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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2015, n° 13/13327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/13327 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
29 Janvier 2015
N° R.G. : 13/13327
N° Minute :
AFFAIRE
A X, B X
C/
C Y, D Z
sous l’enseigne MEGALUX, Société GOSSELIN, S.A.R.L. TEUCO
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître K ECHEGU-SANCHEZ de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître K ECHEGU-SANCHEZ de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
DÉFENDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Monsieur D Z
sous l’enseigne MEGALUX
[…]
[…]
défaillant
Société GOSSELIN
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
S.A.R.L. TEUCO FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître L-François DAVENÉ de la SCP WENNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0314
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 en audience publique devant le tribunal composé de :
E F, Vice-président
Valérie MORLET, Vice-Président
J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : G H.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A X et Madame B I, épouse X, sont propriétaires de deux appartements dans un même immeuble à […]), […]. Ils ont courant 2010 entrepris des travaux aux fins de regroupement des deux lots et de restructuration.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur C Y, architecte maître d’œuvre,
— la société SITMAM, entreprise générale chargée du lot gros-œuvre, plâtrerie, carrelage,
— la S.A.R.L. MEGALUX, chargée de l’électricité,
— la S.A.S. GOSSELIN, chargée de la plomberie, qui a, notamment, installé une douche commandée auprès de la société TEUCO GUZZINI S.P.A.
Les travaux ont démarré selon ordres de service du mois de novembre 2010. Ils ont été réceptionnés, avec réserves, le 19 mai 2011.
Les marchés ont été soldés.
Le 12 septembre 2011, la société GOSSELIN, pour le compte des époux X, a sollicité l’intervention de la société TEUCO FRANCE dans le cadre du service après-vente (S.A.V.), pour remplacer le rail supérieur de la douche et le joint. La société TEUCO FRANCE a fait intervenir sur place la société AQUA TECHNIQUE MEKAOUI (A.T.M.). Au vu du rapport d’intervention de la société A.T.M., mettant en lumière un défaut d’installation de la cabine de douche, la société TEUCO FRANCE a par courrier du 7 octobre 2011 indiqué aux époux X que la prise en charge par sa garantie n’était pas recevable.
Les époux X ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la compagnie MATMUT, qui a mandaté sur place un expert.
Les époux X ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins d’expertise judiciaire. Monsieur L-M N a été désigné en qualité d’expert selon ordonnance du 30 mai 2012. Les opérations d’expertise ont été étendues selon ordonnance du 28 novembre 2012.
L’expert a clos et déposé son rapport le 21 mars 2013.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés le 22 octobre 2013, Monsieur et Madame X ont fait assigner en réparation devant le tribunal Monsieur Y, Monsieur Z pour la société MEGALUX, la société GOSSELIN et la société TEUCO.
*
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2014, Monsieur et Madame X demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants et 1147 du code civil, la condamnation in solidum des sociétés TEUCO FRANCE, GOSSELIN et de Monsieur Y à leur payer les sommes, avec intérêts, de 20.009 euros au titre des travaux de remise en état de l’équipement, de 10.400 euros (à parfaire) en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que la condamnation de Monsieur Z exerçant sous l’enseigne MEGALUX au paiement de la somme de 2.889 euros au titre des plans à établir. Ils réclament ensuite, outre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la S.C.P. ZAJAC, ECHEGU-SANCHEZ LUC.
Monsieur Y, par conclusions du 29 septembre 2014, estime que l’action des époux X ou tout autre appel en garantie à son encontre est mal fondé. Subsidiairement, il conteste le montant des sommes réclamées. Il appelle la garantie in solidum des sociétés GOSSELIN et TEUCO. Il réclame enfin la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CHAUVEL GICQUEL.
La société GOSSELIN, par écritures du 7 mars 2014, conclut au débouté des époux X de leurs prétentions à son encontre, faisant valoir l’entière responsabilité de la société TEUCO. Subsidiairement, elle estime la demande au titre du préjudice de jouissance injustifiée et appelle la garantie de la société TEUCO et de Monsieur Y. Elle réclame la condamnation des époux X ou de tout autre succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de S.C.P. C.R.T.D. & Associés.
