Infirmation 1 juin 2015
Infirmation partielle 9 septembre 2016
Infirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 20 déc. 2013, n° 06/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/03368 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 06/03368 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2006 |
JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2013 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du 62-[…] et Villa AP AQ […], représenté par son syndic, la société GRL sise
[…]
[…]
représenté par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0255
Monsieur Monsieur B Y, intervenant volontaire et subrogé dans les droits et obligations de Monsieur U X et Madame V W épouse X aux termes d’un acte authentique de vente en date du 28 juillet 2010,
62-[…] et Villa AP AQ
[…]
représenté par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0255
Madame Madame AA AB épouse Y, intervenant volontaire et subrogé dans les droits et obligations de Monsieur U X et Madame V W épouse X aux termes d’un acte authentique de vente en date du 28 juillet 2010,
62-[…] et Villa AP AQ
[…]
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0255
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0587
M. A.F, assureur de la société M et de la Société ETECOBA,
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0021
Société AG AH
[…]
[…]
représentée par Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0587
S.A. J AM – AD AE
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
Société M AC (Messieurs BB-BA-AT-AP)
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0021
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU AS MANCHE (D AS MANCHE), prise en sa qualité d’assureur de la société R,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039
Société […]
[…]
[…]
représentée par Me AF COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1453
Compagnie H, venant aux droits des A.G.F, ès-qualités d’assureur des Sociétés LGA et PROT,
[…]
[…]
représentée par Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0531
Société R
[…]
[…]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039
[…]
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
Société AV-AW
[…]
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
Société HUGUET
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
Société IDFR
12 AH Eugène Varlin
93290 TREMBLAY EN AX
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.C.P. AK-AL, I judiciaire de la société C
[…]
[…]
représentée par Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0143
Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR des sociétés AV AW et C,
114 AH Emile Zola
[…]
représentée par Me Sophie LEVY CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1984
Société ETECOBA
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0021
Compagnie d’AM E AX AY, venant aux droits de la Compagnie E AM, assureur de la Société […] suivant police responsabilité civile décennale BATIDEC et police responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil,
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. BACONNIER, Vice-Président
Mme GANASCIA, Vice-Président
Mme MONTAGNE, Vice-Président
assisté de Jean-François U, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Madame MONTAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
La SCI CHATEAU DES RENTIERS, représentée par sa gérante la société AG AH, a fait construire à l’effet de commercialisation sous le régime de la vente en état futur d’achèvement, un ensemble immobilier situé 62-[…] et Villa AP AQ à Paris (13e) composé d’un immeuble comportant 17 logements et de parkings en sous-sol, et de 18 maisons individuelles.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS a souscrit une police dommages ouvrage et une police CNR auprès de la SMABTP.
L’ensemble immobilier a été vendu par lots et les acquéreurs se sont constitués en un syndicat de copropriétaires.
Par acte authentique en date du 16 septembre 2002, la SCI CHATEAU DES RENTIERS a vendu à Monsieur et Madame X, en l’état futur d’achèvement, les lots n°117 (constitué par un triplex situé au rez-de-chaussée, 1er et 2e étage), n°98 (constitué par une cave) et n° 70 et 71 (constitués par des emplacements couverts pour véhicules au sous-sol).
Par acte authentique en date du 28 juillet 2010, Monsieur et Madame X ont cédé leurs lots à Monsieur et Madame Y.
Sont intervenues à l’opération de construction :
. L’association d’AC BB-BA-AT-AP (ci-après la société M) chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la MAF,
. La société ETECOBA, en qualité de bureau d’études structures, assurée auprès de la MAF,
. La société SOCOTEC, chargée d’une mission de contrôle technique,
. La société ERTIB, chargée d’une mission de BET fluides,
. La société […], chargée des lots « terrassement » et « gros oeuvre », assurée auprès de la compagnie E AX AY (venant aux droits de la compagnie E AM) suivant police RCD et police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil »,
. La société PCCM, chargée du lot « charpente, bois et couverture zinc »,
. La société R, chargée du lot « étanchéité », assurée auprès de D AS MANCHE, suivant police RCD,
. La société SAM-BP, chargée du lot « menuiserie-bois »,
. L’entreprise TBI SHAM, chargée des lots « menuiserie intérieure » et « cloisons doublage », assurée auprès de la compagnie J-AD AE,
. La société C, chargée des lots « plomberie », « chauffage », « ventilation », assurée auprès de la SMABTP ; cette société a été déclarée en liquidation judiciaire en date du 1er avril 2004, selon jugement du tribunal de commerce d’Evreux qui a désigné la SCP AK-AL en qualité de I,
. L’entreprise AV AW, chargée du lot « électricité »,
. La société EGERI APEL, chargée du lot « ascenseur »,
. La société PROT, en charge du lot « serrurerie, métallerie », assurée auprès de la société H, venant aux droits des AGF ; cette société a été déclarée en liquidation judiciaire en date du 9 février 2004, selon jugement du tribunal de commerce d’Evry, qui a désigné Maître Z en qualité de I,
. La société DE SOUSA FRERES, chargée des lots « peinture » et « carrelage, faïences », assurée auprès de la compagnie E AX,
. La société VRD HUGUET, chargée du lot « VRD »,
. La société IDFR, chargée du lot « ravalement ».
Une déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 8 décembre 2003.
Un procès-verbal de livraison à la SCI CHATEAU DES RENTIERS est intervenu le 5 décembre 2003.
La prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires est inervenue avec réserves le 19 décembre 2003.
Alléguant des non conformités contractuelles, vices, malfaçons et non façons, le syndicat des copropriétaires a adressé des réclamations à la SCI CHATEAU DES RENTIERS.
La réception serait intervenue par lots, avec réserves le 19 mars 2004 étant précisé que le procès-verbal de réception n’est pas versé au dossier.
.
La procédure de référé
Le syndicat des copropriétaires du […] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2005, Monsieur AF A a été désigné en qualité d’expert.
Des ordonnances en date des 19 octobre 2005, 24 novembre 2005, 29 mars 2006, 30 mai 2006, 17 novembre 2006 et 22 juin 2007 ont rendu communes les opérations d’expertise à l’ensemble des parties en la présente cause.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2008.
L’engagement de la procédure au fond
1- Par actes d’huissier en date des 25, 26 et 27 janvier 2006, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris :
. la SCI CHATEAU DES RENTIERS,
. la société AG AH,
. la société M,
. la société […],
. la société PCCM,
. la société R,
. la société SAM-BP,
. l’entrprise TBI SHAM,
. la SCP AK-AL,
. l’entreprise AV-AW,
. la société EGERI-APEM,
. la société DE SOUSA-FRERES,
. la société HUGUET,
. la société IDFR,
. la SMABTP,
. la société SOCOTEC,
. la société ERTIB,
. la société ETECOBA,
dans le cadre d’actions en responsabilité afin de se voir indemnisé de ses préjudices à la suite des désordres dénoncés. Cette procédure a été enrôlée devant la deuxième section de la sixième chambre du tribunal de grande instance de Paris sous le N° RG 06/3368.
2- Par actes d’huissier en date des 11 avril, 13 avril et 4 mai 2006, la SMABTP a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris :
. la compagnie AGF, assureur des sociétés LGA et PROT,
. la MAF, assureur des sociétés M et ETECOBA,
. la compagnie E AX, assureur des sociétés […] et DE SOUSA-FRERES,
. la compagnie J AD AE, assureur de la société TBI SHAM,
. la société D, assureur de la société R.
Cette procédure a été enrôlée devant la deuxième section de la sixième chambre du tribunal de grande instance de Paris sous le N° RG 06/7123.
3- Par acte d’huissier en date du 23 mai 2006, la société SAM-BP a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la SARL ETABLISSEMENTS KNEPER. Cette procédure a été enrôlée devant la deuxième section de la sixième chambre du tribunal de grande instance de Paris sous le N° RG 06/8359.
4- Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2006, la SARL ETABLISSEMENTS KNEPER a assigné en intervention forcée la société RUST OLEUM NATHYS AX. Cette procédure a été enrôlée devant la deuxième section de la sixième chambre du tribunal de grande instance de Paris sous le N° RG 06/15474.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes sous le N°RG 06/3368.
