Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 4 oct. 2011, n° 10/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04218 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 10/04218 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2011 |
DEMANDEURS
Société DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES – C
[…]
[…]
Monsieur N AB AC Z, intervenant volontaire
[…]
[…]
Madame E A, intervenante volontaie
[…]
[…]
représentés par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C966
DÉFENDERESSE
S.A.S […]
7 Rond-Point des Champs Elysées Marcel Dassault
[…]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
F G, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
L’C est une société de perception et de répartition des droits d’auteur.
La société ARTCURIAL est une société de vente aux enchères volontaires.
Les 26 juin 2007, 18 décembre 2007, 18 juin 2008, 2 décembre 2008 et 16 juin 2009, la société ARTCURIAL a procédé à la vente aux enchères de 26 œuvres dont les auteurs sont : H I, J K, X AE, Cédric D, R S, Yonel Lebovici, T U, L M, Y et N Z, AF AG-AH, Bernar Q, W AA et Mattia Bonetti et E A.
Ayant eu connaissance de ces ventes, l’C a envoyé à la société ARTCURIAL des bulletins de déclaration de droit de suite, que cette dernière a renvoyés vierges.
Le 16 novembre 2009, l’C a mis en demeure, sans effet, la société ARTCURIAL de lui régler les droits de suite dus en raison de la vente de chacune des 26 œuvres.
C’est dans ces conditions que l’C a, par exploit d’huissier en date du 22 mars 2010, assigné la société ARTCURIAL en paiement des droits de suite.
M. Z et Mme A, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ont adhéré à l’C et sont intervenus volontairement à l’instance
Dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2011, l’C a demandé au tribunal sous bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Débouter la société ARTCURIAL de toutes ses demandes ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C la somme de 26.669,84 euros au titre des droits de suite dus en suite de la vente les 26 juin 2007, 18 décembre 2007, 18 juin 2008, 2 décembre 2008 ou 16 juin 2009 des 26 œuvres objet du débat dont H I, J K, X AE, Cédric D, R S, Yonel Lebovici, T U, L M, Y et N Z, AF AG-AH, P Q, W AA et Mattia Bonnetti et E A sont les auteurs ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 sur la somme susvisée de 26.669,84 euros ;
— Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement chaque fois qu’ils seront dus depuis une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C la somme de 6.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARTCURIAL aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2011, M. Z a demandé au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire M. Z recevable et bien fondé en son intervention volontaire dans l’instance pendant devant la 3e chambre 1re section du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris entre la société C, dont M. Z est associé d’une part, et la société ARTCURIAL d’autre part ;
— Condamnerla société ARTCURIAL à payer à l’C dont N Z et son co-auteur Y Z sont associés, la somme de 184 euros au titre du droit de suite dû en suite de la vente le 2 décembre 2008 de l’œuvre, lot numéro 10 de cette vente, dont N Z est co-auteur avec Y Z ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 sur la somme susvisée de 184 euros ;
Subsidiairement,
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à M. N Z la somme de 92 euros au titre du droit de suite à lui dû en suite de la vente le 2 décembre 2008 de l’œuvre, lot numéro 10 de cette vente, dont il est co-auteur avec Y Z ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à M. N Z les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 sur la somme susvisée de 92 euros ;
En tout état de cause,
— Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement chaque fois qu’ils seront dus depuis une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Débouter la société ARTCURIAL de toutes ses demandes ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à M. N Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ARTCURIAL aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 27 mai 2011, Mme A demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire Mme A recevable et bien fondé en son intervention volontaire dans l’instance pendante devant la 3e chambre 1re section
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris entre la société C, dont Mme A est associée d’une part, et la société ARTCURIAL d’autre part ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C dont Mme A est associée, la somme de 200 euros au titre du droit de suite dû en suite de la vente le 2 décembre 2008 de l’œuvre, lot numéro 152 de cette vente, dont Mme A est l’auteur ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 sur la somme susvisée de 200 euros ;
Subsidiairement,
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à Mme A la même somme de 200 euros au titre du droit de suite à lui dû en suite de la vente le 2 décembre 2008 de l’œuvre, lot numéro 152 de cette vente, dont Mme A est l’auteur ;
— Condamner la société ARTCURIAL à payer à Mme A les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 sur la somme susvisée de 200 euros ;
En tout état de cause,
— Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement chaque fois qu’ils seront dus depuis une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— Débouter la société ARTCURIAL de toutes ses demandes ;
Condamner la société ARTCURIAL à payer à Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARTCURIAL aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L 321-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, l’C affirme avoir qualité à agir en justice pour la vente des œuvres des auteurs qui lui ont confié la gestion de leurs droits soit en adhérant à l’C soit parce que leur société de gestion collective (italienne ou britannique) a confié à l’C la gestion en France des droits patrimoniaux d’auteur attachés aux œuvres de leurs membres et ceci, quelque soit la date d’adhésion des auteurs.
