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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 6 avr. 2018, n° 16/12586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12586 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/12586 N° PARQUET : 16/958 N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2016 C.C AJ N° : 2015/012869 |
JUGEMENT rendu le 06 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Sandra MANSOIBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1966
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/012869 du 07/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier , lors des débats, Madame Vanessa MONDÉLICE, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Vanessa MONDÉLICE, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le […], Monsieur Y Z, né le […] à […], a souscrit devant le Tribunal d’instance de Pontoise une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 28 mai 2015 au motif que son “acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil”.
Par acte du 3 août 2016, Monsieur Y Z a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 19 septembre 2016, lequel en a délivré récépissé le 5 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2017, Monsieur Y Z a demandé à la juridiction saisie de :
Vu l’article 21-12 alinéa 3-1° du Code civil,
Vu l’article 47 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— constater que Monsieur Y Z remplit les conditions posées par l’article 21-12 alinéa 3-1° du Code civil relatif aux conditions d’acquisition de la nationalité française,
— constater que l’acte de naissance produit est parfaitement probant,
En conséquence,
— infirmer la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française rendue le 28 mai 2015 par le tribunal d’instance de Pontoise,
— dire et juger que Monsieur Y Z est français en application de l’article 21-12 alinéa 3-1° du Code civil,
— dire et juger que les dépens seront à la charge de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— rejeter la demande tendant à infirmer la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur Y Z,
— dire que Monsieur Y Z né le […] à […] n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2017.
MOTIFS
Monsieur Y Z fait valoir que né au Pakistan le […], il est arrivé en France au mois d’avril 2012 et y réside de manière continue depuis lors ; qu’à son arrivée sur le territoire français, il a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance du Val d’Oise en application d’une ordonnance aux fins de placement provisoire rendue le 18 avril 2012 par le Tribunal de grande instance de Pontoise ; que par jugement du 11 mai 2012, ce Tribunal a ordonné son placement à l’Aide Sociale à l’Enfance du Val d’Oise dans l’attente d’une saisine du juge des tutelles ; que dans cette attente, l’Aide Sociale à l’Enfance a obtenu le 2 juillet 2013 une ordonnance aux fins de délégation de l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale pour pouvoir procéder à son inscription scolaire ; qu’une mesure de tutelle a été prononcée le 12 décembre 2013 ; qu’il est à ce jour hébergé au sein d’un foyer pour jeunes travailleurs (ALJEVO) ; qu’il a obtenu un contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un CAP peintre, applicateur de revêtement ; qu’il bénéficie d’une petite autonomie financière qui lui a permis de passer et d’obtenir le permis de conduire au mois de mai 2016 ; qu’il a souscrit le […], avant sa majorité, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil à raison de sa prise en charge par l’ASE pendant trois années avant sa majorité.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies, au moyen notamment d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 21-12 alinéa 3 1° dans sa rédaction applicable en l’espèce :
“L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. (alinéa 1er)
(… alinéa 2)
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1°) l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié à l’aide sociale à l’enfance”.
Le refus d’enregistrement est motivé au regard de l’absence de caractère probant de l’acte de naissance de l’intéressé, n’étant pas contesté que les conditions propres à l’article 21-12 du Code civil sont satisfaites au vu des pièces produites.
Il convient de rappeler que nul ne peut revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance qui, s’il est établi par une autorité étrangère, doit au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être X pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du Code civil. Il est précisé à cet égard qu’il n’existe pas de convention internationale ou bilatérale entre la France et le Pakistan dispensant les actes d’état civil pakistanais de la formalité de la légalisation.
Il est constant que pour être valable, cette formalité doit être accomplie par le consul de France dans le pays concerné ou par le consul de ce pays en France.
En l’espèce, le ministère public critique la légalisation de l’acte de naissance produit par le demandeur au motif que l’acte a été sur-X, la formalité de la légalisation ayant été accomplie par trois entités différentes.
Il ressort de l’acte de naissance de Monsieur Y Z (sa pièce 1 et sa traduction en pièce 2) que celui-ci est né le […] à Sargodha de A B et de C D. Cet acte de naissance comporte en effet 4 signatures dont deux identiques. Ces deux signatures identiques sont celles du “secrétaire conseil de l’union n° 30 Deowal, District Sargodha” qui est également “secrétaire conseil de l’union n° 30 Deowal, canton Bhalwal”, soit la même personne qui a signé en ces deux qualités. Si le nom et le prénom de cette personne ne sont pas mentionnés, celle-ci est toutefois identifiable par son numéro d’identification national (3840103309845) porté manuscritement et très lisiblement sous chacune des deux signatures. Une troisième signature est celle de l’agent du ministère des affaires étrangères qui a indiqué ses nom et prénom (E F KHAN) sous sa signature, et ce à la date du 23 juillet 2012.
Ces trois signatures ne correspondent pas à la légalisation de l’acte mais permettent d’en attester l’authenticité selon les formes usitées au Pakistan. La légalisation de l’acte a été effectuée quant à elle le 25 février 2015 par l’Ambassade du Pakistan en France (mentions “signature attested”, “X” et tampon apposés en vert sur l’acte de naissance).
L’acte de naissance de Monsieur Y Z, régulièrement X, a donc valeur probante au sens de l’article 47 du Code civil et fait foi. En outre, l’état civil de celui-ci est corroboré par sa carte d’identité nationale pakistanaise (pièce 16).
En conséquence, Monsieur Y Z remplissant par ailleurs les conditions de l’article 21-12 alinéa 3 1° du Code civil, il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le […] sur ce fondement et de dire qu’il est de nationalité française depuis cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le […] par Monsieur Y Z auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Pontoise, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil,
Dit que Monsieur Y Z, né le […] à […], est de nationalité française depuis le […],
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Avril 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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