Les incidents de procédure
Par ordonnance en date du 7 avril 2011, le juge de la mise en état a constaté les désistements d’instance en les déclarant parfaits :
. du syndicat des copropriétaires du […] à l’égard de la société SAM-BP et de son assureur, la SMABTP,
. de la société SAM-BP à l’égard de la société ENTREPRISES KNEPER,
. de la société ENTREPRISES KNEPER à l’égard de la société RUST OLEUM
. du syndicat des copropriétaires du […] à l’égard de la société EGERI APEM, de la société SOCOTEC, de la société ETECOBA et de son assureur la MAF, de la société PCCM, de la société DE SOUSA-FRERES et de la société ERTIB et de son assureur la SMABTP.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°4 régulièrement signifiées en date du 14 novembre 2012, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,
— Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 62-[…] et Villa AP AQ à Paris (13e), représenté par son syndic, la Société GRL,
- Monsieur B Y et Madame AA AB épouse Y, subrogés dans les droits et obligations de Monsieur U X et Madame V W, épouse X, intervenants volontaires,
(ci-après le syndicat des copropriétaires du […] et les époux Y)
demandent au tribunal de :
'' Vu les articles 1134, 1147, 1603, 1604, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants et l’article 2244 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 211-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 124-1, L 124-3 et 243-8 du Code des AM,
Vu la police « responsabilité civile décennale » souscrite auprès de la Compagnie SMABTP (police n° CAP 2000 n°221221 J 1240.000),
Vu la police « delta chantier » comprenant un volet assurance « dommages-ouvrage » et un volet assurance « constructeur non réalisateur » souscrite auprès de la Compagnie SMABTP (police n°476884 G 7605000),
Vu le rapport de Monsieur A en date du 14 avril 2008,
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à […] et Villa AP AQ en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
- Rejeter purement et simplement la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic soulevée par les défendeurs,
- Recevoir Monsieur B et Madame AA Y, actuels propriétaires des lots 70, 71, 98, 117, recevables et bien fondés en leur intervention volontaire lesquels ont été subrogés, suivant acte authentique de vente en date du 28 juillet 2010, pour la présente procédure dans les droits et obligations des époux X, anciennement propriétaires des mêmes lots entre le 16 septembre 2002 et le 28 juillet 2010,
- Rejeter purement et simplement la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux Y,
- Q la validité des polices « Dommages-ouvrage » et « CNR » souscrites auprès de la Compagnie SMABTP,
- AR et juger la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les Sociétés AG AH, M, […], R, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, PROT et C, responsables de l’absence de levée de l’ensemble des réserves et des dommages affectant l’ensemble immobilier sis à […] et Villa AP AQ, tels que visés dans les présentes conclusions et de toutes leurs conséquences,
- AR et juger que la Compagnie SMABTP doit sa garantie au syndicat des copropriétaires des chefs précités, au titre des clauses de la police « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur »,
EN CONSEQUENCE,
- Condamner in solidum, au titre du coût des travaux de réfection des désordres se matérialisant par des vices, malfaçons et non-façons :
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société M, la MAF, la SMABTP, et fixer corrélativement la créance au passif de Société C représentée par la SCP AK-AL en qualité de I, à la somme de :
. 33.360,94 € HT, au titre de la reprise de l’ensemble des pompes de relevage,
. 21.451 € HT, au titre de l’agrandissement de la fosse qui reçoit les 4 pompes de relevage,
Et à titre subsidiaire :
. au paiement de la somme de 28.376,62 € HT, correspondant au remplacement des 3 autres pompes de relevage,
. au paiement de la somme de 21. 451 € HT au titre de l’agrandissement de la fosse qui reçoit les 4 pompes de relevage,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la SMABTP et la Société HUGUET au paiement de la somme de 1.370 € HT au titre de la réfection du caniveau de l’allée principale, outre la somme de 260 € HT, au titre des travaux d’investigation engagés en cours d’expertise,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société […], E et la SMABTP au paiement de la somme de 580 € HT, au titre de la reprise du siphon de sol en pied de l’escalier,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société les MACONS PARISIENS au paiement de la somme de 4.500 € HT, au titre de la reprise des fissures du ravalement, à savoir, la réfection des solins sur l’intérieur des acrotères, ainsi que la remise en peinture des acrotères,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société […] et la Société E au paiement de la somme de 3.600 € HT, au titre de la dépose et de la repose de cornières en rive des balcons,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH et fixer la créance au passif de la Société IDFR, représentée par AI AJ, en qualité de I, à la somme de 6.920 € HT, au titre de la reprise du ravalement du mur pignon,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société M, la MAF et la SMABTP, en sa qualité d’assureur « Dommages-ouvrage », CNR et assureur de la société C, et, fixer corrélativement la créance au passif de Société C représentée par la SCP AK-AL en qualité de I, à la somme de 7.710 € HT, au titre du traitement des nuisances sonores et des travaux d’investigation diligentés en cours d’expertise, outre la somme de 900 € HT, en remboursement de la facture du 21 décembre 2005, acquittée par le Syndicat des copropriétaires à la Société CAP HORN,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, les Sociétés M les compagnies d’assurance SMABTP et MAF et fixer corrélativement la créance au passif de Société C représentée par la SCP AK-AL en qualité de I à la somme de 810€ HT, au titre de la mise en place de trappes d’accès aux blocs VMC,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société M et la Société AV AW, ainsi que leurs assureurs, la MAF et la SMABTP au paiement de la somme de 725 € HT, au titre du déplacement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société […], E et la SMABTP au paiement de la somme de 1.575 € HT, au titre du re-scellement du réverbère dans l’allée centrale,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH et la Société AV AW, ainsi que son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 480 € HT, au titre du déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la et la société H ès qualité d’assureur de la société PROT, au paiement de la somme de 600 € HT, au titre de la reprise la peinture de la grille de la porte d’accès à l’allée,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société […], E et la SMABTP au paiement de la somme de 11.550 € HT, au titre de la reprise des lignes de vie en toiture de l’immeuble collectif,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société M, la MAF et la SMABTP au paiement de la somme de 7.736 € HT, au titre de la mise en place d’une échelle à crinoline en toiture de l’immeuble collectif,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société TBI Sham et la Société J au paiement de la somme de 660€ HT, au titre de la reprise des poignées de porte des parties communes,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société M et la Société R, ainsi que leurs assureurs la MAF et la Société D au paiement de la somme de 5.130 € HT, au titre de la reprise des infiltrations constatées dans les box 33, 35 et 37,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société SMABTP, ès-qualités d’assureur « dommages-ouvrage » et « CNR », la Société R, la Société D, la Société M et la Société MAF, au paiement de la somme de 1.650 € HT, au titre de la réfection de l’étanchéité de l’escalier extérieur à l’origine des infiltrations dans le local poubelles,
- Condamner au titre de l’indemnisation des non conformités contractuelles :
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société R, la Société M et la Société […], ainsi que leurs assureurs D, MAF et E au paiement de la somme de 9.125 € HT, au titre de la réfection de l’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et de la réalisation d’un traitement étanche desdites jardinières,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société M, la Société […], E, la MAF et la SMABTP au paiement de la somme de 4.620 € HT, aux fins de mettre en conformité la grille d’accès aux piétons donnant sur la rue,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société […], E et la SMABTP au paiement de la somme 20.480 € HT, pour la mise en conformité des conduits de fumée des maisons individuelles,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société […] et la société E au paiement de la somme 2.300 € HT, au titre de la reprise de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison des époux F, outre le montant de 575 € HT, en remboursement de la facture acquittée au titre de l’investigation menée en cours d’expertise,
- la SCI DU CHATEAU DES RENTIERS, la Société AG AH, la Société M, la Société […], ainsi que les garantie de leurs assureurs respectifs, la MAF et E, et de la SMABTP, ès qualités d’assureur « Dommages-ouvrage » et « CNR » au paiement de la somme de 7.290 € HT, afin de remédier aux difficultés d’accès à la rampe de parking, outre le montant de 1.360 € HT, en raison des investigations diligentées par Monsieur G, géomètre, saisi en cours d’expertise, ainsi que le remboursement de la somme de 70€ réglée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’estimation réalisée par l’agence immobilière ERA SWEET-HOME,
- AR et juger que les sommes réclamées, au titre du coût des travaux de réfection des désordres se matérialisant tant par des vices, malfaçons et non-façons, que par des défauts de conformité contractuelle seront augmentées :
- des honoraires de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution des travaux de réfection, s’élevant à 8% hors taxe du coût, TTC et actualisé, desdits travaux,
- et des frais de gestion du Syndic de 2%, hors taxe du coût, TTC et actualisé, desdits travaux,
- Condamner, au titre des préjudices immatériels :
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, in solidum avec la Société AG AH, la SMABTP, ès-qualités d’assureur « Dommages-ouvrage » et « CNR », les Sociétés M et […], ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et E, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 253.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en réparation du préjudice subi à raison du caractère inaccessible de la rampe de parking,
- la SCI CHATEAU DES RENTIERS, in solidum avec la Société AG AH, la Société M et la MAF, ès-qualités d’assureur de la Société M, ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur « Dommages-ouvrage » et « CNR » à verser la somme de 47.025 €, à Monsieur et Madame Y venant aux droits des époux X, en réparation du préjudice subi à raison des émergences sonores, entre le mois de février 2004 et le 28 juillet 2010.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- P l’ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, ou de Monsieur et Madame Y venant aux droits des époux X,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- Condamner, in solidum, la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les Sociétés AG AH, M, […], R, HUGUET, TBI SHAM, AV-AW, ainsi que les Sociétés SMABTP, MAF, E AX AY, D, H ès qualité d’assureur de la société PROT et J – fixer la créance au passif de la société C représentée par la SCP AK AL, I, fixer également la créance au passif de la société IDFR, représentée par Monsieur AI AJ, I – à la somme de 71.000 €, ainsi qu’à Monsieur et Madame Y, venant aux droits des époux X, une somme de 5.000 €, en AO des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner, in solidum, la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les Sociétés AG AH, M, […], R, HUGUET, TBI SHAM, AV-AW, ainsi que les Sociétés SMABTP, MAF, E AX AY, D, H, ès qualité d’assureur de la société PROT, et J- fixer la créance au passif de la société C représentée par la SCP AK AL, I – fixer la créance au passif de la société IDFR représentée par Monsieur AI AJ – à régler au Syndicat des copropriétaires demandeur et à Monsieur et Madame Y venant aux droits des époux X, les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment :
- les frais d’expertise, qui s’élèvent à la somme de 21.846,36 € TTC,
- les frais d’assistance technique exposés par la copropriété dans le cadre des opérations d’expertise au titre des honoraires de Monsieur K, soit la somme de 19.665,34 € TTC, sauf à parfaire et à compléter,
dont distraction au profit de la SCP FORESTIER-HINFRAY, avocats aux offres de droit, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile“.
