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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 5 nov. 2003, n° 02/11518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/11518 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2003
N° R.G. : 02/11518
AFFAIRE
A B H X
C/
SOCIETE […], Y Z
(ICI PARIS N° 2967)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président
Evelyne LOUYS, Vice-président
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président
Assistées de Emmanuelle MALPIECE, Greffier
DEMANDERESSE
Madame A B H X
[…]
[…]
représentée par la SCP SCHMIDT-GOLDGRAB-SIMONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P391
DEFENDERESSES
SOCIETE […]
[…]
[…]
Madame Y Z
domiciliée : chez […]
[…]
[…]
représentées par Me C D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 738
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2003 tenue publiquement ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
Dans le numéro 2967 daté du 14 mai 2002, l’hebdomadaire ICI PARIS a publié un article annoncé en page de couverture sous le titre “X, c’est l’horreur”, illustré d’une photographie en première page la montrant essuyant une larme, et reprenant en pages 4 à 5 la totalité de sa carrière dont elle doit fêter cette année les quarante ans de succès, rappelant ses supposées superstitions et brodant sur sa déception de ne pas être à l’Olympia le 13 novembre.
Estimant que la diffusion de cet article rappelant les épisodes de sa vie privée, familiale et sentimentale constitue une violation de sa vie privée et porte atteinte à son droit à l’image, A B H X a fait délivrer le 23 juillet 2002 une assignation à la société […], éditrice, tendant à voir :
— dire que la société […] et Y Z ont porté atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée en publiant les articles contenus dans le numéro 2967 de ICI PARIS.
— dire que la société éditrice et Y Z, journaliste, ont commis une faute en publiant le titre “X : c’est l’horreur” en couverture du magazine 2967 de ICI PARIS,
— condamner in solidum la société […] et Y Z à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société […] et Y Z à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2003, elle a fait valoir que la société […] ne cesse de publier sur elle des articles annoncés en page de couverture sous des titres dramatiques et racoleurs malgré les condamnations judiciaires intervenues; que l’article divulgue des événements de sa vie privée , et la ridiculise auprès de son public.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2003, la société […] a soutenu que l’article revient sur un fait d’actualité relevant de la vie professionnelle de la demanderesse, insusceptible de protection au titre de l’article 9 du Code civil, que les propos tenus sont anodins, que les photographies illustrent pertinemment l’article ; elle a contesté que le titre constitue une faute qui puisse à lui seul entraîner un préjudice moral ; elle a rappelé la complaisance de X et la notoriété des faits incriminés.
Elle a sollicité du tribunal de :
— débouter A B de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M° C D.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image.
Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant.
De même, chacun dispose d’un droit exclusif et absolu sur son image et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable.
En l’espèce, l’article litigieux contenu dans le numéro 2967 est pour l’essentiel justifié par un fait d’actualité, l’anniversaire des quarante années de carrière de A B, son passage à l’Olympia et la reprise de ses succès.
Le rappel de son mariage avec E F, qui a été médiatisé par la demanderesse elle-même, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée du fait de sa notoriété.
Les clichés publiés dans le magazine sont pertinents au regard de l’information donnée ou de la notoriété des faits rappelés et ne constituent pas une atteinte au droit à l’image de A B.
En revanche, les commentaires sur sa superstition supposée, sur ses croyances sont autant d’atteinte à sa vie intime puisque les croyances de chacun font partie de sa sphère la plus intime et la plus secrète.
La publication de cet article constitue donc une atteinte au droit à la vie privée de A B.
Aucune faute distincte ne peut être reprochée à la société […] et à la journaliste Y Z du fait du titre qui, s’il laisse supposer l’arrivée d’un malheur dans la vie privée de A B, ne fait que rappeler en fait la déception supposée de celle-ci de n’être pas sur scène le13 novembre, jour fétiche de l’artiste et ne fait donc qu’un tout avec l’article développé en pages intérieures.
Pour autant, ce titre volontairement alarmiste, racoleur par son caractère dramatique, relève de la liberté d’expression et du style journalistique de la rédaction du magazine, qui ne saurait être soumis à la censure d’un tribunal.
A B sera déboutée de cette demande.
sur la réparation du préjudice.
La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le montant en étant souverainement apprécié par le juge du fond en fonction du contenu de la publication et, le cas échéant, des éléments librement invoqués et débattus par les parties.
Le préjudice moral est augmenté du fait que l’article contient des éléments faux qui suggèrent des sentiments qui n’existent pas et ravive le rappel d’une situation douloureuse.
A B a communiqué largement sur sa vie privée, ses heurs et malheurs et sur les difficultés personnelles importantes qu’elle a rencontrées au cours de sa vie ; sa complaisance est donc démontrée.
Sans démonstration de la gravité particulière de son préjudice moral induit par les atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image, celui-ci sera justement réparé par l’allocation de la somme de mille cinq cents euros à titre de dommages et intérêts.
sur les autres demandes.
L’exécution provisoire étant nécessaire, afin d’assurer une réparation la plus proche possible dans le temps de la parution de l’article, et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
Au titre de l’équité, il y a lieu d’allouer à une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société […] a porté atteinte au respect dû à la vie privée de A B H X en publiant un article dans le numéro 2967 daté du 14 mai 2002 de ICI PARIS.
Condamne la société […] à payer à A B H X la somme de mille cinq cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société […] à payer à A B H X la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux dépens
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne la société […] aux dépens dont distraction au profit de la SCP SCHMIDT-GOLDGRAB-SIMONI, avocat, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et Jugé à NANTERRE, le 5 NOVEMBRE 2003.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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