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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 22 févr. 2016, n° 14/09166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. QUATORZE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AF CONSTRUCTION |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 14/09166 N° MINUTE : Assignation du : 27 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 22 Février 2016 |
DEMANDERESSE
S.C.I. QUATORZE
[…]
[…]
représentée par Maître N O de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSES
Madame F Y
[…]
[…]
représentée par Me AE AF, AG au barreau de PARIS, AG plaidant/postulant, vestiaire #D1912
S.A.R.L. AF CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Maître Q TADROS-R de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #K0037
S.A. A FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AF CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Maître U V de la SELARL SELARL V S T, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEURANT, Vice-Président
Madame X, Juge
Monsieur G H, Juge
assistée de Madame CHOLLET Christine, Greffier lors des débats et de Carla PHERON, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2015 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
La SCI QUATORZE, ayant pour gérants et associés M. I J et Madame F Y , et pour activité l’acquisition de biens immobiliers, est immatriculée depuis le 15 mars 2010 au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ;
La SCI a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage des travaux de transformation en locaux à usage mixte de bureaux et d’habitation au sein d’un immeuble, sis […] à PARIS (75018), lui appartenant au terme d’un acte d’acquisition en date du 2 avril 2010.
Madame F Y exerce l’activité professionnelle d’architecte.
Après la remise de divers devis par la société AF CONSTRUCTION, soumis à Monsieur I J en date des 6, 7, 10 et 12 avril 2010, cette entreprise générale de BTP, s’est in fine vue confier la réalisation des travaux de rénovation, selon devis n° 07042010 du 7 avril 2010, accepté par le maître d’ouvrage le 14 avril 2010, pour un montant total de 82.332 euros hors taxes (soit 86.860,26 euros TTC).
Diverses prestations ont été exécutées par des sociétés tierces, pour un montant total de 14.281, 75 euros TTC
— l’entreprise SYNERSOL, en charge de la pose de l’isolant préalable à la mise en œuvre du plancher chauffant,
— l’entreprise CHAPES SOLUTIONS, en charge de réalisation du plancher chauffant et de la chape anhydrite, ladite chape ayant été fournie par l’entreprise CEMEX.
Le prononcé d’une réception est contestée dans le cadre du présent litige.
L’entreprise AF CONSTRUCTION s’est en toute hypothèse présentée en vue de procéder aux opérations de réception :
— le 9 juillet 2010 pour la réception de la partie habitation,
— le 16 juillet 2010 pour la partie agence.
Suite à ces deux réunions, Mme Y a, par courrier du 15 juillet 2010, mis en demeure la société AF CONSTRUCTION de lever les B pour la partie habitation, avec une date limite d’exécution fixée au 15 septembre 2010.
La SCI QUATORZE a quant à elle mis en demeure, par courrier du 21 juillet 2010 la société AF CONSTRUCTION de lever les B à compter du 24 juillet 2010.
D’autres mises en demeure ont été adressées par la SCI à l’entreprise, par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 20 septembre et 26 novembre 2010.
La SCI QUATORZE a par ailleurs fait procéder, par procès-verbaux d’huissier dressés les 23 juillet et 29 novembre 2010 au constat de divers désordres et inachèvements en lien avec le marché d’AF CONSTRUCTION.
La SCI a par ailleurs, par courrier également daté du 29 novembre 2010, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société A France, assureur de la société AF CONSTRUCTION pour différents désordres.
Si une réunion d’expertise amiable a été organisée sur site le 23 décembre 2010 à l’initiative de l’assureur représenté par le cabinet Z, expert mandaté à cet effet, aucun rapport d’expertise ni prise de position sur sa garantie n’ont été notifiés par l’assureur.
La SCI QUATORZE a régularisé une déclaration de sinistre au titre d’un dégât des eaux survenu le 19 octobre 2010, auprès de son assureur, la MATMUT, ayant donné lieu à une réunion d’expertise amiable sur place le 4 février 2011, en présence notamment de l’expert Z désigné par A.
Invoquant la persistance de divers dommages, la SCI QUATORZE a, par acte d’huissier du 15 avril 2011, fait assigner en référé la société AF Construction son assureur A France, afin de voir désigner un expert devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par ordonnance du 1er juillet 2011, Monsieur K C a été désigné.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Madame Y et à son assureur, la MAF.
L’expert a procédé au dépôt de son rapport le 17 janvier 2013.
Par acte d’huissier délivré les 27 et 30 mai 2014 la SCI QUATORZE a fait assigner la société AF CONSTRUCTION et son assureur la compagnie A FRANCE IARD, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2014, la société AF CONSTRUCTION a fait assigner en intervention forcée et en garantie Madame F Y, en sa qualité de maître d’œuvre du projet, devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Ces procédures ont été jointes le 10 février 2015.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2014, la SCI QUATORZE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la SCI QUATORZE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
SUR LA RECEPTION DES TRAVAUX
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
CONSTATER que la volonté de la SCI QUATORZE de réceptionner le chantier ne fait aucun doute, outre la présence de la société AF CONSTRUCTION lors des réunions prévues et organisées à cet effet ;
DIRE ET JUGER que la réception des travaux est intervenue le 9 juillet 2010 pour la partie habitation et le 16 juillet 2010 pour la partie agence ;
SUR LES DEMANDES DE REPARATION DE DESORDRES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
Vu le rapport d’expertise de Monsieur K C et ses annexes ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 124-3, L 241-1 et L 242-1 du Code des Assurances,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
DIRE ET JUGER que les désordres subis par la SCI QUATORZE sont imputables à la société AF CONSTRUCTION et son assureur par application des dispositions des articles 1792 du Code civil, L. 242-2 et L. 124-3 du Code des assurances ;
CONDAMNER in solidum la société AF CONSTRUCTION et son assureur A FRANCE à verser à la SCI QUATORZE :
− La somme totale de 54.165,10 TTC (TVA 10%) au titre de la reprise des désordres affectant le lot électricité ;
− La somme totale de 25.173,74 euros TTC (TVA 10%) au titre de la reprise des désordres affectant la douche parentale ;
− La somme totale de 10.090,78 euros TTC (TVA 10%) au titre de la reprise des désordres affectant la salle de bain ;
− La somme totale de 4.691,28 euros TTC (TVA 10%) au titre de la reprise des désordres affectant la chaudière.
SUR LES DEMANDES DE REPARATION DES L CONFORMITES, L M et B
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
DIRE ET JUGER que la société AF CONSTRUCTION a indéniablement manqué à ses obligations contractuelles de résultat à l’égard de la SCI QUATORZE.
CONDAMNER in solidum de la société AF CONSTRUCTION et son assureur à verser à la SCI QUATORZE la somme de 3.579,95 euros au titre des travaux de reprise des B émises au
jour de la réception.
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE JOUISSANCE SUBI PAR LA SCI QUATORZE
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 124-3, L 241-1 et L 242-1 du Code des Assurances,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
CONDAMNER in solidum la société AF CONSTRUCTION et son assureur à verser à la SCI QUATORZE la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux ;
CONDAMNER in solidum la société AF CONSTRUCTION et son assureur à verser à la SCI QUATORZE la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance correspondant aux frais d’installation de chantier ainsi qu’aux frais de manutention du mobilier subi depuis la réception des travaux ;
CONDAMNER in solidum la société AF CONSTRUCTION et son assureur à verser à la SCI QUATORZE la somme de 4.200 euros au titre de son préjudice de jouissance correspondant aux frais de relogement ;
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 124-3, L 241-1 et L 242-1 du Code des Assurances,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
CONDAMNER in solidum la société AF CONSTRUCTION et son assureur à verser à la SCI QUATORZE la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE AF CONSTRUCTION
DEBOUTER la société AF CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle ;
Subsidiairement,
LIMITER à la somme de 15.735,10 euros TTC le montant des travaux dont resterait débitrice la SCI QUATORZE envers la société AF CONSTRUCTION et ORDONNER la compensation entre le montant des travaux qui serait dû par la SCI QUATORZE et les condamnations prononcées à l’encontre de la société AF CONSTRUCTION.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
CONDAMNER in solidum les défendeurs à régler à la SCI QUATORZE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens, sauf à parfaire, en ce notamment compris :
*Les frais d’huissier d’un montant total de 165,08 euros se décomposant comme suit :
− La somme de 80,73 euros au titre de la délivrance de l’assignation à la société AF CONSTRUCTION suivant facture de la SCP AB AC AD ;
− La somme de 84,35 euros au titre de la délivrance de l’assignation à la société A France IARD suivant facture de la SCP AH AI-AJ.
*Les frais d’expertise de Monsieur C d’un montant total de 7.122,23 euros se décomposant comme suit :
− La somme de 2.000 euros à titre de provision sur la rémunération de l’expert ;
− La somme de 4.229,94 euros au titre de solde de la rémunération de l’expert ;
− La somme de 892,29 euros au titre du solde de la rémunération de l’expert.
Dont distraction au profit de Maître N O en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2015, la société AF CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2013,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER la S.A.R.L. AF Construction recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- DIRE ET JUGER que les procès-verbaux de réception des 9 et 15 juillet 2010 attestent d’une réception effective des travaux par la SCI Quatorze ;
- DIRE ET JUGER les demandes de la SCI Quatorze en réparation des désordres tant sur le fondement des articles 1792 et suivants que des articles 1134 et 1147 du Code civil sont mal fondées en leur principe et en leur quantum ;
- DIRE ET JUGER que la SCI Quatorze a engagé sa responsabilité à l’égard de la S.A.R.L. AF Construction en lui interdisant l’accès du chantier dès le 23 juillet 2010 ;
- ENTERINER le rapport d’expertise en ce qu’il retient une part de responsabilité à la charge de Madame F Y dans la survenance des désordres allégués par la SCI Quatorze et en ce qu’il chiffre le montant des sommes restant dues à la S.A.R.L. AF Construction ;
- DIRE ET JUGER, par suite, que Madame F Y a manqué à ses obligations en qualité de maître d’œuvre du chantier, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI Quatorze ;
- DIRE ET JUGER que la SCI Quatorze a engagé sa responsabilité en empêchant la S.A.R.L. AF Construction d’accéder au chantier afin de procéder à la levée des B ;
- DIRE ET JUGER que la S.A. A France Iard doit sa garantie à son assurée, la S.A.R.L. AF Construction, au titre des dommages éventuels relevant des articles 1792 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI Quatorze de ses demandes, fins et prétentions, notamment, celles tendant à la condamnation de la S.A.R.L. AF Construction au titre de la réparation d’un prétendu préjudice de jouissance et d’un prétendu préjudice moral ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SCI Quatorze à verser à la S.A.R.L. AF Construction la somme de 30.149,45 € au titre du solde restant dû s’agissant des travaux visés au devis signé par les parties ainsi que des plus-values et travaux supplémentaires ;
Dans l’hypothèse où la S.A.R.L. AF Construction serait condamnée à réparation de la reprise de tout ou partie des désordres allégués par la SCI Quatorze,
- CONDAMNER Madame F Y à supporter une quote-part des sommes éventuellement mises à la charge de la S.A.R.L. AF Construction par la décision à intervenir, qui ne saurait être inférieure à 50% ;
- DIRE ET JUGER que la demande de garantie de la S.A.R.L. A.F. Construction à l’égard de la S.A. A France Iard n’est pas prescrite ;
- CONDAMNER, par suite, la S.A. A France Iard à garantir intégralement la S.A.R.L. AF Construction des sommes éventuellement mises à sa charge par la décision à intervenir ;
- ORDONNER la compensation entre les sommes mises à la charge de la SCI Quatorze et celles restant éventuellement à la charge de la S.A.R.L. AF Construction aux termes de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
- DEBOUTER la SCI Quatorze, Madame F Y et la S.A. A France de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris, toute demande aux fins de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la SCI Quatorze à verser à la S.A.R.L. AF Construction la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont l’intégralité des frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Q R (SELARL Ydès Société d’avocats)
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2015, la société A FRANCE IARD demande au tribunal de :
1/ Vu la jurisprudence, notamment l’arrêt rendu par la 3 ème Chambre Civile le 18 juin 1997, et les arrêts rendus les 13 mars 2007 et 4 novembre 2008,
Vu le refus par la Société AF CONSTRUCTION de signer les documents intitulés unilatéralement par la SCI QUATORZE « procès-verbal de réception partielle des travaux » pour la partie habitation et « procès-verbal de réception défi nitive des travaux » pour la partie « agence »,
Dire et juger que les travaux n’ont pas été réceptionnés au sens de l’article 1792-6 du Code Civil, faute de réception contradictoire, d’autant que, d’une part, le procès-verbal concernant la partie « habitation » ne mentionne qu’une « réception partielle », et que d’autre part, la SCI QUATORZE a réglé moins de deux tiers des travaux objet du marché passé avec la Société AF CONSTRUCTION (outre travaux supplémentaires).