A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires du […] et les époux Y font valoir en substance que :
— Les 20 désordres litigieux visés par l’acte introductif d’instance relèvent de vices tels que malfaçons et non-façons pour certains, et de non-conformités contractuelles pour d’autres ; ils recherchent selon les cas la responsabilité de plein droit des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, pour les désordres décennaux, ou leur responsabilité sur le fondement contractuel ; ils demandent la réparation de leurs dommages matériels et frais annexes, ainsi que des dommages immatériels (pour ce qui concerne les désordres relatifs aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking et au mauvais dimensionnement de la rampe d’accès au parking) ;
— Sur le désordre n°1 relatif au dysfonctionnement des pompes de relevage (réclamations n°2, 4 et 5):
. L’avis de l’expert devra être révisé et il devra être retenu que les désordres sont matérialisés par un procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2005, un rapport d’intervention de la société AQUA-SYSTEMS en date du 10 décembre 2005 stigmatisant le sous-dimensionnement des pompes de relevage, le rapport d’intervention de la société TECHMO HYGIENE en date du 25 juin 2007, l’avis de la société SALMSON, fabricant des pompes en date du 17 juillet 2007, un procès-verbal de constat en date du 22 août 2007 ainsi que les factures de pompage, nettoyage, désengorgerment des fosses de relevage établies par la société TECHMO HYGIENE en novembre et décembre 2008, et le rapport du cabinet JMI, conseil en génie climatique et fluides, en date du 19 mars 2009 stigmatisant les désordres de fonctionnement et indiquant que les fosses de récupération ont été sous-dimensionnées, les factures de la société TECHMO HYGIENE en date des 16 septembre 2010 et 11 avril 2011 et la facture de la société AMTECH en date du 10 juin 2011 ; contrairement à ce que retient l’expert, aucune modification de l’existant n’est intervenue à l’initiative du syndicat des copropriétaires postérieurement à la livraison ;
. Ils ont droit à la réparation des dommages matériels pour une somme 33.360,94 euros HT au titre de la reprise des pompes de relevage et de 21.451 euros HT au titre de l’agrandissement des fosses recevant les 4 pompes de relevage ;
. Ils recherchent à ce titre la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, la société M, la MAF es qualité d’assureur de la société M, au titre de l’action directe, la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, et assureur de la société C, au titre de l’action directe, et la fixation d’une créance au passif de la société C ;
— Sur le désordre n°2 relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale et dans l’escalier d’accès au parking (réclamation n°9)
. L’avis de l’expert devra être entériné ;
. Ils ont droit à la réparation des dommages matériels (pour 1.370 euros HT au titre de la réfection des caniveaux et 580 euros HT au titre de la reprise du syphon de sol) et des frais annexes (pour 260 euros HT au titre des investigations réalisées en cours d’expertise) ;
. Ils recherchent les responsabilités in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, la société HUGUET, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR et assureur de la société […] à compter du 1er janvier 2003, la société […] et son assureur, la société E AX AY jusqu’au 1er janvier 2003 ;
— Sur le désordre n°3 relatif aux infiltrations dans le local poubelles (réclamation n°11)
. L’avis de l’expert devra être entériné ;
. Ils ont droit à la réparation des dommages matériels occasionnés par ce désordre pour la somme de 1.650 euros HT ;
. Ils recherchent les responsabilités in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la société R et son assureur D, la société M et son assureur la MAF ;
— Sur le désordre n°4 relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères (réclamation n°16)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté des fissurations affectant le ravalement au niveau des acrotères nécessitant de procéder à la réfection des solins et la remise en peinture des acrotères pour une somme de 4.500 euros HT ;
. Ils recherchent les responsabilités in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société FRIST AH, et la société […] au titre des fautes d’exécution des travaux de gros oeuvre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Sur le désordre n°5 relatif au décollement des cornières des balcons (réclamation n°17)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté que les cornières des balcons étaient mal collées nécessitant des travaux de reprise pour une somme de 3.600 euros HT;
. Ils recherchent les responsabilités in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société AG AH ainsi que la société […] et son assureur la compagnie E, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Sur le désordre n°6 relatif au ravalement du mur séparatif à la copropriété voisine (réclamation n°18)
. Contrairement à l’avis de l’expert qui n’a pas retenu ce désordre, la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH ainsi que la société IDFR sur le fondement de l’article 1147 du code civil devront en être déclarées responsables ;
. Ils demandent la réparation des dommages matériels pour une somme de 6.920 euros HT, le débat sur la propriété du mur étant indifférent ;
— Sur le désordre n°7 relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking (réclamation n°21)
. Le rapport du sapiteur acoustien mandaté par l’expert, Monsieur L, mettant en exergue des nuisances anormales particulièrement dans le logement de Monsieur et Madame X, devra être entériné, de même que l’avis de l’expert retenant des travaux de nature à remédier à ces nuisances sonores anormales pour la somme de 6.750 euros HT ;
. Ils demandent également la réparation des frais annexes pour les sommes de 900 euros HT (poste non retenu par l’expert) et de 960 euros HT, correspondant aux prestations de la société CAP HORN lors des opérations expertales ;
. Ils demandent enfin la réparation de leur préjudice de jouissance pour une somme de 47.025 euros calculée sur la base de 25% de la valeur locative mensuelle pendant 66 mois (entre le 13 février 2004, date de prise de possession des lieux par les époux X et le 28 juillet 2010, date de vente de la maison par les époux X) ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, la société M et de son assureur la MAF, la société C, la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR et d’assureur de la société C (le tribunal précisant ici que la condamnation de la société C et de son assureur n’est pas demandée du chef de l’indemnisation du préjudice de jouissance ) ;
— Sur le désordre n°8 relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz (réclamation n°23)
. L’avis de l’expert devra être révisé, la matérialité de ce désordre résultant d’un audit de la société SAVELYS en date du 26 avril 2007 indiquant que l’entretien de la VMC s’avérait impossible car aucun accès n’a été prévu à cet effet ; il convient donc de retenir ce désordre, la preuve de la prise en charge des travaux par l’assureur dommages ouvrage n’étant pas rapportée ;
. La solution réparatoire d’élève à la somme de 810 euros HT pour la mise en place de trappes d’accès aux blocs VMC ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, ainsi que la société M et son assureur la MAF, la société C (en demandant la fixation de la créance au passif de cette société) et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société C ;
— Sur le désordre n°9 relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°25)
. L’avis de l’expert devra être entériné, s’agissant d’une malfaçon dont la solution réparatoire s’élève à la somme de 725 euros HT ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société AG AH, ainsi que de la société M et de son assureur la MAF, et de la société AV-AW et de son assureur la SMABTP ;
— Sur le désordre n°10 relatif au descellement du réverbère dans l’allée centrale (réclamation n°26)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il préconise une solution réparatoire de 1.575 euros HT pour resceller le réverbère qui risque de tomber ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH ainsi que de la société […] et son assureur, la compagnie E AX AY et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR ;
— Sur le désordre n°11 relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée (réclamation n°28)
. L’avis de l’expert devra être révisé de ce chef car la cellule crépusculaire ne fonctionne pas correctement du fait de sa position ; la société AV-AW n’a pas pris en charge ce désordre qui s’élève à la somme de 480 euros HT suivant devis établi par la société GBE ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH ainsi que la société AV-AW et son assureur, la SMABTP ;
— Sur le désordre n°12 relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°30)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté que ni la grille d’entrée, ni les montants du côté gauche n’avaient été peints en intégralité et qu’il a préconisé la reprise de la peinture pour une somme de 600 euros HT suivant devis de la société BRP ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, ainsi que la société PROT au titre de la réalisation insuffisante de la peinture de la grille d’entrée, et de son assureur, la compagnie H ;
— Sur le désordre n°13 relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif (réclamation n°32)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté que l’échelle à crinoline n’est pas posée et que les lignes de vie sont dangereuses car incorrectement fixées ;
. Les mises en conformité devront être retenues à hauteur de 7.736 euros HT (poste retenu par l’expert) et 11.550 euros HT (alors que l’expert ne retient que 4.850 euros) ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société M et son assureur la MAF et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR ;
— Sur le désordre n°14 relatif aux poignées de portes des parties communes (réclamation n°34)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté que les poignées de porte sont mal adaptées, les boutons de rotation des pennes étant situés trop près des dormants de portes et qu’il préconise une solution réparatoire à hauteur de 660 euros HT ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, la société TBI SHAM et son assureur la société J AM ;
— Sur le désordre n°15 relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33,35 et 37 (réclamation n°39b)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté des infiltrations dont l’origine provient du défaut d’étanchéité de la jardinière et platine de descente EP, et qu’il a préconisé une solution réparatoire par la mise en place de goulottes et d’une boîte à eau, pour un montant de 5.130 euros HT ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société AG AH, ainsi que de la société M et la société R, et leurs assureurs la MAF et la société D ;
— Sur le désordre n°16 relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières (réclamation n°10) et le défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières entraînant une désagrégation de leur revêtement (réclamation n°39 a)
. L’avis de l’expert devra être révisé dans la mesure où même si l’expert n’a pas constaté de désordres, il s’agit de non-conformités contractuelles et ils sont fondés à réclamer la réalisation de l’étanchéité des jardinières pour un montant de 9.125 euros HT ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, de la société AG AH, de la société […], de la société R et de la société M, et leurs assureurs la compagnie E AX AY, D et la MAF ;
— Sur le désordre n°17 relatif aux normes handicapés de la grille ''accès piétons'' située sur […]
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il retient le devis de la société BRP d’un montant de 4.620 euros HT au titre des travaux de mise en conformité ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société AG AH, ainsi que de la société M, la société […] ainsi que leurs assureurs, la MAF, la compagnie E AX AY et la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR ;
— Sur le désordre n°18 relatif au dimensionnement de la rampe de parking (réclamation n°14)
. L’avis de l’expert devra être entériné en qu’il a constaté que cette non-conformité rend malaisée la circulation d’un véhicule de taille moyenne dans la rampe d’accès ;
. Il conviendra de retenir le devis de 7.290 euros HT (modification des bordures de trottoirs de la rampe et dispositifs de signalisation de sécurité), ainsi que 1.360 euros HT (investigations en cours d’expertise) et 70 euros HT (estimation de l’agence immobilière ERA SWEET HOME), ainsi qu’au titre du préjudice immatériel la somme de 253.000 euros représentant la perte de valeur vénale des 55 emplacements de parkings ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société AG AH, de la société M, de la société […], ainsi que leurs assureurs, la MAF, la compagnie E AX AY et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR ;
— Sur le désordre n°19 relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles (réclamation n°42)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté que les lèvres des boisseaux ont été montés à l’envers rendant impossible l’usage des conduits de cheminée ;
. Le coût des travaux de mise en conformité pour les 8 conduits restant à reprendre devra être fixé à la somme de 20.480 euros HT ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société AG AH, de la société […], et leurs assureurs, la compagnie E AX AY et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR ;
— Sur le désordre n°20 relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F (réclamation n°49)
. L’avis de l’expert devra être entériné en ce qu’il a constaté que l’auvent surmontant la porte palière de la maison des époux F était trop bas par rapport au sol ;
. Il conviendra de retenir la solution consistant à abaisser le niveau des marches d’accès à la maison pour une somme de 2.300 euros HT et au titre des frais annexes, la somme de 575 euros HT, retenue par l’expert, au titre d’un sondage pendant les opérations d’expertise ;
. Ils recherchent la responsabilité in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société AG AH ainsi que de la société […] et de son assureur la compagnie E AX AY ;
— Sur les autres demandes
. Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH, la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX AY, la société R et son assureur D, la société HUGUET, la société TBI SHAM et son assureur la société J, la société AV-AW et son assureur la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société C, la société PROT et son assureur H, et la fixation des créances au passif des sociétés C et IDFR, aux dépens de l’instance comprenant notamment la somme de 19.665,34 euros TTC au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour AN valoir ses droits dans le cadre des opérations d’expertise (honoraires de Monsieur K, architecte), outre les frais d’expertise pour un montant de 21.846, 36 euros TTC, et la somme de 71.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le syndicat des copropriétaires et de 5.000 euros pour Monsieur et Madame Y.
