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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 8 mars 2017, n° 13/09212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09212 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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9e chambre 1re section N° RG : 13/09212 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
Société civile COMPAGNIE DE CAUMARTIN 2
[…]
[…]
représentés par Maître D LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R005
DÉFENDERESSE
Société JP MORGAN CHASE BANK NA
[…]
[…]
représentée par Maître Dimitri LECAT du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Présidente
Vincent BRAUD, Vice-Président, ayant fait rapport à l’audience
D E, Juge
assistés de Marie BOUNAIX, Greffier
DÉBATS
A l’audience collégiale du lundi 05 Décembre 2016 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
De 2004 à 2007, le groupe Wendel s’engageait dans une restructuration financière, dont la dernière phase consistait, pour les cadres dirigeants, à substituer à la société Compagnie de l’Audon, qui était leur structure de détention commune des titres de la société Wendel Investissement, devenue Wendel, une structure de détention individuelle sous la forme de sociétés civiles. A X, membre de la direction générale et du comité opérationnel de la société Wendel Investissement, était l’un des associés de la Compagnie de l’Audon.
La sortie des associés de la Compagnie de l’Audon se déroulait selon le schéma générique suivant :
a) Apport par chacun des associés de ses actions Compagnie de l’Audon à une société civile personnelle dans laquelle la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. détenait une action à droit de véto ;
b) Cession par la Compagnie de l’Audon de ses actions Wendel Investissement et Legrand à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. et investissement du prix de cession dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ;
c) Rachat par la Compagnie de l’Audon de ses propres titres au prix de leur valeur d’apport à la société civile personnelle contre remise des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ;
d) Achat par chaque associé auprès de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. d’actions Wendel Investissement au moyen d’un prêt consenti par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A.
En mars 2007, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. remettait à A X un document intitulé Réflexion sur les conséquences individuelles du projet Solfur, lequel résumait les objectifs poursuivis par le projet et ses étapes, rappelait les différents schémas de sortie, exposait les portefeuilles d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières proposés par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ainsi que les différentes caractéristiques des placements sur des contrats d’assurance sur la vie.
A X ne suivait d’abord pas entièrement le schéma générique, qui aboutissait à une détention directe des titres Wendel financée par un emprunt, pour lui préférer une détention indirecte par une société civile, ce jusqu’au mois de janvier 2008.
Le 15 avril 2007, A X constituait deux sociétés civiles, l’une, avec son épouse, dénommée Compagnie de Caumartin, soumise à l’impôt sur le revenu, l’autre dénommée Compagnie de Caumartin 2, soumise à l’impôt sur les sociétés.
Le 28 avril 2007, A X signait une convention d’ouverture de compte avec la société J. P. Morgan Chase Bank N. A..
Le 3 mai 2007, A X cédait à la Compagnie de Caumartin 484 800 actions de la Compagnie de l’Audon pour leur valeur nominale. Le même jour, la Compagnie de l’Audon faisait apport desdites actions à la Compagnie de Caumartin 2.
Le 29 mai 2007, A X cédait une action de la Compagnie de Caumartin 2 à la structure « Phylahe » représentant la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. de sorte à assurer à cette dernière, par un droit de véto, le contrôle des actifs, supports de la garantie qui allait ultérieurement lui être consentie en sa qualité de prêteur. Le même jour, la Compagnie de l’Audon rachetait ses propres actions à la société Compagnie de Caumartin 2, en échange de 72 683 actions de la société Wendel.
Le 29 novembre 2007, A X souscrivait un contrat d’assurance sur la vie Liberty 2 Invest no 100024101 auprès de la société Fortis Luxembourg Vie, et versait une prime initiale de 250 000 euros.
Le 19 décembre 2007, la société Compagnie de Caumartin 2 plaçait ses 72 683 actions Wendel dans un contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie.
Le 9 janvier 2008, A X souscrivait un contrat de crédit de 8 millions d’euros auprès de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. Ce contrat prévoyait notamment un engagement de couverture au terme duquel la valeur totale cumulée des garanties constituées, à savoir le compte d’instruments financiers nanti par l’emprunteur, le contrat d’assurance sur la vie par lui délégué, et le cautionnement de la société Compagnie de Caumartin 2, devait être au moins égale à 100, 110,120 % ou plus de l’encours du crédit selon les classes d’investissement ; en cas d’insuffisance de la valeur des garanties, A X pouvait être tenu d’abonder en actions Wendel son compte nanti, à concurrence de 150 % du complément de garantie stipulé.
Le 10 janvier 2008, A X faisait un versement complémentaire de 6 250 000 euros sur son contrat d’assurance sur la vie afin de financer l’acquisition, le 11 janvier 2008, des 72 683 titres Wendel cédés le même jour par la société Compagnie de Caumartin 2, qui en investissait le produit, à savoir 5 882 161,78 euros, d’abord dans un fonds monétaire, puis dans des fonds communs de placement diversifiés.
Après avoir atteint 127 euros en mai 2007, le cours de l’action Wendel passait, entre décembre 2007 et janvier 2008, de 102 euros à 60,20 euros. L’action atteignait un cours plancher de 15 euros au cours du mois de mars 2009, avant de remonter à un cours moyen d’environ 67 euros en 2011.
Ayant été alerté le 10 octobre 2008 par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. sur l’insuffisance de ses garanties, A X apportait 1 190 000 euros d’actifs personnels à la société Compagnie de Caumartin 2 afin de rétablir son ratio de couverture.
Le 28 octobre 2008, A X décidait de céder l’intégralité de ses 79 000 titres Wendel.
Le 30 avril 2011, A X remboursait entièrement l’encours du contrat de découvert arrivé à terme.
Par exploit en date du 13 juin 2013, A X, B X née Y et la société Compagnie de Caumartin 2 ont assigné la société de droit étranger J. P. Morgan Chase Bank N. A. en responsabilité du fait de la recommandation du schéma générique, mais également du fait de sa mise en œuvre et de l’exécution fautive des dispositions contractuelles régissant la relation entre les parties.
