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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 15 mars 2018, n° 16/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03403 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/03403 N° PARQUET : 16/242 N° MINUTE : Assignation du : 12 Janvier 2016 C.C |
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2018 |
DEMANDEURS
Madame Z A agissant ès qualités de représentante légale de X B, D B , E B
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
Monsieur C B agissant ès qualités de représentant légal de X B, D B, E B
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
Madame Y B
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame F G , Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Juliette JARRY, greffier, lors des débats , Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier , lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Carole CHEGARAY, Vice-Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 12 janvier 2016, Madame Z A et Monsieur C B agissant es-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
— Y B née le […] à […]
— X B né le […] à […]
— D B née le […] à […]
— E B né le […] à […]
ont fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire et juger leurs 4 enfants de nationalité française.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 9 février 2016, lequel en a délivré récépissé le 8 mars 2016.
Dans ses conclusions en reprise d’instance notifiées par voie électronique le 17 février 2017, Y B, devenue majeure, a demandé au Tribunal de :
— dire et juger que née le […], elle est recevable et bien fondée à reprendre l’instance en son nom personnel, ayant atteint la majorité en cours d’instance,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2016, Madame Z A et Monsieur C B, agissant es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, X, D et E B, ont demandé à la juridiction saisie de :
— dire et juger que leurs trois enfants mineurs sont de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— constater l’extranéité des intéressés,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2017.
MOTIFS
Il apparaît que Y B née le […] est devenue majeure au cours de l’instance. Par conclusions notifiées le 17 février 2017, elle a volontairement repris l’instance en son nom personnel. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable cette reprise d’instance.
Les requérants font valoir que par jugement définitif du 2 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a dit que Madame Z A née le […] à […] était de nationalité française par filiation paternelle ; que leur filiation avec Madame Z A résulte de la mention du nom de la mère sur leur acte de naissance, et ce conformément tant à la loi française (article 311-25 du Code civil) qu’à la loi sénégalaise (articles 189 et 190 du code de la famille sénégalais) ; que dès lors, ils sont français à raison de leur filiation maternelle.
Le ministère public leur oppose que leurs actes de naissance ne font pas foi au sens de l’article 47 du Code civil dès lors qu’ayant tous fait l’objet d’une déclaration tardive de naissance, ils ne comportent cependant aucune mention quant à l’existence d’un certificat médical ou quant à l’existence des deux témoignages, éléments requis par l’article 51 du Code de la famille sénégalais et constituant des mentions substantielles ; que dressés dans des conditions irrégulières, ces actes de naissance ne permettent pas d’établir la filiation des demandeurs avec Madame Z A.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies, et ce notamment au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 51 du code de la famille sénégalais, “toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois”. L’alinéa 4 du même article dispose que “lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné:”inscription de déclaration tardive”.
Il ressort des actes de naissance de chacun des demandeurs concernés que figure en bas de l’acte en mention marginale : “déclaration tardive”. Aucune autre mention ne fait référence à la procédure de déclaration tardive, à savoir l’existence d’un certificat médical ou l’intervention de deux témoins majeurs. Certes, le texte de l’article 51 précité du code de la famille sénégalais n’énonce pas expressément l’obligation pour l’officier d’état civil de faire mention dans l’acte de la formalité qui lui a permis de procéder à la déclaration tardive de la naissance. Toutefois, ne pas exiger qu’il en soit fait mention dans l’acte revient à ne pas savoir si les dispositions de l’article 51 ont été respectées et partant si cet acte a été établi dans les formes usitées au Sénégal.
Qui plus est, il convient d’observer qu’alors que les demandeurs sont tous nés à différents mois de l’année (janvier, avril, juin, juillet), leurs naissances ont toutes été déclarées au mois de décembre de l’année en cours (31 décembre 1998, 4 décembre 2009, 30 décembre 2006, 28 décembre 2004), les actes émanant du même centre d’état civil portant de surcroît des numéros très différents pour la même période de l’année (n° 755 du registre de l’année 1998, n° 1856 du registre de l’année 2004, n° 4884 du registre de l’année 2006, n° 2001 du registre de l’année 2009), ce qui apparaît pour le moins curieux.
En conséquence, dressés manifestement sans respect de la procédure de l’article 51 du code de la famille sénégalais, les actes de naissance de Y, X, D et E B ne font pas foi au sens de l’article 47 du Code civil et ne sauraient permettre d’établir la filiation des intéressés envers Madame Z A, de nationalité française.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de nationalité française présentées par les requérants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Déclare recevable la reprise d’instance par Y B, devenue majeure, en son nom personnel,
Dit que Y B née le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Dit que X B né le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Dit que D B née le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Dit que E B né le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne in solidum Madame Z A et Monsieur C B aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2018
Le greffier Le Président
[…]
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