En défense
1- Par conclusions récapitulatives n°3, régulièrement signifiées en date du 5 août 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société AG AH demandent au tribunal de :
'' Vu les articles 1134, 1147, et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SMABTP (police N° CAP 2000 N° 221221 J 1240 000),
Vu la police « delta chantier » comprenant un volet assurance « dommages-ouvrage » et un volet assurance « constructeur non réalisateur » souscrite auprès de la CIE SMABTP police N°476884 G 7605000),
Vu le rapport de Monsieur A en date du 14 Avril 2008,
DECLARER les époux X et les époux Y irrecevables dans leur intervention volontaire, et en tous cas mal fondés,
AR ET JUGER que la SCI CHATEAU DES RENTIERS n’a commis aucune faute ayant donné lieu aux désordres soulevés par le syndicat des copropriétaires, tant ceux relevant de vices, malfaçons, et non façons que ceux qui relèvent de non-conformité aux stipulations contractuelles.
En conséquence,
P le Syndicat des copropriétaires et les époux Y, de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société AG AH,
METTRE hors de cause la société AG AH,
[…] :
RAMENER la demande des époux Y à de plus justes proportions, et CONDAMNER le cabinet M assuré par la MAF, à N et O la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société AG AH de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles au profit des époux Y,
AR que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, devra N et O cette dernière de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre.
CONDAMNER in solidum tous locateurs d’ouvrages et leur compagnie d’assurance, reconnus responsables d’un désordre par le Tribunal, à N et O la SCI CHATEAU DES RENTIERS de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre, à savoir :
- pompes de relevage (2,4,5) : la société C et son assureur la SAMBTP, M et son assureur la MAF ;
- évacuation eaux pluviales (9) : les entreprises HUGUET et […]
- infiltration local poubelle (11) : M et son assureur la MAF ;
- ravalement (16) : […] ;
- cornières (17) : […] ;
- ravalement mur séparatif (18) : la société IDF ;
- ventilateurs parking (21) : le cabinet M et son assureur la MAF ;
- bouton AW porte d’accès (25) : le cabinet M et son assureur la MAF ;
- descellement réverbère (26) : […] ;
- cellule crépusculaire (28) : la société AV AW ;
- peinture grille porte d’accès (30) : l’entreprise PROT et son assureur H ;
- dispositif accès toiture (32) : […] et le cabinet M et son assureur la
MAF ;
- poignées de porte (34) : l’entreprise TBI SHAM et son assureur J ;
- étanchéité boxes (39 B) : l’entreprise R ;
- étanchéité façades et jardinières (10 et 39A) : le cabinet M et son assureur la MAF,
l’entreprise R et […] ;
- normes handicapés (13) : l’entreprise PROT et son assureur H, le cabinet M et son
assureur la MAF ;
- rampe-parking (14) : le cabinet M et son assureur la MAF ;
- conduits de fumée (42) : […] ;
- casquette porte palière (49) : […].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
P les demandeurs et l’ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société AG AH.
P notamment la compagnie E AM, es-qualité d’assureur de la société […], de sa demande de garantie contre la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la disant mal fondée.
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société CHATEAU DES RENTIERS la somme de 10.000 € au titre de l’art. 700 du CPC
CONDAMNER sous la même solidarité tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat aux offres de droit qui déclare en avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante''.
Au soutien de leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles de garantie, la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société AG AH font valoir en substance les arguments suivants :
— L’intervention volontaire des époux Y est irrecevable car ils ne sont pas subrogés dans les droits et actions des époux X et le préjudice de jouissance dont ils demandent réparation n’est pas personnel ;
— La responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS ne peut être retenue sur aucun désordre tant en ce qui concerne leur responsabilité décennale que leur responsabilité contractuelle et le syndicat des copropriétaires devra être débouté de toutes ses demandes ;
— A titre subsidiaire, la SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, ainsi que la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs, dont l’expert a stigmatisé la part de responsabilité en raison des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires aibnsi qu’il suit :
. Sur le désordre relatif aux pompes de relevage : les ouvrages sont réputés avoir été livrés conformes en l’absence de réserve au procès-verbal de réception, la responsabilité décennale incombe à la société C assurée par la SMABTP et à la société M assurée par la MAF,
. Sur le désordre relatif à l’évacuation des eaux pluviales : la responsabilité décennale incombe à la société HUGUET et à la société […],
. Sur les infiltrations dans le local poubelle :la responsabilité décennale incombe à la société M assurée par la MAF,
. Sur l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères : la responsabilité contractuelle incombe à la société […],
. Sur le décollement des cornières des balcons, la responsabilité contractuelle en incombe à la société […],
. Sur le ravalement du mur séparatif, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la propriété de ce mur, la SCI CHATEAU DES RENTIERS l’a fait repeindre à titre esthétique et n’a aucune obligation d’effectuer un ravalement sur celui-ci, la demande du syndicat des copropriétaires doit donc être rejetée ; à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle en incombe à la société IDFR,
. Sur le fonctionnement des ventilateurs des parkings : la responsabilité décennale en incombe à la société M qui a oublié de mettre en place un coffre anti-vibratile autour de l’appareil et son assureur ; la demande de réparation du préjudice immatériel des époux Y est irrecevable car ils ne sont pas subrogés dans les droits des époux X et le préjudice en question n’est pas personnel ; à titre subsidiaire ce préjudice devra être ramené à de plus justes proportions,
. Sur la VMC gaz, ce désordre a été réglé dans un cadre amiable entre l’assureur dommages ouvrage et le syndicat des copropriétaires qui devra donc être débouté de sa demande ; à titre subsdiaire la responsabilité contractuelle de la société M et de la société C est engagée,
. Sur le positionnement du bouton AW de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, la responsabilité contractuelle en incombe à la société M assurée par la MAF,
. Sur le descellement du réverbère, la responsabilité décennale en incombe à la société […],
. Sur le déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée, l’expert n’a pas constaté ce désordre et la demande devra être rejetée ; à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle en incombe à la société AV-AW,
. Sur la peinture de la grille de la porte d’accès à l’allée, la responsabilité contractuelle en incombe à l’entreprise PROT assurée par la compagnie H,
. Sur le dispositif d’accès en toiture de l’immeuble collectif, la responsabilité décennale en incombe à la société M assurée par la MAF,
. Sur les poignées de porte des parties communes, la responsabilité contractuelle en incombe à l’entreprise TBI SHAM assurée par J,
. Sur le défaut d’étanchéité et infiltrations dans les box 33, 35 et 37, la responsabilité contractuelle en incombe à la société R,
. Sur le défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et le défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières, la SCI CHATEAU DES RENTIERS n’a commis aucune faute contractuelle, elle n’avait en effet pas l’obligation au regard du DTU applicable de réaliser cette étanchéité ; à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle en incombe à la société M assurée par la MAF, à la société R et à la société […],
. Sur la non conformité aux normes handicapés de la grille accès piéton, si le CCTP n’a pas été respecté, c’est la responsabilité décennale de la société PROT assurée par la compagnie H, et de la société M assurée par la MAF, qui devra être recherchée, car la référence au CCTRP ne constitue pas un fondement contractuel dans les rapports entre la SCI et la copropriété, mais seulement entre le maître de l’ouvrage et les entreprises,
. Sur la non conformité de la rampe de parking, l’AO de la norme NF P 91-120 à laquelle se réfère le syndicat des copropriétaires n’a pas de caractère obligatoire dans la mesure où aucun texte règlementaire ne l’a rendue obligatoire et qu’elle n’est visée explicitement ni dans le CCAP ni dans le CCTP ni par la notice 68 qui est le lien contractuel entre la SCI et la copropriété ; la SCI n’a donc commis aucune faute contractuelle ; à titre subsidiaire, la responsabilité décennale incombe à la société M assurée par la MAF ; le préjudice immatériel demandé doit être ramené à de plus justes proportions,
. Sur la mise en oeuvre défectueuse des conduits de fumée des maisons individuelles, la responsabilité décennale en incombe à la société […],
. Sur l’insuffisance de la hauteur de la casquette surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30, la responsabilité contractuelle en incombe à la société […] ;
— La compagnie E AX, assureur de la société […] doit être déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS car l’assureur ne dispose d’aucun fondement juridique pour solliciter la garantie du maître d’ouvrage à ce titre, dont la responsabilité à l’égard de la copropriété est exclusivement contractuelle à raison des engagements qu’elle a personnellement contractés.
2- Par conclusions récapitulatives n°1, régulièrement signifiées en date du 21 juin 2012, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR et assureur des sociétés AV-AW et C demande au tribunal de :
'' REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du Code des AM,
Vu les dispositions des articles 1153, 1154, 1792 et suivants, 1147, 1382, 2244 et 2270 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur E, la société R et son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du AS Manche D NORMANDIE, la société HUGUET, à la N et O de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la société M à la rembourser de la somme de 474,55 € TTC au titre du dysfonctionnement de la VMC assortis des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification des écritures du 25 mars 2010 ;
AR ET JUGER que la SMABTP est fondée à opposer les limites de ses polices et en particulier ses franchises contractuelles.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Sophie LEVY CHEVALIER, Avocat aux offres de droit, en AO des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile''.