Les demandeurs soutiennent que la solution recommandée par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A., dans sa plaquette, de l’emprunt personnel pour acheter des actions Wendel dans une assurance-vie s’est révélée désastreuse, en ce qu’elle a entraîné une perte effective, s’ajoutant à celle résultant de la baisse des cours, de 3,6 millions d’euros et de multiples préjudices en raison des graves manquements de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. tant dans la conception du schéma que dans sa mise en œuvre. Ils précisent que les demandes ne portent ni sur un défaut de mise en garde sur les risques financiers courus par les placements recommandés, ni sur la réparation de l’aléa boursier, mais sur :
– la réparation du préjudice subi du fait de la recommandation d’un montage inapproprié et déséquilibré d’effet de levier par souscription d’un contrat d’assurance sur la vie, support de détention des actions Wendel, intégralement financé par crédit bancaire personnel,
– la nullité de la clause d’engagement de couverture, pour cause d’indétermination de l’engagement de l’emprunteur, avec toutes conséquences de droit et de fait attachées,
– le défaut de cause de l’appel de marge d’octobre 2008, avec toutes conséquences de droit et de fait attachées,
– en tout état de cause, la réparation du préjudice subi du fait d’un comportement systématiquement de nature à privilégier les intérêts de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. au détriment des demandeurs, et au mépris du secret bancaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 juin 2016, A X, B X née Y et la société Compagnie de Caumartin 2 demandent au tribunal de :
Vu la recommandation constituée du document Réflexions sur les conséquences individuelles du projet Solfur,
Vu la documentation contractuelle,
Vu les articles 1129,1170 et 1174 du code civil,
– Débouter la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. de son exception d’irrecevabilité ;
– Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes;
En conséquence,
À titre principal, au titre de la recommandation et de la mise en œuvre d’un schéma d’effet de levier, par souscription d’un contrat d’assurance sur la vie intégralement financé par crédit bancaire personnel, inadéquat et inapproprié que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a exécuté de manière fautive :
– Condamner la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. à verser à A X et B X née Y, la somme de 3 635 071 euros en réparation du préjudice constitué par des recommandations inadéquates et inappropriées de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. d’un effet de levier sur un contrat d’assurance vie par financement bancaire, exécuté de manière fautive;
À titre subsidiaire,
– Déclarer nul et de nul effet, l’engagement de couverture du contrat de découvert du 9 janvier 2008 pour vice du consentement et l’appel de marge du 10 octobre 2008 pour défaut de cause ;
– Condamner la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. à reconstituer les actifs des époux X, en réparation du préjudice subi résultant de la nullité de l’engagement de couverture et de l’appel de marge non causé, à hauteur de 2 737 754 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
– Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— prendre connaissance des taux de couverture ligne par ligne arrêté par le comité de crédit de la société J. P. Morgan Chase Bank N.A. pour la période concernée,
— dire quelle aurait été la situation des demandeurs en application du mécanisme de garantie initiale, en reconstituant chacune des hypothèses,
— reconstituer les actifs des demandeurs, en absence de tout appel de marge ;
En tout état de cause,
– Condamner la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. au règlement à A X et B X née Y de la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait de la violation du secret bancaire et des dommages causés par le comportement de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. contraire aux intérêts des époux X ;
– Condamner la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. au règlement de la somme de 30 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. aux dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Lartigue-Tournois-Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre principal, les demandeurs recherchent la responsabilité de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. en sa qualité d’acteur du montage. Ils soutiennent que le document Réflexions sur les conséquences individuelles du projet Solfur établi par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. est constitutif de la recommandation d’un montage ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. est présente et impliquée à tous les niveaux de ce montage ; qu’elle a commis des manquements dans la conception et la recommandation d’un schéma inadéquat d’effet de levier sur un contrat d’assurance vie intégralement souscrit par un crédit bancaire personnel, en ce que le banquier qui recommande et participe à un montage est tenu de proposer le mécanisme le plus adapté, alors que le schéma recommandé en l’espèce était structurellement inapproprié, et que le recours au contrat d’assurance sur la vie était une erreur conceptuelle ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a manqué à son devoir d’éclairer A X et B X née Y sur les avantages et les inconvénients du montage recommandé, en ce qu’elle était tenue à l’obligation d’éclairer renforcée en raison de la complexité des opérations, alors qu’elle n’a présenté que les avantages du montage ; que les causes exonératoires de responsabilité avancée en défense ne sont ni recevables, ni pertinentes car :
– aucune décision n’était arrêtée par A X avant la recommandation de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ;
– l’intervention du cabinet Debevoise et Plimpton n’est pas exonératoire de la responsabilité de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. à l’égard d’A X ;
– le rôle prétendu de l’équipe de direction de la société Wendel n’est pas exonératoire de la responsabilité de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. à l’égard d’A X ;
– l’invocation du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client est inopérante.
À titre subsidiaire, les demandeurs poursuivent l’annulation de l’engagement de couverture du 9 janvier 2008 et de l’appel de marge subséquent d’octobre 2008 pour cause d’indétermination de l’engagement, de caractère potestatif des taux de couverture pour réticence dolosive, et estiment à tout le moins que la clause d’engagement de couverture ne saurait être fixée pour le garant à un taux supérieur à 100 %. Ils prétendent que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. reconnaît avoir fait application d’un taux de garantie non conforme au contrat, et que l’appel de marge d’octobre 2008 est dépourvu de cause.
