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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 08/09834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/09834 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 08/09834
AFFAIRE : Mme Y Z ( Me Gilles SALFATI)
C/ Mme A B (Me Serge COSTE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame DOMALLAIN Françoise, Vice-Président
Greffier : Madame DOMINGUEZ Colette, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2009
PRONONCE : à l’audience publique du 24 Mars 2009
Par Madame DOMALLAIN Françoise,Vice-Président
Assistée de Madame DOMINGUEZ Colette, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y Z, née le […], de nationalité française, demeurant et domiciliée Résidence Saint Clair – St D de Garguier – 13420 GEMENOS.
Immatriculée à la S.S sous le N° : 2 55 09 99 352 021 03.
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame A B, domiciliée et […]
représentée par Me Serge COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD , dont le siège social est […] , prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur C D-E.
représentée par Me Serge COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE – sis […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Lors d’une sortie champêtre au Mas de Miquiou à Cuges les Pins, Y Z a été blessée par une ruade d’un cheval appartenant à A B.
Par acte d’huissier délivré le 20 août 2008, Y Z a assigné A B et son assureur, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, le préjudice subi à la suite de cet accident.
Le Docteur X, désigné par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2003, ayant déposé son rapport, Y Z sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 335,00 €
— Frais divers (frais d’expertise et d’assistance à expertise) 2.100,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 2.656,88 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures 10.000,00 €
— Perte de gains professionnels futurs 20.000,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 2.500,00 €
— Souffrances endurées 6.000,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4.200,00 €
— Préjudice esthétique 1.000,00 €
— Préjudice d’agrément 1.200,00 €
SOIT AU TOTAL 51.085,88 €
dont il convient de déduire la somme de 3.500 €, déjà versée à titre de provision.
Y Z sollicite en outre, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ne contestent pas le droit à indemnisation de Y Z mais sollicitent la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte aux défenderesses qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Y Z des conséquences dommageables de l’accident en cause;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel; que ces nouvelles dispositions sont d’application immédiates et doivent donc recevoir application;
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime un hématome post-traumatique de la cuisse gauche compliqué d’un processus en rapport avec une symptomatologie causalgique;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une I.T.T. du 24/05/01 au 24/07/01 et du 20/11/04 au 03/04/04
— une I.T.P. à 25 % du 20/11/01 au 08/04/02
— une consolidation au 09/04/04
— une I.P.P. de 3 %
— un pretium doloris qualifié de 3/7
— un préjudice esthétique qualifié de 0,5/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Y Z, âgée de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à 5.100,18 €;
Attendu que les frais médicaux restés à la charge de la victime se sont élevés à 335 €;
— Les frais divers :
Attendu que Y Z justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 500 €;
Attendu que les frais d’expertise exposés par Y Z sont inclus dans les dépens;
— Les pertes de gains professionnels temporaires :
Attendu qu’au moment de l’accident, Y Z travaillait comme assistante administrative et commerciale dans l’entreprise SOCADO et percevait un salaire moyen de 1.500 €;
Attendu que sa perte de salaire pendant la première période d’ITT (du 25/05/01 au 24/07/01) est donc de 3.000 €;
Attendu qu’il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières perçues pendant cette même période, soit la somme de 1.922 €;
qu’il reste donc dû à la victime 1.078 €;
Attendu que s’agissant de la période d’ITP à 25 % (du 20/12/01 au 08/04/02), la perte de salaire peut être calculée sur la même base d’une perte mensuelle de 539 € par mois pendant 3 mois et demi, soit 1.886,50 € x 25 % = 471,62 €
Attendu que s’agissant de la deuxième période d’ITT (du 21/03/04 au 03/04/04), Y Z n’exerçait plus le même emploi puisqu’elle avait fait l’objet d’un licenciement économique en octobre 2002; qu’elle ne fournit aucun élément sur son salaire à cette époque permettant de calculer son éventuelle perte de gain;
Attendu que ses pertes de gains s’élèvent donc au total à la somme de 1.549,62 €;
[…] :
— Les dépenses de santé futures
Attendu que l’expert indique que du fait du caractère peu invalidant des séquelles , aucune aggravation n’est a priori à redouter; que la preuve de la nécessité de dépenses de santé futures en lien avec l’accident n’est donc pas rapportée;
— Les pertes de gain professionnel futurs:
Attendu que Y Z a fait l’objet d’un licenciement économique en octobre 2002, que la perte de son emploi n’est donc pas une conséquence de l’accident; qu’en conséquence sa demande d’indemnisation d’une perte de gains futurs sera rejetée;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante jusqu’à la date de consolidation sera indemnisée par l’allocation de la somme de 2500 €;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 5.300 €;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 3.750 €;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par une petite dépression sous-cutanée de la région trochantérienne justifiant une évaluation à 0,5/7, sera fixé à la somme de 1.000 €;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant même de façon modérée les activités ludiques et sportives de la vie courante; qu’il doit être évalué à la somme de 1.000 €;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais médicaux 335,00 €
— frais divers 500,00 €
— perte de gains 1.549,62 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 2.500,00 €
— souffrances endurées 5.300,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 3.750,00 €
— préjudice esthétique 1.000,00 €
— préjudice d’agrément 1.000,00 €
TOTAL 15.934,62 €
PROVISION A DÉDUIRE 3.500,00 €
RESTE DU 12.434,62 €
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la nature du litige, de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à A B et à la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Y Z des conséquences dommageables de l’accident du 24 mai 2001;
Evalue le préjudice corporel de Y Z, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15.934,62 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum A B et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Y Z :
— la somme de 12.434,62 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne sous la même solidarité A B et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gilles SALFATI, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE NEUF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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