La société TEUCO FRANCE, par conclusions du 27 novembre 2014, estimant que les époux X ne sont pas fondés à engager sa responsabilité, demande au tribunal de les dire irrecevables en leur action à son encontre. Elle fait valoir l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son encontre. Elle conclut ensuite au débouté des époux X de leurs prétentions et de la société GOSSELIN de sa demande en garantie. Elle réclame enfin la condamnation des époux X et de la société GOSSELIN au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Z, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
Monsieur et Madame X ont le 9 décembre 2014 déposé des conclusions, faisant fi du calendrier de procédure fixé par le juge (prévoyant les dernières conclusions des demandeurs le 3 novembre 2014, les dernières conclusions des défendeurs le 1er décembre 2014, la clôture de l’instruction le 11 décembre 2014) et des droits de la défense. La société TEUCO FRANCE y a alors répliqué par conclusions déposées le 10 décembre 2014, veille de la clôture.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2014 et l’affaire plaidée le 16 décembre 2014. Le tribunal a ce jour rejeté les conclusions des époux X du 9 décembre 2014 et celles de la société TEUCO FRANCE du 10 décembre 2014.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux X
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Le caractère mal ou non fondé d’une action, sur un fondement contractuel ou délictuel, n’empêche pas au demandeur d’agir. Un examen au fond du dossier est nécessaire et une demande mal ou non fondée est sanctionnée par son rejet (débouté des demandeurs de leurs prétentions) et non par l’irrecevabilité de la demande (sans examen au fond).
Les demandes des époux X seront donc déclarées recevables et examinées au fond.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société TEUCO FRANCE
La société TEUCO FRANCE n’a pas été assignée par les époux X devant le juge des référés dans le cadre de leur demande d’expertise. L’expert désigné n’a donc pas convoqué la dite société pour sa première réunion. La mise en cause de la société TEUCO FRANCE a été discutée lors de la réunion du 3 octobre 2012. L’expert a donné son accord pour qu’elle soit attraite à ses opérations. La société TEUCO FRANCE a été assignée en expertise commune et le juge des référés lui a rendu communes les opérations expertales, selon ordonnance du 28 novembre 2012. Elle a régulièrement été convoquée aux réunions d’expertise suivantes, à l’adresse de son siège social. Le rapport d’expertise judiciaire est donc opposable à la société TEUCO FRANCE.
Le rapport d’expertise judiciaire est en tout état de cause un élément de preuve, au même titre que les pièces versées aux débats par les parties. Le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert (article 246 du code civil). Les parties ne le sont pas non plus et peuvent critiquer, contrarier, amender, compléter le rapport d’expertise, qui a régulièrement été communiqué et soumis à la discussion contradictoire des parties, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes des époux X au titre de la cabine de douche
Une douche de marche TEUCO a été posée chez les époux X, installée par la société GOSSELIN, sur un socle adapté à sa forme circulaire et permettant l’évacuation des eaux. Aucune réserve n’a été actée la concernant lors de la réception des travaux.
Par suite, l’embrase circulaire de la douche s’est cassée à deux reprises. Elle a été remplacée par la société TEUCO, dans le cadre de son service après-vente.
L’expert a examiné la cabine de douche en cause, ainsi que l’embrase circulaire cassée et remplacée, conservée par les époux X. Il a constaté que les parois de la cabine de douche étaient encastrées dans les pièces circulaires, posées en parties basse et en partie haute, par une feuillure ménagée dans celles-ci en usine.
En l’état actuel, "l’embrase circulaire risque de casser par le simple phénomène d’ouverture-fermeture de la porte, ou par dilatation, et provoquer l’effondrement de la cabine".
1. sur la responsabilité de l’entreprise GOSSELIN
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation. Est ainsi posé, par les articles 1134 et 1147 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle.
La société GOSSELIN est intervenue sur le chantier des époux X pour des travaux de plomberie, selon devis n°10110055 du 16 novembre 2010, prévoyant notamment, dans la salle de douche, une "douche TEUCO" d’un prix de 9.105 euros H.T., sa livraison et son installation pour 950 euros H.T.
L’entreprise de plomberie est tenue, à l’égard des maîtres d’ouvrage non professionnels, d’une obligation de résultat de livrer des travaux exempts de tout défaut. Elle est également tenue, en sa qualité de professionnelle en matière de plomberie, d’une obligation de conseil.
Or il a été constaté par l’expert que des montants trop longs avaient été posés, pénétrant dans les feuillures et les déformant, contrairement aux prescriptions du fournisseur de la douche, qui dans sa notice de montage indique que les montants verticaux des portes de la douche doivent être interrompus à 30 mm de la base. Si l’écart en partie haute n’est pas précisé sur la notice, il est dessiné. L’expert a également constaté qu’il n’avait "pas été ménagé de surépaisseur en feuillure pour recevoir les montant verticaux qui font butée et étanchéité de la porte coulissante« . Il a également relevé qu’il n’avait pas été prévu de possibilité de dilatation des pièces circulaires, »qui se déforment sous l’effet chaud/froid". Il a ajouté que le schéma d’évacuation sous la douche n’avait pu être réalisé conformément au croquis.
