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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 24 oct. 2017, n° 17/80712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/80712 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 octobre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à PARIS
LE JAS DE ROBERT
[…]
[…]
représenté par Me Patricia COLETTI, avocat au barreau de PARIS, #P0567
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0097
JUGE : Madame Z D, Juge placé, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 3 juillet 2017 au Tribunal de grande instance de Paris,
GREFFIER : Mme Z A
DÉBATS : à l’audience du 5 Septembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 9 février 2017, la société MONTE PASCHI BANQUE a dénoncé à M. X une saisie-attribution d’un montant de 301 782,86 € réalisée le 3 février 2017 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en exécution d’un jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2017, M. X a assigné la société MONTE PASCHI BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2017, M. X a assigné la société MONTE PASCHI BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux mêmes fins.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le juge de l’exécution de Draguignan a notamment :
— B non-avenu le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société MONTE PASCHI BANQUE contre M. X selon procès-verbal de saisie du 3 février 2017 dénoncé le 9 février 2017.
La société MONTE PASCHI BANQUE a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2017.
A l’audience du 5 septembre 2017, M. X a soulevé devant le juge de l’exécution de Paris une exception de litispendance, sollicitant que celle-ci soit déclarée C et que le juge se B incompétent au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il a exposé que le litige était similaire et qu’une juridiction de degré supérieur étant saisie par ailleurs, le juge de l’exécution de Paris devait se dessaisir du litige à son profit.
En réponse, la société MONTE PASCHI BANQUE s’en est remis à l’appréciation du tribunal quant à cette exception, arguant toutefois que le juge de l’exécution de Paris avait été saisi antérieurement au juge de l’exécution de Draguignan, qui avait d’ailleurs été saisi hors délais.
Au fond, M. X a demandé au juge de l’exécution de :
— dire le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence non-avenu, et déclarer en conséquence nulle la saisie-attribution fondée sur ce titre,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la société MONTE PASCHI BANQUE au paiement à son profit d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a expliqué que le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence avait été signifié à son ancien domicile professionnel et qu’il devait donc être B non avenu en l’absence de signification valable dans le délai de six mois suivant la décision, la saisie-attribution étant frappée de nullité en l’absence de titre exécutoire valable.
La société MONTE PASCHI BANQUE a quant à elle demandé au juge de l’exécution de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement à son profit d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a fait valoir le fait que le jugement du tribunal d’Aix-en-Provence avait été signifié dans les six mois suivant la décision et que M. X était d’ailleurs représenté devant la cour d’appel, la décision ayant donc conservé sa validité.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2017.
MOTIFS
L’article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’exception de litispendance a été soulevée par M. X avant toute défense au fond et doit donc être déclarée C.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 102 du même code prévoit quant à lui que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsqu’un même litige est pendant devant deux juridictions de degrés différents, la juridiction de degré inférieur doit se dessaisir au profit de la juridiction de degré supérieur, ce même si elle a été saisie en premier lieu.
En l’espèce, les deux instances concernent le même litige, s’agissant de la contestation par M. X de la saisie-attribution réalisée le 3 février 2017 par la société MONTE PASCHI BANQUE en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 30 juin 2011.
Une décision ayant d’ores et déjà été rendue par le juge de l’exécution de Draguignan et l’affaire étant pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le juge de l’exécution de Paris doit se dessaisir au profit de celle-ci, la question du respect des délais de recours étant indifférente en matière de litispendance.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles par la juridiction bénéficiaire du dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
B C l’exception de litispendance soulevée par M. Y X ;
SE DESSAISIT du présent litige au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
ORDONNE que le dossier de l’affaire, accompagné de la présente décision, soit transmis sans délai par le greffe à cette juridiction ;
RESERVE la question des dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Fait à Paris, le 24 octobre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A Z D
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