Au soutien de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles de garantie, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR et assureur des sociétés AV-AW et C fait valoir en substance les arguments suivants :
— Sa garantie n’est pas mobilisable au profit de la société […] contrairement à ce que soutient la compagnie E AX AY ; en effet une police a été souscrite auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2003 mais celle-ci ne doit sa garantie qu’au titre des dommages ne relevant pas des garanties obligatoires, survenus après réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; de toutes façons, le fait générateur du dommage est survenu avant la résiliation, de sorte que c’est la compagnie E AX AY qui doit sa garantie ;
— Sur le dysfonctionnement des pompes de relevage, elle dénie sa garantie en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR dans la mesure où il n’est pas établi que les dysfonctionnements allégués affectaient l’ouvrage d’origine, celui-ci ayant été modifié depuis l’origine, par ailleurs ceux-ci ne revêtent pas un caractère décennal s’agissant de dysfonctionnements ponctuels ; elle dénie également sa garantie en qualtié d’assureur de la société C dans la mesure où l’installation d’origine a été réceptionnée sans réserves et qu’il n’est pas établi que la panne ayant affecté l’une des deux pompes encore en place soit liée à une non-conformité de la pompe ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société M assurée par la MAF sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement de l’article 1147 du code civil et de l’article 1382 si sa garantie devait être mise en jeu en qualité d’assureur de la société C ;
— Sur le défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale et l’escalier d’accès au parking, ce désordre ne revêt pas de caractère décennal dans la mesure où il relève de l’entretien, par ailleurs il était parfaitement apparent à la réception en sorte qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle dénie toute garantie ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société HUGUET, la société […] assurée par la compagnie E AX AY et la société M assurée par la MAF, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L122-12, L124-3 et L242-1 du code des AM ;
— Sur les infiltrations dans le local poubelles, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF et de la société […] assurée par la compagnie E AX AY ;
— Sur le ravalement du mur séparatif à la copropriété voisine, elle dénie sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage compte tenu du caractère non décennal de ce désordre, et en sa qualité d’assureur RC de la société […] car ils s’agit d’inachèvements et défauts de finition dont il n’est pas démontré qu’ils soient imputables à cette société; et qui étaient en outre apparents à la réception ;
— Sur le fonctionnement des ventilateurs en parking, elle dénie sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage dans la mesure où cette réclamation a fait l’objet de réserves à la réception, qu’il ne s’agit donc pas d’un vice caché au sens de l’article 1792 du code civil et qu’elle ne peut donc donner lieu à une quelconque indemnisation ; elle dénie également sa garantie en sa qualité d’assureur de la société C dans la mesure où la société C a réalisé un ouvrage conforme à ce qui lui avait été commandé, de sorte que la garantie de son assureur ne peut être mobilisée ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société M assurée par la MAF sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement 1147 du code civil et 1382 du code civil si sa garantie devait être mise en jeu en sa qualité d’assureur de la société C ; les époux Y sont irrcevables à réclamer l’indemnisation d’un préjudice immatériel dans la mesure où le préjudice ne leur est pas personnel ;
— Sur le dysfonctionnement de la VMC gaz, elle a déjà versé une indemnité de 474,55 euros au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la police dommages ouvrage ; elle sollicite le remboursement du montant préfinancé, par la société M, assurée par la MAF ;
— Sur le mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée, elle dénie sa garantie en qualité d’assureur de la société AV-AW dans la mesure où le positionnement du bouton a été déterminé à l’initiative du maître d’oeuvre et l’ouvrage a été réceptionné sans réserve alors que le positionnement de ce bouton était apparent ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Sur le descellement du réverbère, ce désordre est imputable à la société […] assurée par la compagnie E AX AY et elle demande à être garantie par celle-ci sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Sur le déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée, en l’absence de toute constatation par l’expert, cette demande devra être rejetée ;
— Sur la reprise de la peinture de la grille de la porte d’accès à l’allée, elle dénie sa garantie s’agissant d’un défaut de peinture esthétique ;
— Sur les dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif, ces défauts apparents à la réception n’ont pas été réservés de sorte qu’aucune garantie n’est due ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF, et la société […] assurée par la compagnie E AX ;
— Sur les poignées de porte des parties communes, elle dénie sa garantie compte tenu de l’absence de caractère décennal de ce désordre ;
— Sur le défaut d’étanchéité et les infiltrations constatées dans les box 33, 35 et 37, elle dénie sa garantie car ce désordre n’a aucun caractère décennal s’agissant de très faibles infiltrations ;
— Sur la non-conformité aux normes handicapés de la grille accès piétons, elle dénie sa garantie en l’absence de précision par le syndicat des copropriétaires du fondement de sa demande en sa direction ; en toute hypothèse elle est fondée à être garantie par la société M assurée par la MAF ;
— Sur la non-conformité de la rampe de parking, elle dénie sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage dans la mesure où ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ; en effet, la circulation existe et le parking est utilisé régulièrement et normalement depuis la réception de l’ouvrage ; à titre subsidiaire elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement de l’article 1147 du code civil ;
— Sur la mise en oeuvre défectueuse des conduits de fumées des maisons individuelles, elle demande à être garantie par la société […] assurée par la compagnie E AX AY sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
3- Par conclusions récapitulatives n°3, régulièrement signifiées en date du 26 juin 2012, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société M AC, la société ETECOBA et leur assureur, la MAF, demandent au tribunal de :
''VU le procès-verbal d’Assemblée Générale du 29 novembre 2004,
VU l’Ordonnance de référé du 1ier Février 2005 désignant Monsieur A en qualité d’Expert,
VU l’assignation au fond du 27 janvier 2006,
VU le rapport d’expertise de Monsieur A du 14 avril 2008,
VU les Articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile et l’Article 55 du Décret du 17 mars 1965
VU l’ordonnance de mise en état du 7 avril 2011
VU l’intervention volontaire de Monsieur B Y et de Madame AA AB épouse Y
À titre principal
Q le défaut de pouvoir de représentation du Syndicat des Copropriétaires et P celui-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
AR ET JUGER les époux Y irrecevables et mal fondés en leurs demandes
À titre subsidiaire
Q qu’aucune ratification n’est intervenue avant l’acquisition de la prescription de l’action en justice
Q qu’il s’est écoulé plus de deux ans sans que le Syndicat des Copropriétaires puisse justifier à l’intérieur de ce délai d’un acte interruptif de prescription
AR par conséquent la prescription biennale acquise au profit de la Société M, de la Société ETECOBA et de leur assureur la MUTUELLE DES AC FRANÇAIS (MAF), seuls pourront être évoqués les désordres de nature décennale
Q la mise hors de cause de la Société ETECOBA et la MAF en sa qualité d’assureur d’ETECOBA au regard de l’ordonnance de mise en état du 7 avril 2011
AR ET JUGER qu’en l’absence de désordres de nature décennale, le Syndicat des Copropriétaires et les époux Y devront être déboutés de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Société M et de son assureur la MAF
En toute hypothèse
AN AO des conditions et limites de garanties prévues dans la police d’assurance de la MAF.
AR ET JUGER opposables les franchises en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal.
A titre infiniment subsidiaire,
En ce qui concerne les époux Y,
AR ET JUGER les époux Y particulièrement mal fondés en leur demande de condamnation en l’absence de préjudice de jouissance (réclamation n°21)
AR ET JUGER que les époux Y n’ont subi aucun préjudice indemnisable, lequel s’agissant des époux X ne pouvait excéder 1.500 €
AR en toute hypothèse que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société C devra O la Société M et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée de ce chef à leur encontre en principal, intérêt et frais
En ce qui concerne le Syndicat des Copropriétaires 62/[…] et Villa AP AQ,
AR et JUGER le Syndicat des Copropriétaires 62/[…] et Villa AQ mal fondé en ses demandes et le P de l’ensemble de celles-ci, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société M et de son assureur la MAF.
AR ET JUGER, à titre tout à fait subsidiaire, qu’il ne saurait être mis à la charge de la Société M d’autres sommes que celles telles que résultant des conclusions du rapport d’expertise s’agissant des réclamations suivantes :
- infiltrations dans le local poubelles 1.650,00 € HT Réclamation n°11
- grilles sur rue 4.620,00 € HT Réclamation n°13
- la rampe de parking 7.290,00 € HT et 1.360 € HT Réclamation n°14
- émergences sonores 7.710,00 € HT Réclamation n°21
- ouverture des grilles sur rue 724,50 € HT Réclamation n°25
- échelons en terrasse 7.736,00 € HT Réclamation n°32
AR ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires 62/[…] et Villa AP AQ irrecevable et particulièrement mal fondé en sa demande de réparation au titre des préjudices immatériels et le P de ses demandes de ce chef
AN DROIT à la demande de garantie de la Société M, ETECOBA et de son assureur la MUTUELLE DES AC FRANÇAIS
En conséquence
CONDAMNER in solidum et au besoin l’un à défaut de l’autre
. en ce qui concerne la réclamation 11 – Infiltrations dans le local poubelles : la Société R et son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du AS Manche D NORMANDIE et la Société […] et son assureur E AM
. en ce qui concerne la réclamation 13 – Grilles sur rue : la Société […] et son assureur E AM
. en ce qui concerne la réclamation 14 – Rampe sur parking : la Société […] et son assureur E AM
. en ce qui concerne la réclamation 21 – Émergences sonores : la SMABPT assureur de C
. en ce qui concerne la réclamation 25 – Ouverture des grilles : AV AW et son assureur la SMABTP
. en ce qui concerne la réclamation 32 – Échelon en terrasse : la Société […] et son assureur E AM
Si la responsabilité de la Société M et de son assureur la MAF devait être recherchée pour d’autres désordres, condamner dès lors in solidum et au besoin l’un à défaut de l’autre, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société C
AR ET JUGER tout appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la Société M et de la MAF mal fondé et rejeter de ce fait toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des concluants
LIMITER la condamnation de la Société M s’agissant des dépens et frais d’expertise au prorata des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum ou au besoin l’un à défaut de l’autre le Syndicat des Copropriétaires 62-[…] et Villa AP AQ et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA de BUHREN, Avocats, qui pourront les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du CPC''.
