Confirmation 24 février 2016
Cassation partielle 13 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 15 janv. 2013, n° 09/15884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COVEA RISKS SA, S.A.R.L. FONCIERE DU FOREZ |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 09/15884 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
Madame K L épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Monsieur M Y
[…]
[…]
représenté par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0490
Madame U-V W épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0490
S.A.R.L. FONCIERE DU FOREZ
[…]
[…]
représentée par Me Jean-M BLATTER de la SCP BLATTER RACLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
Monsieur M-T B
[…]
[…]
représenté par Me Françoise CHOISEL DE MONTI DE REZE de la SCP FRANCOISE CHOISEL DE MONTI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0050
Madame N C
[…]
[…]
représentée par Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0905
Société G R SA, intervenante volontaire
[…]
[…]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SCP SCP D’AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J042
Monsieur O D
[…]
[…]
représenté par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0272
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LETHIEC, Vice-présidente
Mme Z, Juge
Mme A, Juge
Assistées lors des débats de Monsieur Benoît HARRIONG, faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de la décision de Madame Nathalie LE POL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2012 tenue en audience publique .
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Faits et prétentions
En 2000, la société FONCIÈRE DU FOREZ, marchand de biens, a fait procéder à des travaux de réhabilitation et de rénovation des parties communes d’un immeuble, sis 12 rue des Saint-Pères à Paris 7e en vue de revendre les lots à usage d’habitation et de commerce. Un permis de construire a été délivré le 5 avril 2000 par la mairie de Paris.
La société FONCIÈRE DU FOREZ est assurée auprès de la société G R au titre d’un contrat multirisque chantier police n°11060220.
Un contrat d’H a été conclu entre la société FONCIERE DU FOREZ et Monsieur B le 22 juillet 1999 lui conférant la direction des travaux et la conformité architecturale.
Cet immeuble est un hôtel particulier construit en 1632 et situé dans un secteur sauvegardé. Il a été pendant de nombreuses années occupé par une association diocésaine. Il comprend aujourd’hui onze logements à usage d’habitation et un local à usage commercial en rez-de-chaussée.
Le 31 janvier 2011, Monsieur M Y et Madame U-V Y ont procédé à l’acquisition d’un appartement en 2e étage auprès de la SA FONCIERE DU FOREZ (environ 235 m²).
Le 3 avril 2002, Madame C a acquis un appartement d’environ de 60 m², au 3e étage, c’est-à-dire partiellement au-dessus de celui des époux Y. Elle a confié à Monsieur D, H, les travaux d’aménagement de son appartement.
Le 3e étage a été divisé en deux lots à usage d’habitation, l’un de 60m² appartenant à Madame C, l’autre de 165 m² appartenant à Monsieur E.
Les acquéreurs ont fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement de leurs parties privatives après avoir soumis leur projet à l’H de la copropriété.
Le 25 septembre 2007, Monsieur et Madame Y ont vendu leur appartement à Monsieur et Madame X.
Peu de temps après leur acquisition, les époux X se sont plaints des nuisances sonores dans leur appartement. Ils ont mandaté, en accord avec leurs voisins, un bureau d’étude acoustique, qui après avoir procédé à des mesures acoustiques, a établi le rapport le 13 mai 2008.
Les époux X ont obtenu l’accord des copropriétaires du 3e étage de faire procéder aux frais avancés des époux X à des travaux de renforcement de l’isolation acoustique de leur plancher.
Par courrier du 21 mai 2008, Monsieur et Madame X ont écrit à Monsieur et Madame Y en vue de leur faire part des nuisances sonores liées à la perception de bruits provenant des appartements du 3e étage et de leur demander de leur indiquer les modalités proposées pour permettre une juste indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2008, Monsieur P F a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société FONCIERE DU FOREZ et son assureur, la société G R, Monsieur B et Madame D n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2009.
Par acte du 12 février 2009, Monsieur et Madame X ont assigné en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris Monsieur et Madame Y aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 204 897,10 € à titre de provision. Par ordonnance du 20 mai 2009, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par une assignation au fond en date du 17 juillet 2009, les époux X ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris les époux Y afin de solliciter leur condamnation au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait des nuisances acoustiques dans l’appartement qui leur a été vendu par les époux Y.
Par une assignation en intervention forcée et en garantie en date du 19 mai 2010, les époux Y ont assigné la société FONCIERE DU FOREZ.
Par une assignation en intervention forcée et en garantie en date du 8 novembre 2010, la société FONCIERE DU FOREZ a appelé en garantie Monsieur M T B, H de l’opération de réhabilitation de l’immeuble réalisée sous l’égide de la société FONCIERE DU FOREZ.
La société G S est intervenue volontairement dans l’instance devant le juge du fond en sa qualité d’assureur multirisque chantier de la société FONCIERE DU FOREZ.
Par assignation en intervention forcée et en garantie du 21 mars 2011, la société FONCIERE DU FOREZ a appelé dans la cause Madame C, propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble.
Par une assignation en intervention forcée et en garantie en date du 1er février 2012, Madame C a appelé en garantie Monsieur O D H.
Toutes les procédures ont été jointes à l’affaire principale sous le n° RG 09/15884.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2012 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Monsieur et Madame X demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame Y, la société FONCIERE DU FOREZ et la société G R à leur payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice matériel la somme de 204.897,10 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation au fond en date du 17 juillet 2009.
