Confirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 2 sept. 2014, n° 12/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03375 |
Texte intégral
MINUTE N° : 14/1265
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2014
DOSSIER N° : 12/03375
NAC : 57B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Mme X, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme C, Vice-Présidente
Mme DUFAU, Vice-présidente
GREFFIER lors du prononcé : Mme A B
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 27 Mai 2014, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré ,Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme X.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. C Y,
[…]
représenté par :
— Me Matthieu BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant vestiaire : 112
— Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
Mme E F,
[…]
représenté par :
— Me Matthieu BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant vestiaire : 112
— Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FINANCIERE DU MIDI,
dont le […]
représentée par :
— Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 256
— Me Philippe GLASER de la SELAS valsamidis, AMSALLEM, JNTAYH, FLAICHER et ASSOCIES – Cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******************************
FAITS,PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. C Y et Mme E F ont, par l’intermédiaire de la Société Financière du Midi, donné mandat le 29 octobre 2009 à la Société DOM TOM Défiscalisation de rechercher un investissement de type “Girardin Industriel” éligible au dispositif de défiscalisation réservé aux entreprises exerçant leur activité dans les département et territoires d’outre-mer.
Le même jour, ils se sont engagés à libérer un apport de 5 000 € au profit de la société DOM-TOM Défiscalisation.
L’opération consiste à acquérir, par l’intermédiaire de sociétés en participation gérées par la société DOM-TOM Défiscalisation (DTD) des matériels photovoltaïques auprès de la société Lynx Industries en vue de les louer pendant cinq ans au minimum, dans les conditions fixées par les articles 1999 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du Code général des impôts.
Le 30 avril 2010, la société DOM-TOM Défiscalisation leur a adressé les attestations d’investissement pour l’année fiscale 2009.
Par courrier du 24 octobre 2011,l’Administration des Finances a informé les consorts Y/F qu’elle allait procéder à une rectification d’imposition pour la période du 28 avril au 31 décembre 2009 outre les intérêts de retard et majorations car les investissements ne répondaient pas aux conditions légales pour bénéficier de la réduction d’impôt.
Par lettre recommandée des 7 décembre 2011 et 14 mai 2012, M. C Y et Mme E F ont vainement mis en demeure la Société Financière du Midi de les dédommager des pertes subies .
Par acte d’huissier du 2 octobre 2012, M. C Y et Mme E F ont assigné la Société Financière du Midi devant le présent tribunal pour faire juger que la société défenderesse a failli à ses obligations contractuelles.
Par Ordonnance du 19 novembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la Société Financière du Midi dans l’attente des décisions devant intervenir tant dans le litige opposant les consorts Y/ F à l’administration fiscale que dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre du dirigeant des sociétés DOM-TOM Défiscalisation et Lynx Finance Group, mises en cause dans l’opération de défiscalisation .
Au terme de leurs dernières conclusions, les consorts Y/ F demandent de condamner la Société Financière du Midi à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’investissement perdu et 7 660 € au titre de la réduction d’impôt promise, outre une somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la société défenderesse a manqué à son devoir d’information et de conseil dans le choix de l’investissement qu’elle leur a fait réaliser, en ne s’assurant pas de la réalité du produit proposé et en ne vérifiant pas l’exactitude des informations fournies alors que des vérifications sommaires auraient permis de s’apercevoir du caractère fantaisiste et frauduleux du co-contractant proposé.
Ils font valoir que les professionnels du secteur étaient avisés par le Ministère de l’Economie, dans le courant de l’année 2009, de la nécessité de cesser toute collecte auprès de la société DTD et que malgré un signalement à l’administration fiscale en avril 2009,la société défenderesse a continué à recueillir des fonds sans les informer ni les alerter sur le caractère risqué de leur investissement.
Ils demandent de dire que la société défenderesse est responsable des pertes subies tant en ce qui concerne l’investissement à proprement parler que la réduction d’impôt promise.
La Société Financière du Midi a notifié ses dernières conclusions le 13 février 2014.
Elle conclut au rejet des demandes et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de conseil et d’information car :
— elle n’est pas intervenue en qualité de conseiller en investissement financier mais en qualité de simple intermédiaire entre ses clients et la société DTD,
— en tout état de cause ,elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et non pas de résultat concernant la réduction d’impôt escompté,
— elle n’avait aucune obligation de contrôler le suivi de l’opération ni d’en garantir le résultat,
— elle ne peut être tenue pour responsable de la défaillance de l’une des parties au contrat,
— elle a,au contraire, pleinement rempli ses obligations d’information et de conseil en s’assurant du sérieux de l’opération et en présentant celle-ci avec exactitude,
— le préjudice allégué n’est pas établi et ne présente aucun lien de causalité avec les griefs invoqués,
— les demandeurs ne peuvent obtenir les sommes qu’ils réclament car le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance ne pas avoir souscrit l’opération litigieuse qui ne peut être égale à la totalité de l’avantage escompté
Pour le surplus des explications des parties, il y a lieu de se référer expressément à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2014..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Société Financière du Midi:
La société Financière du Midi a pour activité le conseil en gestion de patrimoine. Elle conseille et assiste ses clients dans le choix de placements financiers et agit également en qualité d’intermédiaire entre ces derniers et les sociétés sélectionnées.