Subsidiairement et en tout état de cause,
Dire et juger que l’ensemble des griefs allégués par la SCI QUATORZE étaient apparents lors des réceptions précitées (étant rappelé que ce caractère apparent s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage, Madame Y, cogérante de la SCI QUATORZE, étant architecte, et ayant en l’espèce assumé la maîtrise d’œuvre complète de l’opération, tant au stade de la conception que de l’exécution, d’autant qu’elle a au surplus fait constater en cours de chantier les malfaçons par un autre architecte, de surcroît ancien Expert Judiciaire, lequel en a attesté) et ont, soit fait l’objet de B lors de la réception, soit ont été purgés par l’absence de B (étant précisé qu’ils sont décrits in extenso dans le constat d’huissier dressé quelques jours après, le 23 juillet 2010, et que, notamment, le procès-verbal concernant la partie habitation précise que la réception prendra eff et postérieurement, le 15 septembre suivant), la responsabilité de la Société AF CONSTRUCTION ne pouvant être recherchée, sur le seul fondement de l’article 1147 du Code Civil, que pour les B formulées lors de la réception (l’absence de réserve d’un vice apparent interdit au maître d’ouvrage d’agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construire sur quelque fondement que ce soit).
2/ Débouter la SCI QUATORZE de ses demandes tendant à se voir allouer, au titre des travaux, une somme globale de 84.258,91 € TTC, en réparation des désordres qu’elle qualifie de « décennaux » (au seul motif qu’ils rendraient les ouvrages impropres à leur destination), outre 3.579,95 € au titre des travaux de reprise, la SCI QUATORZE ayant soigneusement omis de rappeler que l’ensemble de ces réclamations correspondent à des désordres B, et en tout état de cause apparents lors de la réception, alors que Monsieur C, dans son rapport, conclut que le montant global des travaux ne peut excéder 40.620,41 € HT.
Dire et juger en conséquence que la SCI QUATORZE ne peut se voir allouer que la somme de 40.620,41 € HT (outre TVA si elle prouve qu’elle ne la récupère pas), soit, après déduction des sommes qu’elle reste devoir à la Société AF CONSTRUCTION à hauteur de 30.149,45 €, 10.470,96 €, outre divers travaux et investigations réalisés après réception et dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de 6.286 € HT, soit une somme globale de 16.756,96 € HT.
Dire et juger que la réclamation que la SCI QUATORZE est susceptible de former à l’encontre de la Société AF CONSTRUCTION ne peut excéder 12.065,96 € HT, l’Expert soulignant que la somme de 16.756,96 € HT précitée doit être supportée à hauteur de 80% par la Société AF CONSTRUCTION et à hauteur de 20% par Madame Y, architecte, maître d’œuvre de conception, titulaire d’une mission complète, la SCI QUATORZE, qui n’a pas mis en cause son maître d’œuvre, devant conserver à sa charge la quote-part du coût des travaux susceptible d’incomber à ce dernier.
Débouter la SCI QUATORZE de toute demande excédant 12.065,96 € HT.
Débouter en tout état de cause la SCI QUATORZE de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des préjudices immatériels qu’elle indique avoir subis lors de la réception ou qui devront être subis lors de la réalisation des travaux, ces préjudices n’étant en rien justifiés et n’ayant jamais été soumis à l’appréciation de l’Expert Judiciaire.
3/ Dire et juger que la garantie couvrant la responsabilité décennale de la Société AF CONSTRUCTION n’a pas vocation à recevoir application dans le cadre du présent litige, les vices étant préexistants à la réception et apparents lors de celle-ci (dans l’hypothèse où le Tribunal admettrait au demeurant que les travaux ont été réceptionnés).
Dire et juger que, bien que l’huissier lorsqu’il s’est rendu sur les lieux le 23 juillet 2010 ait constaté que les travaux d’installation de la chaudière dans la partie « agence » n’étaient pas terminés, ce implique que l’article 1792 du Code Civil n’est pas applicable, le seul grief qui pourrait éventuellement être considéré comme un vice caché a trait à la fuite de condensats en pied du conduit de fumée de la chaudière, désordre dont l’Expert évalue la reprise à la somme de 470 € HT (étant ajouté que le coût de la reprise de l’inversion du raccordement sur ledit conduit de fumée s’élève à 75 € HT, la pose d’une gaine aluminium extensible de ventilation pour 395 € HT n’étant pas nécessaire pour traiter la cause de cette fuite).
Dire et juger néanmoins que la garantie de la concluante ne peut être recherchée de ce chef, l’activité « chauffage » ne figurant pas au nombre des activités déclarées à l’assureur et donc couvertes par le contrat.
Débouter la SCI QUATORZE de toute demande concernant le disfonctionnement de la chaudière.
Dire et juger que dans l’hypothèse même où par extraordinaire le Tribunal entrerait de ce chef en voie de condamnation à l’encontre de la Société AF CONSTRUCTION et de son assureur sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, et retiendrait la somme de 470 € HT (+éventuellement TVA), cette somme resterait à la charge de la Société AF CONSTRUCTION, la franchise prévue au contrat au titre de la garantie décennale s’élevant à 1.000 € (outre réévaluation).
Dire et juger que les garanties accordées par le contrat avant réception n’ont pas vocation à recevoir application, puisqu’elles couvrent simplement l’effondrement des ouvrages, les dommages matériels accidentels (survenant de façon soudaine et fortuite) et les dommages aux matériaux et installations entreposés sur le chantier.
Dire et juger que la garantie couvrant la responsabilité civile de la Société AF CONSTRUCTION pour « préjudices causés aux tiers » ne peut davantage recevoir application, puisqu’en sont exclus les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Dire et juger enfin que la garantie couvrant les préjudices immatériels (si la SCI QUATORZE demande sa mise en œuvre pour garantir les dommages immatériels qu’elle invoque) n’a pas vocation à recevoir application puisqu’il faut que ces préjudices soient la conséquence de dommages matériels garantis.
Dire et juger que si par extraordinaire il était fait application d’une garantie facultative, la concluante est bien fondée à opposer à toute partie, y compris au tiers lésé, les franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance.
* Sur les demandes de la Société AF CONSTRUCTION
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts par la 1 ère Chambre Civile les 18 juin 1996 et 10 mai 2000, et par la 2e Chambre le 1 er juillet 2011,
Dire et juger la demande en garantie formée par la Société AF CONSTRUCTION à l’encontre de la SA A FRANCE IARD prescrite, par application des dispositions de l’article L114-1 du Code des Assurances, pour avoir été formulée plus de deux ans après l’assignation en référé du 15 avril 2011, laquelle constitue une action en justice au sens de cet article, et de surcroît mal fondée au regard des éléments ci-avant exposés, et l’en débouter.
4/ Condamner Madame Y, maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, à garantir la SA A FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI QUATORZE.
Condamner la SCI QUATORZE, ou à défaut la Société AF CONSTRUCTION, à verser à la SA A FRANCE IARD la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL V– S T, agissant par Maître U V, AG, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2015, Mme Y demande au tribunal de :
Constater que contrairement à ce que soutiennent D et A, l’Expert n’a pas retenu une responsabilité générale de Mme Y à hauteur de 20% mais a visé seulement trois postes pour lesquels il retenait à tort cette responsabilité à hauteur de 20%.
Rejeter toutes les demandes formées contre Madame Y par D et A
Mettre hors de cause Madame Y.
Condamner D à payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner D et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AE AF AG aux offres de droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 27 octobre 2015, enregistrée sous le RG 15/15515, la société AF Construction a sollicité la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de Madame Y.
En l’absence de signification de conclusions d’incident aux fins de jonction dans le cadre de l’instruction de l’affaire principale, et compte tenu du caractère particulièrement tardif de cette mise en cause alors que la clôture était annoncée depuis le 6 juillet 2015 et que l’entreprise AF CONSTRUCTION était constituée depuis le 25 juillet 2014, la jonction des instances n’a pas été ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour et mise en délibéré, les parties ayant été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 février 2016 et prorogée au 22 février 2016.
Motifs de la décision
I – Sur l’exception de procédure tirée de la prescription biennale
La société A France Iard prétend que l’action de la société AF CONSTRUCTION est irrecevable, en invoquant l’acquisition du délai de prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. Elle explique que ce délai de deux ans a commencé à courir à compter de l’assignation en référé délivrée le15 avril 2011, pour expirer le 15 avril 2013, sans que l’assignation au fond délivrée par la SCI QUATORZE constitue un acte interruptif de prescription pour l’entreprise.
Ainsi, à la date des premières conclusions au fond signifiées le 16 mars 2015, sollicitant la garantie de la SA A FRANCE IARD l’action était prescrite.
La société AF CONSTRUCTION répond que le délai de prescription biennale ne peut être opposé par l’assureur, dès lors qu’il est de principe que les parties peuvent, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, conventionnellement définir la notion de recours d’un tiers, point de départ de la prescription biennale que l’assureur peut opposer à son assuré.
Se référant à l’article 5.22 repris en page 36 des conditions générales de la police d’assurance BTPlus, AF CONSTRUCTION fait valoir que le délai de deux ans n’a en l’espèce commencé à courir qu’à compter du moment où sa responsabilité a été recherchée par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, soit à compter du 27 mai 2014.
***
L’article 114-1 du Code des assurances dispose que : « Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
L’article 2241 du code civil énonce que « La demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ;
Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu’il ne peut être considéré que les assignations délivrées par SCI QUATORZE à l’encontre des sociétés AF CONSTRUCTION et A FRANCE, le 15 avril 2011 s’agissant de l’instance de référé, et les 27 et 30 mai 2014 s’agissant de l’instance au fond, peuvent bénéficier à la société AF CONSTRUCTION dans ses rapports avec son assureur A.
Il est en effet de principe que la citation en justice n’interrompt le délai de prescription que si elle adressée par celui qui agit.
