Infirmation partielle 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 nov. 2014, n° 13/09063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09063 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 13/09063 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #G0878
S.A.S LES Z DU GANGE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Claude J de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS ZYLBERSTE IN – K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0153
DÉFENDEURS
Société QUO VADIS DIFFUSION
[…]
BELGIQUE
Monsieur C Y
[…]
BELGIQUE
représentés par Maître Julie JACOB de la SDE JACOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
Julien. RICHAUD, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur B X en sa qualité de dessinateur et illustrateur prétend être le créateur d’un jeu de cartes divinatoires original dénommé « Oracle de la Triade”.
La société Les Z du GANGE est l’éditeur du jeu de carte «L’Oracle de la Triade ».
La société QUO VADIS DIFFUSION qui exerce sous l’enseigne « Le Chaudron magique » édite des ouvrages dans le domaine de l’astrologie et offre à la vente des produits ésotériques en gros et aux particuliers en Belgique.
Monsieur C Y exerce l’activité de voyant et medium et prétend être l’auteur de plusieurs ouvrages sur les jeux divinatoires, notamment d’un livret intitulé « Cours complet sur l’Oracle de Babylone » édité en 2013 par les Z du Chaudron Magique. Ce livre se concentre sur les 79 cartes du jeu sur 80 pages, au format A5.
La société QUO VADIS DIFFUSION distribue un jeu de I intitulé « l’Oracle de Babylone » qu’elle prétend avoir conçu ainsi qu’un livret intitulé « Cours complet sur l’Oracle de Babylone », lequel est disponible sur le site internet de Monsieur C Y.
Monsieur B X et son éditeur reprochent à la société QUO VADIS DIFFUSION d’avoir édité le jeu divinatoire « L’Oracle de Babylone » qui reproduirait, sans autorisation, les créations originales de Monsieur X en violation de ses droits.
Monsieur B X et son éditeur reprochent également à Monsieur Y d’avoir écrit un livre dénommé «Cours complet sur l’Oracle de Babylone » qui reproduirait sans l’autorisation préalable de l’auteur ou du cessionnaire les créations originales de Monsieur X.
C’est dans ce contexte que Monsieur B X et les Z du GANGE ont assigné devant ce tribunal par exploit du 22 juillet 2013 la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 mars 2014, Monsieur B X et les Z du GANGE demandent au tribunal de :
Vu les articles L.121-1, L.122-1, L.122-4, L.331-1-3, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— SE DECLARER compétent pour juger du litige opposant les Z DU GANGE et M. B X à la société QUO VADIS DIFFUSION et M. C Y ;
— DIRE recevables et bien fondés les Z DU GANGE et M. B X en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER que les dessins réalisés par B X pour illustrer les cartes du jeu « L’Oracle de la Triade » sont originaux;
— DIRE ET JUGER que les publications par la société QUO VADIS DIFFUSION du jeu « L’Oracle de Babylone » et du livre « Cours complet sur l’Oracle de Babylone » écrit par le voyant C Y ont porté atteinte aux prérogatives de droit moral de B X d’une part, et aux droits patrimoniaux dont les Z DU GANGE sont cessionnaires d’autre part ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société QUO VADIS DIFFUSION à payer à B X la somme de 15.000 euros au titre de l’atteinte à son droit de paternité du fait de la publication du jeu « L’Oracle de Babylone » ;
— La CONDAMNER solidairement avec M. C Y à payer à B X la somme de 5.000 euros au titre de l’atteinte à son droit de paternité du fait de la publication du livre « Cours complet sur l’Oracle de Babylone » ;
— CONDAMNER la société QUO VADIS DIFFUSION à payer à B X la somme de 15.000 euros au titre de l’atteinte à son œuvre du fait des nombreuses dénaturations causées au jeu « L’Oracle de la Triade » par la publication du jeu « L’Oracle de Babylone » ;
— La CONDAMNER solidairement avec M. C Y à payer à B X la somme de 5.000 euros au titre de l’atteinte à son œuvre du fait des nombreuses dénaturations causées au jeu « L’Oracle de la Triade » par la publication du livre « Cours complet sur l’Oracle de Babylone » ;
— CONDAMNER la société QUO VADIS DIFFUSION à payer aux
Z DU GANGE une somme de 20.000 euros de
dommages-intérêts au titre de l’atteinte aux droits de reproduction du jeu « L’Oracle de la Triade » dont cet éditeur est devenu cessionnaire par l’effet du contrat du 10 février 1998, du fait de la publication du jeu « L’Oracle de Babylone » ;
— CONDAMNER solidairement la société QUO VADIS DIFFUSION et M. C Y à payer aux Z DU GANGE une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte aux droits de reproduction du jeu « L’Oracle de la Triade » du fait de la publication du livre « Cours complet sur l’Oracle de Babylone » ;
Et,