En procédant à l’analyse de chaque œuvre, elle fait valoir que les œuvres litigieuses sont originales, qu’elles ont été créées par les artistes eux mêmes et que ce sont des exemplaires exécutés en quantité limitée par les artistes ou sous leur responsabilité, numérotées et signées ; qu’en n’émettant aucune réserve dans son catalogue, la société ARTCURIAL a garanti que les artistes étaient bien les auteurs des œuvres litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article R 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle a procédé au calcul des droits de suite, œuvre par œuvre, pour évaluer les sommes que la société ARTCURIAL devrait lui verser.
Enfin, elle a formé une demande au titre du préjudice moral subi du fait du refus de la défenderesse de procéder au paiement des droits de suite qui l’a mis dans l’impossibilité d’exercer sa mission.
Elle a reconnu que les chaises de AA vendues lors de la vente du 2 décembre 2008 ne peuvent donner lieu à un droit de suite.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2011, la société
ARTCURIAL demande au tribunal de :
— Déclarer l’C irrecevable à agir ;
Subsidiairement,
— Donner droit à la SVV ARTCURIAL de ce qu’elle reconnaît que le droit de suite s’applique pour la vente du 26 juin 2007 aux lots n°31, 32 et 34, pour la vente du 18 décembre 3007 aux lots n° 132, 133 et 134, et pour la vente du 18 juin 2008, aux lots n°61 et 85 pour un total de 1.592 euros et de ce que la SVV ARTCURIAL est disposée à régler cette somme à l’C ;
— Et pour le surplus, débouter l’C de toutes ses demandes ;
— Plus subsidiairement, réduire le montant des sommes réclamées ;
— Condamner l’C à payer à la SVV ARTCURIAL la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’C aux entiers dépens.
La société ARTCURIAL a prétendu que l’C n’a pas qualité à
agir :
pour les auteurs adhérents aux SPRD italiennes et britanniques
auxquelles elle est liée par mandat, sur le fondement de l’adage « nul ne plaide par procureur » (J K et AF AG-AH),
pour les auteurs ayant adhéré à l’C postérieurement aux ventes en question (R S, M. N Z et E A)
Nonobstant 8 œuvres concernées, elle affirme que les œuvres litigieuses ne sont pas uniques ou n’ont pas été exécutées en nombre limité, c’est à dire en quantité restreinte et par conséquent qu’elles ne sont pas originales, que l’C n’apporte pas la preuve que les œuvres litigieuses aient été exécutées personnellement par l’artiste ou sous sa responsabilité.
Elle est disposée à s’acquitter des droits de suite sur les lots vendus correspondants à des pièces uniques, conteste l’exigibilité du droit de suite s’agissant des autres lots soit parce que les œuvres ont été vendues directement par l’auteur, soit parce qu’il s’agirait de multiples industriels ; enfin, elle conteste le mode de calcul du droit de suite de l’C.
Elle prétend que la demande d’indemnisation du préjudice moral de l’C est mal fondée dans la mesure où cette dernière tente d’élargir le champ d’application du droit de suite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité à agir de C
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir.
Au nom de ses adhérents
L’article L. 321-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les sociétés de perception ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits de propriété intellectuelle dont elles ont statutairement la charge.
Les statuts de l’C stipulent que l’C a pour objet (notamment):
“l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits
relatifs à l’utilisation des oeuvres, notamment les droits patrimoniaux reconnus aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que la perception et la répartition des redevances ou de toute autre indemnité provenant de l’exercice desdits droits et plus généralement de toutes sommes de toute nature dues par des tiers du fait de l’exploitation desdites oeuvres“, “la défense des droits de ses associés vis-à-vis de tous tiers”.