Au soutien de leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles de garantie, la société M AC, la société ETECOBA et leur assureur, la MAF font valoir en substance les arguments suivants :
— Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir habilité son syndic pour ester en justice à leur encontre en l’absence de décision de l’assemblée générale des copropriétaires en ce sens, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2004 ne visant pas les désordres, non-conformités et préjudices immatériels dont il est demandé réparation ; par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables à leur égard ;
— Les actions en garantie de parfait achèvement et garantie biennale des constructeurs sont prescrites ;
— La société ETECOBA et son assureur la MAF ne sont plus dans la cause, une ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté les désistements de toutes demandes à leur égard ;
— Sur le désordre relatif au dysfonctionnement des pompes de relevage, la société M doit être mise hors de cause, l’expert imputant la responsabilité de ce désordre à la seule entreprise de plomberie C ; elles demandent la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société C ;
— Sur les émergences sonores générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, la société M doit être mise hors de cause, s’agissant d’un désordre mineur ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs ; les époux Y ne sont pas subrogés dans les droits et actions des époux X pour ce qui concerne les préjudices immatériels relatifs aux troubles de jouissance ; ils ne justifient d’aucun préjudice personnel indemnisable, leur demande de ce chef est donc irrecevable ; à titre subsidiaire, elles demandent la fixation du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 6.750 euros HT, retenue par l’expert ; elles demandent la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société C ;
— Sur le dysfonctionnement de la VMC gaz, des trappes d’accès aux blocs VMC ont bien été prévues, ce désordre a été causé par un défaut d’entretien et ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, la société M doit donc être mise hors de cause ;
— Sur le mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, la demande est prescrite ; à titre subsidiaire, elles demandent la garantie de la société AV-AW et de son assureur la SMABTP ;
— Sur le dispositif d’accès en toiture de l’immeuble collectif, l’échelle à crinoline permettant l’accès à la toiture existe ; s’agissant d’un problème exclusif d’attache des lignes de vie, seule la responsabilité de la société […] et de son assureur, doit être recherchée ; à titre subsidiaire, elles demandent la garantie de la société […] et son assureur la compagnie E AX AY ;
— Sur le défaut d’étanchéité et infiltrations dans les box 33, 35 et 37, en l’absence de matérialisation des désordres, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes, et en toute hypothèse, elles demandent la garantie de la société R et de son assureur, D ;
— Sur la réfection de l’étanchéité de l’escalier extérieur à l’origine des infiltrations dans le local poubelles, il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et elles demandent à titre subsidiaire la garantie de la société R et son assureur D et de la société […] et son assureur la compagnie E AX AY ;
— Sur le défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et le défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières entraînant une désagégation de leur revêtement, l’expert n’a pas constaté de désordre et en toute hypothèse elles demandent la garantie de la société R et son assureur D et de la société […] et son assureur la compagnie E AX AY ;
— Sur la non-conformité alléguée de la grille ''accès piétons'' située sur rue, aux normes handicapés, la grille est conforme aux normes applicables et il n’y a pas lieu à de quelconques travaux ; en toute hypothèse, elles demandent la garantie de la société […] et son assureur la compagnie E AX AY ;
— Sur la non-conformité alléguée de la rampe de parking, celle-ci est conforme à la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement privatifs ; c’est la société […] qui a réalisé la rampe qui devait s’assurer d’une circulation aisée des véhicules et elles doivent donc être mise hors de cause ; s’agissant du préjudice immatériel réclamé par le syndicat des copropriétaires, celui-ci est irrecevable pour agir car il n’a pas qualité pour se substituer aux copropriétaires concernés ; de toute façon la perte de valeur vénale n’est pas démontrée et cette demande devra être rejetée ; en toute hypothèse, elles demandent la garantie de la société […] et son assureur la compagnie E AX AY ;
— Tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société M et de la MAF devront être rejetés ;
— Pour les frais d’expertise, elles demandent à être garanties par la société R, la société […], la société AV-AW et leurs assureurs respectifs, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société C en liquidation judiciaire.
4- Par conclusions récapitulatives n°6, régulièrement signifiées en date du 22 mai 2012, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société […] demande au tribunal de :
'' DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier des […] des Rentiers Villa AP AQ à Paris 13e et Monsieur et Madame Y ainsi que toutes autres parties prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur action et en leurs demandes contre la Société […] ;
Les en P ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions, y compris en garantie, dirigées à l’encontre de la Société […] ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum, au besoin l’un à défaut de l’autre, la Société M, Messieurs AZ-BA-AT-AP, leur assureur, la Société MAF, la Société R, son assureur, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du AS Manche D NORMANDIE, ses assureurs, la Société E AX AY et la Société SMABTP, à N et à O la Société […] de toutes condamnations, quelles qu’elles soient, qui par impossible seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum, ou au besoin l’un à défaut de l’autre, le Syndicat des Copropriétaires et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COLAS de La NOUE – BLANC, Avocats, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC''.
Au soutien de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles de garantie, la société […] fait valoir en substance les arguments suivants :
— Les demandes des époux Y sont irrecevables dans la mesure où ils ne sont pas valablement subrogés dans les droits et actions des époux X aux termes de l’acte de vente du 28 juillet 2010 et n’ont donc pas qualité et intérêt pour agir ;
— Sur le siphon de sol en pied de l’escalier, le CCTP n’en prévoyait pas de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF ;
— Sur les cornières des balcons, ce désordre ne lui est pas imputable, les cornières étant l’oeuvre du serrurier ;
— Sur le réverbère, il est planté hors gros oeuvre en terre et son scellement ne ressortait pas de son lot ;
— Sur la reprise des lignes de vie de toiture, la demande est prescrite car une ligne de vie constitue un élément d’équipement relevant seulement de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Sur la réfection de l’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et la réalisation d’un traitement étanche des jardinières, l’expert n’a constaté aucun désordre quant à l’étanchéité des maisons individuelles, et pour les jardinières, aucune faute d’exécution ne lui est imputable ; à titre subsidiaire elle demande la garantie de la société R assurée par D ;
— Sur la mise en conformité de la grille d’accès aux piétons donnant sur rue, il s’agit d’une faute de conception imputable à la société M assurée par la MAF dont elle demande à titre subsidiaire la garantie ;
— Sur la mise en conformité des conduits de fumée des maisons individuelles, elle rapporte la preuve que 8 maisons ont déjà fait l’objet de travaux de sa part ; la somme réclamée devra réduite à plus justes proportions ;
— Sur la reprise de la casquette palière de la maison des époux F et le remboursement d’une facture d’investigation, ce désordre ne revêt pas un caractère décennal, ce sont les revêtements couvrant la forme en béton de l’emmarchement qu’elle a seule réalisée, qui ont entraîné la surélévation anormale, les revêtements n’étaient pas prévus à son marché et ne sont pas son ouvrage ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Sur la rampe de parking, sa responsabilité n’est pas engagée, le caractère décennal de ce désordre n’étant pas établi et sur le plan contractuel, la norme NFP 91-120 n’étant pas explicitement visée au CCAP et au CCTP ; elle demande à être garantie par la société M assurée par la MAF ;
— Sur le préjudice de jouissance résultant du caractère prétendument inaccessible de la rampe de parking, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à former des demandes car il n’a pas qualité pour agir s’agissant de parties privatives et aucun préjudice effectif et individualisé pour chaque copropriétaire concerné n’est démontré ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Sur les infiltrations dans le local poubelles, les demandes de garantie de la société M et son assureur la MAF,à son encontre devront être écartées dans la mesure où ce désordre ressort d’un problème de conception engageant la seule responsabilité du maître d’oeuvre ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société R, assurée par D et la société M assurée par la MAF ;
— Sur les nuisances sonores du parking, la demande de garantie de la SMABTP à son encontre devra être rejetée dans la mesure où ces désordres n’entrent pas dans sa sphère d’intervention et où, par ailleurs, ces désordres ne relèvent d’aucune garantie légale ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Sur les demandes annexes (honoraires de maîtrise d’oeuvre, frais de gestion du syndic, indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens, frais d’assistance technique), ces demandes devront être rejetées faute d’être justifiées ; à titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société M assurée par la MAF, ainsi que tous succombants ;
— La compagnie E AX AY lui doit sa garantie RC au titre de la police BATI PLUS pour les dommages corporels et immatériels dans la mesure où la clause de réclamation invoquée par la compagnie E AX AY est illicite selon la jurisprudence applicable (Cass. Civ. 1re 2 juin 2004) ;
— En tout état de cause, la SMABTP lui doit sa garantie au titre de la police CAP 2000 à effet au 1er janvier 2003, au regard de l’avenant ''reprise du passé'' ; la SMABTP est de toute façon partie à la procédure au fond et a suivi les opérations d’expertise en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur d’autres entreprises, et il importe peu qu’elle n’ait pas été assignée en sa qualité d’assureur de la société […] ; elle demande donc à être garantie par son assureur, la SMABTP.
5- Par conclusions récapitulatives n°6, régulièrement signifiées en date du 26 juin 2012, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie E AX AY venant aux droits de la compagnie E AM demande au tribunal de :
'' Vu le rapport d’expertise de Monsieur A du 14 avril 2008
Vu la police « BATIDEC » n° 37503516154187,
Vu la police « Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil » n°375035161543 V,
Vu les articles L 121-12, L.241-1, L.241-2 et L 124-3 du Code des AM,
Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1792 et suivants du Code civil,
Liminairement,
DECLARER les époux Y irrecevables en leur action
Sur les demandes formées par le syndicats des copropriétaires au titre des vices, malfaçons et non-façons, ainsi qu’au titre des non conformités contractuelles
Q AR ET JUGER, que les garanties de la police BATIDEC n°37503516154187 couvrant la responsabilité décennale de la société […] ne peuvent être mobilisées qu’en présence de dommages de nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 survenus pendant la période d’AO des garanties;
Q AR ET JUGER, que les garanties de la police « responsabilité civile des entreprises de bâtiments et de génie civil » n° 375035161543 V n’ont pas vocation à être mobilisées dans l’hypothèse de dommages affectant les ouvrages réalisés par la société […].
Q AR ET JUGER, que les risques couverts par ces deux polices n’ont pas été réalisés.
En conséquence:
P, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […] de ses demandes.
P la société […] de ses demandes formulées à l’encontre d’E.
P, toute autre partie des demandes formulées à l’encontre d’E.
Subsidiairement:
Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer la condamnation de la compagnie E au titre de la malfaçon relative au désordre affectant la « ligne de vie » (désordre 32), ramener le montant de l’éventuelle condamnation à la somme de 4.850 €.
Si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer la condamnation de la compagnie E au titre de la non-conformité affectant les « conduits de fumées » (désordre 42), ramener le montant de l’éventuelle condamnation à de plus justes proportions.
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels.
Q, AR ET JUGER, que la société […] n’a souscrit aucune garantie facultative garantissant les préjudices immatériels en complément de la police « BATIDEC » n°37503516154187.
Q, AR ET JUGER que la responsabilité de la société […] dans l’apparition des désordres à l’origine de ce prétendu préjudice ne saurait être retenue.
Dans ces conditions:
AR ET JUGER que les risques couverts d’une part, par la police de responsabilité décennale « BATIDEC » n°37503516154187, et d’autre part par la police de « responsabilité civile des entreprises de bâtiments et de génie civil » n° 375035161543 V, n’ont pas été réalisés.
En conséquence:
P, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […] de ses demandes.
P la société […] de ses demandes formulées à l’encontre d’E.
P, toute autre partie des demandes formulées à l’encontre d’E.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du frais exposés par le syndicat des copropriétaires du […]
AR ET JUGER que le syndicat devra supporter seul le remboursement des honoraires de son conseil technique non nécessaire à la procédure, ainsi que les frais annexes engagés par la copropriété.
En conséquence:
P le syndicat des copropriétaires du chef de ces demandes
En tout état de cause:
ORDONNER que les condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie E sur les fondements des polices « BATIDEC » n° 37503516154187 et « Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil » n°375035161543 V devront l’être sous réserves des limites contractuelles fixées aux conditions particulières (PLAFONDS et FRANCHISES).
