Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/02919 du : 11 Juillet 2024
RG : N° RG 24/04646 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3K
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 23 Mai 2024 dans l’affaire portant le n° RG 23/622
Mme [G] [R]
APPELANT
M. [L] [R]
Mme [Z] [T] épouse [R]
M. [Y] [R]
INTIMES
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL N°
Mme [G] [R] a, par courrier adressé au greffe de la cour, interjeté appel le 9 juillet 2024 d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons.
Par courrier du 27 septembre 2024, le greffe de la cour d’appel d’Amiens a rappelé à Mme [R] que l’appel devait être formé par un avocat.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Ceci exposé,
L’appel d’une décision relevant de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel doit être formé par déclaration contenant outre les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile, la constitution d’un avocat et doit être signée par l’avocat, en application de l’article 901 du code de procédure civile et être remis à la cour par voie électronique par application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la déclaration d’appel formée par Mme [R] en personne est irrecevable;
Par suite il y a lieu de constater que la cour n’est pas valablement saisie.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré:
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 9 juillet 2024 par Mme [R] à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Constate que la cour n’est pas valablement saisie ;
Condamne Mme [R] aux dépens de l’appel.
Fait à [Localité 1], le 12 Février 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Graziella HAUDUIN,
Décision transmise aux avocats le 12 février 2025
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