Dans ces conditions, la désignation de l’expert judiciaire n’a pu entraîner l’interruption de la prescription biennale, ayant commencé à courir à la date de l’action en justice exercée contre l’assuré, soit le 15 avril 2011.
Il convient à cet égard de relever sur ce point que la société AF CONSTRUCTION ne se prévaut nullement, au terme de ses écritures, de l’effet interruptif ou suspensif de prescription de la mesure d’expertise ordonnée.
En l’espèce, il est E que la société AF CONSTRUCTION a signifié ses premières conclusions récapitulatives au fond le 16 mars 2015, date à laquelle la prescription intervenue le 15 avril 2013 était à l’évidence acquise.
AF CONSTRUCTION ne justifie pas avoir formé une demande en justice au sens des dispositions sus-visées de l’article 2241 du code civil, avant cette date, ni même n’invoque, aucun acte interruptif ou suspensif de prescription antérieur à ses conclusions du 16 mars 2015.
En conséquence, les demandes formées par la société AF CONSTRUCTION à l’encontre de son assureur A FRANCE doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.
II- Sur les désordres et les responsabilités
La SCI QUATORZE forme à titre principal ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil pour quatre types de dommages :
— les désordres relatifs au lot électricité,
— les désordres affectant la douche et la chambre parentale,
— les désordres affectant la salle d’eau et le sauna,
— les désordres affectant la chaudière.
La SCI se réfère à cet égard aux procès-verbaux de réception signés par ses soins, et à sa volonté sans équivoque manifestée de réceptionner les travaux, ce dont atteste son emménagement concomitant dans les lieux.
Elle estime que les désordres affectent l’étanchéité mais également la sécurité des lieux, s’agissant des installations électriques rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La SCI ajoute que « les éventuelles B mentionnées lors de la réception sont sans rapport avec les désordres en cause », considérant que ces derniers étaient cachés à la réception, ou se sont révélés dans toute leur ampleur et conséquences après la réception, en ce qui concerne la L-conformité de l’installation électrique, détectée au terme de sondages destructifs et L visible à la réception.
La société AF CONSTRUCTION, si elle admet l’existence d’une réception des travaux des locaux à usage professionnel et de logement en l’espèce, conteste en revanche la nature décennale des désordres en l’absence d’impropriété à destination retenue par l’expert.
Elle souligne également que le fondement décennal invoqué ne peut être retenu, au regard :
— soit du caractère apparent ou connu du maître d’ouvrage, mais L réservé à la réception, de certains désordres allégués,
— soit, de l’absence d’aggravation ultérieure de nature à conférer une gravité décennale aux désordres B.
Subsidiairement, pour solliciter la garantie de son assureur au titre de la responsabilité décennale, l’entreprise AF CONSTRUCTION indique néanmoins en pages 36 et suivantes de ses dernières écritures que « de nombreux désordres et malfaçons allégués par la SCI QUATORZE n’étaient pas apparents et se sont révélés postérieurement à ladite réception ».
Elle souligne en particulier que les désordres relatifs à l’installation électrique, dans l’hypothèse où leur caractère apparent ne serait pas admis, doivent être regardés comme s’étant ultérieurement révélés dans leur ampleur et conséquences dans l’année suivant la réception, étant dès lors de nature à engager sa responsabilité au titre des articles 1792 et suivant du code civil.
Elle ajoute sur ce point que la déchéance de la garantie prévue en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art ne peut être retenue, sauf à vider l’assurance obligatoire d’une grande partie de sa substance, étant observé par la société que ce caractère inexcusable ou volontaire n’est au surplus pas démontré par son assureur.
Mme Y, qui se borne à discuter sa responsabilité sur le fond en se prévalant de son absence de faute, ne conteste pas l’intervention d’une réception ni le caractère décennal de ces dommages, précisant s’agissant des travaux d’électricité, que l’atteinte à la sécurité des occupants ainsi induite rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
La société A France IARD conteste en revanche le caractère décennal des désordres, et en particulier le prononcé d’une réception, au regard de la nature et du nombre de B émises par le maître de l’ouvrage sur les travaux réalisés par son assuré.
Elle se prévaut également de l’absence de signature des procès-verbaux par l’entreprise, dont elle précise qu’elle constitue pourtant une condition impérative de la réception, ou doit à tout le moins être compensée, à défaut, par la manifestation d’un réel accord des parties, inexistant en l’espèce, ce que traduit d’ailleurs le L-paiement du solde intégral du marché de l’entreprise.
Subsidiairement, l’assureur excipe du caractère apparent des désordres, dont il soutient qu’ils ont été pour partie B, ou pour partie purgés par le défaut de prononcé de B afférentes, ne pouvant dès lors relever de la responsabilité décennale.
L’assureur ajoute que les requérants sont à cet égard mal fondés à soutenir que ces dommages se seraient révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception, les rapports techniques, déclarations de sinistre et constats d’huissier successivement établis par le maître d’ouvrage venant établir qu’ils étaient pleinement connus de ce dernier.
A souligne sur ce point qu’une attestation de M. E, expert honoraire et proche de Mme Y, évoque d’ailleurs « de nombreuses malfaçons et L-respect de plans qu'(il) a pu constater (lui) même en allant sur le chantier », confirmant ainsi l’existence et l’importance des malfaçons alléguées dès avant réception.
*
Enfin, s’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, invoquée subsidiairement par la SCI QUATORZE et par Mme Y dans le cadre de ses appels en garantie, la société AF CONSTRUCTION avance que sa responsabilité est atténuée par l’attitude de Madame Y, au regard notamment de son implication personnelle dans la conception et de son omniprésence sur le chantier pendant son exécution, tant en sa qualité de maître d’œuvre que de maître d’ouvrage.
L’entreprise souligne en outre que la garantie de son assureur est due, en indiquant que « la position défendue par la Compagnie A FRANCE, caricaturale, consiste en réalité à prétendre, de manière systématique, que l’assurance professionnelle souscrite par une petite entreprise, dont le gérant se bat chaque jour pour trouver du chiffre d’affaires et payer ses factures (notamment ses primes d’assurance !) ne lui servirait finalement à rien en cas de sinistre ».
A excipe du défaut de mobilisation de sa police concernant la chaudière, relevant d’un défaut d’exécution du chauffage, activité L déclarée lors de la souscription du contrat et estime en tout état de cause, pour l’intégralité des désordres dont il est demandé réparation, que la police couvrant la responsabilité civile de l’entreprise n’a pas vocation à s’appliquer, les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré étant en effet exclus de sa garantie, selon une cause d’exclusion classique pour ce type de garantie facultative.
L’ensemble des défendeurs s’accorde enfin à contester :
— le quantum des demandes formées à hauteur de 84.258,91 euros TTC au titre du coût total des travaux de reprise, sollicitant qu’il soit tout au plus fixé à la somme de 37.255,41 euros admise par M. C.
— tant le principe que le quantum des préjudices immatériels réclamés, dont ils soulignent qu’ils ne sont pas justifiés.
***
Le Tribunal relève tout d’abord à titre liminaire, pour une parfaite clarté des débats, qu’il n’est en l’espèce pas contesté que, nonobstant l’absence de formalisation d’un contrat de maîtrise d’oeuvre, Madame F Y est intervenue dans le cadre du projet litigieux à un double titre :
— en qualité de maître d’ouvrage compte tenu de son statut de gérante-associée de la SCI QUATORZE, vérifié par l’extrait KBIS produit en pièce 2 du dossier de la société AF CONSTRUCTION,
— en qualité de maître d’œuvre de l’opération.
Cette dernière qualité, retenue par l’expert judiciaire et L discutée, est en toute hypothèse attestée par de nombreux documents de type plans, courriers, devis, revêtus de la signature et du cachet de Mme Y comportant la mention « architecte ».
II.1 Sur l’existence d’une réception
Il convient à ce stade, préalablement à l’examen de la qualification de chaque désordre invoqué au regard de ses caractéristiques et de sa gravité, de traiter la question de l’existence d’une réception, fortement débattue par la société A dans le cadre du présent litige.
Indépendamment de l’importance et de la gravité des désordres, l’ouvrage doit être réceptionné pour pouvoir relever de la responsabilité décennale du constructeur.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans B ».
Le texte précise qu'« elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable soit à défaut judiciairement ». Toutefois, la réception peut être tacite dès lors que le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté L équivoque de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, pour se prévaloir d’une réception expresse des ouvrages, le maître d’ouvrage s’appuie sur deux procès-verbaux établis par ses soins en présence de M. W AA, gérant de la société AF CONSTRUCTION.
Il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats de la convocation de la société AF CONSTRUCTION aux réunions de réception, les « mail et recommandé AR du 7 juillet 2010 » visés au terme des deux procès verbaux de réception communiqués en pièces 21 et 23 du dossier de la demanderesse n’étant pas produits.
Le Tribunal retient cependant que la société AF CONSTRUCTION ne conteste pas dans le cadre du présent litige avoir été convoquée en vue de la réception des travaux, ni avoir été présente à ces opérations.
Ces réunions sur site se sont respectivement tenues :
— le 9 juillet 2010 s’agissant de l’appartement d’habitation,
— le 15 juillet 2010 s’agissant de l’agence.
Il est également E que la société AF CONSTRUCTION a refusé de signer les procès-verbaux versés en pièces 21 et 23 de la demanderesse et respectivement intitulés « procès-verbal de réception partielle des travaux-Réception de l’habitation » et « procès-verbal de réception définitive des travaux-Réception Agence ».
Il résulte de l’examen du procès-verbal signé par Mme Y en qualité d’architecte et par M. I J agissant « pour la SCI QUATORZE » le 9 juillet 2010 qu’ont été listées plus d’une trentaine de B au titre de « travaux L réalisés », tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, concernant de nombreuses pièces, la levée de ces B étant prévue dans le cadre d’une réception « prononcée avec effet à la date du 15 septembre 2010 ».
Le procès-verbal concernant la partie agence du 15 juillet 2010 comporte également une trentaine de B.
Il convient à cet égard de souligner, nonobstant leur multiplicité, le caractère mineur de la plupart des désordres consignés qui, même s’agissant des L conformités jugées les plus importantes, n’étaient en toute hypothèse pas incompatibles avec une occupation effective tant de l’appartement que de l’agence, dont il n’est pas contesté qu’elle était acquise dès le mois de juillet 2010, étant sur ce point rappelé que l’achèvement n’est pas une condition de la réception.
L’ensemble des constats d’huissier et courriers adressés à l’entreprise AF CONSTRUCTION, postérieurement aux réunions des 9 et 15 juillet 2010, s’ils comportent de fait de multiples réclamations relatives à des défauts d’exécution et L finitions ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’un acte unilatéral de volonté du maître d’ouvrage de réceptionner les lieux, telle que démontrée en procédure, par un accord en ce sens manifesté sans équivoque à l’issue d’un examen contradictoire des travaux.
A ce titre, si le courrier du 15 juillet 2010, produit en pièce 24 de la demanderesse, énonce divers griefs et précise notamment que « certains ouvrages ne correspondent pas à la demande du maître d‘ouvrage (…) sont REFUSES et devront être exécutés dans le respect des règles de l’art », cette formulation s’analyse comme la réitération de B sur la qualité des prestations réalisés, dénuée d’ incidence sur la survenance d’une réception en l’espèce.