— au titre du trouble de jouissance, la somme de 43.750 €,
— au titre du préjudice résultant de la dépréciation du bien immobilier de l’appartement des époux X, la somme de 193.000 €.
— A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame Y à leur payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice matériel la somme de 204.897,10 € avec les intérêts légaux sur à compter de l’assignation au fond en date du 17 juillet 2009.
— au titre du trouble de jouissance, la somme de 43.750 €,
— au titre du préjudice résultant de la dépréciation du bien immobilier de 'appartement des époux X, la somme de 193.000 €.
— A titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame Y aux mêmes sommes,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame Y, la société FONCIERE DU FOREZ et la société G R à payer aux époux X la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir en substance :
— que leurs demandes à l’encontre des époux Y et la société FONCIERE DU FOREZ se fondent à titre principal sur le fondement de l’article 1792-1-2 du code civil ; que les époux Y ont la qualité de vendeurs après achèvement selon l’article 1792-1-2 du code civil dans la mesure où les travaux de réhabilitation effectués dans leur appartement relèvent de la garantie décennale et avaient pour objet d’assureur l’isolation acoustique avec le renforcement d’isolation du plancher et la pose d’un faux-plafond acoustique, qu’ils ont cédé leur appartement dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux et que les nuisances acoustiques mesurées dans le cadre contradictoire des opérations d’expertise et corroborées par d’autres constats et attestations caractérisent une impropriété à destination ; qu’en outre, selon l’acte de vente, les époux Y ont de leur propre chef adhéré aux dispositions de l’article 1792 du code civil; que les époux X venant aux droits de leurs vendeurs sont recevables à agir dans le cadre de la garantie décennale à l’encontre de la société FONCIERE DU FOREZ ; que les travaux réalisés par la société FONCIERE DU FOREZ sont des travaux de rénovation lourde sur les parties communes d’un immeuble dont l’affectation a été modifiée en locaux d’habitation en substitution d’un établissement à usage d’enseignement, ces travaux étant assimilables à des travaux de construction ; qu’il existe deux catégories de travaux relevant de la garantie décennale eu égard à leur nature et leur importance (les parties communes d’une part et les parties privatives d’autre part) avec pour chacun des catégories la souscription d’une assurance dommage-ouvrage distincte; que l’arrêté du 28 octobre 1994 est applicable aux travaux de rénovation et de création de logements qui ont fait l’objet d’un permis de construire déposé à compter du 1er janvier 1996 ; que même si les exigences minimum réglementaires ont été respectées, les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale ;
— que subsidiairement, ils recherchent la garantie des époux Y au titre du vice caché sur le fondement des articles 1641 du code civil ; que les nuisances acoustiques constituent un vice caché qui n’a pu être mis en exergue que postérieurement à leur entrée dans les lieux ; que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie insérée à l’acte de vente dès lors qu’ils étaient parfaitement informés des nuisances acoustiques préalablement à la cession de leur appartement ;
— qu’à titre très subsidiaire, ils recherchent la responsabilité des époux Y pour manquement à leur obligation de loyauté et d’information sur le fondement de l’article 1134 du code civil ; qu’ils se sont gardés de les informer de l’existence des nuisances sonores et de l’insuffisance acoustique des planchers, alors qu’ils en étaient parfaitement conscients, ce qui caractérise une réticence dolosive ;
— qu’ils estiment avoir subi un préjudice matériel (travaux de reprise dans les appartements du 3e étage), un trouble de jouissance et une dépréciation de leur bien immobilier résultant du défaut d’isolation acoustique auquel il n’a pu être remédié en totalité ;
— que les sociétés FONCIERE DU FOREZ et G R, même s’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise, ont été en mesure de débattre contradictoirement du rapport d’expertise qui est corroboré par des attestations et autres constats.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2012 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Monsieur et Madame Y demandent au Tribunal :
— Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur M Y et Madame U-V Y,
— Subsidiairement, dire que le rapport d’expertise du 2 janvier 2009 est opposable à la société FONCIERE DU FOREZ et à la société G R et en conséquence, condamner la société FONCIERE DU FOREZ à relever et garantir Monsieur M Y et Madame U-V Y de toutes obligations et condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum Monsieur J X et Madame K X à payer à Monsieur M Y et Madame U-V Y la somme de 19.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir en substance :
— que la preuve de nuisances sonores caractérisées et généralisées dans l’ensemble de leur appartement n’est pas établie; que l’appartement des consorts E avait déjà fait l’objet de travaux d’amélioration d’isolation phonique au jour de la première réunion d’expertise ;
— que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies dans la mesure où les travaux d’aménagement effectués par les époux Y ne constituent pas des travaux de construction d’un ouvrage et qu’il n’est pas démontré en quoi les travaux de remplacement de parquet et de faux-plafond seraient à l’origine ou en lien avec l’insuffisance de l’isolation acoustique alléguée ; que les bruits perceptibles dans la chambre et le salon ne rendent pas ses pièces impropres à leur destination et ne sont que la contrepartie du charme visuel de l’immeuble construit en 1632 ;