Les artistes Mattia Bonnetti, W Garoust, Yonel Lebovici, X AE, Y Z, N Z, H I, E A, L M, R S, Cédric D et P Q ou leurs héritiers sont associés de l’C à laquelle ils ont ainsi confié la gestion de leurs droits patrimoniaux de propriété intellectuelle comme en attestent les actes d’adhésion versés au débat en pièces 5 à 20 par l’C, des artistes eux-mêmes ou pour ce qui concerne Yonel Lebovici et H I de leurs héritiers légaux.
En conséquence, l’C a qualité pour agir en lieu et place de ses différents artistes pour recouvrer le droit de suite qu’elle estime dû à leur profit.
Cette fin de non recevoir sera rejetée.
Au nom de M. N Z, M. R S et Mme E A.
Il n’est pas contesté que M. N Z, M. R S et Mme E A ont adhéré à l’C soit après la vente du 2 décembre 2008 pour M. N Z (15 février 2010, pièce 13 de l’C ) , celle du 18 décembre 2007 pour M. R S (3 novembre 2008, pièce 18 de l’C ) et celle du 2 décembre 2008 pour Mme E A (11 mars 2009, pièce 16 de l’C ) .
Cependant l’appréciation de la qualité à agir se fait au jour de l’assignation ; le 22 mars 2010, les trois auteurs étaient bien adhérents de la société de perception de sorte que celle-ci avait qualité à agir et pouvait valablement les représenter lors d’une action en justice, peu important que les faits litigieux reprochés aient été commis alors qu’ils n’en étaient pas membres.
Cette fin de non recevoir sera rejetée.
Au nom des artistes adhérents à d’autres sociétés de perception
Les statuts de l’C prévoient encore en leur article 9 que:
“l’exercice et l’administration des droits dont la gestion lui a été confiée par d’autres sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur”.
Les sociétés d’auteurs britannique DACS et italienne SIAE ont par ailleurs confié à l’C la gestion en France des droits patrimoniaux d’auteur attachés aux oeuvres de leurs membres comme en attestent les contrats de représentation réciproques des 3 décembre 1996 et 14 décembre 1992 régulièrement mises au débat par la société demanderesse en pièces 3, 4 et 4bis.
MM. AF AG-AH et J K sont adhérents de la DACS (actes d’adhésion en pièces 21, 21bis, 22, 22bis) et M. T U est adhérent de la SIAE (acte d’adhésion de ce dernier puis de sa veuve E V).
En conséquence, l’C a manifestement qualité à agir au nom de MM. AF AG-AH et J K et de Mme E V, adhérents de la DACS et de la SIAE, pour recouvrer le droit de suite sur des oeuvres d’art vendues en France par des professionnels de la vente.
Cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme E A et M. N Z
Un auteur peut toujours intervenir volontairement à une instance aux côtés de la société de perception qui le représente ; en revanche, les demandes de l’C les concernant ayant été déclarées recevables, ils ne peuvent former directement une demande en paiement de leur droit de suite et seront déclarés irrecevables en leurs demandes de paiement de ce droit de suite.
Ils seront également déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le droit au paiement des droits de suite
La société ARTCURIAL a organisé à Paris notamment différentes ventes :
*le 26 juin 2007 une vente intitulée “Design”, référencée 1258, au cours de laquelle elle a procédé à la vente aux enchères notamment de sept oeuvres des artistes H I, constituant les lots numéros 31, 32, 34, de J K constituant les lots numéros 48, 50, 52 et de X AE constituant le lot numéro 63.
Les trois oeuvres d’H I sont constituées respectivement d’une coupe en ébène signée par l’auteur, d’une boîte cylindrique en ébène signée par l’auteur, et d’une autre coupe en ébène signée par l’auteur .
Ces trois oeuvres ont été adjugées au prix respectivement de 7500 euros hors taxes, 3 000 euros HT et 5 500 euros HT (pièces de la société ARTCURIAL n°s 1 et 6 ).
Les trois oeuvres de J K sont respectivement un fauteuil intitulé “[…],
signé par l’auteur et numéroté 8/20, une table intitulée “38 tables triennale #2” dont le plateau est en acier miroir et le piètement en
“compas” en acier chromé, signée par l’auteur et numérotée 24/38 et enfin une autre table intitulée “Rare table de la Fondation Cartier – 1994” dont le plateau est en feuille d’acier poli miroir et le piètement en poutrelle d’acier.