C’est ainsi que l’expert met en lumière un problème de mise en œuvre de la cabine de douche.
Le défaut de conception de l’ensemble ou encore l’imprécision de la notice de montage peuvent réduire la responsabilité de l’entreprise de plomberie, mais non l’exonérer de toute responsabilité, alors que, professionnelle en matière de plomberie, elle aurait dû signaler le problème de conception, l’inadaptation de la cabine à la configuration des lieux, et savoir pallier les carences des prescriptions du fournisseur, notamment lorsqu’un socle doit être ajouté devant l’impossibilité de réaliser une évacuation encastrée dans le plancher d’un immeuble collectif.
L’entreprise de plomberie ne peut non plus se retrancher intégralement derrière le choix des époux X de ce modèle de douche, contre l’avis défavorable de l’architecte, dès lors qu’elle ne justifie pas elle-même avoir, dans le cadre de son obligation de conseil, émis des réserves quant au caractère inadapté de la cabine de douche au regard de la configuration des lieux.
La responsabilité de la société GOSSELIN sera retenue.
2. sur la responsabilité de l’architecte, Monsieur Y
La responsabilité de l’architecte est également recherchée sur un fondement contractuel, au regard de sa lettre de commande du 9 juillet 2010, par laquelle les époux X lui ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de regroupement de deux appartements et de restructuration, comprenant une phase de diagnostic des existants, de mise au point du dossier d’étude, des appels d’offres et de suivi des travaux.
L’architecte, essentiellement tenu d’une prestation intellectuelle, est tenu d’une obligation de moyens.
L’expert affirme que "Monsieur X a indiqué lors de la première réunion d’expertise qu’il avait fait lui-même le choix de cette cabine, sans tenir compte de l’avis défavorable de son Architecte". Les époux X ne peuvent désormais, quand bien même il n’est apporté aucun justificatif de l’avis émis par l’architecte, affirmer que cet avis n’a jamais été formulé.
Le défaut de conception mis en lumière par l’expert ne concerne pas le projet de l’architecte, mais la conception de la cabine de douche par son fabricant, la technique de fabrication.
L’architecte était certes investi d’une mission de direction générale des travaux, de rendez-vous de chantier, de réception des ouvrages. Mais sa responsabilité à ces titres n’est pas retenue par l’expert. Le maître d’œuvre n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier et il n’est pas établi que les défauts de conception et de montage de la cabine de douche aient été visibles à son regard, certes professionnel de manière générale en matière de construction, mais non en matière de plomberie. Il n’est pas démontré non plus que ces défauts aient été visibles au moment de la réception des travaux.
Alors que les manquements de l’architecte à ses missions, en rapport avec les désordres objets du litige, ne sont pas caractérisés, alors qu’il n’est pas démontré en quoi l’architecte aurait failli à ses obligations, sa responsabilité ne sera pas retenue. Monsieur et Madame X seront donc déboutés de leurs prétentions à son encontre.
3. sur la responsabilité de la société TEUCO
La cabine de douche défectueuse objet du présent litige est de marque TEUCO. Elle a été fabriquée et fournie par cette entreprise à la société GOSSELIN (voir devis de celle-ci du 16 novembre 2010 et facture du 30 septembre 2011 concernant une douche TEUCO 155X CR).
Les défauts de conception de la cabine de douche par son fabricant la société TEUCO et les lacunes de la notice de montage sont mis en lumière par l’expert.
Il apparaît cependant que la société TEUCO concernée, auprès de laquelle a été commandée la cabine de douche litigieuse par la société GOSSELIN, via la société ORVIF, selon facture du 4 février 2011, est la société TEUCO GUZZINI S.P.A., basée en Italie, et non la société TEUCO FRANCE. Le lien entre la société ORVIF et la société GOSSELIN ne ressort pas des documents versés aux débats, mais la qualité de revendeur de la première auprès de la seconde n’est contestée d’aucune part.
Les époux X ne peuvent en l’espèce fonder leur action sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, qui institue la responsabilité du producteur au titre du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, ces dispositions n’étant applicables qu’aux seuls dommages résultant d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même (article 1386-2 du code civil). De tels dommages ne sont en effet pas en cause en l’espèce.
Il est ajouté qu’ils ne démontrent pas que la société TEUCO FRANCE puisse être assimilée à un producteur au sens de l’article 1386-6 du code civil qui répute tel celui qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ou encore celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location ou toute autre forme de distribution. La société TEUCO FRANCE n’assure que le service après-vente des produits fabriqués et fournis par la société TEUCO GUZZINI et il n’est pas établi qu’elle importe ses produits en vue de leur vente.