En tout état de cause, les demandeurs font grief à la défenderesse d’une exécution fautive et déloyale en ce que :
– la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a, en toute circonstance, privilégié des opérations lui permettant de percevoir le maximum de commissions, frais et intérêts au détriment des demandeurs ;
– la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a violé le secret bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2015, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. demande au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1110, 1116, 1129, 1134, 1147, 1165 et 1174 du code civil,
Vu le rapport établi le 13 octobre 2015 par le cabinet Sorgem Évaluation,
Vu les arrêts no 13/012444 et no 13/01965 rendus par la cour d’appel de Paris le 6 mai 2014 et l’arrêt no 14-22117 rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation,
À titre liminaire :
Sur les demandes formées par A X au titre des prétendus manquements de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. dans « la conception et la recommandation du schéma d’effet de levier sur contrat d’assurance vie » :
– Constater que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2012 et à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2014 confirmé par la Cour de cassation le 9 juillet 2015, fait obstacle à ce qu’A X introduise une nouvelle instance contre la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. sur un fondement juridique nouveau ;
En conséquence :
– Dire et juger irrecevables les demandes d’A X au titre des prétendus manquements de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. dans « la conception et la recommandation du schéma d’effet de levier sur contrat d’assurance vie » ;
À titre principal :
– Constater que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’a pas conçu le projet Solfur et ne peut avoir, à ce titre, commis de faute ;
– En tant que de besoin, constater que les demandeurs n’apportent pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent, ou de leurs liens de causalité avec les fautes reprochées à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A.;
– Constater que le préjudice allégué à l’encontre de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a d’ores et déjà été réparé par Fortis Luxembourg Vie dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 septembre 2014 et qu’ainsi les demandeurs n’allèguent à l’encontre de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. aucun préjudice qui n’ait pas déjà été indemnisé ;
En conséquence :
– Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
– Constater que l’engagement de couverture énoncé à la clause VIII du contrat de crédit est parfaitement valable ;
– Dire qu’A X et la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. sont convenus de fixer le taux de couverture à 130 % au cours du mois de janvier 2008 ;
– Constater que l’alerte de défaut de couverture du 10 octobre 2008 était parfaitement causée ;
– En tant que de besoin, constater que les demandeurs n’apportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent, ou de son lien de causalité avec
le prétendu appel de marge reproché à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ;
En conséquence :
– Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
– Dire et juger que l’action en justice entreprise par les demandeurs est abusive ;
– Condamner in solidum les demandeurs à verser à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. la somme de 75 000 euros à parfaire en indemnisation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
– Dire que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. s’est comportée de manière parfaitement loyale et n’a divulgué aucune information confidentielle ;
– Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir formée par les demandeurs ;
– Condamner in solidum les demandeurs à verser à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
La société J. P. Morgan Chase Bank N. A. soutient que le projet Solfur a été conçu par la société Wendel et son équipe de direction, assistés de leurs conseils juridiques et fiscaux, pour permettre aux membres de cette équipe, au nombre desquels A X, la détention directe des titres Wendel ; que le projet Solfur, arrêté en janvier 2007, prévoyait l’acquisition directe de titres Wendel par chaque cadre dirigeant, financée par la souscription d’un contrat de crédit, et selon un principe de diversification des risques grâce à un investissement parallèle dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; qu’une fois la structuration du projet Solfur arrêtée, les réunions se sont multipliées entre les cadres dirigeants, et entre ces derniers et leurs conseils juridiques, afin de déterminer les conditions de leur sortie de la Compagnie de l’Audon ; que le 10 mai 2007, l’équipe fiscale de Debevoise & Plimpton a confirmé que le projet Solfur conçu avec l’équipe de direction de la société Wendel constituait sa « recommandation » ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’est intervenue qu’à compter du mois d’avril 2007 pour évoquer le placement des actifs financiers devant composer le portefeuille d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières des sociétés civiles et négocier la documentation contractuelle afférente au crédit.
La défenderesse oppose en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2012 infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2014, aux motifs qu’en droit, les parties ne peuvent saisir le juge d’une prétention identique à celle dont le bien ou le mal fondé a déjà été tranché par une décision bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, et qu’en fait, les demandes formées par A X au titre des prétendus manquements de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. dans « la conception et la recommandation du schéma d’effet de levier sur contrat d’assurance vie » sont irrecevables, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance Paris infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2014 et devenu définitif du fait l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2015.
Elle prétend que sa responsabilité ne peut être engagée au titre du projet Solfur, car elle n’a ni conçu, ni recommandé le schéma de sortie générique du projet Solfur, qu’A X a choisi d’adopter en pleine connaissance de cause, et qu’elle n’a en conséquence pu commettre aucune faute à ce titre ; que les griefs des demandeurs reposent sur une présentation mensongère des faits ; qu’ils sont également infondés en droit ; que, à titre subsidiaire, le préjudice allégué par les demandeurs est sans lien causal avec les griefs qu’ils formulent contre la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ; que, outre que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve d’un préjudice réparable, le quantum du préjudice allégué est en toute hypothèse fantaisiste ; que la responsabilité de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ne peut être davantage engagée au titre des conséquences fiscales de l’opération d’apport des actions Compagnie de l’Audon à la société civile d’A X.
À titre subsidiaire, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. estime que l’engagement de couverture stipulé au contrat de crédit est valable ; que le taux de couverture requis a toujours été déterminable, connu d’A X (qui s’est engagé en parfaite connaissance de cause) et fixé de manière consensuelle en l’absence de tout pouvoir discrétionnaire de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ; qu’A X et la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ont, d’un commun accord, fixé définitivement le taux de couverture à 130 % ; qu’au surplus, s’agissant de la prétendue invalidité des taux initialement fixés, ce n’est certainement pas le taux de 100 %, correspondant au profil de risque le moins élevé, qui aurait dû s’appliquer au portefeuille d’actifs de la société Compagnie de Caumartin 2 puisque le profil de gestion adopté ne correspondait aucunement à un investissement « monétaire » et encore moins de type « AAA » ; que la reconstitution des ratios de couverture requis au titre des contrats de crédit est intervenue de manière totalement régulière ; que l’alerte de défaut de couverture du 10 octobre 2008 est parfaitement causée ; que, en tout état de cause, les demandeurs n’ayant pas été placés dans une situation défavorable par l’application du ratio de couverture de 130 %, ils n’ont subi aucun préjudice à ce titre .