Il n’est par ailleurs pas contesté, ce qui justifie d’ailleurs la demande reconventionnelle formée par AF CONSTRUCTION que la société n’a pas été soldée de l’intégralité de son marché, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire au titre du compte entre les parties entrant dans le champ de sa mission.
S’il est soutenu que la demanderesse resterait débitrice d’un solde de 30.149, 45 euros, sur un total de 92.572, 49 euros correspondant au chiffrage des travaux exécutés, cette circonstance, qui aurait vocation le cas échéant à mettre en cause l’existence d’une réception tacite, est totalement inopérante s’agissant d’une réception expresse, telle qu’admise au terme du présent jugement.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la société A France IARD est mal fondée à se prévaloir de l’absence de réception par le maître d’ouvrage.
II.2 Sur l’examen des divers désordres
A– Sur les désordres relatifs au lot électricité
— Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise que de nombreux défauts de finition et d’exécution affectant le lot électricité ont été constatés au cours de l’expertise, M. C ayant par ailleurs relevé la L-conformité de l’installation électrique, notamment de l’intégralité des « passages des réseaux », justifiant sa réfection intégrale pour l’adapter aux prescriptions de la norme NFC 15-100.
Il est acquis aux débats qu’il n’a par ailleurs été émis à la réception aucune réserve générale sur l’état de l’installation électrique, seules des L finitions localisées et ponctuelles ainsi que la mention « autocontrôle elec » figurant au procès-verbal de réception du 9 juillet 2010.
Il n’est en outre pas contesté que l’ampleur de certaines L-conformités a été détectée à l’issue de sondages pratiqués en diverses zones par la société GSA ELEC, mandatée par le maître d’ouvrage et ayant établi un rapport de visite produit en pièce 83 du dossier de la demanderesse.
Ainsi, il est établi que les L conformités du réseau concernent pour l’essentiel des défauts L visibles à la réception, tels que « la protection mécanique des conducteurs dans le plancher » de la chambre parentale ou la pose de divers éléments (protection des circuits par des disjoncteurs, réfection de fourreaux encastrés, changement des câbles d’alimentation et de transformateurs, reprise de dispositifs de câblage et de liaison équipotentielle), dont la nature apparente n’est de fait pas justifiée, ni même au demeurant invoquée.
Il ressort donc de tout ce qui précède que de nombreux dommages ouvrant droit à indemnisation en l’espèce, L visibles, ont été découverts postérieurement à la réception.
*
M. C a également souligné, en pages 43 et 44 de son rapport que : « concernant le réseau électrique dans les zones où celui-ci est visible, nous avons relevé des L-conformités notamment par absence de fourreaux dans les zones où le réseau se trouve encastré, ces L-conformités ont également été constatées par l’entreprise GSA ELEC (…). »
L’expert ajoute : « les L-conformités notamment par absence de fourreaux dans les parties encastrées des murs et les traversées de parois, ne sont pas de simple finition à exécuter, mais relèvent d’une exécution L conforme et dissimulée. Les désordres constatés relèvent d’une mauvaise exécution et de L-finition. Les désordres électriques relèvent d’une L-conformité à la norme NFC 15-100 qui régit les travaux d’électricité ».
Ces énonciations reprennent des constats similaires retranscrits en pages 42 du rapport, évoquant de « nombreuses malfaçons et L-respect aux normes et notamment la norme NFC 15-100 et ce pour la partie habitation ».
Le tribunal retient ainsi que, pour préconiser la réfection intégrale de l’installation, l’expert a expressément conclu, en page 34 de son rapport, sur la base des constats effectués par ses soins, à la « malfaçon généralisée » de l’installation électrique au regard de la multiplicité des L conformités à la norme sus-visée.
L’étude d’un rapport émanant de la société QUALICONSULT, annexé en pièce 33h du dossier de la demanderesse, daté du 9 août 2010 et intitulé « rapport de diagnostic des installations électriques » atteste de la matérialité et de l’ampleur des malfaçons et L conformités de l’ensemble du réseau.
Surtout, si la dangerosité de l’installation électrique n’est pas expressément mentionnée par l’expert judiciaire, M. C, s’est explicitement approprié -en page 34 de son rapport, les conclusions du rapport de la société GSA ELEC de septembre 2012, communiqué par la demanderesse en pièce 83.
Ce dernier, examiné par l’expert et soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre du présent litige, met en évidence que « l’installation électrique n’a pas été réalisée dans les normes de sécurité et présente de nombreuses malfaçons qui ne permettent pas un fonctionnement normal et en toute sécurité pour les occupants et les biens matériels ».
Le rapport GSA ELEC fait en particulier état d'« un réel danger d’électrocution directe pour les usagers », ainsi que de « surchauffe et d’incendie », ressortant des investigations effectuées dans les différentes pièces de la partie habitation.
GSA ELEC conclut in fine à la nécessité d’une « mise en conformité complète, nécessaire et urgente pour la sécurité des occupants », en précisant que « pour toute intervention sur l’électricité, les réseaux existants ne peuvent être réutilisés ».
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces énonciations sans équivoque, et L discutées au plan technique par les parties, que l’ampleur des L conformités permettent de regarder les désordres inhérents à l’installation électrique comme affectant la totalité du logement, étant au demeurant relevé que ce réseau est pour partie encastré, le rendant ainsi indissociable de la construction.
Ces désordres L visibles à la réception, généralisés, et affectant la sécurité des occupants du bâtiment portent ainsi atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
En conséquence, il doit être considéré que les dommages invoqués revêtent un caractère décennal.
— Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie de l’assureur
Vu les articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeur.
Il convient de relever que la SCI QUATORZE ne recherche la responsabilité, pour ce poste, que de la société AF CONSTRUCTION et de son assureur.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de la société AF CONSTRUCTION, chargée de l’exécution des travaux d’électricité litigieux.
L’entreprise n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’une cause étrangère seule susceptible de l’exonérer en l’espèce.
La responsabilité décennale de la société AF CONSTRUCTION est donc engagée à l’égard de la SCI QUATORZE.
S’il ressort des motifs précédemment exposés que la société A apparaît fondée à opposer la prescription biennale applicable à l’action de son assuré, il est en revanche de principe que ladite prescription n’est pas opposable aux tiers lésés agissant au titre de l’action directe dans le délai décennal, dont il n’est en l’espèce pas discuté que les conditions sont réunies.
Dès lors, étant observé que la société A ne conteste pas couvrir la responsabilité civile décennale de la société AF CONSTRUCTION , sa garantie est due, étant cependant observé qu’elle est mal fondée à se prévaloir de l’application de la franchise, seulement opposable à l’assuré en matière d’assurance obligatoire.
— Sur le préjudice matériel
S’agissant du montant des travaux réparatoires relatifs au lot électricité, la SCI QUATORZE sollicite une somme totale de 54.165,10 € TTC.
L’étude du devis sus-mentionné de l’entreprise GSA ELEC produit par la requérante en pièce 86 de son dossier, permet de retenir une somme de 14.475 euros HT correspondant à la solution de réfection intégrale de l’électricité en partie habitation, validée par l’expert en page 27 de son rapport et L contestée au plan technique par les parties.
En outre, les travaux de réfection de peinture consécutifs aux travaux d’électricité ont été évalués par l’expert, en page 24 de son rapport, à la somme de 8.000 euros hors taxes.
La prise en charge de ces travaux annexes, L discutée par les parties dans son principe, l’est dans son quantum par la société AF CONSTRUCTION, qui fait valoir avoir chiffré la totalité du poste peinture au terme de son marché à hauteur de 11.670 euros HT, sans toutefois produire de devis alternatif dans le cadre du présent litige.
Cette seule objection n’est donc pas suffisante pour remettre en cause le chiffrage opéré par l’expert à hauteur de 8.000 euros, au terme d’une analyse circonstanciée de deux devis de la société AB BATIMENT en date des 10 octobre 2010 et 21 décembre 2011, et annexés en pièces 92 et 109 de son rapport.
Le surplus réclamé par la demanderesse n’est pas justifié au regard des éléments de la procédure, étant précisé en particulier que :
— M. C n’a procédé, en l’état de l’exemplaire du rapport d’expertise remis au Tribunal, au chiffrage d’aucun désordre relatif au lot électricité dans le lot agence, et a même formellement exclu la prise en charge de certaines prestations afférentes à ce lot comme L prévues au devis initial (s’agissant par exemple des luminaires, L dus selon un avis émis en page 29 du rapport) ;
— qu’il ressort des motifs précédemment exposés que les dommages L concernés par la réfection de l’installation électrique, apparents mais L B, n’ont pas vocation à être indemnisés,
— que la pièce 71 de la demanderesse, intitulée « tableau récapitulatif des commentaires de la SCI sur les constats effectués » document unilatéral et dénué de toute démonstration technique, ne revêt aucune force probante, le chiffrage qu’il comporte n’étant au demeurant pas cohérent avec le décompte reproduit en pages 36 et 37 de ses écritures.
Il sera par ailleurs donné acte à la SCI du fait, qu’en l’état de ses dernières conclusions, la somme de 6.286 euros HT, visée en page 45 du rapport de Monsieur C (au titre de frais de reprise et d’investigation par GSA ELEC exposés dans la partie agence en amont de l’expertise judiciaire) ne fait l’objet d’aucune demande en l’espèce.
Aussi, la société AF CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de la somme de ( 14.475+ 8.000) 22.475 euros HT au titre du lot électricité.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement, et produira de droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la demande de majoration liée à la TVA doit être rejetée dès lors que la demanderesse n’établit pas pouvoir y prétendre.
— Sur les appels en garantie
Vu les articles 1147 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
La société AF CONSTRUCTION appelle en garantie son assureur A FRANCE IARD et Mme Y.
Mme Y ne forme aucun recours.
A FRANCE IARD appelle en garantie Mme Y. Le tribunal retient sur ce point que si au terme du dispositif de ses dernières conclusions, l’assureur vise improprement la qualité de « maître d’ouvrage » de cette dernière, elle développe en page 21 de ses dernières écritures les manquements imputables selon elle à Mme Y en tant qu’architecte.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage L liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
*
Le rapport d’expertise confirme que les prestations réalisées par la société AF CONSTRUCTION ne sont conformes ni à la réglementation en vigueur ni aux règles de l’art, de sorte qu’elles engagent la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière vis à vis de Mme Y, tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage.
Pour se voir exonérer de sa responsabilité, la société AF CONSTRUCTION soutient que la SCI QUATORZE a exigé qu’elle réalise ses travaux à l’économie, indiquant que le poste électricité aurait été diminué de 7.000 euros.
Cette assertion n’est toutefois étayée par aucune pièce du dossier, le Tribunal relevant, ainsi que M. C l’a pertinemment noté en page 32 de son rapport, qui cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à exonérer l’entreprise du respect des normes et règles en vigueur.
De même si la société défenderesse énonce avoir été interdite d’accès au chantier et avoir ainsi été empêchée de procéder à la levée des B dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, cette réalité n’est démontrée par aucune pièce de la procédure, étant au demeurant observé que la L conformité générale de l’installation n’a fait l’objet d’aucune réserve d’une part, et que l’application de cette garantie n’est en tout état de cause pas exclusive de son obligation à réparation des dommages sur le fondement de la responsabilité de droit commun d’autre part.
