises au sein du service Meta 2 ne s’oubliaient pas ' comme lé vélo', seul un avertissement, daté du 28 janvier 2013, est produit. Il était alors reproché au salarié d’avoir refusé de prendre les consignes, d’avoir ricané, d’avoir refusé une décision et d’avoir adressé des remarques désobligeantes à son ' bay-leader', mais le courrier produit aux débats montre que M. X a contesté ces faits, en reconnaissant seulement avoir mal réagi face à une décision le concernant.
L’enquête interne à laquelle il a procédé est dénuée de toute valeur probante dès lors qu’elle a été réalisée non par le CHSCT mais par Mme D, responsable des ressources humaines, qui représentait l’employeur en première instance et s’est bornée à entendre Mme Y et M. E, qui a été le manager de M. X en février 2015, ainsi que M. F, correspondant Ressources Humaines au sein de la société, mais pas l’intéressé et aucun salarié. L’employeur s’est ainsi privé de toute possibilité d’évaluer les risques psycho-sociaux réellement encourus par le salarié après les faits qu’il dénonçait et n’a pas investigué de manière loyale à ce sujet.
En outre, si le compte-rendu de cette enquête fait ressortir que M. X peut 'se braquer' avec ses supérieurs hiérarchiques et remettre en cause les décisions qui sont prises à son égard, il résulte du compte-rendu d’entretien préalable établi par M. L M, délégué du personnel qui l’assistait, que c’est parce que le salarié se sentait sous pression continuelle qu’il était amené à réagir sur la défensive et à adopter le cas échéant une posture agressive, ce qui pour lui était l’un des premiers signes évidents de la dépression consécutive à un harcèlement.
Il s’ensuit que l’employeur n’établit nullement que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu’il a au contraire réagi aux signes de fragilité que renvoyait le salarié par un management brutal et déstabilisant.
Le harcèlement moral allégué par M. X se trouve ainsi caractérisé contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, et au regard de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé dont les éléments précités démontrent la réalité, le préjudice qu’il a subi sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
3) Sur les autres demandes :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la S.A.S STMicroelectronics Tours est condamnée à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. G X était nul et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT:
CONDAMNE la S.A.S STMicroelectronics Tours à payer à M. G X les sommes de 28 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul et de 5000 euros en réparation du harcèlement moral subi;
ORDONNE, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la S.A.S STMicroelectronics Tours à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. G X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la S.A.S STMicroelectronics Tours à payer à M. X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S STMicroelectronics Tours aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
N O P Q
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