Enfin, la défenderesse soutient qu’elle n’a divulgué aucune information confidentielle ; que les positions tenues par A X sur le titre Wendel ont été divulguées à la société Wendel avec son accord et en toute transparence conformément à la réglementation applicable en matière de délits d’initiés ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’a jamais divulgué à la société Wendel des informations autres que celles qui étaient relatives à la détention des titres Wendel par A X ; qu’en toute hypothèse, A X ne démontre l’existence d’aucun préjudice ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’a pas privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux des demandeurs. À titre reconventionnel, elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
CELA EXPOSÉ :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Attendu que, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’il incombe en conséquence au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ; qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ;
Attendu que, par exploit en date du 26 avril 2011, A X a assigné la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins suivantes :
– À titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 9 janvier 2008 par A X auprès de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A., en conséquence de l’indivisibilité de l’ensemble formé par ledit contrat de crédit et par le contrat d’assurance sur la vie Liberty 2 Invest, et de la renonciation d’A X à ce dernier contrat ; si la nullité n’était pas prononcée, prononcer la résolution du contrat de crédit ; si la résolution n’était pas retenue, prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat de crédit ;
– À titre subsidiaire, prononcer la nullité du prêt pour vice du consentement à raison d’erreurs entachant les taux effectifs globaux, et à raison de surprélèvements d’intérêts ;
Attendu que par arrêt en date du 6 mai 2014, la cour d’appel de Paris a débouté A X de toutes ses demandes contre la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ; que cet arrêt est devenu définitif après que le pourvoi en cassation formé par A X a été rejeté le 9 juillet 2015 ;
Attendu que la nullité du contrat de prêt et les restitutions subséquentes demandées dans l’instance précédente, diffèrent des indemnisations demandées dans la présente instance, que ce soit au titre du manquement à une obligation de conseil et d’information, ou au titre d’inexécutions contractuelles ; que ces demandes indemnitaires, qui supposent que les contrats passés entre les parties soient valables, ne sont pas fondées sur la même cause que les demandes antérieures qui tendaient à l’anéantissement du contrat de crédit ; qu’elles ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu, en revanche, que la demande de nullité de la clause de couverture stipulée dans le contrat de crédit du 9 janvier 2008, est fondée sur la même cause que la demande de nullité du crédit lui-même présentée le 26 avril 2011, à savoir le défaut de validité des engagements contractés par les parties ; qu’A X n’est plus recevable à invoquer des moyens de nullité qu’il s’était abstenu de soulever dans la première instance ;
Sur la responsabilité de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. au titre de son devoir d’information et de conseil :
Attendu que le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers ce dernier ; qu’il doit seulement l’éclairer sur les caractéristiques du prêt accordé ; que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est également tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt ; qu’il n’est pas contesté en l’espèce qu’A X ait la qualité d’emprunteur averti, de sorte que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. était dispensée de l’obligation de le mettre en garde ;
Attendu que la banque n’est pas tenue envers son client au-delà de ses devoirs d’information et le cas échéant de mise en garde, de l’éclairer sur les avantages et inconvénients des choix qui s’offrent à lui ; que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client ; qu’elle n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ;
Attendu que la Compagnie de l’Audon, société d’investissement des cadres dirigeants de la société Wendel, était titulaire d’une option d’achat sur la participation de 13,5 % détenue par la société anonyme Solfur, filiale à 100 % de la société Wendel, dans la société Wendel-Participations, elle-même actionnaire à 34,5 % de la société Wendel ; que la restructuration financière du groupe Wendel tendait notamment à mettre fin à la participation croisée entre la société Wendel et la société Solfur par la cession de celle-ci à la Compagnie de l’Audon ; que la société Solfur était ensuite dissoute dans la Compagnie de l’Audon ; que la société Wendel-Participations rachetait l’ensemble de ses actions détenues par la Compagnie de l’Audon, par attribution d’actions Wendel, représentant une participation de 4,66 % ; que la dernière étape, à l’origine du présent litige, consistait pour les cadres dirigeants à substituer à la société Compagnie de l’Audon, une structure de détention individuelle sous la forme de sociétés civiles ;
Attendu que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a d’abord été approchée en 2006 par les cadres dirigeants pour apporter le financement nécessaire à la réalisation de l’option d’achat de la Compagnie de l’Audon ; que, dès le mois de novembre 2006, les cadres dirigeants ont « explor[é] de nouvelles pistes » ; que H-J K, directeur des affaires financières de la société Wendel Investissement et président de la Compagnie de l’Audon, a communiqué à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. un schéma établi en fonction de ce nouvel objectif le 24 novembre 2006 ; que, le 6 décembre 2006, H-J K a soumis à la banque un « nouveau schéma »; que la réflexion sur ce nouveau schéma s’est poursuivie entre la société Wendel, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. et le cabinet Debevoise et Plimpton pour arrêter un « socle » à la fin du mois en vue, selon un courriel échangé le 21 décembre 2006 entre la société Wendel et le cabinet Debevoise et Plimpton, d’atteindre « les objectifs principaux suivants » fixés par ladite société, à savoir la « détention des titres en direct sans restriction », et le « débouclage à la main de chaque manager », notamment par la création pour chacun d’une nouvelle société dite Newco ;
Attendu qu’au lendemain d’une réunion tenue le 20 décembre 2006 entre le cabinet Debevoise et Plimpton et la société J. P. Morgan Chase Bank N. A., celle-ci, qui n’avait pas eu connaissance des versions intermédiaires de la note rédigée par le cabinet, lui en a demandé une version, que le cabinet Debevoise et Plimpton lui a annoncée pour le 27 décembre 2006, après qu’il aurait recueilli les observations des cadres dirigeants, la structure ayant été modifiée entre-temps ; que, par courrier électronique du 27 décembre 2006 intitulé « Sortie CDA – mémo banques », H-J K a transmis à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. le mémorandum préparé par le cabinet Debevoise et Plimpton à la demande de certains associés de la société Wendel Investissement, afin de fournir à une banque tierce une description des étapes de la réorganisation visant à scinder les actifs détenus par ces associés dans la Compagnie de l’Audon ;