*
S’agissant de la responsabilité du maître d’oeuvre, il n’a jamais été contesté, ainsi que l’a relevé M. C en page 33 de son rapport, se référant notamment à un dire en ce sens du Conseil de l’intéressée, que si aucun contrat n’a été formalisé, Mme Y a assumé une mission de maîtrise d’oeuvre du projet, ce que les documents contractuels, courriers et plans produits au dossier viennent en effet confirmer.
Dans le cadre de ses propres écritures, Mme Y admet elle même avoir établi des plans et assumé le suivi des travaux tant de la partie habitation que de la partie agence.
Au titre du lot électricité, M. C a formellement déploré qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, Mme Y n’ait pas détecté la L-conformité des goulottes, décrites en page 39 du rapport, comme « L séparatives des courants forts et faibles », défaut dont il pointe pourtant le caractère « nettement visible » durant le chantier, en précisant que lesdites goulottes « sont d’abord posées vides sans les réseaux et sans les capots ».
Ce caractère visible en cours de travaux ressort d’ailleurs d’un courrier de Mme Y du 28 mai 2010, versé en pièce 15 par la SCI, indiquant « il y a un souci dans l’angle sous la fenêtre une partie de la goulotte est noyée par la plaque », sans qu’il soit pour autant justifié de diligences de l’architecte pour s’assurer de la conformité des goulottes.
Il convient aussi de souligner que tant l’examen du procès-verbal de réception du 9 juillet 2010 que le tableau exhaustif, retranscrit en pages 15 à 26 du rapport d’expertise judiciaire et L critiqué au plan technique par les parties, permettent de distinguer les désordres ayant fait l’objet de B à la réception (pour les pièces « salles de bain-sauna » et « salon ») au titre des désordres B à la réception, de ceux ayant donné lieu à une « réclamation après réception ».
L’étude du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que celle du devis de l’entreprise GSA ELEC validé par l’expert et produit par la requérante en pièce 86 de son dossier, démontrent que divers postes concernant les pièces « cuisine » et « chambre des parents », visent des désordres visibles et L B à la réception, tels que le défaut de pose ou d’habillage de prises de mur ou d’interrupteurs, le défaut de raccordement d’appliques, et la présence de câbles électriques dénudés en sortie de mur.
Ces dommages, apparents pour un professionnel, n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception,
En outre, la multiplicité des désordres de finition ou d’exécution, et le caractère généralisé de la L conformité de l’installation électrique, qui n’a pas davantage fait l’objet de réserve à la réception, auraient incontestablement dû être détectés en amont par Mme Y dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux.
Il n’a été communiqué en procédure aucun compte-rendu de chantier.
Les 8 courriers électroniques adressés par Mme Y à l’entreprise entre le 21 avril et le 24 juin 2010, produits en pièces 11 à 18 du dossier de la SCI, ne font apparaître aucune réserve sur la qualité des prestations réalisés par la société AF CONSTRUCTION.
Ces courriers se bornent à faire état, s’agissant du lot électricité :
— d’un retard de planning, étant à cet égard relevé qu’il ne ressort d’aucun document versé qu’un quelconque calendrier d’exécution aurait été contractualisé entre les parties,
— d’interrogations sur l’organisation interne de l’entreprise dont le lien avec les désordres survenus n’est pas établi ni même invoqué (souhait de la présence conjointe du plaquiste et de l’électricien mentionné au terme d’un courriel du 12 mai 2010, ou injonction de « ne pas poser les appareillages elec en hauteur » selon courrier du 24 juin 2010) ;
— d’une demande résiduelle dont il n’est en toute hypothèse pas réclamé réparation en l’espèce (« déplacer alimentation elec de l’applique de l’espace douche vers l’emplacement »), émise au terme du courrier du 24 juin 2010 ;
— ou enfin de recommandations à portée générale n’ayant in fine pas donné lieu à la dénonciation de désordres, notifiées dans ce même courrier du 24 juin 2010 («mercredi 30 juin modif électricité et réalisation des évacuations dans la cuisine-vendredi 2 juillet pose des appareillages électricité-prise, interrupteurs et appliques).
Ainsi, la teneur de ces courriers ne traduit pas une vigilance suffisante de l’architecte, tant sur la L conformité de l’installation électrique qu’elle n’a pas appréhendée dans sa globalité, que sur la réalisation de travaux par nature sensibles et décisifs pour garantir une occupation ultérieure des lieux sécure et adaptée.
Par ailleurs, il ressort des motifs précédemment exposés que l’absence de réserve à la réception de certaines malfaçons apparentes, affectant en particulier les équipements électriques de la chambre parentale et la cuisine, constitue également une abstention fautive du maître d’oeuvre.
Le Tribunal note enfin que M. C spécifie, en page 40 de son rapport, qu’il « revenait au maître d’ouvrage et à Mme Y de vérifier les entreprises D, notamment par ces qualifications QUALIBAT ou QUALIFELEC (qu’elle n’a pas) ».
Ces manquements sont de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l’architecte vis à vis de la société AF CONSTRUCTION et de son assureur.
Les fautes respectivement imputables au maître d’œuvre et à la société AF CONSTRUCTION ainsi caractérisées justifient que la contribution à la dette de réparation soit fixée comme suit :
— La société AF CONSTRUCTION, garantie par A : 90%,
— Mme Y, prise en sa qualité de maître d’oeuvre : 10%,
Mme Y sera condamnée à garantir la société AF CONSTRUCTION et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre dans lesdites proportions.
Pour les motifs déjà exposés, le recours de l’entreprise AF CONSTRUCTION à l’encontre de son assureur A sera en revanche rejeté.
B– Sur les désordres affectant la douche de la chambre parentale
— Sur le désordre, son origine et sa qualification
Il ressort des éléments du rapport d’expertise judiciaire que M. C a constaté au niveau de la chambre parentale, outre le L achèvement des travaux d’électricité et désordres afférents déjà examinés par le Tribunal, divers dommages, précisément décrits en pages 17 à 19 de son rapport.
Au terme de ses investigations, dont l’étude du procès-verbal de réception du 8 juillet 2010 confirme la validité, l’expert judiciaire écarte divers désordres comme ayant fait l’objet de « réclamation après réception », et dont le Tribunal ne peut que relever le caractère apparent (absence de cloison vitrée, hauteur L conforme des sorties des réseaux de chauffage, hauteur sous faux plafond insuffisante), et ne faisant en toute hypothèse l’objet d’aucune demande d’indemnisation spécifique dans le cadre du présent litige.
L’examen des éléments de la procédure , et notamment du procès-verbal de réception, atteste que les B suivantes ont été émises par le maître d’ouvrage, reprises de manière exhaustive en pages 18 et suivantes de son rapport par l’expert : « mosaique murale sale, tâches de peinture au sol, joints de mosaique manquants, douchette, douchette murale posée inclinée, mélangeur L axé, receveur de douche couvert de résine et de fines rayures et traces d’impacts, exécution L satisfaisante de la plinthe à gorge en carrelage, défaut de pose de la mosaique au sol à proximité d’une canalisation verticale, absence de bouche de reprise de la VMC).
Pour se prévaloir du caractère décennal des dommages affectant la chambre parentale, la SCI QUATORZE énonce que la douche parentale ne présentait à la réception que des défauts d’aspect et aucun désordre.
Elle souligne que seules les opérations d’expertise ont permis de confirmer l’existence des désordres affectant la douche dans toute leur ampleur et conséquences s’agissant :
— du « gonflement et décollement de la mosaïque au niveau des murs et des revêtements de sols,
-des conséquences sur le plancher chauffant,
-du descellement du receveur de douche,
-des L conformités de la pose de la robinetterie et du raccordement au réseau ».
Il n’est à cet égard pas discutable que les désordres de gonflement et décollement affectant la mosaique se sont accentués au fil du temps, voire sont apparus après réception s’agissant des décollements de mosaique au droit de la douchette, l’expert ayant en outre mis en évidence en page 35 de son rapport un phénomène d’ effritement des joints de carrelage et de défaut d’étanchéité sous le carrelage.
Cependant, ni le caractère « généralisé » du décollement ni l’existence d’infiltrations alléguées par la SCI au terme de ses écritures ne ressortent des investigations pratiquées par l’expert.
La survenance de fuites n’est pas davantage mentionnée dans les constats d’huissier successivement établis à la demande du maître d’ouvrage les 23 juillet 2010 (pièce 33 h de la requérante) et 29 novembre 2010 (pièce 36), qui se bornent à faire état de L finitions ou désordres affectant la mosaique (petits carreaux bougeant et menaçant de tomber, mosaique abimée et L achevée, joints et carreaux manquants ou se soulevant, traces résine et de rebouchage).
En outre, la SCI QUATORZE justifie avoir régularisé une déclaration de sinistre au titre d’un dégât des eaux survenu le 19 octobre 2010, auprès de son assureur, la MATMUT, ayant donné lieu à une réunion d’expertise amiable sur place le 4 février 2011, en présence notamment de l’expert Z désigné par A.
Le rapport du 8 février 2011 de la MATMUT, communiqué en pièce 39 par la SCI, spécifie : « le dégât des eaux déclaré par notre assuré est en réalité une mauvaise réalisation de la pose de son bac à douche en résine et de la réalisation de la paillasse en mosaique (affaissement du bac à douche et décollement de la mosaique au niveau de la paillasse-voir photos en annexe), notre assurée ne s’est pas créée de dommage mais risque d’occasionner des infiltrations d’eau dans les caves sous-jacentes ».
Ainsi, le caractère fuyard des installations, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elle conditionnerait l’étanchéité et la destination de l’ouvrage d’habitation dans son ensemble, n’est pas démontré par l’examen de ce document.
Ce rapport tend seulement à confirmer la matérialité de défauts d’exécution avérés, et à mentionner un risque, décrit en des termes purement hypothétiques, des avoisinants, confirmant de surcroît l’absence de dommage effectif en ayant résulté pour l’assuré.
Enfin, si la SCI soutient dans ses écritures que lesdites infiltrations auraient occasionné l’apparition de salpêtre et de rouille, cette assertion ne ressort aucunement des observations pratiquées par l’expert sur site, ni d’aucun autre élément d’investigation technique produit au dossier.
L’affirmation relative au caractère « lacunaire et critiquable » du rapport d’expertise mentionné à cet égard par la demanderesse, qui ne justifie ni même ne soutient avoir en tout état de cause soumis de quelconque grief en ce sens à l’expert, n’est assortie d’aucune précision mettant le tribunal en mesure d’en vérifier le bien-fondé.
Les seuls documents photographiques produits au dossier de la requérante sont en outre particulièrement inexploitables s’agissant de la pièce 24 (consistant en une photocopie en noir et blanc), et ne confirment en toute hypothèse aucunement la réalité de cette contamination ni a fortiori son lien de causalité avec les travaux litigieux, s’agissant des clichés 1 à 4 communiqués en pièces 90 (L datés ni assortis d’éléments de localisation au sein du logement).
En conséquence, le caractère décennal des désordres n’est pas établi, ces derniers étant cependant susceptibles d’engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
— Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Vu les articles 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
Il a été ci-dessus rappelé que l’examen du procès-verbal de réception du 9 juillet 2010 permet de constater que diverses B ont été mentionnées, s’agissant de la chambre parentale.