Les époux X ne peuvent non plus agir en responsabilité contractuelle (chaîne de contrat, articles 1134 et 1147 du code civil) ni en responsabilité délictuelle, posée par l’article 1382 du code civil, contre la société TEUCO FRANCE, seule attraite à l’instance, que le seul extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés ne permet pas de confondre avec la société TEUCO GUZZINI.
La société TEUCO FRANCE est en l’espèce intervenue dans le cadre du service après-vente, et sa responsabilité à ce titre n’est caractérisée ni par l’expert, ni par les époux X. Quand bien même le propre papier à en-tête de la société TEUCO FRANCE laisse apparaître que celle-ci serait une émanation de la société TEUCO GUZZINI, elle n’est pas le fabricant ni le fournisseur du matériel incriminé.
Monsieur et Madame X, en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles ou de faute prouvée de la société TEUCO FRANCE, seront déboutés de toute demande à son encontre, sans préjudice d’éventuels recours contre le véritable responsable.
4. sur la propre responsabilité des époux X
L’expert a affirmé que "Monsieur X a indiqué lors de la première réunion d’expertise qu’il avait fait lui-même le choix de cette cabine, sans tenir compte de l’avis défavorable de son Architecte". Les époux X ne contestent pas formellement ce point, se contentant d’affirmer qu’aucune réserve expresse n’a été émise par l’entreprise ou l’architecte sur le caractère inadapté de la cabine de douche au regard de la configuration des lieux et de rappeler qu’ils ne sont pas professionnels du bâtiment.
Les époux X ne peuvent désormais, quand bien même il n’est apporté aucun justificatif de l’avis émis par l’architecte, affirmer que cet avis n’a jamais été formulé.
La société TEUCO, dans un courrier adressé à Monsieur X le 7 octobre 2011, indique qu’au vu des photographies prises et rapportées par la société A.T.M., intervenue dans le cadre du service après-vente sur la cabine de douche, "il s’avère que le rail inférieur présente des fêlures importantes« . Elle émet une supposition quant à un »défaut d’installation ou d’entretiens« . En effet, dit-elle, »ce genre de cassure apparaît lorsque la surface acrylique est en contact prolongé avec un composé alcoolique. La localisation des fissures correspond à cette hypothèse car il s’agit d’un rail dans lequel l’eau ou les liquides d’entretiens [sic] sont susceptibles de stagner". Aucun examen n’a été effectué par la société TEUCO en ce sens, qui n’a émis son hypothèse qu’au regard de clichés photographiques. L’expert judiciaire n’a pas mis en cause l’entretien des époux X. Le défaut d’entretien ne sera pas retenu.
Ne sera retenue contre les époux X qu’une responsabilité de 10 %, pour avoir maintenu le choix de la cabine de douche de marque TEUCO malgré l’avis défavorable de l’architecte.
5. sur l’indemnisation
L’expert indique qu’au titre de la reprise des désordres, "cette cabine est à remplacer de préférence par un autre modèle, adapté à la configuration de la salle d’eau".
L’expert a reçu trois devis, pour un coût de 20.009 euros T.T.C. (devis de l’entreprise E.R.C. du 20 janvier 2013), 18.297 euros T.T.C. (devis de l’entreprise SITMAM du 24 janvier 2013) et de 12.235,45 euros T.T.C. (devis de l’entreprise GOSSELIN du 4 mars 2013). Il n’a pas émis d’avis sur ces devis.
La proposition la moins-disante émanant de la société GOSSELIN, mise en cause en l’espèce, sera écartée. Le tribunal retiendra le devis de la société SITMAM, qui prévoit la mise en place d’une cabine multifonctions ressemblant à la cabine TEUCO, comprenant en outre "toutes sujétions de pose et reprise des alimentations et vidanges" (point qui avait posé problème pour la première cabine), outre une formation avant mise en service.
La société GOSSELIN sera donc condamnée à payer la somme de 18.297 euros T.T.C., réduite de 10% du chef de leur propre responsabilité, soit la somme de 16.467,30 euros T.T.C., entre les mains des époux X.
Le principe de l’indemnisation intégrale d’un préjudice entraine non seulement l’indemnisation du préjudice matériel, mais également du préjudice immatériel, tel le préjudice de jouissance.