— que le législateur n’a rendu contraignantes les caractéristiques acoustiques qu’à l’égard des locateurs d’ouvrage participant à la construction d’un bâtiment d’habitation ou de parties nouvelles d’un bâtiment existant ; que dans le cas de la rénovation d’un immeuble ancien, aucune exigence portant sur la qualité acoustique n’est imposée dès lors qu’il n’y a pas de surélévation ou d’addition ; que la prétendue obligation d’amélioration de l’isolation acoustique ne pourrait reposer que sur la société FONCIERE DU FOREZ ; que n’étant pas professionnel de l’immobilier, ils n’avaient pas connaissance de prescriptions particulières en matière d’isolation acoustique ; qu’ils ne pouvait procéder à l’amélioration de l’isolation phonique dans la mesure où cela implique de faire poser une chape sur le plancher des appartements situés au 3e étage auxquels ils n’ont pas accès ;
— que l’acte de vente du 25 septembre 2007 comporte une clause de non-garantie des vices cachés ; qu’aucun manquement à leur obligation de loyauté et d’information ne peut leur être reproché dès lors qu’ils n’ont jamais constaté de nuisances sonores anormales ou eu connaissance d’une prétendue insuffisance de l’isolation acoustique ; qu’en achetant un appartement dans un immeuble construit en 1632, les époux X ne pouvaient s’attendre à bénéficier de performances d’isolation acoustiques semblables à celles d’un immeuble moderne ;
— que les préjudices allégués ne sont pas justifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
— que du fait de sa qualité de vendeur professionnel, la société FONCIERE DU FOREZ est présumée connaître tout prétendu problème d’isolation acoustique, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à l’égard des époux Y sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur l’article 1134 du code civil ; qu’en outre, elle a fait construire un plancher au lieu et place de l’escalier supprimé et que les travaux de construction du plancher sont à l’origine des nuisances sonores allégués ; qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut valoir comme élément de preuve dès lors qu’il a été régulièrement produit et que les parties ont été en mesure d’en débattre contradictoirement ; que le rapport d’expertise est opposable à la société FONCIERE DU FOREZ ; qu’en cas d’action récursoire en garantie, le délai d’action ne peut courir qu’au jour où le demandeur à cette action a lui-même assigné au fond en couverture de rapport ; qu’ayant été assigné au fond le 17 juillet 2009, ils ont formé un appel en garantie par acte du 19 mai 2010 à l’encontre de la société FONCIERE DU FOREZ, de sorte qu’ils ont agit dans un bref délai de l’article 1648 du code civil ; que les clauses de non-garantie des vices cachés ne sont pas valables s’agissant des ventes entre un vendeur professionnel et un acquéreur profane.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2012 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société FONCIERE DU FOREZ demande au Tribunal de :
— Débouter monsieur M Y, madame U-V Y, monsieur J X et madame K X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum monsieur M Y, madame U-V Y, monsieur J X et madame K X aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
[…],
— condamner in solidum monsieur M Y, madame U-V Y, la société G R, madame N C et monsieur B à relever et garantir la société FONCIÈRE DU FOREZ de toutes obligations et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir.
— les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir en substance :
— que le rapport d’expertise de monsieur F du 2 janvier 2009 est inopposable à la société FONCIERE DU FOREZ ; qu’elle ne peut être condamnée sur la seule base d’un rapport d’expert qui a été rendu sans que celle-ci n’ait été appelée à participer aux opérations d’expertise ;
— que la matérialité des nuisances sonores n’est pas prouvée ; que la société FONCIÈRE DU FOREZ n’était pas tenue de respecter la réglementation en matière acoustique ; que l’arrêté du 14 juin 1969 n’est applicable aux logements construits après 1970 ; que l’arrêté du 28 octobre 1994, pris en application de l’article L111-11 du CCH fixe des normes applicables aux immeubles neufs ou les immeubles anciens ayant fait l’objet d’une surélévation ;
— qu’il n’est pas démontré l’existence d’un désordre de nature décennale dans la mesure où il s’agit de simples travaux de réhabilitation sur les parties communes d’un ouvrage existant et non d’une rénovation lourde ; que ces travaux ne concernaient pas les planchers et l’isolation acoustique des lots privatifs ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres allégués ;
— que l’action de monsieur et madame Y sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite dans la mesure où ils ont eu connaissance des conditions acoustiques de l’appartement à compter de la conclusion de la vente et qu’ils n’ont pas agi dans un bref délai ;
— qu’il n’est démontré aucun manquement contractuel à son encontre dès lors qu’elle n’était pas tenue de respecter la réglementation en matière acoustique, que la dépose de l’escalier n’est pas à l’origine des nuisances sonores et que les époux Y sont intervenus de leur propre initiative sur les planchers et les plafonds de leur appartement ;
— que dans le cadre des appels en garantie, Madame C a entrepris d’importants travaux de rénovation affectant ses planchers et les nuisances sonores proviennent de son appartement, de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée ; que Monsieur B a manqué à son obligation de contrôle et de suivi des travaux au regard de la réglementation en vigueur en matière d’isolation acoustique et n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur ce point, de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2011 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société G R demande au Tribunal :
— débouter les concluants de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de G R
[…],
— réduire le montant des sommes sollicitées par les Epoux X au titre du trouble de jouissance subi à de plus justes proportions
— débouter les Epoux X de leur demande formulée au titre de la dépréciation de leur appartement
— déclarer la franchise prévue au contrat G R opposable et en tout état de
cause et dire que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de G R seront prononcées dans la limite de son contrat.