Elle est soumise aux règles légales régissant la profession de conseiller en investissements financiers (CIF), membre de l’Association qui regroupe ces professionnels et bénéficie à ce titre de la couverture d’ assurance de la société Covea Risk.
Aucune convention n’a été souscrite entre les parties mais il n’est pas contesté que la société Financière du Midi a été consultée par les consorts Y/F sur les produits diffusés par la société DTD et a procédé à une étude patrimoniale et fiscale avant d’agréer leur projet en ces termes: “il n’y a aucune incompatibilité avec votre souhait de souscrire cet investissement … qui peut présenter un avantage fiscal” (courrier du 21 décembre 2011).
Dès lors la société défenderesse ne peut être suivie dans ses explications lorsqu’elle soutient n’avoir dispensé aucun conseil en investissement financier au sens de l’article L321 – 1 du Code monétaire et financier, ce qui est contredit par les termes de la lettre ci dessus rappelée.
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil. Il doit évaluer les besoins de ses clients et les guider dans le choix d’un investissement adapté à leur situation patrimoniale et personnelle .
Cette obligation est de moyens et doit s’apprécier en fonction des circonstances, étant précisé que les investisseurs travaillent tous deux dans le secteur bancaire en qualité de cadres.
Lorsque comme en l’espèce, l’objectif est de réaliser un investissement défiscalisé, le conseiller en gestion de patrimoine doit effectuer toutes les diligences requises pour atteindre l’objectif défini dans le mandat de recherche signé avec la société DOM-TOM Défiscalisation par son entremise .
Cependant l’existence d’une faute ne peut être déduite du seul fait de l’absence de résultat escompté, étant précisé qu’en l’espèce, l’échec de l’opération n’est pas imputable à une inadéquation du produit ou à une mauvaise stratégie patrimoniale mais à la défaillance de la société DTD et de ses partenaires, les matériels photovoltaïques, supports de l’opération de défiscalisation n’ayant jamais été livrés ni en capacité de fonctionner , ce qui a conduit différents investisseurs à déposer une plainte pénale qui est instruite par le juge d’instruction du TGI de Paris, le montage s’étant révélé frauduleux.
Les consorts Y/F reprochent à la société Financière du Midi de leur avoir conseillé un placement hasardeux et risqué qui aurait pu être évité si la réalité du produit proposé, son caractère éligible au dispositif de défiscalisation et le sérieux des entreprises co-contractantes avait été vérifié, notamment en tenant compte du fait que la société Lynx Industries était établie à Hong-Kong .
Il est produit une brochure de présentation qui expose avec suffisamment de précision pour un lecteur attentif, le mécanisme de l’opération, les conditions d’obtention de la réduction d’impôt et le fonctionnement des sociétés en participation.
Par ailleurs il apparaît que la société Financière du Midi a recherché et recueilli des informations satisfaisantes sur l’opération projetée. Elle produit à cet effet l’étude d’un cabinet d’avocats spécialisés établie en mars 2007 ainsi qu’une lettre de M Z, contrôleur général économique et financier du Ministère de l’Economie en date du 29 octobre 2009 qui conforte cette appréciation puisqu’il est indiqué dans ce courrier que la société Lynx Industries “ a tenu ses engagements… que cette société entend procéder avec sérieux et que le bénéfice de la défiscalisation en Girardin Industriel s’appliquera à des investissements tout à fait utiles pour les Antilles françaises”.
Enfin elle fournit un constat d’huissier du 24 décembre 2009 qui permet de vérifier que des panneaux photovoltaïques et les matériels nécessaires à la création de centrales d’énergie renouvelable sont en dépôt dans la zone industrielle de Champigny et sur le point d’être livrés.
Dès lors il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, au moment où l’investissement a été souscrit en octobre 2009, rien ne permettait de mettre en doute le sérieux de l’investissement proposé, les professionnels du secteur n’étant destinataires d’un signal d’alerte émanant du Ministère de l’Economie que postérieurement, à partir du mois de décembre 2009.
Encore faut-il préciser qu’à ce moment il s’agissait essentiellement “d’ inquiétudes” dont la presse spécialisée s’est fait l’écho, qu’un rapport de la Direction nationale d’enquêtes fiscales établi le 19 novembre 2009 n’indiquait pas non plus de problème particulier et que c’est le même contrôleur général, M Z, qui a lancé l’alerte le 29 novembre 2009 en déconseillant de poursuivre la collecte de fonds et émis un rapport favorable en octobre 2009, ce qui discréditait quelque peu ses prises de position.
Quant aux conseils de prudence diffusés par l’Autorité des Marchés Financiers sur les placements “atypiques” proposés aux épargnants, notamment dans le secteur des panneaux solaires, ils sont également postérieurs pour avoir été émis le 12 décembre 2012.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’aucun manquement de la société Financière du Midi à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché et qu’elle ne peut être tenue, au terme de son mandat, de garantir la défaillance de l’une ou l’autre des parties à l’opération d’investissement.
En conséquence les consorts Y/F seront déboutés de l’ensemble de leur demandes.
Sur les autres demandes:
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Financière du Midi les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Déboute M. C Y et Mme E F de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de M. C Y et de Mme E F.
Ainsi jugé et prononcé par remise au greffe du Pôle Civil Général au Palais de Justice de Toulouse à la date susvisée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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