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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 27 mars 2018, n° 18/51983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ICADE c/ S.A.R.L. COFELY, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, Société TELIA CARRIER FRANCE, S.A.S. COMPLETEL, S.C.I. HEBERT LES GROUES, S.A.S IMOPTEL ( AXIANS FIBRE IDF ), S.A.S. EGIS CONCEPT, SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD - SEVESC, Société RATP |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/51983 N° :11 Assignation du : 13,14,15,16 Février 2018 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 mars 2018 par G H-I, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffière, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Eve NICOLAS-ZANATI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN702
DEFENDEURS
SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD- SEVESC
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. COFELY
1 passage Lucile
[…]
non comparante
S.A.S IMOPTEL ( AXIANS FIBRE IDF)
[…]
[…]
non comparante
Société RATP
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. ILIAD
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
DIRECTION REGIONALE INTERDEPARTEMENTALE EQUIPEMENT AMENAGEMENT ILE DE FRANCE (DRIEA IF)
[…]
[…]
non comparante
S.A. SFR
[…]
[…]
non comparante
Société TELIA CARRIER FRANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre-stéphane HAAS, avocat au barreau de PARIS – #L0301
S.A.S. ENERTHERM
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
SAS VINCI IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre-stéphane HAAS, avocat au barreau de PARIS – #L0301
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
non comparante
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICE IDF
[…]
[…]
non comparante
SAS VINCI ENERGIES
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0211
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE
venant aux droits de La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU MONT VALERIEN
[…]
[…]
non comparante
Société GTIE TELECOMS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
non comparante
Société TERABILIS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
non comparante
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
SAS ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
[…]
[…]
non comparante
S.A. ATIXIS
31-33 avenue des Champs-Elysées
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
SAS X Y
[…]
[…]
non comparante
SAS LILILO
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
L EMERAUDE
[…]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0211
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0301
OFFICE PUBLIC MUNICIPAL HLM DE NANTERRE
93 avenue Joliot-Curie
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires DES BALCONS DE L’ARCHE 50 A 46 BOULEVARD DES BOUVETS […] représenté par son syndic la Société JBC IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS – #C1525
[…]
[…]
non comparante
CONSEIL GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE
[…]
[…]
non comparant
EPIC Z A
15-17 rue Jaen-C Rameau
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien MARMIN, avocat au barreau de PARIS – #D0913
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE – EPADESA
et dénommé désormais ETABLISSEMENT PUBLIC PARIS LA DEFENSE
[…]
[…]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[…]
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
non comparante
SAS QUADRIFIORE ARCHITECTURE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. BERIM
149 avenue Jean-Lolive
[…]
non comparante
SAS EGIS BATIMENTS
[…]
[…]
non comparante
SOCITE DE CONSEILS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES EN URBANISME ET BATIMENT – SCB ECONOMIE
[…]
[…]
non comparante
SAS L’OFFICE D’AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D’INSTRUMENTATION SPECIALISEE – OASIIS
et […]
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
EPIC Z B
9 rue Jean C Rameau
[…]
représenté par Me Sébastien MARMIN, avocat au barreau de PARIS – #D0913
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2018, tenue publiquement , présidée par G H-I, Vice-Présidente, assistée de Carole MAGUET, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS et PROCÉDURE
La Société ICADE va procéder à une opération immobilière de construction sur une parcelle sise 39 à […] et […] à […] ).
Dans ce contexte que la Société ICADE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les intervenants à l’acte de construction déjà désignés, les voisins à l’opération et les différents concessionnaires tels que désignés en défense , aux fins de voir ordonner à titre préventif une mesure d’expertise judiciaire.
Elle demande par ailleurs que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les travaux doivent débuter prochainement et qu’il lui paraît impératif de faire constater les avoisinants au contradictoire des parties assignées pour éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’ éventuels désordres qui seraient liés à l’opération .
A l’audience du 6 mars 2018, la Société ICADE a maintenu ses prétentions et a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de deux défendeurs assignés par erreur : la SAS VINCI ENERGIES et la Société TERABILIS .
Z B est intervenu volontairement à l’instance . Il a demandé , ainsi que Z A, de compléter la mission de l’expert pour tenir compte des spécificités des ouvrages et du domaine public ferroviaire et des impératifs liés à la gestion du domaine public .
Les parties en défense qui ont comparu ont émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Il convient de constater le désistement de la Société ICADE à l’encontre de la SAS VINCI ENERGIES et la Société TERABILIS et de le déclarer parfait ;
Il convient de recevoir Z B , nouvelle dénomination sociale de la Z, en son intervention volontaire .
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il apparaît que l’ensemble immobilier assiette du projet de réhabilitation , est situé à proximité de plusieurs immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux :
Par ailleurs, du fait de l’importance de l’opération, les réseaux de concessionnaires ,sont susceptibles d’être impactés par les travaux.
Il en résulte que la Société ICADE justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’établissement de cette preuve ne pouvant être réalisée que par un technicien, il convient dans ces conditions de faire droit à la demande d’expertise.
Sur ce point, il sera fait droit à la demande de complément de mission présentée par Z A et Z B aux fins de tenir compte des impératifs liés à la gestion du domaine public, ce selon les modalités exposées dans le dispositif de la présente décision .
- Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens comme la Société ICADE le sollicite alors que la juridiction des référés est autonome et que la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la Société ICADE , les défendeurs ne pouvant être considérés comme parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée- contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons le désistement de la Société ICADE à l’encontre de la SAS VINCI ENERGIES et la Société TERABILIS et de le déclarons parfait ;
Recevons Z B en son intervention volontaire,
Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur C D
SARL AMOCE
[…]
[…]
☎ :01 46 51 60 12
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants.
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur s’il y a lieuྭ;
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser un état descriptif et qualitatif de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer si, à son avis, ces immeubles présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeurྭ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapportྭdont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travauxྭ:
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ du fait des travaux entrepris;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse , et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
S’agissant des ouvrages et installations de Z A et Z B :
Disons que l’expert devra effectuer ses constatations sur l’état des existants, sans porter de jugements de valeur sur la manière dont ces ouvrages ou installations ont été conçus, construits ou entretenus ;
Disons qu’en cas d’urgence constatée ou de danger impliquant une intervention sur des emprises ferroviaires , l’expert devra se concerter avec le représentant de Z A ou B dont dépendra la décision, les mesures de travaux de sauvegarde seront effectués pour le compte de la demanderesse à ses frais avancés ;
Disons qu’en cas de travaux, la Z A ou Z B se chargeront de la maîtrise d’oeuvre et feront appel à des entreprises agréées par elles;
Disons qu’en cas de passage sur les entreprises ferroviaires, l’autorisation de la Z A devra être demandée au préalable ainsi que la présence sur les lieux d’un agent qualifié des chemis de fer , ce pour permettre la mise en place des mesures de sécurité nécessaires ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier :
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référéྭau juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ICADE à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 27 mai 2018 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de Procédure Civile et qu’il déposera au plus tard le 30 décembre 2018 l’original de son pré-rapport sur l’état des existants et au plus tard le 30 décembre 2019 l’original de son rapport définitif au greffe du Tribunal de Grande Instance, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la Société ICADE aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris, le 27 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
E F G H-I
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur C D Consignation : 8000 € par S.A. ICADE le 27 Mai 2018 Rapport à déposer le : 30 Décembre 2019 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
1 copie expert+
7Copies exécutoires
délivrées le:
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