Ces trois oeuvres de J K ont été adjugées le 26 juin 2007 au prix respectivement de 48.000 euros hors taxes, 17 500 euros HT et 48 000 euros HT
L’oeuvre d’X AE est une table basse dite “dix-huit marguerites” en bronze et bronze émaillé blanc, signée et numérotée sur la terrasse “AE EA IV /IV”.
Elle a été adjugée le 26 juin 2007 au prix de 5 500 euros HT .
* le 18 décembre 2007 une vente intitulée “1977-2007 Design, une génération”,
référencée 1347, au cours de laquelle elle a procédé à la vente notamment de six oeuvres des artistes J K constituant le lot numéro 107, R S constituant le lot numéro 109 bis, Yonel Lebovici constituant le lot numéro 110 et Cédric D constituant les lots numéros 132 à 134.
L’oeuvre de J K est un siège signé par l’auteur et numéroté 3/6, en acier poli teinté vert et résille d’acier, intitulé “Blo Void 3”.
Le procès-verbal de cette vente du 18 décembre 2007, mis au débat par la société ARTCURIAL précise que cette oeuvre de J K a été adjugée au prix de 80.000 euros HT
L’oeuvre de R S est un miroir signé par l’auteur et numéroté 98/150.
Elle a été adjugée au prix de 5 200 euros HT.
L’oeuvre de Yonel Lebovici est un chevalet intitulé “L’invisible”, signé par l’auteur et numéroté, en verre et acier.
Elle a été adjugée au prix de 38 000 euros HT .
Les trois oeuvres de Cédric D sont respectivement constituées d’un tabouret à neuf pieds intitulé “Amibe”, en polyester renforcé de fibre de verre laqué noir, signé par l’auteur et numéroté 6/20, d’un fauteuil “Amibe” à dix pieds, également signé par l’auteur et numéroté 6/8 et d’une lampe intitulée “Flight 815”, signée par l’auteur et numérotée 2/3.
Ces trois oeuvres de Cédric D ont été adjugées au prix respectivement de 3 500 euros HT, 7 500 euros HT, et 3 800 euros HT.
*le 18 juin 2008 une vente intitulée “Design”, référencée 1438, au cours de laquelle elle a procédé à la vente notamment de six oeuvres des artistes T U constituant le lot numéro 26, J K constituant les lots numéros 27, 30 et 35, L M constituant le lot numéro61 et H I constituant le lot numéro 65.
L’oeuvre de T U est un “important vase Lava” en céramique partiellement émaillée, datant de 1955 environ, signé par l’auteur sous sa base.
D’après le procès-verbal de cette vente produit au débat par la société ARTCURIAL cette oeuvre a été adjugée au prix de 92 000 euros HT.
Les trois oeuvres de J K sont respectivement un fauteuil intitulé “Little Heavy” en acier patiné oxydé signé par l’auteur et numéroté 2/20, une console en applique en feuilles d’acier soudées patinées, pièce unique et un fauteuil “structure autoportante” en fibre de carbone moulé, signé par l’auteur et numéroté 15/20.
Ces trois oeuvres ont été adjugées au prix respectivement de 48 000 euros HT,
28 000 euros HT et 50 000 euros HT .
L’oeuvre de L M est le prototype de la table intitulée
“Original Story” de l’auteur, fabriqué en acajou massif.
Elle a été adjugée le 18 juin 2008 au prix de 2 000 euros HT .
L’oeuvre d’H I est une sculpture en ébène signée sur la base.
Elle a été adjugée au prix de 7 000 euros HT.
*le 2 décembre 2008 une vente intitulée “Design Minimal vs Maximal”, référencée 1524, au cours de laquelle elle a procédé à la vente notamment de six oeuvres des artistes Y et N AB AC Z constituant le lot numéro10), AF AG-AH constituant le lot numéro 14, Bernar Q constituant le lot numéro 58, AA et Bonetti constituant le lot numéro 66, J K constituant le lot numéro 110 et E A constituant le lot numéro 152.
L’oeuvre de Y et AC Z est une chaise en bois de sycomore intitulée “Paire Lachaise” signée par l’auteur et numérotée 43/50.
