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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 4e sect., 16 oct. 2017, n° 15/14817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/14817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( DITE MACIF ), S.A.S EURODOMMAGES mandataire en France de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC placée en liquidation judiciaire es qualité d'assureur de la Ste LOCDIRECT, S.A.R.L. LOCDIRECT |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2017
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : 15/14817
N° de MINUTE :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
Madame C D E F épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. LOCDIRECT
[…]
[…]
non représentée
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (DITE MACIF)
[…]
[…]
représentée par Me G H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
S.A.S EURODOMMAGES mandataire en France de la société Z INSURANCE COMPANY PLC placée en liquidation judiciaire es qualité d’assureur de la Ste LOCDIRECT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Y, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Juin 2017.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame Y, Juge, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Le 9 aout 2014, un véhicule immatriculé BM-817-XS de marque SMART, appartenant à la SARL LOCDIRECT et assuré par Z INSURANCE COMPANY PLC a percuté le muret et le portail des époux X sis au […].
Les époux X ont soumis à la MACIF deux devis pour les travaux de réparation, l’un d’un montant de 22.923,04 euros TTC et l’autre d’un montant de 19.855 euros TTC.
La MACIF a indemnisé les époux X à hauteur de 7.094,60 euros.
Par acte du 10 décembre 2015, les époux X ont fait assigner la MACIF devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, estimant que l’indemnisation versée est insuffisante.
Par actes séparés des 10 et 22 février 2016, la MACIF a fait assigner en intervention forcée la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES, mandataire en France d’Z INSURANCE COMPANY PLC.
Les deux procédures ont été jointes le 21 mars 2016 sous le numéro de RG 15/14817.
Le 25 juillet 2016, la commission des services financiers de Gibraltar, où était domiciliée Z INSURANCE COMPANY PLC a ordonné la liquidation judiciaire provisoire de cette dernière.
Aux termes de leur assignation qui constitue leurs uniques écritures, Monsieur B X et Madame C D E F épouse X demandent au tribunal de :
«ྭDIRE Monsieur et Madame X recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes,
fins et prétentions ; et y faisant droit,
CONDAMNER la société MACIF ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 10.955,40 au
titre du solde restant dû ;
CONDAMNER la société MACIF ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.ྭ»
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2016 par RPVA, la MACIF demande au tribunal de :
«ྭ? Dire et juger la MACIF recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée et appel en garantie dirigée à l’encontre de la Société LOCDIRECT et de la Compagnie EURODOMMAGES.
? Dire et juger la Société LOCDIRECT responsable des désordres subis par Monsieur et Madame X
? Condamner in solidum la Société LOCDIRECT et la Compagnie EURODOMMAGES à verser au bénéfice de la MACIF subrogée dans les droits de son assuré la somme de 7.094,60 euros.
? Dire et juger que Monsieur et Madame X ne justifient pas d’un préjudice supérieur à la somme de 7.200, 60 euros.
? Débouter, en conséquence, Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF.
Subsidiairement et en tout état de cause,
? Condamner in solidum la Société LOCDIRECT et la Compagnie EURODOMMAGES à relever et garantir indemne en principal, intérêts, frais et accessoires, la MACIF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause et statuant reconventionnellement,
? Condamner Monsieur et Madame X ou tout succombant à verser à la MACIF la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
? Condamner Monsieur et Madame X ou tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H-I, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.ྭ»
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2017 par RPVA, la SAS EURODOMMAGES demande au tribunal de :
«ྭ? Vu les dispositions de l’article L. 121-1 du Code des assurances,
— Dire et juger la société EURODOMMAGES, mandataire en France de la société
Z INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater que la société EURODOMMAGES, mandataire en France de la société Z INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, ne conteste pas sa garantie à la suite du sinistre survenu le 9 août 2014 par le biais du véhicule immatriculé BM-817-XS, propriété de la société LOCDIRECT, son assurée ;
— Dire et juger que le montant de l’indemnité à allouer à Monsieur B X et Madame C X a justement été évalué à la somme de 7.200,60 € par le cabinet A et la MACIF ;
— Débouter en conséquence Monsieur B X et Madame C X de leur demande de règlement complémentaire de la somme de 10.905,40 € comme étant mal fondée ;
— Dire et juger qu’il y a lieu dès lors de cantonner à hauteur de 7.094,60 € la condamnation à prononcer à l’encontre de la société EURODOMMAGES, mandataire en France de la société Z INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, au titre du recours de la MACIF subrogée dans les droits de son assuré ;
— Débouter toutes parties d’une quelconque demande à l’encontre de la société EURODOMMAGES, mandataire en France de la société Z INSURANCE
COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou au titre des dépens, comme étant mal fondée ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur B X et Madame C X à verser à la société EURODOMMAGES, mandataire en France de la société Z INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, condamner la MACIF à verser à la société EURODOMMAGES,
mandataire en France de la société Z INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.ྭ»
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL LOCDIRECT n’a pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures sus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2017.
