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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 6 avr. 2018, n° 16/13388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13388 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2è chambre 2è section N° RG : 16/13388 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 avril 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur C A B
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Madame Y Z épouse A B
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDEURS
Société MEDICIS
[…]
[…]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS – Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0434
Maître Xavier X
[…]
[…]
représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
S.C.P. F G H I J BUCCERI X & SAUVAGE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
S.A.R.L. CIF
11 avenue A Jaurès
[…]
représentée par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur N O, Vice-Président
assisté de K L-M, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 février 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 avril 2018.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Medicis a reçu mandat de vendre les lots d’une copropriété à construire dénommée « Résidence la Chartreuse » sise à Coutras et destinée à y accueillir un EHPAD.
Par acte reçu le 11 juillet 2011 par maître X, notaire associé de la société F G H I J Bucceri X & Sauvage (ci-après la société X), la société Coutras a vendu en état futur d’achèvement aux époux A-B un lot de cette copropriété et des biens meubles pour un prix de 206.698 euros.
Le 19 novembre 2010, les époux A-B ont donné à bail commercial leur lot à la société La Chartreuse qui a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2016.
Le 14 mars 2016, la société Coutras a été placée en liquidation judiciaire et la société Brouard-Daude a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier des 11 juillet 2016, les époux A-B ont assigné les sociétés Médicis, X, Cif et Coutras et maître X devant la juridiction de céans aux fins de:
- les condamner in solidum à lui verser les indemnités suivantes:
- 8.857,29 euros en réparation du préjudice de pertes de loyers,
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
- les condamner in solidum à leur verser une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, la société Cif demande au juge de la mise en état de:
- déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée,
- ordonner l’extinction de l’instance à son égard,
- condamner les époux A-B à lui verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2018,
les époux A-B sollicitent:
- le rejet des demandes,
- la condamnation de la société Cif à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 30 janvier et 1er février 2018, les sociétés Coutras et Médicis s’en rapportent à la décision à intervenir.
L’incident a été plaidé le 16 février 2018.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de la société Cif notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017;
Vu les conclusions d’incident des époux A-B notifiées par voie électronique le 18 janvier 2018;
Vu les conclusions d’incident de la société Médicis notifiées par voie électronique le 1er février 2018;
Vu les conclusions d’incident de la société Coutras notifiées par voie électronique le 30 janvier 2018;
La société Cif fait valoir:
- que l’assignation ne porte nulle mention de la société Cif à l’exception de la demande en condamnation figurant au dispositif,
- qu’elle ne comprend donc aucun moyen en fait et en droit concernant la société Cif,
- qu’elle est donc contraire aux dispositions de l’article 56–2° du code de procédure civile, que son irrégularité l’empêche d’organiser utilement sa défense,
- qu’elle doit être déclarée nulle.
Les époux A-B répliquent:
- que leur assignation comprend en pages 5 à 10 et 18 à 23, l’exposé des faits et l’argumentation juridique au soutien de leur demande de condamnation,
- qu’ils produisent de nombreux mails échangés avec la société Cif,
- qu’il ressort de l’exposé de leurs moyens que la société Cif leur a conseillé d’investir en procédant à l’acquisition d’un lot dans la copropriété litigieuse sans respecter les obligations mises à sa charge par la loi.
Sur ce, l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit comporter à peine de nullité « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, l’assignation se donne notamment pour fondement les articles L 541–1 et suivants du code monétaire et financier. Faute d’être assortie d’un terme, l’énumération des textes visés est trop vague pour qu’il puisse être considéré qu’elle constitue le fondement de la demande.
Par ailleurs, l’assignation ne comporte nulle mention de la société Cif à l’exception d’un chef de dispositif portant condamnation de cette dernière à verser aux demandeurs des indemnités de sorte qu’à l’égard de la société Cif, l’assignation est dépourvue de moyen en fait.
L’impossibilité de rattacher, avec l’évidence et la précision requises par les nécessités du débat judiciaire et notamment celles de l’organisation d’une défense, la société Cif aux divers faits, reproches et textes de loi figurant à l’assignation cause à cette dernière un grief en ce qu’elle l’oblige à interpréter sans certitude les écritures de son adversaire pour se défendre.
L’irrégularité stigmatisée causant ainsi un grief à la société Cif, l’assignation doit, en application de l’article 114 du code de procédure civile, être déclarée nulle.
La société Cif ne démontre pas que les époux A-B ont agi dans une intention dilatoire ou malicieuse de sorte que leur demande indemnitaire pour procédure abusive doit être rejetée.
Bien qu’assisté d’un conseil, les époux A-B ont délivré une assignation imprécise, mettant ainsi la société Cif dans une situation difficile et l’exposant à des frais irrépétibles.
Il convient donc de les condamner à verser à la société Cif une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée à la société Cif;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance à l’égard de cette dernière;
Condamnons les époux A-B à verser à la société Cif une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamnons aux dépens;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 15 mai 2018 à 13 heures 05 pour
- conclusions de
— SOCIETE GENERALE (8 dossiers concernés)
— SASU FVP CONSEIL (RG : 17/14477)
— SARL ELYTIA FINANCES (RG : 17/14602)
à défaut, clôture partielle contre les défaillants.
- transmission par mail de la part
— des conseils des CGP d’un tableau récapitulatif des CGP qu’ils représentent,
— des demandeurs d’une nouvelle version des tableaux en format Excel permettant de regrouper/trier les défendeurs par parties identiques.
Faite et rendue à Paris le 06 avril 2018
La greffière Le juge de la mise en état
K L-M N O
1:
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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