CONDAMNER, in solidum, au besoin l’un à défaut de l’autre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les sociétés AG AH, M, R, SAM-BP, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, C, PROT ainsi que les sociétés SMABTP, MAF, D, AGF et J, ainsi que la SMABTP suivant police « CAP 2000 » souscrite par la société […] et tout autre intervenant dont il plaira au Tribunal de retenir la responsabilité et leurs assureurs respectifs à N et O la compagnie E de toutes de condamnations qui par impossible seraient prononcées à son encontre,
ORDONNER une condamnation en deniers ou quittances compte tenu de la solidarité requise par le syndicat de copropriétaires et de la société […].
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires ou tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simone-Claire CHETIVAUX, Avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile''.
Au soutien de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles de garantie, la compagnie E AX AY venant aux droits de la compagnie E AM fait valoir en substance les arguments suivants :
— Elle s’associe au moyen d’irrecevabilité de l’action des époux Y relatif au défaut de qualité à agir ;
— Sa police RC qui a été résiliée à compter du 1er janvier 2003 n’est pas mobilisable ; en effet, en vertu de l’article 1-4 du contrat (qui sera ultérieurement repris par l’article L124-5 du code des AM), c’est la date de réclamation de la victime contre l’assuré ou de l’assuré envers l’assureur qui déclenche la garantie et en l’espèce toute réclamation postérieure au 1er janvier 2003 ne saurait être couverte par sa police ; c’est donc la SMABTP qui doit sa garantie RC à la société SARL […], une clause ''reprise du passé'' ayant d’ailleurs été prévue au contrat ;
— Sur les désordres matérialisés par des vices, malfaçons et non-façons, au titre desquels la responsabilité de la société […] est recherchée (siphon de sol en pied de l’escalier, cornières en rives de balcon, descellement du réverbère de l’allée centrale, lignes de vie en toiture de l’immeuble collectif), ces désordres ne revêtent pas un caractère décennal et sa police RCD n’est pas mobilisable pas plus que sa police RC car ne sont pas couverts les dommages à l’ouvrage réalisés par l’assuré ;
— Sur les désordres résultant de non-conformités contractuelles au titre desquels la responsabilité de la société […] est recherchée (réfection de l’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et réalisation d’un traitement étanche de celles-ci, grille d’accès piéton, reprise de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison des époux F, rampe d’accès de parking), ces désordres ne revêtent pas un caractère décennal ou étaient apparents à la réception (pour la rampe d’accès) et sa police RCD n’est pas mobilisable pas plus que sa police RC car ne sont pas couverts les dommages à l’ouvrage réalisés par l’assuré ; elle précise par ailleurs qu’aucune garantie facultative des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels n’a été souscrite auprès d’elle aux termes de la police RCD ;
— Elle reconnaît devoir sa garantie RCD pour le dommage relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles ;
— En tout état de cause, elle demande à être garantie sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et L 121-12 et L 124-3 du code des AM par la société R et son assureur (pour le dommage relatif à l’étanchéité des jardinières), la société M et son assureur (pour le dommage relatif à la grille d’accès piétons, le dommage relatif à la reprise de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison des époux F, pour le dommage relatif à la rampe d’accès de parking), la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société AG AH et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR (pour le dommage relatif aux conduits de cheminée), la SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société […] (pour le dommage relatif à la rampe d’accès de parking), la société SAM-BP, la société HUGUET, la société IDFR, la société TBI SHAM, la société AV-AW, la société C, la société PROT et leurs assureurs ;
— Elle s’oppose à l’appel en garantie formé par la SMABTP au titre du dommage relatif aux nuisances sonores et travaux d’investigation, remboursement de la facture de 900 euros et émergences sonores ;
— Les honoraires de Monsieur S, architecte de la copropriété, intervenu à titre d’assistance au cours des opérations d’expertise, ne sauraient entrer dans les frais dont il est demandé réparation ;
— Enfin, elle demande l’AO des franchises et plafonds de garantie contractuels.
6- Par conclusions récapitulatives n°2, régulièrement signifiées en date du 23 avril 2012, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société R et son assureur D AS MANCHE demandent au tribunal de :
'' Q l’absence de communication du procès-verbal de réception et l’inexistence d’une réception tacite, au demeurant non alléguée.
Par suite, écarter la mise en jeu de la garantie décennale.
[…]
AR et juger que le grief d’infiltration dans les parkings n’est ni juridiquement, ni techniquement redevable de la garantie décennale.
Q que l’expert écarte toute responsabilité de R au titre de l’étanchéité de l’escalier extérieur.
AR, en tout état de cause, que le troisième grief imputé à tort à R par le SDC, en contradiction avec l’avis de l’expert, d’un montant de 9 125 €, et qui consisterait en une prétendue non conformité contractuelle pour non respect du DTU n’est pas redevable des garanties de la police délivrée par D AS MANCHE.
Q que D AS MANCHE a délivré une police de responsabilité décennale à la société R.
Vu l’absence de mise en jeu de la garantie décennale.
P le syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs prétentions développées à l’encontre de la société R et, en tout état de cause, à l’encontre de D AS MANCHE
[…]
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, L 121-12 du code des AM,
AN droit aux recours de la société R et condamner in solidum le Cabinet d’AC M et son assureur MAF, les MACONS PARISIENS et son assureur E AM, à N intégralement la société R et D AS MANCHE de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre et ce en principal, intérêts et frais.
[…], SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE R CONTRE LA SCI
Condamner la SCI CHATEAU DES RENTIER à payer à la société R la somme de 20 308,57 € en règlement de sa facture du 24 juin 2004 demeurée impayée et ce avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter du 2 février 2005.
[…]
Les répartir de la façon la plus équitable possible en veillant à les répartir au prorata du montant des condamnations qui seraient prononcées à titre principal.
AR en conséquence que les dépens suivront le sort du principal et seront donc répartis entre les co-condamnés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI à payer à la société R et à D AS MANCHE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens et AR qu’ils pourront être recouvrés par Me PIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC''.
Au soutien de leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles de garantie et de paiement, la société R et son assureur D AS MANCHE font valoir en substance les arguments suivants :
— Sur les infiltrations dans les box 33, 35 et 37, l’avis de l’expert ne saurait être entériné, dans la mesure où celui-ci n’a pas répondu aux deux dires de la société R dans lesquels elle contestait sa responsabilité (les légères infiltrations ne proviennent pas du défaut d’étanchéité des jardinières mais du niveau de remplissage de la terre dans les jardinières) ;
— Sur l’étanchéité de l’escalier extérieur, l’avis de l’expert qui retient la responsabilité de la société M devra être entériné ;
— Sur l’étanchéité des façades des maisons individuelles, l’avis de l’expert qui n’a pas retenu de désordre (la référence au DTU étant erronée, la société R a strictement exécuté les prestations qui lui avaient été confiées en vertu du CCTP afférent à son lot) devra être entériné ;
— En toute hypothèse, le grief d’infiltration dans les parkings, qui ne revêt par ailleurs aucun caractère de gravité décennale, a fait l’objet d’une réserve et ne saurait donc N de la responsabilité décennale ; aucune étanchéité de l’escalier extérieur n’a jamais été prévue aux documents contractuels, et pour l’étanchéité des façades, la référence que le syndicat des copropriétaires fait au DTU, est erronée ;
— Les quanta au titre des demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les frais d’assistance technique devront être minorés ;
— A titre subsidiaire, ils demandent à être garantis par la société M et son assureur la MAF, et la société […] et son assureur la compagnie E ;
— A titre reconventionnel, ils forment une demande en paiement du solde de la facture en date du 24 juin 2004 d’un montant de 20.308,57 euros, demeurée impayée, à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS ;
— La police de D AS MANCHE n’est pas mobilisable s’agissant du désordre relatif à l’étanchéité en façade des maisons individuelles, le syndicat des copropriétaires recherchant la responsabilité de la société R sur le fondement de la responsabilité contractuelle, car la police souscrite ne couvre que la RCD.
7- Par conclusions récapitulatives n°2 et aux fins de mise hors de cause, régulièrement signifiées en date du 12 novembre 2012, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie H venant aux droits des AGF, es qualité d’assureur des sociétés LGA et PROT demande au tribunal de :
'' Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, et 1792-3 du Code Civil
Vu les conclusions en ouverture de rapport du Syndicat des copropriétaires et de Monsieur et Madame X signifiées le 4 décembre 2008
Vu le rapport d’expertise de Monsieur AF A en date du 14 avril 2008 et les conclusions expertales relatives à l’implication et à la responsabilité contractuelle de la société PROT à hauteur de 600 €, au titre de la reprise de la peinture de la grille d’entrée,
AR ET JUGER la compagnie H recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
AR ET JUGER que le grief n°30 ne constitue pas un désordre de nature décennal, au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil,
En conséquence,
AR ET JUGER que ce dommage relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise PROT, au visa de l’article 1147 du Code Civil,
AR ET JUGER que les garanties souscrites par la société PROT auprès de la compagnie H, selon Police responsabilité décennale de l’assurée au visa des articles 1792 et suivants et 1792-3 du Code Civil ne sont pas mobilisables en l’espèce,
AR ET JUGER que les dommages allégués relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil,
AR ET JUGER que les conditions d’AO de l’article 1792-3 du Code Civil ne sont pas réunies en l’espèce, dès lors que les peintures n’ont qu’un caractère esthétique et ne constituent pas un élément d’équipement,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie H,
P le Syndicat des copropriétaires, les consorts X, et tous les défendeurs de toutes demandes de condamnation à titre principal et accessoires, et en garantie dirigées à l’encontre de la compagnie H,
[…] :
Si par extraordinaire et impossible le Tribunal de céans venait à AN droit aux demandes des parties et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
Q, AR ET JUGER qu’aucune garantie ne pouvant être acquise à titre principal, toutes les demandes accessoires ou annexes des parties dirigées contre la compagnie H seront rejetées, ainsi que tous recours en garantie formulés par les sociétés défenderesses et leur assureur respectif, à l’encontre de la concluante.
AR ET JUGER que les défendeurs seront condamnés in solidum à N et O indemne la concluante de toute condamnation, dont le montant ne saurait excéder la somme de 600 € HT, retenue par l’expert judiciaire au titre du grief n°30.