— DIRE ET JUGER que les agissements de la société QUO VADIS DIFFUSION et de M. C Y pour promouvoir et vendre le jeu « L’Oracle de Babylone » et le livre « Cours complet sur l’Oracle de Babylone » sont constitutifs d’une concurrence déloyale ;
En conséquence :
— C Y à payer aux Z DU GANGE une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;
— CONDAMNER la société QUO VADIS DIFFUSION à pilonner le stock résiduel du jeu et du livre litigieux et à en justifier aux demandeurs dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous telle astreinte qu’il plaira au juge de céans de fixer et dont il se réservera la liquidation ;
— ORDONNER la publication du jugement à venir sur la page d’accueil du site de la société QUO VADIS DIFFUSION (www.quovadis.be) et sur la page d’accueil du site de M. C Y (www.C-voyance.be), et ce sous telle astreinte qu’il plaira au juge de céans de fixer et dont il se réservera la
liquidation ;
— CONDAMNER solidairement la société QUO VADIS DIFFUSION et M. C Y à payer à chacun des demandeurs une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société QUO VADIS DIFFUSION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me D E d’une part, de la SCP J-K d’autre part, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Dans leurs dernières conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 24 juin 2014, la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur Y demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 3) du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2010 ;
Vu l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 ;
Vu l’article 1382 du code civil.
A titre principal,
— Se déclarer incompétent,
— Dire et juger Monsieur B X et la société Z du GANGE irrecevables à agir;
— Prononcer la nullité de l’assignation délivré contre Mr C Y ;
— Dire et juger la société Z du GANGE et Monsieur B X irrecevables à agir contre Monsieur C Y;
— Rejeter des débats les pièces adverses n°6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 34, 36 et 37.
A titre subsidiaire,
— Renvoyer les demandes devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
A titre infiniment subsidiaire,
— Statuant sur le fond, déclarer l’action des demandeurs irrecevable et mal fondée ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas atteinte au droit moral de Monsieur B X
— Dire et juger qu’il n’y a pas atteinte aux droits patrimoniaux des demandeurs ;
— En conséquence, Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins, moyens et conclusions;
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que les demandeurs ne rapportent aucune preuve du préjudice allégué,
En conséquence,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts tant sur le fondement de la contrefaçon que du parasitisme et la concurrence déloyale ;
— Rejeter la mesure de mise au pilon;
— Rejeter toutes leurs demandes de publication ;
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de cette procédure et évalués à la somme de 5.000 euros pour chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2014.
MOTIFS
-la compétence du tribunal et la nullité de l’assignation
L’article 771-1 du code procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”
L’incompétence du tribunal saisi et la nullité de l’assignation constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 73 du code procédure civile.
Ces exceptions de procédure ne sont pas survenues ou révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et n’ont pourtant pas fait l’objet de conclusions d’incidents devant le juge de la mise en état.
Par conséquent, la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y seront déclarés irrecevables à soulever ces exceptions de procédure devant le présent tribunal, juge du fond.
- la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur
Monsieur B X se dit l’auteur des illustrations du jeu de cartes de I “L’Oracle de la Triade” et en revendique le caractère original en exposant que les originaux des illustrations du jeu sont toujours entre ses mains, de même qu’une enveloppe scellée contenant des photocopies couleurs des illustrations, enregistrée le 28 novembre 1990 sous le numéro 10054 auprès de l’ARTEMA/SPADEM à Paris.
La société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y contestent la titularité de l’oeuvre revendiquée par Monsieur B X en faisant valoir qu’aucune preuve n’est versée au dossier sur cette création. Les défendeurs contestent aussi l’originalité en arguant principalement du défaut de nouveauté, le jeu “L’Oracle de la Triade” n’étant, selon eux, qu’une déclinaison du jeu antérieur créé en Turquie dans les années 1980 par M. F G sous le nom de “H I”.
-sur la titularité des droits
L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce 3 en demande que le nom de Monsieur B X est mentionné sur l’étui du jeu de cartes intitulé “L’Oracle de la Triade” commercialisé en 1998 par les Z du Gange. La présomption de titularité des droits de Monsieur X sur le jeu “L’Oracle de la Triade” est donc établie.
