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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 05/13509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/13509 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° DU 24 Mai 2007
Enrôlement n° : 05/13509
AFFAIRE : M. Z X( Me Henri VERNIERS)
C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Avril 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALAS Marie-Bernadette, Vice-Président
CALLOCH Pierre, Vice-Président
A B, Juge
Greffier lors des débats : AMSELLEM Marie-George
En présence de C D, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2007
PRONONCE : A l’audience publique du 24 Mai 2007
Par A B, Juge
Assisté de AMSELLEM Marie-George, Greffier
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […], de nationalité française, […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003105 du 13/05/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Henri VERNIERS, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, en son Parquet sis Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, […]
DISPENSÉ DU MINISTÈRE D’AVOCAT
FAITS ET MOYENS DE PROCEDURE :
Par un acte d’huissier du 13 décembre 2005, Z X a fait citer Monsieur le Procureur de la République devant le Tribunal, auquel il est demandé de dire qu’il est bien de nationalité française, et d’ordonner la transcription de sa déclaration d’acquisition de nationalité française enregistrée le 4 décembre 2001.
Il expose être né le […] à […], avoir épousé le 28 juin 1997 Madame F Y, née le […] à […], de nationalité française, et avoir souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité française le 3 janvier 2001 sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil.
Il précise avoir été condamné le 15 janvier 2003 par défaut par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse d’un document administratif, faux dans un document administratif et suage de faux, relatif à l’acte de naissance fourni dans le cadre de son dossier d’acquisition de nationalité française, mais soutient qu’il ne s’est jamais expliqué les raisons de cette condamnation.
Selon lui, c’est en raison de cette condamnation que Monsieur le Procureur de la République s’opposerait à la transcription de sa déclaration de nationalité française, alors même qu’aucune action négatoire de nationalité française n’a été introduite à son encontre.
Par ailleurs, il invoque une erreur de transcription de son acte de naissance, et sollicite sa rectification, en ce sens que son nom de famille est X et son prénom Z, et non l’inverse.
Monsieur le Procureur de la République n’a pas conclu en défense.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient tout d’abord de constater que les formalités prévues par l’article 1043 du nouveau code de procédure civile (NCPC) ont été accomplies, et qu’en conséquence l’assignation est recevable.
Selon les dispositions de l’article 21-2 du Code civil l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En l’espèce, ni le mariage de Z X avec Madame Y, le 28 juin 1997, ni la nationalité française de cette dernière, ni la communauté de vie affective et matérielle des époux, ne sont discutés par Monsieur le Procureur de la République.
La déclaration d’acquisition de nationalité française que Z X a souscrite le 3 janvier 2001, a été enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 21565/01.
Aucune action n’a été engagée par Monsieur le Procureur de la République à la suite de cet enregistrement.
Les conditions posées par l’article 21-2 du Code civil étant remplies, il y a lieu de dire que Monsieur Z X est de nationalité française.
Aucun motif ne justifie que la déclaration d’acquisition de nationalité française enregistrée le 4 décembre 2001 ne soit transcrite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Z X.
L’article 28 du Code civil dispose que mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des décisions juridictionnelles ayant trait à la nationalité française ; il convient, en conséquence, d’ordonner la mention prévue par cet article.
Par ailleurs, il est établi par une attestation de concordance de nom de l’ambassadeur de la République des Comores en France, que le demandeur se prénomme Z et non X, et que son nom de famille est X et non Z.
En effet, fils de X Z, il a pris comme non de famille le prénom de son père, conformément à la loi comorienne.
Il y a donc également lieu de faire droit à sa demande de rectification de la transcription de son acte de naissance.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du N.C.P.C ont été accomplies, et qu’en conséquence l’assignation est recevable.
VU la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 3 janvier 2001 et enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 21565/01;
DIT que Monsieur Z X est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 21-2 du Code civil;
ORDONNE la transcription de cette déclaration au Service Central de l’Etat civil;
ORDONNE la rectification de la transcription de son acte de naissance, en ce sens que l’intéressé se prénomme Z et non X, et que son nom de famille est X et non Z;
ORDONNE la mention de l’article 28 du code civil.
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens de l’instance.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE A MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI 2007
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché
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