MOTIVATION
I.Sur la demande des époux X
Dans leurs écritures, les parties visent toutes l’article L121-1 du code des assurances.
Cet article dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En vertu de cet article, l’indemnité d’assurance ne doit donc pas être supérieure au montant du préjudice subi et l’indemnité d’assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée au jour de la survenance du sinistre.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient aux époux X de démontrer que le montant qu’ils entendent obtenir en exécution du contrat d’assurance correspond à la valeur des biens dégradés au jour de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule immatriculé BM-817-XS a percuté le muret et le portail des époux X et que la garantie de la MACIF est acquise.
Les demandeurs produisent deux devis d’un montant de 20.820,92 euros HT pour l’un (entreprise PIERRE BOIS ET FER, du 9 septembre 2014) et d’un montant de 18.050 euros HT (entreprise FERRONERIE FRIAS, du 1er avril 2015).
La MACIF conteste le montant réclamé de 10.955,40 euros reposant sur le devis de l’entreprise FERRONERIE FRIAS.
Elle verse copie du devis de l’entreprise FERRONERIE FRIAS annoté par son propre expert. Celui-ci a indiqué plusieurs modifications de montant :
sur la clôture, il a retenu 5 mètres de longueur au lieu de 8 mètres ainsi qu’un mètre de hauteur au lieu de 1,10 mètre pour un montant total de 1.600 euros HT
il a écarté le festonnage en indiquant qu’il n’existe pas
il a écarté les 5 poteaux au motif qu’ils n’existent pas
il a écarté la démolition du mur, le déblaiement des gravas sans précision
il a écarté le terrassement pour la fondation du mur et le coulage de la fondation au motif qu’ils ne sont pas justifiés, tout en indiquant que les fondations sont à reprendre
il a évalué à 600 euros HT le montage du mur en parpaing pour une hauteur de 0,80 mètre et une longueur de 4,26 mètres au lieu de 1 mètre de hauteur et 8 mètres de longueur comme originellement indiqué sur le devis
en conséquence, il a divisé par deux la surface d’enduit utile ramenant le coût à la somme de 520 euros HT
il a exclu la fourniture et la pose de chapeau ainsi que la fourniture d’un kit visiophone pour n’en retenir que la dépose et la repose pour une somme de 417 euros HT
Les seuls éléments qui se rapportent aux structures existantes avant l’accident sont d’une part les déclarations de Monsieur X lors de son dépôt de plainte où il fait état de la destruction totale d’un muret de 10 mètres de long, d’un mètre de haut affublé d’une clôture métallique ainsi que des plaques plastiques d’un mètre de hauteur et la destruction d’un portillon. Toutefois, il s’agit de déclarations du demandeur lui même, qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif que des clichés photographiques par lui versés, mais non contestés par les défendeurs.
Sur ces clichés figurent un mur brisé, couronné de plaques en plastique bleu et des piquets métalliques structurant l’implantation de ces plaques dans le mur.
Ces éléments, la plainte déposée et les photographies, ne permettent pas d’établir l’existence d’un festonnage, ni de poteaux, de chapeaux à pente sur le mur ni la nécessité d’un nouveau kit visiophone. De même, la longueur de 8 mètres de mur et de clôture et la hauteur de 1 mètre du mur et de 1,10 mètre de la clôture ne sont pas démontrées.
En revanche, eu égard aux dégradations du mur, non contestées par les défendeurs et visibles sur les photographies versées aux débats, il y a lieu de retenir les montants liés à la démolition du mur, au terrassement et au coulage des fondations, nécessaires à la reconstruction du mur. De même, si l’existence de poteaux n’est pas démontrée, les clichés font bien figurer des piliers en métal qu’il convient de prendre en compte et qui seront évalués à hauteur de 1.000 euros HT.