Attendu que le 3 janvier 2007, le cabinet Debevoise et Plimpton a envoyé au directeur des affaires financières et au directeur des affaires fiscales de la société Wendel une nouvelle version de la note de structure destinée aux banques, ainsi qu’un projet de présentation de la réorganisation aux cadres dirigeants ; qu’il a, dans les jours qui ont suivi, fait tenir à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. la nouvelle version de son mémorandum sur le projet Solfur ;
Attendu que le 15 janvier 2007, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. s’est enquise auprès de H-J K de la stratégie définitive que les cadres dirigeants devaient arrêter la semaine précédente ; que H-J K a communiqué à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. le 18 janvier 2007 un tableau décrivant notamment les modalités du financement des cadres dirigeants, et les deux options envisagées pour transformer la créance détenue par la Compagnie de l’Audon sur la banque ; que H-J K souhaitait que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. le complétât afin d'« avoir une vision globale des coûts et des contraintes » ; que la seconde option consistait pour les cadres dirigeants à constituer un portefeuille d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans leurs nouvelles sociétés; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a répondu le même jour à H-J K qu’elle travaillait sur son document, tout en s’inquiétant de savoir si le schéma était toujours celui que lui avait précédemment envoyé le cabinet Debevoise et Plimpton ; que le lendemain, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a envoyé à H-J K son offre complétée ainsi que des propositions d’investissement en support monétaire ;
Attendu que le 24 janvier 2007, à l’occasion du séminaire annuel des cadres de la société Wendel, le schéma générique a été exposé pour la première fois à tous les associés de la Compagnie de l’Audon par H-L M, directeur des affaires fiscales de la société Wendel, sur la base d’un document intitulé Réorganisation C. D. A. – Présentation aux associés, préparé avec l’aide du cabinet Debevoise et Plimpton ; qu’il y est ainsi indiqué qu’aux termes du « schéma générique », la première étape consiste en la création, par chaque associé de la Compagnie de l’Audon, d’une nouvelle société soumise à l’impôt sur les sociétés, à laquelle seront apportées leurs actions dans la Compagnie de l’Audon ; que la deuxième étape doit permettre aux associés de sortir de la Compagnie de l’Audon, opération réalisée par la cession des actions de la Compagnie de l’Audon détenues par la nouvelle société à la Compagnie de l’Audon en échange de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour un montant correspondant à la valeur de ses titres de la Compagnie de l’Audon ; que la troisième étape vise l’acquisition directe par chaque associé d’actions Wendel Investissement et Legrand, par la conclusion d’un prêt personnel par chaque associé auprès de la banque pour acheter au prix de marché la quote-part des actions Wendel Investissement et Legrand qui lui reviennent ; que ce prêt sera garanti par un nantissement des actions de la nouvelle société, c’est-à-dire par transparence sur les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et par un nantissement des actions Wendel Investissement et Legrand d’environ 10 % au départ, ce nantissement pouvant évoluer en fonction des décisions de chacun au sein de sa nouvelle société ; que la quatrième étape, à savoir le dénouement de l’opération, c’est-à-dire la cession d’actions de la nouvelle société, des sociétés Wendel Investissement, Legrand ou autres, et le remboursement du prêt bancaire, pourra intervenir dès 2008 au choix de chaque associé ;
Attendu qu’après avoir reçu le tableau à compléter de H-J K, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a fait part le 25 janvier 2007 aux cadres dirigeants et au cabinet Debevoise et Plimpton de son souhait de voir conférer aux nouvelles sociétés amenées à détenir les portefeuilles d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières la forme sociale de sociétés civiles, de manière à permettre à ces sociétés de donner des garanties valables et efficaces à la banque prêteuse ; que, le même jour, la banque a envoyé à H-J K une présentation du financement du projet Solfur ; qu’ils ont échangé le jour suivant sur les conditions de ce financement ;
Attendu que par courriel du 26 janvier 2007, le cabinet Debevoise et Plimpton a adressé à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. une troisième version de la note relative à la réorganisation de la Compagnie de l’Audon, intégrant l’idée consistant à remplacer les créances par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenus par les nouvelles sociétés, mais a formulé une réserve sur la forme civile des sociétés demandée par la banque ;
Attendu qu’il a finalement levé sa réserve, et a adressé le 30 janvier 2007 à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. une quatrième version de son mémorandum destiné à la « banque tierce », précisant notamment la forme sociale à retenir pour la constitution des nouvelles sociétés ;
Attendu qu’il ressort d’un courriel du 23 février 2007 envoyé à H-J K par la banque, que l’offre de financement de celle-ci a évolué pour prendre en considération les commentaires exprimés par les actionnaires de la Compagnie de l’Audon et transmis par H-J K ;
Attendu qu’au début du mois de mars 2007, les associés de la Compagnie de l’Audon ont assisté
à une présentation actualisée du schéma générique, sur la base d’un document intitulé Réorganisation C. D. A. – Présentation aux associés – Point d’avancement ;
Attendu que le 11 mars 2007, H-J K a exprimé à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. le souhait des cadres dirigeants que le crédit qui leur serait accordé fût le plus souple possible pour permettre de financer, outre l’acquisition des titres Wendel, leurs besoins de trésorerie ;
Attendu que le 12 mars 2007, le cabinet Debevoise et Plimpton a remis aux cadres dirigeants un projet de mémorandum intitulé Réorganisations Compagnie de l’Aurette et Compagnie de l’Audon, détaillant les deux étapes principales du projet Solfur, à savoir la réorganisation des sociétés de famille du groupe Wendel, et la sortie des associés de la Compagnie de l’Audon, ainsi décomposée : apport par chacun des associés de ses actions de la Compagnie de l’Audon à une société civile nouvellement créée, cession par la Compagnie de l’Audon d’actions Wendel Investissement et Legrand à une banque, rachat par la Compagnie de l’Audon de ses propres titres à chacune de ces nouvelles sociétés suivi de leur annulation, prêt par la banque aux associés et achat par chaque associé auprès de la banque d’actions Wendel Investissement et Legrand ;
Attendu que la banque a de nouveau été sollicitée par H-J K le 13 mars 2007, afin de savoir si elle accepterait de consentir des financements complémentaires à certains cadres dirigeants ;