— condamner in solidum Madame C et Monsieur D à relever et à garantir G R de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
— Subsidiairement, condamner Monsieur B à relever et garantir G R de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— condamner les parties succombantes à payer à G R la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir en substance :
— que le rapport d’expertise est inopposable à la société FONCIERE DE FOREZ ainsi qu’à son assureur G R.
— que la preuve de l’insuffisance d’isolation acoustique ainsi que de leur l’imputabilité des désordres à la société FONCIERE DE FOREZ n’est pas rapportée ; que les relevés acoustiques effectués par l’expert judiciaire doivent être pondérés au regard de l’ancienneté du bâtiment ; que les travaux effectués par la société FONCIERE DU FOREZ n’étaient soumis à aucune norme en matière d’isolation acoustique ; que la responsabilité de la société FONCIERE DE FOREZ n’est pas engagée s’agissant des nuisances sonores constatées dans l’appartement des Epoux X, de sorte que les garanties dues par les G R ne sont pas mobilisables ;
— que d’importants travaux ont été réalisés par Madame C dans son appartement et notamment relatifs au plancher, alors que les nuisances sonores proviennent de son appartement ; qu’il n’est donc pas démontré que les désordres proviennent des travaux réalisés par la société FONCIERE DU FOREZ ;
— que les travaux réparatoires sollicités ont pour but de mettre fin aux nuisances, de sorte que le préjudice lié à la dépréciation de l’appartement n’est pas justifié ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2012 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Madame N C demande au Tribunal de :
— mettre hors de cause Madame N C et débouter les Sociétés FONCIERE DU FOREZ et G R de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— Condamner les Société FONCIERE DU FOREZ et G R à verser à Madame N C la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire,
— Dire que Madame C ne saurait être tenue à réparation de préjudices liés à l’appartement des consorts E,
— Condamner Mr O D à relever et garantir Madame N C de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir
— Débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame C
— Condamner Monsieur et Madame X à relever et garantir Madame C de toute condamnation.
— Débouter Monsieur O D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où Madame C serait condamnée à verser à Monsieur D une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, dire et juger que Madame C sera relevée et garantie de cette condamnation par la partie qui succombera.
— Condamner les Sociétés FONCIERE DU FOREZ et G R en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir en substance :
— qu’il n’est pas démontré de faute ou de lien de causalité entre les travaux réalisés dans son appartement et les nuisances sonores alléguées ; que le fait d’avoir fait réaliser des travaux d’aménagement de ses parties privatives ne saurait engager sa responsabilité ; que les travaux ne portaient pas sur les parties communes et n’affectaient pas la structure ; que les travaux d’isolation des parties communes ne peuvent relever que de la responsabilité de la société FONCIERE DU FOREZ ; que les travaux entrepris dans son appartement l’ont été sous la maîtrise d’un H qui a agi dans les règles de l’art et a respecté toutes les prescriptions du syndic, étant précisé que la société QUALICONSULT a visité le chantier en cours de travaux ; que l’expert judiciaire n’impute aucune faute à Madame C ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé que la chape soit mise en place sur l’intégralité de la superficie de son appartement ;
— qu’elle a confié la réalisation de ses travaux à un professionnel, de sorte qu’il est tenu de la garantir ;
Suivant les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2012 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Monsieur D demande au Tribunal de :
— A titre principal, le mettre hors de cause,
— A titre subsidiaire, débouter Madame C et G S, assureur responsabilité civile de la société FONCIERE DU FOREZ, maître d’ouvrage et vendeur des travaux de réhabilitation lourde de toute demande de garantie.
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur O D la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir en substance :
— que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à Monsieur O D ;
— que la preuve des désordres dont indemnisation est réclamée par la société FONCIERE DU FOREZ à Madame C n’est pas rapportée ; qu’il n’est également pas démontré une aggravation des désordres phoniques affectant les sols de l’appartement de Madame C; que les travaux réalisés dans l’appartement de Madame C portent exclusivement sur les parties privatives ; qu’aucune modification n’a été apportée à la structure de l’immeuble, et notamment au plancher, les matériaux existant ayant été déposés et remplacés par des matériaux identiques ; que la société FONCIERE DU FOREZ a été informée, comme son H Monsieur B, des travaux d’aménagement intérieur de l’appartement vendu à Madame C et qu’ils n’ont opposé aucune réserve ; que la société QUALICONSULT, bureau du contrôle du maître d’ouvrage, après constat des travaux réalisés, n’a émis aucun avis défavorable.
Suivant les dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2012 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Monsieur B demande au Tribunal de :
— Débouter les sociétés FONCIERE DU FOREZ et G R de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur B ;
— Mettre Monsieur B hors de cause
— Condamner les sociétés FONCIERE DU FOREZ et G R ou tout succombant à payer à Monsieur B la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
A l’appui de ses demandes, il fait valoir en substance :
— que la mission de Monsieur B, H, portait exclusivement sur les travaux de réhabilitation des parties communes de l’immeuble ; que ce contrat porte sur la stabilité des structures et ne comprenait pas au niveau des lots privatifs aucune autre étude technique, acoustique et thermuique laissée à la charge des copropriétaires ; qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché dans la mesure où il a parfaitement rempli sa mission ; que sa responsabilité ne peut être engagée que pour les seuls désordres en rapport avec les missions qui lui ont été confiées ;
— que Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y ne formulent aucune demande à l’encontre de Monsieur B ; que l’appel en garantie est formé par la société G R, n’est motivée ni en fait, ni en droit.