En outre, l’examen des conclusions de l’expert judiciaire et les constats d’huissier permettent de confirmer au plan technique la présence de désordres multiples B à la réception, ou procédant d’un défaut de réalisation de l’étanchéité par la société AF CONSTRUCTION, dont le caractère apparent pour le maître d’ouvrage n’est pas établi, ni même allégué.
Il a été précédemment rappelé que ni la supposée acceptation par le maître d’ouvrage de prestations à moindre coût, ni l’empêchement opposé par ce dernier à l’achèvement de ses travaux et à la levée des B, circonstances au demeurant L démontrées, ne sont de nature à exonérer l’entreprise de ses propres manquements à son obligation de résultat, caractérisée par la survenance même des désordres.
De même, la société AF CONSTRUCTION ne peut se prévaloir d’une défectuosité de la chape, étant observé que l’expert judiciaire a relevé que les désordres de décollement étaient exclusivement imputables à « une mauvaise préparation du support et à un défaut d’étanchéité sous le carrelage », écartant en outre formellement, en page 46 de son rapport, tout rôle causal de l’état de ladite chape dans la survenance des dommages.
Ainsi que l’a justement noté l’expert, il incombait au demeurant à l’entreprise, au titre de son devoir de conseil, de formuler toutes B sur ce support quant à la bonne tenue de ses travaux, voire le cas échéant de préconiser la mise en oeuvre d’une étanchéité.
Ces désordres relèvent donc dans leur intégralité de la responsabilité contractuelle de la société AF CONSTRUCTION, qui a accepté ce support en l’état et a été à l’origine des désordres en cause par une pose du carrelage effectuée dans des conditions contraires aux règles de l’art.
*
S’agissant de la garantie d’A, cette dernière justifie par la production des conditions générales et particulières de la police « BTPLUS » souscrite par la société AF CONSTRUCTION le 19 février 2008 à effet au 1er novembre 2007, ne pas garantir au titre du volet responsabilité Civile « les dommages affectant les travaux de l’assuré », cette clause d’exclusion figurant à l’article 2.18.15 des conditions générales versée aux débats.
Ni la SCI QUATORZE ni la société AF CONSTRUCTION ne contestent la réalité de ce motif d’exclusion, cette dernière se bornant à en critiquer l’existence au regard du montant des primes acquitté par ses soins, étant observé que cette argumentation apparait dénuée de toute pertinence dans le cadre du débat soumis à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, la SCI QUATORZE sera déboutée de la demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’assureur pour ce chef de désordre, étant rappelé que la Société AF CONSTRUCTION est quant à elle prescrite en son action à son égard.
— Sur le préjudice matériel
La SCI QUATORZE sollicite le paiement d’une somme de 25.173,74 € TTC pour la reprise des désordres affectant la douche parentale, l’expert ayant quant à lui admis leur prise en charge à hauteur de 7.156 euros Hors taxes, sur la base du devis de la société AB BATIMENT du 21 décembre 2011 figurant en annexe 92 de son rapport, selon le décompte suivant :
-2.275 euros HT pour la reprise de joints de mosaique manquants,
-175 euros HT pour la reprise des décollements de mosaique au droit de la douchette,
-630 euros HT pour la reprise de la douchette murale posée inclinée,
-4.076 euros HT pour la reprise du carrelage au sol en périphérie du receveur de douche.
Pour contester ce chiffrage, la SCI soutient en pages 44 et suivantes de ses dernières conclusions que l’expert aurait omis certaines prestations nécessaires à une reprise intégrale des désordres, consistant en :
* « la dépose du dressing, obligatoire pour la reprise totale de la mosaïque tout comme la dépose du bloc porte pour la réalisation de la gorge arrondie,
*la dépose d’une seconde cloison (dès lors) qu’à la suite de la dépose de la mosaïque, la cloison en placostill va être sollicitée à de nombreux endroits, en pied sur toute sa longueur, au niveau de la robinetterie. Aussi, il est exclu de réaliser des rustines pour reprendre cet ouvrage, dès lors que ces travaux vont amoindrir la capacité portante de l’ouvrage ainsi que ses performances acoustiques,
*en ce qui concerne la plomberie, la réalisation de la gorge arrondie impose la dépose d’une bande de mosaïque sur toute la périphérie de la pièce soit 8 ml sur 10 cm en paroi verticale et 10 cm en paroi horizontale. La reprise au niveau de la robinetterie impose la dépose de la mosaïque sur au moins 2 m 2, la découverte d’une robinetterie noyée dans du plâtre dans la salle de bains en cours de réhabilitation cautionne cet état de fait. La reprise des dommages constatés autour du receveur impose la dépose de la mosaïque sur une bande de 1,5 m de large minimum, et jusqu’à 2 m côté entrée du dressing. En ce sens, la limitation à 30 % de la surface à reprendre n’est en conséquence nullement justifiée, seule une reprise intégrale pouvant efficacement remédier définitivement aux désordres ;
*enfin, la reprise de la peinture est nécessaire sur toute la surface de la chambre. En effet, la mosaïque étant toute hauteur, sa dépose va générer des travaux collatéraux au niveau des faux plafonds ».
Le tribunal ne peut que constater que l’ensemble de ces travaux collatéraux, mentionnés comme impératifs par la SCI, n’ont aucunement été retenus par l’expert ni même, en l’état des pièces soumises aux débats, été évoqués au cours des opérations expertales.
En toute hypothèse, la requérante, qui procède par pure affirmation à cet égard, ne produit aucun document d’ordre technique de nature à étayer la pertinence des arguments ainsi avancés sur la nécessité de tels travaux de reprise.
En conséquence, la société AF CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de la somme de 7.156 euros Hors Taxes au titre de la réparation des désordres affectant la chambre parentale.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement, et produira de droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la demande de majoration liée à la TVA doit être rejetée dès lors qu’il a été indiqué que la demanderesse ne justifie pas pouvoir y prétendre.
— Sur les appels en garantie
Vu les articles 1147 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
La société AF CONSTRUCTION appelle en garantie son assureur A FRANCE IARD et Mme Y.
Mme Y ne forme aucun recours.
***
Il a été rappelé le principe selon lequel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage L liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant de la responsabilité de Mme Y, le rapport d’expertise établit, s’agissant de la pose de la douchette L conforme, l’existence d’un défaut de conception en lien avec l’absence de dispositif de rigidification adapté à l’utilisation de matériaux spécifiques.
M. C considère ainsi, en page 39, que « certes l’entreprise aurait dû prendre toute mesure pour que la pose soit conforme, mais Mme Y n’est pas sans savoir que l’ossature des cloisons en placostil est verticale tous les 60 cm, dans cet espace sauf à la prévoir à la conception, il n’existe pas de raidisseur capable de maintenir une douchette de ce poids. Mme Y aurait dû prévoir sur ses plans un tel dispositif ».
Si Mme Y réfute au terme de ses écritures la nécessité de « devoir réaliser un plan pour ce petit détail d’exécution lié à un ouvrage courant », elle se réfère pourtant, pour illustrer les négligences de l’entreprise, à une documentation spécialisée dans le produit PLACOSTIL prévoyant l’existence de trois modes de fixation distincts et de modes de calcul précis requis pour la pose de support de cloisons de ce type, dont il lui appartenait dès lors au stade de l’exécution de vérifier la bonne réalisation par l’entreprise, voire de préconiser l’application en amont des travaux ;
Il est en outre acquis aux débats, ainsi que l’expert le relève expressément en page 40 de son rapport, que « le devis signé de l’entreprise D au lot Maçonnerie-gros œuvre étanchéité n’indique pas de poste pour l’étanchéité », ce qui « aurait dû être soulevé par Mme Y » dans le cadre de son devoir de conseil.
Ainsi, l’absence de mention de la prestation relative au traitement de l’étanchéité au terme du devis de la société AF CONSTRUCTION aurait dû, pour ce poste spécifique, alerter Mme Y au regard des travaux en cause, et à tout le moins l’inciter à porter une attention toute particulière au suivi des travaux d’étanchéité.
Le Tribunal retient à cet égard, que si elle a formulé des B à la réception sur divers désordres affectant tant le carrelage que les éléments de plomberie, Mme Y n’a en revanche pas détecté l’impact de l’absence de réalisation d’une étanchéité au stade du suivi et du contrôle des travaux, mission qui contrairement à ce qu’elle soutient dans ses dernières écritures était de sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre, et L de celle de l’entreprise AF CONSTRUCTION.
Mme Y n’a pas davantage formulé, pour cette pièce, de réserve relative à l’étanchéité à la réception.
Ces manquements sont de nature à engager la responsabilité quasi-delictuelle de l’architecte vis à vis de la société AF CONSTRUCTION.
Les fautes respectivement imputables au maître d’œuvre et à la société AF CONSTRUCTION ainsi caractérisées justifient que la contribution à la dette de réparation soit fixée comme suit :
— La société AF CONSTRUCTION : 90%,
— Mme Y, prise en sa qualité de maître d’oeuvre : 10%,
Mme Y sera condamnée à garantir la société AF CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre dans lesdites proportions.
Pour les motifs précédemment énoncés, le recours de l’entreprise à l’encontre de son assureur A sera en revanche rejeté.
C– Sur les désordres affectant la salle d’eau/sauna
— Sur le désordre, son origine et sa qualification
Il ressort des éléments L contestés de la procédure, et confirmés dans leur matérialité au terme du rapport d’expertise judiciaire, que la salle d’eau/ sauna présente divers désordres, indépendamment de ceux affectant spécifiquement l’installation électrique précédemment étudiés.
Ces L conformités, dont il a été retenu par l’expert qu’elles avaient été réservées à la réception, ce que confirme l’étude du procès-verbal afférent, sont décrites comme suit en pages 16 et suivantes du rapport d’expertise :
-« coin douche L terminé,
-joints manquants,
-robinetterie de douche L posée. »
Dans ses écritures, la SCI QUATORZE qualifie ces L –conformités de « patentes et cachées », alors même que les éléments de la procédure permettant au contraire de retenir leur caractère visible, et d’ailleurs réservé à la réception.
S’agissant de l'« étanchéité L réalisée », telle que constatée par l’expert judiciaire, le procès-verbal de réception comporte la mention « finitions étanchéité+bonde ».
Les procès-verbaux de constat, et notamment celui du 23 juillet 2010 réalisé moins d’un moins après la réception, mentionnent d’ailleurs des « travaux dans le coin douche L achevés », et précisent que « Mme Y déclare que l’étanchéité n’a pas été réalisée ».
La SCI soutient que à cet égard « l’atteinte à la destination interviendra avec certitude dans le délai décennal ».
Cette affirmation unilatérale n’est cependant pas démontrée par les éléments du dossier, qui n’ont en tout état de cause pas permis de confirmer la réalité des désordres d’infiltration résultant du défaut d’étanchéité, ni d’autres dommages de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En revanche, le maître d’ouvrage se prévaut du fait que « l’absence d’étanchéité qui aurait dû se trouver sous le bac à douche et le noyage des ouvrages de plomberie dans le plâtre n’étaient pas visibles au jour de la réception ».
Le tribunal observe en effet que la seule réserve relative à la « L finition de l’étanchéité » ne permet pas considérer que le défaut de réalisation de l’étanchéité in fine observé par l’expert au terme de ses investigations, ait été connu ou visible pour le maître d’ouvrage.
