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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 27 mars 2017, n° 17/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00104 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame SERMANSON, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Février 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/00104
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Z A veuve X
née le […] à , […]
représentée par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Association NOUR EL ISLAM, dont le siège social est sis […], prise en la personne de Madame B C en sa qualité de sa Présidente domiciliée audit siège
représentée par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Madame B C, Présidente de ladite association
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 22 décembre 2016 Mme Z A veuve X a assigné en référé provision de 3.500 € au titre de la prime d’assurance inhérente au contrat décès rapatriement, de 300 € au titre du billet d’avion accompagnant prévu dans le contrat, de 8.000 € au titre du préjudice moral subi, de 3.000 € au titre des frais de sépulture engagés et indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC l’association Nour El Islam,
qu’au soutien de ses demandes elle expose avoir contracté une assurance décès rapatriement de corps auprès de l’assignée le 8 mars 2010, le contrat ayant pour objet la prise en charge des frais d’obsèques et de rapatriement du corps du défunt dans un lieu désigné à savoir Annaba en Algérie, l’indemnisation contractuelle prévue étant de 3.500 €, outre la paiement du billet aller retour pour l’accompagnant,
que le 5 décembre 2011 son mari M E X est décédé,
que malgré les multiples appels téléphoniques et messages laissés, l’assignée n’a donné aucun signe de vie,
que ce n’est que deux mois après la date du décès de son époux qu’elle a pu s’entretenir avec un responsable de l’association, qui a ainsi manqué à ses obligations,
Attendu que la défenderesse indique à titre principal avoir été dissoute par décision préfectorale du 30 septembre 2016, concluant dés lors à la nullité de l’assignation,
qu’à titre subsidiaire elle fait valoir une contestation sérieuse tirée du fait qu’en l’état d’une inhumation en France, le contrat de rapatriement à l’étranger souscrit n’a pas lieu de s’appliquer,
qu’elle requiert 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu, sur la nullité de l’assignation, que celle-ci a été délivrée à la secrétaire de l’association Mme F G qui l’a acceptée, étant habilitée à la recevoir,
que de surcroît l’association défenderesse est représentée par un avocat qui a plaidé en son nom et formulé une demande reconventionnelle pour son compte au titre de l’article 700 du CPC,
qu’en ces conditions il sera considéré qu’elle n’a pas disparu, et que l’assignation a été régulièrement délivrée,
Attendu, sur la demande, que l’attestation du témoin Benyoucef Hamroun ne précise pas à quelle date la requérante a contacté l’association après le décès de son mari, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait cherché vainement à contacter l’association immédiatement après le décès,
qu’il n’est donc pas établi que l’association défenderesse ait manqué à ses obligations contractuelles,
que la contestation soulevée est donc sérieuse, étant observé de surcroît que le décès remontant au 5 décembre 2011 et l’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2016, soit plus de cinq ans après, la prescription est susceptible d’être encourue, en application de l’article 2224 du Code Civil,
qu’il n’y a donc lieu à référé,
que renvoyée à se pourvoir au fond la requérante supportera les dépens du référé,
que l’équité ne commande pas de mettre à sa charge une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Renvoyons la requérante à se pourvoir au fond.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la défenderesse.
Laissons les dépens du référé à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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