D’après le procès-verbal de cette vente, mis au débat par la société ARTCURIAL, cette
oeuvre a été adjugée au prix de 4 600 euros HT.
L’oeuvre de AF AG-AH est une paire de fauteuils intitulés “Son of Atlantis” en bronze. La mention “42/50 AF AG AH 1991“ est gravée sur l’un, celle “48/50 AF AG AH 1991“ sur le second .
Elle a été adjugée au prix de 12 000 euros HT.
L’oeuvre de Bernar Q est une paire de tabourets en tôle d’acier ciré,
signés par l’auteur et numérotés 48/100 et 60/100 .
Elle a été adjugée au prix de 4 800 euros HT.
L’oeuvre d’W AA et Mattia Bonetti est un “rare ensemble de salle à manger composé d’une table et de quatre chaises ‘Athéna‘”, le piètement en chêne de la table, “pièce unique“, est serti de cabochons de bronze .
L’ensemble a été adjugé au prix de 12 000 euros HT.
L’oeuvre de J K est un fauteuil intitulé “ New Orleans ” en polyester pigmenté, gel coat et fibre de verre, signé par l’auteur et daté sur le bas et l’arrière, et encore contresigné sur le côté. Il est l’un des exemplaires d’une “édition de dix-huit pièces uniques” .
Il a été adjugé au prix de 75 000 euros HT.
L’oeuvre de E A est une applique intitulée “Crâne” en bronze poli et acier brossé, signée par l’auteur dans la masse.
Elle a été adjugée au prix de 5 000 euros HT.
*le 16 juin 2009 à Paris une vente intitulée “Design et design Swiss made” référencée 1555, au cours de laquelle elle a procédé à la vente notamment d’une oeuvre de J K, lot numéro 61, constituée d’un fauteuil en acier poli miroir signé par l’auteur et numéroté 11/20, intitulé “D-Sofa”.
Ce fauteuil a été adjugé au prix de 95 000 euros HT.
La société ARTCURIAL prétend que les oeuvres d’art litigieuses ne sont pas concernées par le droit de suite car elles ne sont pas soit uniques soit exécutées en nombre limitées ; elle ajoute qu’il n’est pas établi par l’C que les oeuvres ont été exécutées soit personnellement par les artistes soit sous leur responsabilité.
L’C répond que les oeuvres d’art litigieuses répondent aux critères des articles relatifs au droit de suite qu’elles sont éditées en nombre limité, signées de l’artiste et que cela ressort des mentions des catalogues rédigés sous la responsabilité de la société ARTCURIAL.
Sur quoi :
L’article L 122-8 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
“Les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou ses ayants-droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art”.
L’article L 122-8 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle fait référence aux oeuvres graphiques et plastiques de sorte que par application de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle sont considérées comme oeuvres de l’esprit notamment les oeuvres de sculpture et celles des arts appliqués.
L’article L 122-8 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit:
“On entend par oeuvres originales au sens du présent article les
oeuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité.”
L’article R 122-3 du Code de la propriété intellectuelle donne des précisions sur les oeuvres originales ; il dispose :
Les oeuvres mentionnées à l’article R122-1 sont les oeuvres originales graphiques et plastiques créées par l’auteur lui-même telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les oeuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme oeuvres d’art originales au sens de l’alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Ce sont notamment :
a) les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs planches ;
b) les éditions de sculpture dans la limite de 12 exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artistes confondus ;
c) les tapisseries et oeuvres d’art textiles faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l’artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et de quatre épreuves d’artiste ;
e) les oeuvres photographiques signées dans la limite de 30 exemplaires, quels que soient le format et le support ;
f) les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de 12 exemplaires.
Ainsi, si le nombre d’exemplaires limité est fixé pour certaines oeuvres comme les sculptures, les photographies ou autres, il n’est pas précisé pour ce qui est des objets relevant du design.
Les conditions à retenir pour dire qu’une oeuvre graphique ou plastique est originale et peut ouvrir droit à la perception du droit de suite en faveur de l’auteur sont donc celles visées par les deux textes combinés, les articles L. 122-8 et R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire des oeuvres “créées par l’artiste lui-même, et des exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité” (article L. 122-8 alinéa 2) ou si elles sont “numérotées ou signées, ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur” (article R. 122-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).