*
Il convient de souligner en outre que l’expert a également retenu l’existence d’un écart entre le receveur et les cloisons, dont il a relevé qu’il n’avait pas été réservé à la réception, et dont aucun élément du dossier ne permet de retenir le caractère apparent à la réception, qui n’est pas démontré ni même allégué ;
Par ailleurs, la SCI demande réparation au titre d’une « bouche de VMC absente » dans la salle d’eau/sauna.
Le Tribunal observe que cette omission a de fait été confirmée par l’expert, qui en a toutefois attribué la responsabilité exclusive à Mme Y, faute de mention de cette prestation tant sur les plans de l’architecte que sur le devis de l’entreprise, et d’établissement d’un cahier des charges visant sa mise en conformité avec les normes incendie.
Toutefois, et dans la mesure où il n’est pas contesté que la pose d’une VMC, en particulier au niveau de la cuisine était incluse au devis de la société AF CONSTRUCTION, il convient de constater que l’absence de dispositif VMC dans la salle de bains, aurait dû à tout le moins être signalée par ce professionnel, dans le cadre de son devoir de conseil, au regard des nuisances ou aspects d’inconfort susceptibles de résulter d’un tel défaut de ventilation.
Il résulte de tout ce qui précède que les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, mais sont en revanche de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Enfin, il convient d’observer que différentes fissures sur les murs, L réservées et apparues plus d’un an après la réception ont été écartées par l’expert en page 15 du rapport, comme étant liées aux mouvements naturels du plancher et dénuées de tout lien d’imputabilité avec les travaux réalisés.
— Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Vu les articles 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
Il a été ci-dessus rappelé que l’examen du procès-verbal de réception du 9 juillet 2010 permet de constater que diverses B ont été émises, attestant de l’existence de malfaçons et L finitions.
L’expert judiciaire a mis en évidence au plan technique que ces dommages résultaient d’une mise en œuvre sommaire et contraire aux règles de l’art (écarts entre des éléments d’équipement, joints manquants, inachèvement des prestations de plomberie et de carrelage), mais également d’une faute d’exécution liée à une absence de réalisation de l’étanchéité n’ayant pas permis d’assurer la pérennité des travaux effectués.
Ces défaillances caractérisent le manquement contractuel de la société AF CONSTRUCTION à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Il a été précédemment rappelé que la garantie d’A au titre de la responsabilité civile n’est pas mobilisable, s’agissant de désordres consécutifs aux travaux exécutés par l’entreprise.
— Sur le préjudice matériel
La SCI sollicite le paiement d’une somme totale de 10.090,78 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la salle d’eau/sauna, l’expert ayant quant à lui retenu un quantum de 4.350 euros HT pour ce poste, sur la base de l’étude des devis sus-mentionnés des 21 décembre 2011 et 18 octobre 2012 de la société AB BATIMENT, et du devis du 2 novembre 2012 de la société C2F annexé en pièce 137 du rapport.
Il ressort de l’analyse des écritures de la demanderesse et des pièces produites que le différentiel entre la somme réclamée par la SCI et celle admise par l’expert s’explique :
— soit par l’inclusion de divers postes (« parement, faux plafonds plomberie abîmée, porte, dépose chape existante») L validés par l’expert,
— soit par la majoration du prix de certaines prestations au regard de celles retenues par M. C.
Le tribunal observe d’une part que le lien des prestations supplémentaires visées avec les travaux en cause n’est pas démontré par la requérante, d’autre part que la SCI produit des tableaux récapitulatifs établis par ses soins, mais L assortis de devis ou documents techniques venant en valider la teneur.
En l’absence de justification de l’insuffisance du chiffrage de l’expert au titre de la réparation des dommages, il convient de retenir la prise en charge des postes suivants, tels que ressortant d’une analyse détaillée en pages 16 et suivantes du rapport :
-1.475 euros HT au titre de l’achèvement du coin douche L terminé et des joints manquants,
-630 euros HT au titre de l’étanchéité L réalisée,
-1.895 euros HT au titre des défauts de pose de la robinetterie de douche,
-350 euros HT au titre de l’écart entre le receveur et les cloisons,
-45 euros HT au titre de la bouche de VMC absente.
En conséquence, la société AF CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de la somme de 4.395 euros Hors Taxes au titre de la réparation des désordres affectant la salle d’eau/sauna.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement, et produira de droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la demande de majoration liée à la TVA doit être rejetée, ayant été rappelé que la demanderesse ne justifie pas pouvoir y prétendre.
— Sur les appels en garantie
Vu les articles 1147 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
La société AF CONSTRUCTION appelle en garantie son assureur A FRANCE IARD et Mme Y.
Mme Y ne forme aucun recours.
***
Il a été précédemment indiqué qu’il est admis que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage L liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant de la responsabilité de Mme Y, il doit être rappelé que les maîtres d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Or, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser la moindre faute à l’encontre de Mme Y pour ce poste, dès lors qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception comporte des B relatives à diverses malfaçons apparentes et L finitions affectant l’étanchéité.
Aucun manquement à son obligation de contrôle des travaux ne peut donc, compte tenu des B ainsi émises, être imputé au maître d’oeuvre sur ce point.
Pour les motifs déjà exposés, le recours de l’entreprise à l’encontre de son assureur A sera en revanche rejeté.
D– Sur les désordres affectant la chaudière
— Sur le désordre, son origine et sa qualification
Il est E que diverses B ont été mentionnées à la réception intervenue le 15 juillet 2010, s’agissant de la chaudière située en partie agence (« notice de conformité attestant de la pose dans les règles de l’art et conformément aux normes de sécurité, changer fil élec raccord chaudière à élec, sol sous réserve de nettoyage, porte sous B, fournir doc technique chaudière ).
Pour se prévaloir du caractère décennal des dommages, la SCI QUATORZE avance que si certaines finitions notamment d’ordre esthétique restaient encore à être réalisées, les travaux concernant la chaudière n’en étaient pas moins achevés et la chaudière en état fonctionnel.
Elle souligne que divers désordres sont ainsi apparus postérieurement à la réception, consistant en :
— une fuite d’eau au niveau des raccords des tuyaux d’évacuation de la chaudière,
— des désordres d’humidité dans les cloisons et doublages et en plafond par suite d’infiltrations,
— une dégradation du revêtement de sols en résine par suite d’infiltrations.
Le Tribunal retient cependant que contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des dommages invoqués n’a donné lieu à aucune constatation de l’expert lors de ses visites sur site, M. C n’ayant en outre pas conclu à l’impropriété à destination alléguée.
Ainsi, l’expert a seulement relevé « une fuite de condensats en pied du conduit de fumée de la chaudière », désordre localisé et limité, dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il aurait été à l’origine de dommages d’infiltrations.
Les divers constats d’huissier, courriers et autres rapports techniques établis par la demanderesse et produits aux débats n’attestent pas davantage de leur existence.
Par ailleurs, le Tribunal relève qu’une chaudière n’est pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, mais constitue un élément d’équipement dissociable de celui-ci.
Enfin, ainsi que le relève l’expert en page 24 de son rapport, « l’installation de la chaudière L terminée » a été réservée à la réception, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dommages affectant la chaudière ne peuvent revêtir un caractère décennal.
Ils sont en revanche susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
— Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Vu les articles 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances;
Il a été ci-dessus rappelé que l’examen du procès-verbal de réception du 15 juillet 2010 permet de constater que les malfaçons et L finitions de la chaudière, en particulier le défaut de raccordement de cette dernière, ont été B.
Ces insuffisances techniques caractérisent à l’évidence un manquement contractuel de la société AF CONSTRUCTION à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard du maître d’ouvrage, le refus, allégué en défense, opposé par le maître d’ouvrage de la laisser procéder à la levée des B dans le délai légal de la garantie de parfait achèvement n’étant pas de nature à l’en exonérer, ni en toute hypothèse vérifié.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’exclusion de l’activité « chauffage » au terme de sa police et du montant de la franchise supérieur au coût des travaux de reprise, il sera rappelé que la garantie d’A en responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer au titre de la reprise de désordres consécutifs aux travaux de son assuré.
— Sur le préjudice matériel
La somme totale de 4.691,28 euros TTC (TVA 10%) est sollicitée par la SCI QUATORZE en vue de la reprise des désordres affectant la chaudière.
L’exemplaire du rapport d’expertise remis au tribunal est incomplet, seule la moitié des pages 24 et 25 relatives au chiffrage des travaux de reprise de la chaudière étant reproduite.
La SCI communique, en pièce 79 de son dossier, un devis de la société AB BATIMENT du 21décembre 2011 relatif à la « réfection du local chaudière » pour un montant de 2.733,50 euros HT, repris par la demanderesse au terme du décompte figurant en page 58 de ses écritures.
Le Tribunal retient cependant qu’un devis daté du même jour, émanant de la même entreprise, également adressé à la SCI QUATORZE et visant des prestations identiques, a été soumis à l’expert pour un montant de 2.470 euros HT.
Il est établi et L contesté que ce dernier devis a été annexé en pièce 92 de son rapport et est revêtu du cachet de M. C.
Il convient ainsi de faire droit au paiement de la somme de 2.470 euros HT sur la base de ces éléments, permettant au tribunal d’évaluer le coût de la reprise de la chaudière et des travaux de dépose, de doublage et de peinture afférents.
La SCI produit en revanche, en pièce 85 de son dossier, un devis complémentaire de la société ARTISAN SERVICES du 13 novembre 2012 relatif à la « création d’un 2e circuit de chauffage sur la chaudière » pour un montant de 1.484, 41 euros HT, prestation dont aucun des éléments de la procédure, en particulier le rapport d’expertise, ne démontre qu’elle serait nécessaire au titre de la réparation des désordres litigieux.
Ce poste, qui doit dès lors être considéré comme une amélioration de l’ouvrage, sera rejeté.
En conséquence, la société AF CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de la somme de 2.470 euros HT, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement.
Ladite somme produira en outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la demande de majoration liée à la TVA doit être rejetée, ayant été rappelé que la demanderesse ne justifie pas pouvoir y prétendre.
— Sur les appels en garantie
Vu les articles 1147 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
S’agissant d’un défaut d’exécution localisé, pour lequel toutes les B utiles ont été émises à la réception par l’architecte, la responsabilité de Mme Y n’a pas vocation à être engagée, aucune faute n’étant caractérisée à son encontre.
La société AF CONSTRUCTION sera donc déboutée du recours en garantie exercée contre le maître d’œuvre de ce chef, étant à nouveau souligné que la demande de garantie par son assureur ne peut utilement prospérer.
E– Sur la reprise des autres L-conformités
Vu l’article 1315 du code civil;
La SCI QUATORZE sollicite la condamnation in solidum de la société AF CONSTRUCTION et de la société A FRANCE à lui verser la somme de 3.579,95 euros HT correspondant à la reprise des B émises au jour de la réception, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Ces réclamations, fondées sur un devis AB BATIMENT du 18 novembre 2012 communiqué en pièce 87, intitulé « travaux de réparation suite à des malfaçons », se décomposent comme suit :
— « Nettoyage carreaux 650 euros HT
-Remplacement carreaux fournis client 100
-Reprise joint scellement : 300
-Dépose porte existante compris bâti support :75
-Fourniture et pose porte : 700
-Peinture faux plafond et porte : 250
-Reprise enduits et joints fenêtres : 300
-Reprise peintures tableau : 400
-Nettoyage traces peinture verrière :450 ».