Attendu que le 14 mars 2007, le cabinet Debevoise et Plimpton a demandé à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. si elle accepterait de prendre une action à droit de véto, dite golden share, dans chacune des sociétés civiles à constituer pour les besoins de l’opération ; que la banque, bien que réservée sur ce point, a accédé à cette demande, qui ne modifiait pas l’économie générale des garanties mises en place pour assurer le remboursement des concours bancaires ;
Attendu que le 15 mars 2007, le cabinet Debevoise et Plimpton a adressé aux cadres dirigeants une fiche individuelle de renseignements à compléter, et un document de questions et réponses sur les conséquences patrimoniales de la réorganisation de la Compagnie de l’Audon, destiné à évoquer « les questions les plus évidentes que le schéma proposé est susceptible de soulever » ; que, aux termes de ce document, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. propose différents types d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires comme placements d’attente de la nouvelle société, propose de les faire évoluer ensuite vers différents profils de portefeuille d’investissements, suggère de loger ces investissements dans un contrat de capitalisation, et propose de loger les actions Wendel Investissement et Legrand dans un contrat d’assurance sur la vie ; que ce document présente enfin un calendrier des prochaines étapes de la réorganisation, aux termes duquel sont notamment prévues :
– la possibilité d’obtenir un financement de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. pour que les cadres dirigeants puissent, le cas échéant, transférer à la société civile les actions de la Compagnie de l’Audon figurant dans leur plan d’épargne en actions ;
– une série de réunions individuelles d’une heure environ avec le cabinet Debevoise et Plimpton et le notaire, les 16 et 19 mars 2007 ;
– la prise de contact avec la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. afin d’identifier les actifs financiers à placer dans les nouvelles sociétés ;
étant précisé que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. et ses conseils établissent les documents liés au financement de l’acquisition des actions Wendel Investissement et Legrand, à savoir les contrats de prêt et de garanties ;
Attendu que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a remis à A X un document intitulé Réflexion sur les conséquences individuelles du projet Solfur, lequel résume les objectifs poursuivis par le projet et ses étapes, rappelle les différents schémas de sortie, expose les portefeuilles d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières proposés par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A., ainsi que les différentes caractéristiques des placements sur des contrats d’assurance sur la vie ; qu’il mentionne en page 2 :
« Projet Solfur : objectifs client
« – Accompagner la restructuration du groupe décidée par la famille Wendel
« – Exercer les options d’achat sur Wendel-Participations et maintenir une exposition directe significative auprès de Wendel Investissement
« – Réduire partiellement l’effet de levier
« – Garder un gérant dans la structure holding existante, et en faire sortir les autres
« – Créer des structures indépendantes de holding pour les gérants d’investissements personnels
« – Fournir de la liquidité à la plupart des gérants et organiser une participation directe dans Wendel Investissement et Legrand » ;
qu’il mentionne en page 8 :
« Objectifs de la présentation
« L’objectif de cette présentation est de
« – Présenter les structures adéquates pour répondre à vos besoins et contraintes
« – Réfléchir à la diversification de votre patrimoine financier
« Les objectifs fiscaux sont les suivants :
« – Optimiser votre fiscalité liée à la détention de vos titres en direct
« – Limiter vos frottements fiscaux notamment à l’intérieur de la Newco
« – Optimiser votre I. S. F.
« Propositions de structures présentées pour chacune des poches
« – Pour la partie titre en direct, deux options possibles :
Les conserver,
Les investir dans un contrat d’assurance-vie
« – Pour la partie détenue dans la société
Investir les liquidités dans un contrat de capitalisation et conserver une partie de liquidités » ;
Attendu qu’il ressort d’un échange électronique du 11 avril 2007 entre le cabinet Debevoise et Plimpton, d’une part, H-J K, H-L M et F G, directeur des affaires juridiques de la société Wendel, d’autre part, que ces derniers ont souhaité que les frais d’explication et de conseil du cabinet Debevoise et Plimpton ne soient plus mutualisés, mais que les éventuels frais ultérieurs d’optimisation patrimoniale fine et d’accompagnement de chaque associé lui soient facturés ;
Attendu qu’il ressort d’un échange électronique du 17 avril 2007 entre le cabinet Debevoise et Plimpton et F G, que celui-ci entendait mener lui-même, avec H-J K et H-L M, les négociations avec la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. sur les statuts des sociétés civiles et les contrats de garantie, seuls les ajustements individuels étant à négocier directement avec chaque cadre dirigeant ; que les contrats de découvert et de nantissement ont ensuite fait l’objet de négociations au cours du mois de mai 2007 ;
Attendu que le 10 mai 2007, le cabinet Debevoise et Plimpton a adressé aux cadres dirigeants la version finale de son mémorandum intitulé Réorganisations Compagnie de l’Aurette et Compagnie de l’Audon, en indiquant que la réorganisation qui y était décrite constituait sa recommandation ;
Attendu qu’il ressort en définitive des pièces produites devant le tribunal, notamment de la première présentation du montage le 24 janvier 2007, de sa présentation actualisée au début du mois de mars 2007, du projet de mémorandum du cabinet Debevoise et Plimpton du 12 mars 2007, de la note de questions et réponses du même cabinet du 15 mars 2007, de la présentation par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. en mars 2007 de ses réflexions sur les conséquences individuelles du projet, et du mémorandum définitif du cabinet Debevoise et Plimpton du 10 mai 2007, que le schéma générique de sortie des associés de la Compagnie de l’Audon a été décidé et conçu par les dirigeants du groupe Wendel, H-J K, H-L M et F G en étant les principaux négociateurs, avec l’assistance du cabinet Debevoise et Plimpton dont les études et les notes de frais sont versées aux débats, et qui est intervenu en qualité de conseil des sociétés Wendel Investissement et Compagnie de l’Audon, puis comme conseil de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. pour la rédaction des contrats de découvert et de nantissement ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’est devenue le partenaire financier du projet qu’au début du mois de février 2007, après une mise en concurrence avec d’autres banques ; qu’elle a alors repris le montage pour présenter ses propositions de financement ;