La clôture à été prononcée le 26 novembre 2012 ; l’affaire a été examinée le 26 novembre 2012 devant le juge rapporteur. A l’audience, le juge a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré au 15 janvier 2012 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
I. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur F du 2 janvier 2009
Vu l’article 16 et l’article 175 du code de procédure civile,
Vu les articles 160 et 161, les articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
La société FONCIERE du FOREZ, la société G R et Monsieur D soulèvent l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur F du 2 janvier 2009 aux motifs qu’ils n’ont pas été appelés ou représentés aux opérations d’expertise, et ce en violation du principe de la contradiction.
Toutefois, les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, et notamment le principe de la contradiction, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Si la nullité d’un rapport d’expertise dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement n’est pas soulevée, le Tribunal peut apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et tenir compte des appréciations de l’expert pour déterminer les responsabilités et fixer l’indemnisation.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ont par acte du 16 juin 2008 assigné en référé d’heure à heure devant le Tribunal de grande instance de Paris Monsieur et Madame Y, Madame C et Monsieur et Madame E aux fins de désignation d’un expert.
Monsieur P F a été désigné par ordonnance du 4 juillet 2008 et a déposé son rapport le 2 janvier 2009 sans que soient rendues des ordonnances rendant les opérations d’expertise communes et opposables à d’autres parties que celles initialement assignées.
Il en résulte que la société FONCIERE DU FOREZ, la société G R, Monsieur B et Monsieur D n’ont pas été mises dans la cause et qu’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise.
Force est toutefois de constater que la société FONCIERE DU FOREZ, la société G R et Monsieur D ne soulèvent pas la nullité du rapport d’expertise de Monsieur F mais son inopposabilité.
En outre, ce rapport d’expertise judiciaire a été communiqué à l’ensemble des parties de l’instance au fond et a été contradictoirement débattu, les parties ayant eu le loisir de le critiquer dans leurs écritures.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise de Monsieur F dont la nullité n’a pas été sollicitée et qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties, peut valoir comme élément de preuve dont le Tribunal appréciera souverainement la valeur et la portée pour caractériser les désordres, déterminer les responsabilités et fixer l’indemnisation.
Dès lors, le moyen fondé sur l’inopposabilité du rapport d’expertise de Monsieur F sera rejeté.
II. Sur la responsabilité décennale des époux Y et de la société FONCIERE DU FOREZ
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Sur les travaux de construction
Les travaux de construction, en raison de leur ampleur, de leur qualité et de leur montant, peuvent constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il ressort de la notice descriptive des travaux prévus dans les parties communes de l’immeuble litigieux annexé à la promesse de vente des époux Y du 22 novembre 2002, des procès-verbaux de réception de ces travaux annexés à l’acte de vente du 25 septembre 2007, de la lettre du 8 novembre 2001 adressée aux Architectes des bâtiments de France que les travaux effectués tant par la société FONCIERE DU FOREZ sur les parties communes (travaux de ravalement, travaux sur la charpente et la couverture…) que par les époux Y sur les parties privatives ( dépose des plafonds, des cloisons, des parquets, réalisation de trois chambres aves trois salles de bain..) sont des travaux lourds de réhabilitation des parties communes et de rénovation des parties privatives d’un montant très élevé.
Dès lors, les travaux réalisés sur les parties communes et privatives de l’immeuble litigieux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la nature et l’origine des désordres
Compte tenu de leur ampleur, les défauts d’isolation phonique peuvent être jugés comme étant de nature à rendre un immeuble impropre à sa destination. Toutefois, l’insuffisance d’isolation phonique doit être généralisé ou concerner l’immeuble tout entier pour être de nature décennale.
Il incombe au Tribunal de prendre en compte tous les éléments soumis à son appréciation pour déterminer si ce défaut fait obstacle à l’utilisation de l’immeuble conformément à son usage courant ou à la destination convenue par les parties.
En l’espèce, d’après le rapport établi par la société IMPEDANCE le 12 mai 2008, les résultats de mesures montrent que le niveau sonore peut atteindre plus de 40 dB, soit un niveau nettement supérieur au bruit de fond qui est de l’ordre de 26 à 28 dB. Le déplacement d’un personne est largement perceptible avec le grincement des lattes du parquet. Le niveau sonore atteint lors de ce déplacement est de nature à générer une nuisance telle qu’elle puisse réveiller une personne. Il existe des nuisances sonores élevées dans toutes les pièces de l’appartement des époux X en période de soirée ou nocturne, période où les bruits de fond sont faibles, ce qui conduit à une perception plus importante et gênante des bruits de pas.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les interventions inopinées de mesure de bruits de voisinage dans la chambre et le salon de l’appartement des époux X ont mis en évidence l’existence de bruits de pas et de chocs sur le plancher du 3e étage de l’appartement de Madame C, aucun bruit de conversation ayant été constaté. L’expert judiciaire souligne que l’immeuble situé au fond d’une cours est dans un environnement très calme et qu’en l’absence de bruits particuliers de pas et de chocs, le niveau de bruit résiduel est dans l’appartement des époux X de 24 dB à 26 dB.