L’expert a noté que la cabine de douche de marque TEUCO posée par la société GOSSELIN, n’était pas utilisée depuis le mois de mai 2011 et ne devait pas être utilisée en l’état. Les époux X, qui ont déboursé une somme totale de 9.105 + 950 = 10.055 euros H.T. pour la pose de leur cabine de douche, sans pouvoir l’utiliser depuis près de 4 ans, subissent un préjudice de jouissance certain, quand bien même ils disposent d’une autre salle de bains. Compte tenu de ces éléments, l’estimation de ce préjudice à hauteur de 150 euros par mois apparaît surévaluée et sera retenue par le tribunal à la somme plus raisonnable de 100 euros par mois, entre le mois de mai 2011 et le mois de janvier 2014, date du jugement, soit une somme de 33 X 100 = 3.300 euros. La somme de 3.300 – 10% = 2.970 euros, tenant compte de la part de responsabilité des époux X, sera mise à la charge de la société GOSSELIN.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement conformément à l’article 1153-1 du code civil.
6. sur les recours en garantie
La société GOSSELIN, dont la responsabilité a été seule retenue vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, Monsieur et Madame X, disposent contre les autres intervenants responsables d’un recours en garantie sur le fondement de leur responsabilité délictuelle posée par l’article 1382 du code civil. Au terme de cet article, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle ne peut cependant se prévaloir de la responsabilité de la société TEUCO (sans plus de précision), qui a fabriqué la cabine litigieuse, et de Monsieur Y, en sa qualité de maître d’œuvre de l’opération, sans caractériser plus avant leurs fautes respectives.
Or la société GOSSELIN n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de retenir la responsabilité fautive de ces deux parties, déjà écartée par le tribunal.
Elle sera donc en l’état déboutée de ses recours en garantie contre la société TEUCO FRANCE partie à l’instance et Monsieur Y.
Sur la demande des époux X contre Monsieur Z
La société MEGALUX est intervenue sur le chantier des époux X au titre des travaux d’électricité (factures du 20 avril et 5 mai 2011). Aucun élément du dossier ne permet de faire le lien entre la société MEGALUX et Monsieur Z, assigné à la présente instance. Seule la société MEGALUX a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire, mais n’était ni présente ni représentée, malgré convocation.
Il ressort du rapport d’expertise que les plans des installations électriques et domotiques posées par la société MEGALUX sont nécessaires aux époux X pour assurer la maintenance et la réparation de l’installation.
Les époux X affirment que Monsieur Z exerçant sous l’enseigne MEGALUX a été condamné par ordonnance de référé du 30 mai 2012 à leur remettre ces plans, sous astreinte. L’ordonnance n’est pas versée aux débats. Est seulement produit le procès-verbal de signification de cette ordonnance à la société MEGALUX, délivré le 19 juin 2012, accompagné d’un commandement aux fins de saisie-vente en vertu de l’ordonnance du 30 mai 2012, également délivré à la société MEGALUX.
L’obligation contractuelle de Monsieur Z de produire les plans des installations électriques et domotiques n’est pas établie.
La faute de Monsieur Z à l’origine de l’obligation pour les époux X de faire établir par un tiers les plans non communiqués (les repérages des tableaux existants et la fourniture des documents sur les produits), selon devis n°10/12-10667 du 30 octobre 2012 de la société C.M. E., pour la somme de 2.889 euros T.T.C., n’est pas non plus démontrée.
Monsieur et Madame X seront donc déboutés de leur demande présentée contre Monsieur Z.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GOSSELIN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, la société GOSSELIN sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame X la somme raisonnable et équitable de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, Monsieur et Madame X, qui succombent contre Monsieur Y et la société TEUCO FRANCE seront condamnés à payer à chacun de ces défendeurs la somme de 1.500 euros.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DIT Monsieur A X et Madame B I, épouse X, recevables en leurs demandes présentées contre la S.A.R.L. TEUCO FRANCE,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
CONDAMNE la S.A.S. GOSSELIN à payer à Monsieur A X et Madame B I, épouse X, la somme de 16.467,30 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, au titre des travaux de remise en état,
CONDAMNE la S.A.S. GOSSELIN à payer à Monsieur A X et Madame B I, épouse X, la somme de 2.970 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, en réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur A X et Madame B I, épouse X, de leurs demandes présentées contre Monsieur C Y et la S.A.R.L. TEUCO FRANCE,
DEBOUTE Monsieur A X et Madame B I, épouse X, de leur demande présenté contre Monsieur D Z,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. GOSSELIN à payer à Monsieur A X et Madame B I, épouse X, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B I, épouse X, à payer à Monsieur C Y et la S.A.R.L. TEUCO FRANCE la somme de 1.500 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A.S. GOSSELIN aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La minute a été signée par E F, Vice-Président, et par G H, Greffier présent lors du prononcé le 29 janvier 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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