Attendu, en particulier, que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’est pas à l’origine des préconisations d’apporter les titres de la Compagnie de l’Audon à une nouvelle société personnelle, ni de donner une action spécifique dans cette société à l’établissement de crédit choisi, ni de céder les titres de la Compagnie de l’Audon en échanges de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ni de recourir à l’endettement personnel pour acheter des actions Wendel et Legrand ou répondre à d’autres besoins exprimés par les actionnaires de la Compagnie de l’Audon, ni de nantir les titres Wendel Investissement, Legrand, ainsi que les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Attendu que la défenderesse est intervenue pour négocier les crédits et les garanties dont ils devaient être assortis, tel le choix de la forme civile des nouvelles sociétés, et pour exposer aux cadres dirigeants ses propositions de placements au regard tant de la composition de leur portefeuille que de leur mode de détention ;
Attendu qu’aux termes de la présentation par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A., en mars 2007, de ses réflexions sur les conséquences individuelles du projet Solfur, la banque indique que la proposition du cabinet Debevoise et Plimpton, à savoir l’apport des titres de la Compagnie de l’Audon à une société et l’emprunt extérieur pour la reprise des titres Wendel Investissement et Legrand, semble être la solution optimale ; que ce jugement, formulé avec prudence sur la base d’hypothèses précisément indiquées, ne signifie pas que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ait repris à son compte et sans réserve la recommandation du cabinet Debevoise et Plimpton portant sur le schéma générique ;
Attendu, en revanche, que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. exprime dans ce document des conclusions nettement en faveur, d’une part, du recours à un emprunt personnel supplémentaire, d’autre part, du choix de l’assurance sur la vie, et plus particulièrement d’un contrat de droit luxembourgeois ; que la défenderesse a de la sorte fourni des conseils à A X, que celui-ci estime avoir été inadaptés à sa situation ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que le montage recommandé était structurellement inadéquat en ce que la dette personnelle d’A X, dont le montant était en constante progression du fait des intérêts de l’emprunt, était garantie par les titres Wendel et le portefeuille de la caution soumis aux fluctuations de la bourse, alors que la Compagnie de Caumartin 2 ne pouvait transférer de liquidités aux époux X sans courir un risque juridique, ce qui enlevait toute souplesse au schéma, et alors que l’utilisation des actifs de la caution pour réduire la dette conduisait à une augmentation du taux de couverture et ne pouvait donc être une voie efficace ; que le recours à l’effet de levier, en raison du mécanisme de garantie du prêt conçu par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A., exposait au risque d’une vente forcée des titres Wendel, à la première baisse significative des cours ;
Attendu que la critique des demandeurs porte sur l’adéquation du schéma générique à la situation d’A X au regard des garanties prises, et notamment des taux de couverture exigés par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ; que le schéma générique n’a toutefois pas fait l’objet d’une recommandation expresse de la part de la banque ; que celle-ci a également présenté la solution prévoyant la constitution d’une société civile sans contracter un emprunt personnel, solution d’abord adoptée par les demandeurs ; qu’A X n’a par ailleurs pas recouru à un endettement personnel supplémentaire ; que le risque dont se plaignent les demandeurs ne résulte donc pas des conseils donnés par la défenderesse, mais est inhérent au montage initial dès lors que le crédit est garanti par des titres soumis à l’aléa boursier connu d’A X ;
Attendu qu’il est également reproché à la défenderesse d’avoir conseillé l’apport des titres Wendel à un contrat d’assurance sur la vie, alors que ce mode de détention ne permet pas, en cas de baisse de la valeur des titres, de compenser les moins-values avec la plus-value latente sur les titres de la Compagnie de l’Audon ;
Attendu que la recommandation par la banque, le 27 mars 2007, de la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie en aborde les conséquences fiscales, de sorte que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. était tenue de fournir à A X un conseil adapté à cet égard ; qu’il n’est toutefois pas établi que les demandeurs lui aient fait part de leur attente particulière, à savoir la conservation des titres Wendel selon un mode de détention permettant en cas de baisse de la valeur des titres de compenser les moins-values avec l’importante plus-value latente en sursis d’imposition ;
Attendu, en effet, que les objectifs fiscaux de la présentation faite par la banque sont les suivants :
« – Optimiser votre fiscalité liée à la détention de vos titres en direct
« – Limiter vos frottements fiscaux notamment à l’intérieur de la Newco
« – Optimiser votre I. S. F. » ;
que l’existence d’une plus-value en sursis n’est pas évoquée dans la note de présentation de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. ; que les seules plus-values imposables évoquées dans la présentation de la banque sont celles des titres Wendel et Legrand apportés au contrat d’assurance sur la vie ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. précise d’ailleurs au sujet de cet apport, quand elle aborde l’intérêt de la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation dont l’actif est soumis au droit français ou au droit luxembourgeois, que, dans ce dernier cas, « l’apport de titres constitue néanmoins une cession d’un point de vue fiscal » ; que, dans ces circonstances, la défenderesse n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
Sur le défaut de cause de l’appel de marge du 10 octobre 2008 :
Attendu que, par un courriel du 10 octobre 2008 intitulé Appel de marge, la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a alerté A X sur le fait qu’il était « sous les ratios de couverture prévus », ce qu’elle lui a ensuite précisé en ces termes : « Avec un cours de W à 36,91 €, tu es à 119 % de taux de couverture. Tu es donc bien en situation d’appel de marge » ;
Attendu qu’A X prétend que cet appel de marge serait dépourvu de cause au regard des erreurs commises par la banque sur le taux de couverture requis, sur le taux de couverture des titres Wendel, et sur les opérations de calcul des valeurs en garantie ;
Attendu, sur le taux de couverture requis, que le demandeur reproche à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. d’avoir appliqué un taux de 130 %, en contradiction avec le contrat qui prévoit un taux de couverture ligne par ligne ;
Attendu que, au cours des échanges suivant l’appel de marge, la banque, après avoir vérifié les clauses applicables, a reconnu que le taux de couverture requis était de 127 %, en joignant le détail de son calcul ; qu’elle a toutefois ajouté : « Je pense ceci dit que le taux de couverture de 130 % est plus raisonnable à avoir en ligne de mire pour préserver ton patrimoine » ; qu’elle présentait ensuite à A X les solutions envisageables ; qu’A X a acquiescé à cette suggestion, puisqu’il a répondu à la banque le 13 octobre 2008 : « Merci H-I pour ton email. Le modèle va pouvoir me permettre de suivre mes ratios de couverture de manière efficace.