Il constate que les mesures d’émergence des bruits de pas et d’impacts sur le sol de l’appartement de Madame C font apparaître des dépassement d’émergences très importants sur le bruit résiduel de + 10,8 dB à + 15,6 dB dans la chambre et de 16,3 dB dans le séjour, atteignant ponctuellement +21 dB dans la chambre. Il rappelle que les valeurs de dépassement admissibles de bruits de voisinage sont de l’ordre de +3,8 dB dans le séjour en période de jour et + 6,3 dB dans la chambre en période de nuit. L’expert judiciaire précise que les bruits de pas sont imprévisibles, continus pendant 80% du temps d’observation lors des mesures, répétitifs par séries reflétant des déplacements de personnes dans l’appartement de Madame C du 3e étage, alors que l’occupation de cet appartement n’est pas anormale ou excessive.
Il importe peu de définir la réglementation applicable à l’immeuble litigieux dès lors que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la responsabilité décennale, alors que les exigences minimales légales ou réglementaires auraient été respectées.
L’intensité des nuisances sonores constatées dans l’appartement des époux X doit être mesurée compte tenu de son usage courant, des caractéristiques propres de l’immeuble litigieux mais également de son environnement. Il est constant que l’appartement des époux X se situe dans un immeuble ancien construit en 1632 et à usage d’enseignement destiné à recevoir du public.
Si le caractère particulièrement ancien de l’immeuble a pour effet de pondérer les relevés effectués par l’expert, les bruits étant plus perceptibles, ce que les occupants de ces appartements ne peuvent ignorer lors de leur entrée dans les lieux, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de locaux à usage d’habitation dont la sensibilité aux nuisances sonores est plus élevée que celle de locaux à usage d’enseignement. En outre, compte tenu du standing et de la localisation de cet immeuble, situé au fond du cour dans un environnement calme et éloigné des bruits de la rue, les qualités de confort acoustiques sont supérieures à celles pouvant être normalement attendues dans un immeuble ancien parisien.
Il résulte de ces deux rapports que les nuisances sonores sont d’intensité élevée, ce qui est de nature à troubler le sommeil, à susciter le réveil à tout instant dans la chambres et de nuire à la tranquillité du salon des époux X.
Par ailleurs, il convient de souligner que les mesures d’émergence de bruits de pas et de chocs n’ont été relevées par l’expert judiciaire qu’au niveau de la chambre et du salon des époux X, ce qui correspond aux pièces de l’appartement de Madame C au 3e étage d’une superficie de 60 m², alors que l’appartement des époux X est d’environ 235 m². L’appartement situé au dessus des autres pièces de l’appartement des époux X étant en cours de travaux de renforcement d’isolation acoustique du plancher, les mesures d’émergence de bruits n’ont pu être effectuée avant la pose d’une chape spécifique à l’exception de l’entrée à proximité de la cuisine qui est à son état d’origine.
Toutefois, l’expert judiciaire a constaté que les composants du plancher d’origine avec parquet de l’appartement des époux E sont de la même constitution que ceux constatés dans l’appartement de Madame C avant la réalisation des travaux d’isolation acoustique du plancher constatés dans l’appartement des époux E. Même si les bruits de pas et de chocs n’ont pas pu être mesurées dans toutes les pièces de l’appartement des époux E représentant près de 80% de la superficie de l’appartement des époux X, il n’en demeure pas moins que l’ explication technique donnée par l’expert tenant à la similitude des matériaux du plancher et du parquet entre les deux appartements suffit à établir le caractère généralisé des nuisances sonores à tout l’appartement des époux X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré le caractère ancien de l’immeuble, les nuisances sonores constatées dans l’appartement d’habitation des époux X sont d’intensité élevée au regard de son usage ainsi que des spécificités de sa situation et que ces nuisances sont généralisées à l’ensemble des pièces composant cet appartement, de sorte que ces défauts d’isolation phonique le rendent impropre à sa destination.
Sur les responsabilités et la nature des travaux
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout H, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les époux X recherchent la responsabilité décennale des époux Y et de la SA FONCIERE DU FOREZ.
Il a été préalablement démontré que les époux Y ont procédé à des travaux de rénovation conséquents dans leur appartement caractérisant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il convient de relever qu’aux termes de l’acte de vente du 25 septembre 2007, les époux Y sont tenus à la garantie décennale à l’égard des époux X. Il n’est pas contesté que les époux Y ont cédé leur appartement aux époux X dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Dès lors, les époux Y ont la qualité de vendeurs après achèvement et à ce titre sont considérés comme constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la société la Foncière du FOREZ, cette dernière est tenue à la garantie décennale telle que prévue par les architectes, entrepreneurs et toutes personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat d’ouvrage. Cette garantie décennale bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble, de sorte que les époux X viennent aux droits des époux Y.
Dès lors, la société FONCIERE DU FOREZ a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et les époux X sont recevables à agir à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.