Le Tribunal ne peut que constater que ces désordres apparents n’ont, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, pour l’essentiel pas fait l’objet de réserve à la réception, ou en des termes trop génériques (« finition peinture+baguettes portes, nettoyage peinture »sans mention de pièces concernées) pour permettre d’en vérifier la réalité.
Il convient de relever sur ce point que les prétentions formées dans le cadre du présent litige sont tout aussi imprécises, pour localiser et donc identifier les travaux dont il est ainsi sollicité réparation.
Ainsi, si M. C, a constaté divers défauts susceptibles de se rattacher aux prétentions de la requérante, s’agissant par exemple de certaines peintures de faux plafonds ou de carreaux défectueux, il n’est pas établi que ces menus désordres ainsi constatés par l’expert, coincident avec les désordres dont il demandé l’indemnisation par la demanderesse à concurrence de 3.579, 95 euros HT.
Par ailleurs, outre l’absence de certitude sur l’existence d’un examen contradictoire en cours d’expertise des préjudices ainsi allégués par la SCI, il doit être observé que plusieurs L conformités visées par l’expert n’ont, en l’état de l’exemplaire du rapport remis au tribunal donné lieu à aucun chiffrage par ses soins (s’agissant des postes visés en pages 24 et suivantes du rapport), ou sont accompagnés de la mention « réclamation après réception ».
Ni l’établissement unilatéral par la SCI d’un « tableau récapitulatif de ses commentaires sur les constats effectués » (en pièces 70 et 71) ni la production de photographies (versées en pièces 75 à 78 et 84) L accompagnées de quelconque précision de lieu ou de date, ni même lisibles pour certaines et prises dans des conditions en tout état de cause indéterminées, ne suffisent à pallier l’absence de constat ou d’évaluation en cours d’expertise des dommages invoqués ;
En conséquence, la SCI QUATORZE ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses prétentions relatives à l’indemnisation de ces diverses L-conformités.
III- Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
La SCI réclame, au terme de ses dernières écritures du 7 décembre 2015 le paiement des sommes suivantes :
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux (poste évalué à 15.000 € dans son assignation délivrée le 27 mai 2014),
— 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant aux frais d’installation de chantier ainsi qu’aux frais de manutention du mobilier subi depuis la réception des travaux,
— 4.200 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant aux frais de relogement,
-15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral (poste L visé dans son assignation délivrée le 27 mai 2014) ;
Les considérations développées par les parties, relatives aux personnalités respectives du gérant de la société AF CONSTRUCTION et de l’architecte, apparaissent dénuées de toute pertinence dans le cadre du présent litige.
Il ressort en outre de tout ce qui précède que les atteintes les plus graves invoquées par la requérante au soutien de ses demandes en réparation du préjudice de jouissance (inondations répétées, humidité persistante et récurrente mise en danger par des risques d’électrocution) n’ont pu être confirmées au terme des investigations de l’expert, et ne sont par ailleurs corroborées par aucun autre élément produit en procédure.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance ainsi allégué n’est assorti d’aucune pièce justificative autre que des attestations émanant de l’entourage proche des requérants, cette réclamation n’ayant par ailleurs jamais été soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire.
Le Tribunal retient en outre, qu’indépendamment de leur nombre substantiel, ces désordres sont d’une ampleur très relative, comme étant soit de nature esthétique soit d’une gravité limitée.
Il est à cet égard souligné que l’habitabilité, tant du logement que de la partie agence, n’a jamais été remise en cause par l’expert judiciaire, la demanderesse ne contestant de fait pas n’avoir jamais cessé d’occuper les lieux depuis juillet 2010.
Il n’est pour autant pas contestable que l’agrément des lieux a été altéré par les désordres litigieux.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance de la requérante, peut être justement fixé, toutes causes confondues à la somme de 8.000 euros.
Il sera observé que l’existence d’un préjudice moral, qualifié par la SCI d’ « évolutif au fil du temps », autonome et distinct de ce préjudice de jouissance, n’est pas démontrée, de surcroît s’agissant d’une SCI, personne morale.
*
Les manquements imputables à Mme Y en sa qualité de maître d’oeuvre ont indéniablement contribué pour partie aux préjudices immatériels subis par la SCI QUATORZE.
Dans le cadre de l’appel en garantie formé par la société AF CONSTRUCTION, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation pour ce poste comme suit :
— La société AF CONSTRUCTION : 90%,
— Mme Y, prise en sa qualité de maître d’oeuvre : 10%,
Mme Y sera condamnée à garantir la société AF CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre dans lesdites proportions.
Pour les motifs précédemment exposés, le recours de l’entreprise à l’encontre de son assureur A sera en revanche rejeté.
IV- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société AF CONSTRUCTION
Vu l’article 1147 du Code civil.
La société AF CONSTRUCTION soutient être créancière d’une somme de 30.149,45 euros, représentant le solde de son marché, dont elle sollicite le paiement sur la base du chiffrage validé par l’expert.
Pour contester le bien-fondé de cette demande et solliciter le plafonnement de la somme due à 15.375,10 euros HT, la SCI QUATORZE critique :
— le chiffrage des travaux de reprise effectué par l’expert, dont la sous-évaluation aurait ainsi faussé les comptes entre les parties,
— l’absence de prise en compte par l’expert de la L réalisation des « portes scrigno » imposant de ramener le marché initial d’AF CONSTRUCTION de 82.332 euros HT à la somme de 80.665,50 euros HT soit 85.102, 10 euros TTC.
Le Tribunal relève tout d’abord que la SCI QUATORZE ayant été indemnisée, au terme du présent jugement, pour les diverses malfaçons et inexécutions subies, elle apparaît mal fondée à se prévaloir du manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles pour venir contester le chiffrage du solde de son marché.
En outre, la moins-value invoquée par la SCI n’a pas été validée par l’expert, ni même abordée au cours des opérations expertales.
Par ailleurs, il ressort d’énonciations particulièrement détaillées de l’expert relatives au compte entre les parties, reprises en page 49 de son rapport, par référence à un tableau de synthèse exhaustif élaboré par ses soins et figurant en pages 47 et 48, que la société AF CONSTRUCTION :
— a effectivement réalisé des prestations pour un montant total de 92.572,49 euros HT, ce quantum incluant le marché initial de 82.332 euros HT et des « plus-values et travaux supplémentaires » acceptés par la SCI et justifiés par l’entreprise, à concurrence de 10.240,49 euros HT,
— a déjà perçu une somme de 63.423,04 euros HT, effectivement acquittée par la SCI.
Sur ce dernier point, si la SCI excipe dans ses dernières écritures avoir versé la somme de 69.367 euros TTC au jour de la réception, cette affirmation, contraire au chiffrage de l’expert, n’est en toute hypothèse assortie d’aucun document probant.
La SCI communique ainsi en pièce 94 un tableau établi unilatéralement intitulé « récapitulatif versements chantier » ainsi que des extraits de compte illisibles ne comportant aucune mention des destinataires des paiements, ni production des justificatifs de règlement par chèque afférents.
Il en résulte, étant observé à cet égard l’erreur matérielle commise par l’expert (qui vise une somme restant due de 30.149, 45 euros), que le maître d’ouvrage reste redevable de la somme de ( 92.572, 49-63.423,04) 29.149, 45 euros.
La SCI QUATORZE sera donc condamnée au paiement à la société AF CONSTRUCTION de cette somme, qui produira intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, date de la signification des conclusions de la société AF CONSTRUCTION valant mise en demeure au sens de l’article 1153 alinéa 3 du code civil.
Il y a lieu de relever que la compensation s’opèrera de plein droit entre les créances des sociétés SCI QUATORZE et AF CONSTRUCTION, à concurrence de leur quotité respective, en application des articles 1289 et suivants du Code civil.
V – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au présent litige et de la situation respective des parties, la société AF CONSTRUCTION supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation et le coût de l’expertise judiciaire.
La société AF CONSTRUCTION sera également condamnée au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans le cadre de cette procédure.
La charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par chacun des défendeurs condamnés, au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes dirigées par la société AF CONSTRUCTION à l’encontre de son assureur, la société A France Iard,
– Sur les désordres relatifs au lot électricité
Dit que les désordres revêtent un caractère décennal,
Condamne in solidum la société AF CONSTRUCTION et la société A France Iard,à payer à la SCI QUATORZE la somme de 22.475euros HT,
Dit que cette indemnité sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013 et le présent jugement,
Dit qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SCI QUATORZE de sa demande de majoration au titre de la TVA,
Dit que les désordres engagent la responsabilité de Madame F Y,
Fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
— La société AF CONSTRUCTION : 90%,
— Mme Y, prise en sa qualité de maître d’oeuvre : 10%,
Condamne Mme Y à garantir la société AF CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre pour ce poste dans les proportions susvisées,
Condamne Mme Y à garantir la société A France Iard de la condamnation prononcée à son encontre pour ce poste dans les proportions susvisées,
Dit la société A France Iard mal fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie que sont les plafond et franchise,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce désordre,
– Sur les désordres affectant la douche de la chambre parentale
Dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal,
Condamne la société AF CONSTRUCTION à payer à la SCI QUATORZE la somme de 7.156 euros HT,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013 et le jugement,
Dit qu’elle produira de droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SCI de sa demande de majoration au titre de la TVA,
Dit que les désordres engagent la responsabilité de Madame F Y,
Fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
— La société AF CONSTRUCTION : 90%,
— Mme Y, prise en sa qualité de maître d’oeuvre : 10%,
Condamne Mme Y à garantir la société AF CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre pour ce poste dans les proportions susvisées,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce désordre,
– Sur les désordres affectant la salle d’eau/sauna
Dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal,
Condamne la société AF CONSTRUCTION à payer à la SCI QUATORZE la somme de 4.395 euros Hors Taxes,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013 et le jugement,
Dit qu’elle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SCI de sa demande de majoration au titre de la TVA,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce désordre,
– Sur les désordres affectant la chaudière
Dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal,
Condamne la société AF CONSTRUCTION à payer à la SCI QUATORZE la somme de 2.470 euros HT,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 janvier 2013 et le jugement,
Dit qu’elle produira de droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce désordre,
– Sur la reprise des L-conformités
Déboute la SCI QUATORZE de l’intégralité de ses demandes concernant ce poste de préjudice,
- Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
Condamne la société AF CONSTRUCTION à payer à la SCI QUATORZE la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Dit que la responsabilité de Madame F Y est engagée s’agissant de la réparation de ce préjudice immatériel lié aux désordres,
Fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
— La société AF CONSTRUCTION : 90%,
— Mme Y, prise en sa qualité de maître d’oeuvre : 10%,
Condamne Mme Y à garantir la société AF CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre pour ce poste dans les proportions susvisées,
Déboute la SCI QUATORZE du surplus de ses demandes d’indemnisation de ce chef,
- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société AF CONSTRUCTION
Condamne la SCI QUATORZE à payer à la société AF CONSTRUCTION la somme de 29.149, 45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015,
Rappelle que la compensation s’opère de plein droit entre les créances réciproques de la société AF CONSTRUCTION et de la SCI QUATORZE, à concurrence de leur quotité respective,
- Sur les demandes accessoires
Condamne la société AF CONSTRUCTION à payer à la SCI QUATORZE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AF CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et le coût de l’expertise judiciaire,
Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par chacun des défendeurs condamnés au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Février 2016
Le Greffier Le Président
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