Il n’appartient ni aux sociétés de vente volontaires ni au tribunal d’ajouter au texte en fixant pour des catégories non visées par l’article R122-3 du Code de la propriété intellectuelle, un chiffre maximum d’exemplaires.
En conséquence, il convient de constater que toutes les oeuvres listées plus haut, à l’exception des chaises du lot AA et Bonetti qui ne sont pas en série limitée comme le reconnaît l’C dans ses écritures, sont soit signées, soit numérotées, conformément aux dispositions de l’article R122-3 du Code de la propriété intellectuelle, soit créées par l’artiste lui-même soit exécutées en quantité limitée conformément aux dispositions de l’article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Ces mentions ressortent des catalogues édités par la société ARTCURIAL elle-même qui en sa qualité de professionnelle des ventes et notamment des ventes volontaires aux enchères, a l’obligation quand
elle rédige le catalogue, de vérifier les mentions qu’elle y porte sauf à induire les acheteurs en erreur ; de plus le fait que l’oeuvre soit décrite comme étant de l’auteur, ou en nombre limité ou encore signée a évidemment pour effet de lui donner plus de valeur car ces critères sont connus pour garantir l’originalité de l’oeuvre.
Contrairement à ce que soutient la société ARTCURIAL, il n’appartient pas à l’C de démontrer que toutes les oeuvres vendues lors des ventes des 26 juin 2007, 18 décembre 2007, 18 juin 2008, 2 décembre 2008 et 16 juin 2009, étaient bien de la main des artistes ou créées sous leur responsabilité car ces données ont été apportées par la société ARTCURIAL elle-même de sorte qu’il lui appartient de démontrer le contraire si elle estime que les oeuvres qu’elle a vendues ne correspondent pas aux mentions des catalogues non contestées par la société demanderesse.
Enfin, la société ARTCURIAL prétend que certaines oeuvres ont été vendues par les artistes eux-mêmes de sorte que les conditions de l’article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies puisqu’il ne peut être établi une première cession effectuée par l’auteur.
S’agissant de l’oeuvre de Cédric D vendue en lot 96 le 26 juin 2007, le procès-verbal établit effectivement que le vendeur 38 est bien M. D lui-même ; en conséquence, le droit de suite n’est pas dû sur cette oeuvre par la société ARTCURIAL.
S’agissant de la commode Ondine de AD AE lot 47, le procès-verbal de la vente du 2 décembre 2008 n’établit pas que ce dernier était bien le vendeur.
De la même façon pour le lot 58 consistant en une paire de tabourets de Bernar Q, le procès-verbal de la vente du 2 décembre 2008 indique que ces oeuvres proviennent d’une collection particulière mais aucun élément n’est donné sur l’identité du vendeur.
Les lots 47 et 58 de la vente du 2 décembre 2008 ouvrent donc bien droit au paiement du droit de suite en faveur des auteurs.
Sur l’exigibilité du droit de suite
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxe, le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques (article R. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ), le droit de suite n’étant pas exigible si le prix susvisé est inférieur à 750 euros.
Le taux du droit de suite est égal à quatre pour cent du prix susvisé lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est calculé comme suit:
* quatre pour cent pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente susvisé ;
* trois pour cent pour la tranche de ce prix comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
* un pour cent pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
* 0,5 pour cent pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
* 0,25 pour cent pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d’une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros (article R. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle ).