Si les époux Y et la société FONCIÈRE DU FOREZ ont la qualité de constructeur, il convient d’établir l’imputabilité de l’insuffisance d’isolation phonique de l’appartement des époux X aux travaux qu’ils ont fait réaliser tant dans les parties privatives que les parties communes.
Or, d’après le courrier adressé aux architectes et bâtiments de France le 8 novembre 2011, annexé au contrat de vente du 25 septembre 2007, les travaux réalisés par les époux Y consistent à la dépose de la grande majorité des plafonds, des cloisons et des doublages existants, des carrelages et à la dépose de l’ensemble des parquets. S’il est mentionné que cette dépose de parquet ira jusqu’au niveau des solives, aucune pièce produite au débat ne permet de savoir si ces travaux avaient pour objet de renforcer l’isolation acoustique de l’appartement. Il n’est pas établi par les pièces produites au débat que la pose d’une chape était destinée à assurer l’isolation acoustique de l’appartement, alors que la pose d’une chape peut également avoir pour objet de supprimer les irrégularités du plancher pour le rendre plat et uniforme sur toute la surface.
A supposer que les travaux de réhabilitation réalisés par les époux Y soient intervenus sur la structure du plancher de leur appartement pour renforcer l’isolation phonique, il convient de relever que ces travaux ont été réalisés dans un appartement situé au 2e étage de l’immeuble, et donc sur le plancher séparant le 1er et le 2e, alors que les nuisances sonores proviennent des appartements du 3e étage, et par conséquent du plancher séparant le 2e et le 3e étage, et non le 1er et le 2e étage.
De même, aucune pièce ne permet d’attester que la pose de faux-plafond était destinée à améliorer l’isolation phonique de l’appartement et avait une finalité acoustique. En outre, l’expert judiciaire ne donne aucun élément permettant de démontrer un lien entre les nuisances sonores provenant du 3e étage et la pose de faux-plafond dans l’appartement du 2e étage.
Dès lors, la cause de l’insuffisance d’isolation phonique ne peut provenir des travaux réalisés par les époux Y dans leur appartement.
D’après la notice descriptive des travaux prévus dans les parties communes de l’immeuble, annexé à la promesse de vente du 22 novembre 2000, les travaux réalisés par la Foncière du Forez ont porté sur :
— la démolition de deux verrières sur la cour,
— le ravalement de toutes les façades avec décapage et restauration des surfaces en M de taille,
— la reprise des lucarnes sur le versant Est de la façade cour,
— la révision et reprise des couvertures avec la réfection à neuf des chutes d’eaux pluviales,
— l’installation d’une porte cochère,
— la dépose des perrons existants et des revêtements de sol de la cour, la réalisation d’emmarchement et de deux perrons en M de taille, avec pavage du sol de la cou avec étanchéité,
— le remplacement de toutes les menuiseries sur les façades rue, cour et cage d’escaliers,
— l’installation d’un ascenseur et rénovation complète des cages d’escalier.
Les procès-verbaux de réception des 7,26 et 27 décembre 2002 annexés à l’acte de vente du 25 septembre 2007 font notamment état des lots suivants : plomberie, menuiserie, ravalement, ascenseur, électricité, gaz, VMC, escalier, canalisations enterrées, reprise en sous-oeuvre, serrurerie, dallage.
Force est de constater que les travaux sur les parties communes de l’immeuble litigieux n’ont pas porté sur la structure des planchers séparant les étages, et notamment les solives séparant chaque appartement. Aucune pièce produite au débat ne permet de démontrer que les travaux de réhabilitation réalisés par la société FONCIERE DU FOREZ avaient pour objet de renforcer et d’améliorer l’isolation phonique des planchers séparatifs entre les étages. Le rapport d’expertise judiciaire se contente de faire état d’un changement d’affectation de l’immeuble sans toutefois expliciter la nature et l’objet des travaux réalisés dans le cadre de cette modification.
Dès lors, il n’est pas établi que la cause de l’insuffisance d’isolation phonique provient des travaux réalisés par la société FONCIERE DU FOREZ sur les parties communes de l’immeuble litigieux.
A défaut d’établir un lien d’imputabilité entre les désordres et la sphère d’intervention des époux Y et de la société FONCIERE DU FOREZ, il convient de débouter les époux X de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la garantie de la société G R et les appels en garantie.
III. Sur la responsabilité des époux Y au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 et suivant du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il se sera obligé à aucune garantie. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
En l’espèce, l’acte de vente du 25 septembre 2007 comporte une clause de non-garantie des vices cachés selon laquelle “ l’acquéreur […] prendra les biens vendus dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du vendeur […] pour raison soit de l’état des biens vendus, de l’immeuble dont ils dépendent, des vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés”.
Cette clause de non-garantie a été insérée dans un acte de vente conclu entre acheteur et vendeur non professionnels de l’immobilier, de sorte que cette clause de non-garantie des vices cachés est valable sauf si les époux Y, en tant que vendeur non professionnel, connaissait le vice de la chose au moment de la vente.
Il incombe aux époux X d’établir que les époux Y avaient connaissance des nuisances sonores provenant des appartements du 3e étage avant la vente.