« Je pense qu’il faut en effet rajouter en garantie les € 400K détenus par CdM (par exemple CdM prête en compte courant ses € 400K à SC CC2 comme tu le suggères). Cela permet de repasser dans le « vert » (cf. tableau joint) » ; que la défenderesse confirme n’avoir en conséquence pas utilisé le taux de 127 % pour calculer l’insuffisance de garantie, mais un taux global de 130 % ;
Attendu que les critiques portant sur le calcul du taux de 127 % par la banque sont donc sans portée en l’espèce ; que le demandeur, qui apparaît avoir accepté aux termes des échanges précités de prendre en considération le taux de 130 %, ne conteste pas que son taux de couverture n’ait alors été que de 119 %, de sorte qu’il était justifié de compléter la couverture ; qu’il n’y a pas lieu à expertise sur le préjudice allégué ;
Sur l’exécution fautive et déloyale de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. :
Attendu que les demandeurs reprochent en premier lieu à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. d’avoir, en toute circonstance, privilégié des opérations et montages lui permettant de percevoir le maximum de commissions, frais et intérêts à leur détriment ; que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. avait selon eux grand intérêt à recommander un contrat d’assurance sur la vie avec effet de levier par endettement, dans la mesure où ce schéma permettait à la banque de prélever des rémunérations de « tous les côtés », à savoir des commissions et intérêts sur le prêt, des frais de gestion, commissions, rétrocessions sur le contrat d’assurance vie financé par le prêt, et des frais de gestion,
commissions, rétrocessions sur la société civile ; qu’en définitive, le service pour lequel la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a été rémunérée ne serait pas rendu et aurait engendré une rémunération excessive ;
Attendu que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’est pas l’auteur du montage en cause ; qu’en particulier, elle n’est pas à l’origine des préconisations d’apporter les titres de la Compagnie de l’Audon à une nouvelle société personnelle, ni de recourir à l’endettement personnel pour acheter des actions Wendel et Legrand ; qu’elle a repris ce montage pour présenter ses propositions de financement ; que le caractère excessif de la rémunération perçue par la défenderesse n’est pas établi;
Attendu qu’A X reproche en second lieu à la défenderesse une violation du secret bancaire, pour avoir au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010 porté à la connaissance de son employeur, la société Wendel, des informations relatives à ses comptes personnels, à ses actifs détenus directement ou indirectement à travers sa société civile ;
Attendu qu’il est constant que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. a envoyé chaque mois à la société Wendel les positions des actions Wendel d’A X ; que la défenderesse explique qu’à sa demande et en plein accord avec les dirigeants de la société Wendel concernés, elle a communiqué à H-J N de Thiballier, secrétaire général et déontologue de la société, une liste comprenant le nombre d’actions détenues par les cadres dirigeants de Wendel, afin d’aider chacun des dirigeants concernés à remplir, vis-à-vis de leur employeur, la société Wendel, leurs obligations au regard de la réglementation boursière destinée à prévenir la réalisation de manquements d’initiés ;
Attendu que les informations communiquées par la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. sont couvertes par le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit ; que la défenderesse ne justifie pas qu’A X lui ait expressément permis de les communiquer; qu’elle a manqué à son obligation ;
Attendu qu’il n’est toutefois pas établi que la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. les ait communiquées à un tiers autre que H-J N de Thiballier ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’A X, en sa qualité de dirigeant de la société Wendel, était tenu de porter lesdites informations à la connaissance du déontologue de la société ; qu’il n’en est donc résulté aucun dommage pour lui ; que la responsabilité de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. n’est pas engagée de ce fait ;
Sur l’abus du droit d’ester en justice :
Attendu que la défenderesse déduit la mauvaise foi des demandeurs de ce qu’ils fondent leurs prétentions sur des faits qu’ils savent être inexacts puisque ces derniers sont démentis tant par des pièces en leur possession, qu’ils ont volontairement omis de verser aux débats et lesquelles ne pouvaient être en possession de la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. dans la mesure où elle n’en avait pas été destinataire à l’époque des faits litigieux, que par leur propres allégations, formées dans une instance distincte dirigée contre le cabinet Debevoise et Plimpton ;
Attendu que n’est cependant pas caractérisé, au regard des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil, le fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice exercé par la partie adverse ; qu’un tel abus ne se déduit pas du seul débouté de celle-ci, alors que certaines des fautes par elle dénoncées sont établies ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire au regard du sens du présent jugement ;
Sur les dépens :
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; qu’A X, B X née Y et la Compagnie de Caumartin 2 en supporteront donc la charge ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, à défaut de plus amples justificatifs des frais exposés par les parties tels que convention d’honoraires ou factures, une somme de 15 000 euros sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort :
Dit et juge irrecevables A X, B X née Y et la Compagnie de Caumartin 2 en leur demande d’annulation de l’engagement de couverture du contrat de découvert du 9 janvier 2008 ;
Déboute A X, B X née Y et la Compagnie de Caumartin 2 du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. de sa demande reconventionnelle ;
Dit et juge n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne in solidum A X, B X née Y et la Compagnie de Caumartin 2 à payer à la société J. P. Morgan Chase Bank N. A. la somme de quinze mille euros (15 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum A X, B X née Y et la Compagnie de Caumartin 2 aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2017
Le Greffier La Présidente
FOOTNOTES
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Expéditions
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délivrées le :
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