Le droit de suite dû par la société ARTCURIAL se calcule donc comme suit :
pour la vente du 26 juin 2007
N° lot et artiste prix de vente HT taux droit de suite sous-total
I 31 7.500 4% 300
I 32 3.000 4% 12
I 34 5.500 4% […]
K 48 48.000 4% 1.920
K 50 17.500 4% 700
K 52 48.000 4% 1.920 4.540
AE 63 5.500 4% 220
pour la vente du 18 décembre 2007
N° lot et artiste prix de vente HT taux droit de suite sous-total
K 107 80.000 4% sur 50.000
+ 3% sur 30.000 2.900
S
109bis 5.200 4% 208
LEBOVICI 110 38.000 4% 1.520
D 132 3.500 4% 140
D 133 7.500 4% 300
D 134 3.800 4% 152 592
pour la vente du 18 juin 2008
N° lot et artiste prix de vente HT taux droit de suite sous-total
U 26 92.000 4% sur 50.000
+ 3% sur 30.000 3.260
K 27 48.000 4% 1.920
K 30 28.000 4% 1.120
K 35 50.000 4% 2.000 5.040
M 61 2.000 4% 80
I 85 7.000 4% 280
pour la vente du 2 décembre 2008
N° lot et artiste prix de vente HT taux droit de suite sous-total
Z 10 4.600 4% 184
AG AH 14 12.000 4% 480
AE 47 9.000 4% 360
Q 58 4.800 4% 192
K 110 75.000 4% sur 50.000
+ 3% sur 25.000 2.750
A 152 5.000 4% 200
AA
& BONETTI 66 233,84
pour la vente du 16 juin 2009
N° lot et artiste prix de vente HT taux droit de suite sous-total
K 61 95.000 4% sur 50.000
+ 3% sur 45.000 3.350
ainsi le droit de suite dû par la société ARTCURIAL à l’C s’élève à la somme de 23.832,84 euros se décomposant comme suit :
soit pour H I 725 euros, J K 18.580 euros, X AE 580 euros, Cédric D 590 euros, R S 208 euros, Yonel Lebovici 1.520 euros, T U 3.260 euros, L M 80 euros, Y et N Z 184 euros, AF AG-AH 480 euros, Bernar Q 192 euros, W AA et Mattia Bonetti 233,84 euros, E A 200 euros.
Les sommes seront dues avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil, à compter du 16 novembre 2009, date de la mise en demeure de payer.
Il sera fait droit à demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur le préjudice moral de C
L’C a, aux termes de ses statuts article 9, pour objet, précisément, de percevoir et répartir les droits d’auteur dus aux auteurs ou leurs ayants-droit dont elle gère les droits de propriété intellectuelle.
Elle fait valoir que la société ARTCURIAL en refusant de procéder au paiement des droits de suite lui a causé un préjudice moral distinct de celui, matériel subi par les auteurs qu’elle représente.
Le trouble subi du fait du non paiement des sommes dues à ses adhérents cause à l’C un préjudice moral distinct qui sera
indemnisé par l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour condamner la société ARTCURIAL à payer à l’C la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par remise au greffe ;
— Déclare mal fondées les fins de non recevoir soulevées par la société ARTCURIAL.
— L’en déboute.
— Déclare Mme E A et M. N Z
irrecevables à agir directement contre la société ARTCURIAL.
— AB que la société ARTCURIAL n’est pas redevable du droit de suite à Cédric D pour le lot 96 vendu le 26 juin 2007.
— AB que la société ARTCURIAL est redevable du droit de suite pour les autres lots objets du litige, vendus lors des ventes des 26 juin 2007, 18 décembre 2007, 18 juin 2008, 2 décembre 2008 et 16 juin 2009.
En conséquence,
— Condamne la société ARTCURIAL à payer à l’C la somme de 26.832,84 euros décomposée comme suit pour H I 725 euros, J K 18.580 euros, X AE 580 euros, Cédric D 590 euros, R S 208 euros, Yonel Lebovici 1.520 euros, T U 3.260 euros, L M 80 euros, Y et N Z 184 euros, AF AG-AH 480 euros, Bernar Q 192 euros, W AA et Mattia Bonetti 233,84 euros, E A 200 euros, représentant le droit de suite du par la société ARTCURIAL à l’occasion des ventes des 26 juin 2007, 18 décembre 2007, 18 juin 2008, 2 décembre 2008 et 16 juin 2009.
— AB que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009.
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
— Condamne la société ARTCURIAL à payer à l’C la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamne la société ARTCURIAL à payer à l’C la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Déboute Mme E A et M. N Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne la société ARTCURIAL aux dépens dont distraction au profit de M° Juliette SIMONI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS , le 4 octobre 2011.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Administration
- Banque ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Détournement de clientèle ·
- Intermédiaire ·
- Achat ·
- Fait
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Assurance des biens ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge ·
- Clôture ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Repos hebdomadaire ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ordonnance ·
- Droit local
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Lot ·
- Villa ·
- Oiseau ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Partie
- Immobilier ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Condition ·
- Charges
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Pakistan ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Signature ·
- Enfance ·
- Etat civil
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Service après-vente ·
- Circulaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Code civil ·
- Défaut
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Action ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Valeurs mobilières ·
- Cabinet ·
- Recommandation ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.