Or, les époux X s’appuient essentiellement sur l’avis de l’expert judiciaire selon lequel Monsieur Y, en tant que maître de l’ouvrage de travaux importants réalisés sous sa direction sur les parties privatives, “avait de fait connaissance du caractère d’isolation insuffisante des planchers de l’immeuble”. Toutefois, il ne peut être déduit de l’ampleur des travaux de rénovation réalisés dans un appartement que le maître de l’ouvrage et le propriétaire des lieux avait nécessairement connaissance de la non prise en compte des exigences minimales d’isolation phonique, et ce d’autant plus que les époux Y sont des acheteurs profanes et ne sont nullement des spécialistes de la construction immobilière. En outre, il n’est pas suffisamment établi par les pièces produites au débat que les travaux commandés par les époux Y, notamment le remplacement de la majorité des planchers et des plafonds avaient pour objet de renforcer l’isolation acoustique de l’appartement. Les affirmations de l’expert judiciaire en page 21 de son rapport selon lesquelles les époux Y ont exécuté des travaux de renforcement important de son plancher en matière d’isolation phonique et de pose de faux-plafonds, ne sont étayées par aucun élément technique précis et circonstancié permettant de connaître la nature des travaux réalisés. De même, l’expert judiciaire se contente d’alléguer que les précédents propriétaires ont subi des nuisances sonores du 31 janvier 2001 au 27 septembre 2007 sans toutefois s’appuyer sur des éléments de preuve précis et objectifs.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 avril 2008, l’huissier rapporte les propos de Madame I, gardienne de l’immeuble selon lesquels “l’ancienne propriétaire se plaignait également des bruits de l’appartement du 3ème étage”. Il n’est donc pas fait état par Madame I de nuisances sonores excessives ou anormales de nature à faire prendre conscience aux propriétaires du défaut d’isolation phonique de leur appartement. Ces propos rapportés ne sont pas suffisamment précis pour établir que les époux Y avaient nécessairement connaissance de l’insuffisance d’isolation phonique de l’appartement qu’ils habitaient, alors que les époux Y produisent au débat des attestations d’anciens voisins n’ayant pas eu à constater de nuisances sonores particulières lors de soirées passées chez les époux Y.
De plus, il ne peut être valablement soutenu que les époux Y ont vendu leur appartement en septembre 2007 en raison de l’intensité des nuisances sonores et du défaut d’isolation phonique dans la mesure où ils étaient en instance de divorce et que le jugement de divorce a été prononcé le 11 décembre 2007.
Dès lors, il n’est pas suffisamment établi que les époux Y, non professionnels de l’immobilier, avaient connaissance d’obligations en matière d’isolation phonique lors de la réalisation des travaux de rénovation et par conséquent de l’insuffisance d’isolation acoustique de leur appartement avant la vente aux époux X, alors qu’il s’agit d’un immeuble ancien construit en 1632 et ayant fait l’objet d’une réhabilitation par la société FONCIERE DU FOREZ, marchand de biens.
Au surplus, si les défauts acoustiques peuvent constituer un vice caché, il convient en l’espèce de s’interroger sur le caractère apparent ou caché de l’insuffisance d’isolation phonique de l’appartement du 2e étage. L’expert judiciaire a procédé à des mesures d’émergences inopinées tôt le matin (7h10 et 8h40) et en soirée (19h30 et 20h40). En l’absence de mesures d’émergence prises en journée, il ne peut être établi que les époux X, lors des visites de l’appartement avant l’achat, n’avaient pas pu se rendre compte de la perception de bruits provenant du 3e étage et du défaut d’isolation phonique, alors qu’il leur incombe de rapporter la preuve du vice caché.
A défaut d’établir la connaissance du vice caché par les époux Y au moment de la vente, la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du 25 septembre 2007 est valable.
Par conséquent, il convient de débouter les époux X de leurs demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
IV. Sur la responsabilité des époux Y au titre du défaut d’information
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il appartient au vendeur d’un bien immobilier de délivrer aux futurs acquéreurs toutes les informations sur les caractéristiques du bien vendu.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas suffisamment établi que les époux Y, non professionnels de l’immobilier, avaient connaissance d’obligations en matière d’isolation phonique lors de la réalisation des travaux de rénovation et par conséquent de l’insuffisance d’isolation acoustique de leur appartement avant la vente aux époux X, alors que l’immeuble a fait l’objet d’une réhabilitation récente par la société FONCIERE DU FOREZ, marchand de biens. Les pièces produites au débat ne permettent pas de démontrer que les époux Y avaient conscience de vendre aux époux X un bien immobilier comportant un défaut d’isolation phonique, alors qu’il s’agit d’un immeuble ancien construit en 1632.
Dès lors, aucun manquement grave à leur obligation de loyauté et d’information à l’égard des époux X ne peut être reproché aux époux Y lors de la vente du bien immobilier litigieux.
Par conséquent, il convient de débouter les époux X de leurs demandes sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Si parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il apparaît équitable, compte tenu des circonstances de l’affaire, de condamner les époux X à payer aux époux Y la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les époux X seront condamnés aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes fondées sur la garantie décennale prévue à l’article 1792 et suivant du code civil contre Monsieur et Madame Y, la société FONCIERE DU FOREZ et la société G R,
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil à l’encontre de Monsieur et Madame Y,
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes fondées sur l’article 1134 du code civil à l’encontre de Monsieur et Madame Y,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
Condamne Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2013
Le Greffier Le Président
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