En outre, il est versé aux débats le contrat d’édition signé entre Monsieur B X et les Z du Gange en date du 10 février 1998 portant sur le “jeu de 57 cartes accompagné d’un livret bilingue français/anglais, intitulé “L’ORACLE DE LA TRIADE”. (pièce 2 en demande)
La titularité des droits moraux de Monsieur B X sur le jeu de cartes “L’Oracle de la Triade” en sa qualité d’auteur et la cession de ses droits patrimoniaux au profit des Z du Gange sur le jeu tel qu’il est commercialisé dès 1998 sont donc démontrées.
-sur l’originalité
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’espèce, le jeu revendiqué est constitué par 57 cartes toutes dessinées par B X . Or, l’auteur ne caractérise pas une à une ses illustrations sur les cartes pour lesquelles la protection est revendiquée et se contente d’indiquer des formules générales telle que “ces illustrations sont marquées par l’empreinte de sa personnalité”.
Monsieur B X s’attache uniquement à démontrer le caractère nouveau de ces illustrations au regard du jeu opposé H I, en faisant valoir que “les caractéristiques inimitables de ces dessins démontrent également qu’il ne saurait y avoir eu un quelconque dessin antérieur au sien”, que notamment la feuille de papyrus sur laquelle l’illustration originale de la carte n°50 a été peinte est “unique” dans sa texture.
Cependant, le caractère de nouveauté n’est pas un critère en matière de droit d’auteur.
Les demandeurs ont donc échoué dans la caractérisation de l’oeuvre dont ils revendiquent l’originalité.
Pour cette raison, Monsieur B X et les Z du Gange seront déclarés irrecevables dans leurs demandes de protection au titre du droit d’auteur.
-la concurrence déloyale
Selon les Z du Gange, la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y ont commis, pour promouvoir le jeu “l’Oracle de Babylone” et son livret, des actes fautifs en dénigrant le jeu “l’Oracle de la Triade”.
La société QUO VADIS et Monsieur C Y répliquent que les Z du Gange ne sont pas recevables dans leurs demandes en l’absence de faits distincts de ceux reprochés sur le fondement de l’action en contrefaçon, et au fond soutiennent que les deux jeux sont suffisamment identifiés pour ne pas faire l’objet de confusion, qu’il n’est pas en soi fautif d’éditer une version nouvelle d’un jeu déjà existant sauf si les éléments protégés sont repris sans autorisation, qu’ils ne sont pas responsables des propos échangés par des internautes sur les forums de discussion.
Sur ce ;
Vu l’article 1382 du code civil,
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait
pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement
reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les parties sont en situation de concurrence pour être des acteurs intervenant sur le marché des jeux de cartes divinatoires.
Les faits de dénigrement allégués par Les Z du Gange sont distincts de ceux évoqués à l’appui de la demande en contrefaçon de droit d’auteur. Les Z du Gange sont donc recevables dans leur demande sur la concurrence déloyale.
Cependant, il ne peut être reproché à la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y d’avoir évoqué lors de la présentation du jeu” l’Oracle de Babylone” et son livret d’autres jeux divinatoires tels que celui commercialisé par les Z du Gange. Ces comparaisons ne génèrent ni confusion entre les deux jeux, ni dénigrement du jeu commercialisé par les Z du Gange. (pièces 14 et 33 en demande sur la page Facebook consacrée au jeu et la vidéo You tube sur “l’Oracle de Babylone”)
Quant aux propos qualifiés de dénigrants par le demandeur, ils émanent d’internautes amateurs d’ésotérisme s’exprimant sur des forums de discussion à propos du jeu “L’Oracle de la Triade”. Or, la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y ne peuvent être tenus responsables de propos tenus par d’autres personnes et sur des sites internet comme “coeur decrystal.org”, “freeastrology-miraculeux.net”, ou “forumalliance-magique.com”que n’exploitent pas les défendeurs (pièces 8 à 10 en demande).
Aussi, les faits de concurrence déloyale ne sont pas démontrés.
Les Z du Gange seront déboutées de ce chef.
-les autres demandes
Monsieur B X et les Z du Gange, parties qui succombent au principal, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Les conditions sont réunies pour condamner in solidum Monsieur B X et les Z du Gange à verser à la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y la somme de 2500 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Dit la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y irrecevables sur les exceptions de procédure,
Dit Monsieur B X et les Z du Gange irrecevables dans leurs demandes fondées sur la protection au titre du droit d’auteur sur le jeu de I “L’Oracle de la Triade”,
Déboute les Z du Gange de leurs demandes envers la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y au titre de la concurrence déloyale,
Condamne in solidum Monsieur B X et les Z du Gange à verser à la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur C Y la somme de 2500 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur B X et les Z du Gange aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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