Dès lors, le montant retenu résulte du calcul suivant :
fabrication et pose du portillon : 2.700 euros HT
fabrication et pose des grilles de clôture : 1.600 euros HT
piliers : 1.000 euros HT
démolition du mur existant et déblaiement des gravas : 500 euros HT
terrassement pour la fondation et fondation : 2.900 euros HT
montage du mur en parpaing : 600 euros HT
réfection d’un enduit sur les deux faces du mur : 520 euros HT
dépose et pose du visiophone : 417 euros HT
Ainsi, le montant HT des travaux qui doivent être pris en charge par la MACIF est de 10.237 euros et de 11.260,70 euros TTC (pour une TVA à 10% conformément aux devis présentés).
Si la valeur prise en compte pour fixer la somme due en vertu du contrat est celle du jour du sinistre, aucune des défenderesses n’indique le coefficient de vétusté utile de sorte qu’il y a lieu de retenir les montants du devis lorsque l’expert de la MACIF ne les a pas conservés, à tort. Dans le cas inverse, il y a lieu de considérer que l’expert a tenu compte de la vétusté.
La MACIF devra verser aux demandeurs la somme de 4.166,10 euros déduction faite de l’indemnité déjà payée de 7.094,60 euros.
Cette somme, procédant de l’évaluation d’une indemnité, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
II.Sur la demande de la MACIF à l’encontre de la SARL LOCDIRECT et de la SAS EURODOMMAGES
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La MACIF forme une action subrogatoire à l’encontre de la SAS EURODOMAGES et de la SARL LOCDIRECT pour le montant par elle versée de 7.094,60 euros.
Concernant la somme de 4.166,10 euros au versement de laquelle la MACIF est condamnée, il s’agit d’un appel en garantie à l’encontre du responsable et de son assurance.
La MACIF ne précise pas le fondement juridique de cette action. Toutefois, elle indique que l’accident a pour cause le véhicule appartenant à la société LOCDIRECT. Il s’en infère qu’elle fonde ses demandes sur l’article 1384 aliéna 1er du code civil, fondement textuel de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte du contrat d’assurance de la SARL LOCDIRECT que c’est bien un véhicule de sa flotte qui est à l’origine du dommage. En effet, le numéro d’immatriculation du véhicule qui apparaît sur le contrat d’assurance signé par la SARL LOCDIRECT est le même que celui qui figure dans les procès verbaux de police.
Sa responsabilité est établie et elle sera tenue de verser à la MACIF les sommes par elle versées à son assuré ou au paiement desquelles la MACIF a été condamnée en exécution de son contrat d’assurance.
Par ailleurs, le tribunal constate que la SAS EURODOMMAGES ne s’oppose pas à sa condamnation en paiement des sommes versées par la MACIF à son assuré au titre de l’accident du 9 aout 2014, la SAS EURODOMMAGES expliquant que Z INSURANCE COMPANY PLC dont elle est le représentant en France a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à Gibraltar.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum la SARL LOC DIRECT et la SAS EURODOMMAGES au versement à la MACIF de la somme de 7.094,60 euros au titre de son action subrogatoire et de 4.166,10 euros au titre de son appel en garantie.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la MACIF, la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES seront condamnées aux dépens comme suit :
à hauteur de 50% pour la MACIF
à hauteur de 50% et in solidum entre elle pour la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La MACIF, la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES étant tenues aux dépens, il convient de les condamner à verser aux époux X au titre des frais irrépétibles une somme que l’équité commande de fixer à hauteur de 2.000 euros comme suit :
à hauteur de 50% pour la MACIF
à hauteur de 50% et in solidum entre elle pour la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la MACIF à verser à Monsieur B X et à Madame C D E F épouse X la somme de 4.166,10 euros, déduction faite des indemnités déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES à verser à la MACIF les sommes suivantes lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
la somme de 7.094,60 euros au titre de l’action subrogatoire de la MACIF
la somme de 4.166,10 euros au titre de son appel en garantie de la MACIF
Condamne la MACIF à verser à Monsieur B X et à Madame C D E F épouse X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES à verser à Monsieur B X et à Madame C D E F épouse X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la MACIF à la moitié des dépens ;
Condamne in solidum la SARL LOCDIRECT et la SAS EURODOMMAGES à la moitié des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
La minute a été signée par Madame Y, Juge, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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