EN TOUT HYPOTHESE,
Q que les consorts Y ne justifient pas d’un préjudice personnel,
REJETER l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions des consorts Y étant irrecevables car non fondés,
AR ET JUGER que les honoraires de Monsieur K, exposés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 19.665,33€ resteront à la charge du demandeur,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du […] des Rentiers à Paris à verser à la compagnie H la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du 62-[…] à Paris et /ou toutes parties succombants, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire, au visa de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir''.
Au soutien de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles et en garantie, la compagnie H venant aux droits des AGF, es qualité d’assureur des sociétés LGA et PROT fait valoir en substance les arguments suivants :
— Elle s’associe au moyen d’irrecevabilité de l’action des époux T relatif au défaut de qualité à agir ;
— La responsabilité de la société PROT est recherchée par le syndicat des copropriétaires au titre d’un seul désordre affectant la peinture de la grille d’entrée ; il s’agit d’un désordre esthétique qui relève de la responsabilité civile de droit commun ;
— La police de la compagnie H n’est pas mobilisable s’agissant d’une police RCD ;
— Dès lors toutes les demandes formées à l’encontre de la compagnie H devront être rejetées ;
— A titre subsidiaire, elle forme un appel en garantie à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
— Le montant des honoraires de l’architecte de la copropriété, Monsieur S, devra rester à la charge de la copropriété ;
— A titre reconventionnel, elle forme une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des demandeurs et des sociétés défenderesses et leurs assureurs.
8- Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées en date du 19 septembre 2011, auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société SAM BP et la SCP AK-AL en sa qualité de I judiciaire de la société C demandent au tribunal de :
'' Les mettre purement et simplement hors de cause ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du 62-[…], […], M. X U et Mme W V à payer à la SCP AK-AL, une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner le SDC et tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Georges MORER, Avocat, par AO des dispositions de l’article 699 du CPC''.
Au soutien de leurs moyens de défense, la société SAM BP et la SCP AK-AL en sa qualité de I judiciaire de la société C font valoir en substance les arguments suivants :
— Il ne subsiste plus de demande à l’encontre de société SAM BP à la suite de l’ordonnance de désistement rendue par le juge de la mise en état en date du 7 avril 2010, à l’exception d’un appel en garantie général de la société SOCOTEC dans des conclusions du 27 mai 2009 et de la compagnie E AX AY au titre d’un appel en garantie général formulé contre toutes les parties sans qu’aucune faute ne soit articulée contre les sociétés SAM-BP et C ; dans ces conditions, ces appels en garantie devront être rejetés ;
— Par ailleurs, l’appel en garantie de la société SOCOTEC à l’encontre la SCP AK-AL, I judiciaire de la société C, devra être rejeté en vertu des dispositions des articles L 622-21 et suivants du code de commerce.
10- La société AV-AW ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
11- La société TBI-SHAM ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
12- La société J AM-AD AE, en sa qualité d’assureur de la société TBI-SHAM, ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
13- La société HUGUET ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
14- La société IDFR ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2013.
A l’audience du 23 octobre 2013, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait un rapport.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le juge a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur :
— Les fins de non-recevoir soulevées (défaut d’habilitation du syndic- qualité à agir des époux Y et recevabilité de leur intervention volontaire),
— Le fondement juridique des demandes dirigées à l’encontre de la société AG AH,
— Pour chacun des désordres n°1 (dysfonctionnement des pompes de relevage), 7 (nuisances sonores du fonctionnement des ventilateurs dans le parking) et 18 (non-conformité de la rampe de parking) : les responsabilités encourues, les montants des préjudices matériels et immatériels demandés, les contrats d’assurance mobilisables, les divers recours en garantie,
Et sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a été mise en délibéré à ce jour et la décision mise à disposition au greffe en AO de l’article 450 du code de procédure civile.
[…]
Le tribunal constate en premier lieu qu’au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2011 constatant :
. le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du […] à l’égard de la société EGERI-APEM, de la société SOCOTEC, de la société ETECOBA et son assureur la MAF, de la société PCCM, de la société DE SOUSA FRERES, de la société ERTIB et de son assureur la SMABTP, et de la société SAM-BP et de son assureur, la SMABTP,
. ainsi que le désistement d’instance de la société SAM-BP à l’égard de la société ENTREPRISES KNEPER,
. et enfin le désistement d’instance de la société ENTREPRISES KNEPER à l’égard de la société RUST OLEUM,
il ne subsiste plus de demandes à l’encontre des parties sus-visées et ces dernières ne seront donc plus mentionnées dans les développements à suivre.
I- Sur le défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires
La société M et son assureur, la MAF, soulèvent un moyen relatif au défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires du […] à l’égard des demandes formées par ce dernier au motif que le syndic n’aurait pas valablement reçu un pouvoir de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2004 ne visant pas les désordres, non conformités et préjudices immatériels dont il est demandé réparation et ne faisant pas mention de l’annexion des rapports d’expertise pouvant suppléer l’absence d’énumération sus-visée.
Le syndicat des copropriétaires du […] s’oppose à ce moyen en faisant valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2004 est suffisamment explicite, et qu’en tout état de cause, le syndic a de nouveau fait l’objet d’une habilitation au terme de la résolution n°8 lors de l’assemblée générale en date du 18 novembre 2009, mentionnant l’ensemble des intervenants dont il est recherché la responsabilité, et l’ensemble des désordres ''réserves, vices, malfaçons, non-façons, non conformités“ affectant l’ensemble immobilier situé […] et Villa AP AQ ''tels que listés dans le rapport d’expertise de Monsieur A en date du 14 avril 2008 et dans les conclusions signifiées le 4 décembre 2008 par le syndicat des copropriétaires qui étaient annexés à la convocation de la présente assemblée générale''.
En droit, il est établi que le défaut d’habilitation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires constitue une exception de nullité d’acte de procédure pour défaut de pouvoir, au sens de l’article 117 du code de procédure civile et non une fin de non-recevoir.
A ce titre, il ne peut être invoqué que devant le juge de la mise en état, l’article 771 du code de procédure civile lui donnant compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure mettant fin à l’instance.
En outre, l’article 121 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes pour irrégularité de fond dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dans ces conditions, le défaut d’habilitation litigieux constituant une exception de nullité d’acte de procédure pour défaut de pouvoir, au sens de l’article 117 du code de procédure civile et non une fin de non-recevoir, le moyen de défense soulevé par la société M, la société ETECOBA et leur assureur, la MAF, tiré du défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires du […] sera rejeté.
A l’examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus, le tribunal dispose en outre d’éléments suffisants pour AR que le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 18 novembre 2009 constitue une habilitation régulière du syndic à ester en justice, ce procès verbal étant intervenu en cours d’instance et couvrant donc les éventuelles irrégularités antérieures.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame Y
La SCI du CHATEAU DES RENTIERS et la société AG AH, ainsi que la société […] et la compagnie E AX AY, la compagnie H, la société M et son assureur la MAF, soulèvent l’irrecevabilité des demandes des époux Y au motif qu’il n’existe pas de subrogation à leur profit dès lors que les époux X auraient manifesté leur volonté dans l’acte de vente du 28 juillet 2010 de demeurer créanciers de ''toutes les sommes perçues par lui (le vendeur) dans le cadre de ces différentes procédures et notamment de tous les dommages et intérêts couvrant des préjudices subis par le vendeur (nuisances sonores etc…) et tous les remboursements de frais de procédure (avocats, experts, huissiers de justice, syndic de copropriété et autre intervenant) avancés par le vendeur'' et que par ailleurs, en vertu du principe ''nul ne plaide par procureur'', le préjudice indemnisable doit être personnel ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance allégué par les époux Y qui est antérieur à leur acquisition.
Le syndicat des copropriétaires du […] et Monsieur et Madame Y s’opposent à ce moyen au motif que la clause subrogatoire contenue dans l’acte de vente est dépourvue de toute ambiguïté et manifeste l’intention des parties, tout d’abord, qu’interviennent les époux Y dans cette procédure et perçoivent les sommes leur revenant en qualité de copropriétaires, puis qu’ils reversent les sommes perçues au époux X qui ont, avant la cession, personnellement subi un trouble de jouissance.
A l’examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus, le tribunal constate que la clause critiquée stipule que '' le vendeur déclare qu’une procédure en malfaçons a été engagée contre le promoteur, la SCI CHATEAU DES RENTIERS. Il est précisé que l’acquéreur est subrogé tant activement que passivement quant aux procédures relatives aux malfaçons (…).Les parties conviennent que l’acquéreur remboursera au vendeur toutes les sommes perçues par lui dans le cadre de ces différentes procédures et notamment tous les dommages et intérêts couvrant des préjudices subis par le vendeur (nuisances sonores…) et tous les remboursements de frais de procédure (…) avancés par le vendeur“.
Dès lors, le tribunal retient qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, le contrat de vente faisant la loi entre les parties, les époux Y sont valablement subrogés dans les droits et actions des époux X, ainsi que les parties l’ont contractuellement entendu, peu important que la clause prévoit par ailleurs des modalités de restitution des sommes allouées dans le cadre d’un contentieux au vendeur.
Ce moyen sera donc rejeté.
III- Sur l’intervention volontaire de Monsieur et Madame Y
Monsieur et Madame Y seront reçus en leur intervention volontaire.
IV- Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société AG AH
Le syndicat des copropriétaires du […] recherche la responsabilité de la société AG AH dans l’indemnisation des préjudices subis du fait des désordres de construction invoqués.
Cependant, à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal retient que la société AG AH qui est la gérante de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, n’a ni la qualité de constructeur, ni celle de vendeur, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans l’indemnisation des désordres de construction invoqués.
La société AG AH sera donc mise hors de cause.
V- Sur les désordres
V-1- Sur le désordre n°1 relatif au dysfonctionnement des pompes de relevage (réclamations n°2, 4 et 5):
V-1-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier (rapport SALMSON-pièce annexée n°15 au rapport d’expertise) qu’en ce qui concerne le désordre relatif au dysfonctionnement des pompes de relevage, la pompe de relevage des eaux vannes et eaux usées est à usage individuel et domestique et n’est pas adaptée à un usage collectif.
En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier des éléments suffisants à retenir la totalité des désordres invoqués par les demandeurs relatifs aux quatre pompes de relevage et au sous-dimensionnement des fosses dans la mesure où les ouvrages ont été modifiés depuis la livraison de l’immeuble.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un désordre affectant le système de relevage des eaux qui compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, en sorte qu’il s’agit d’un dommage décennal.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, étant précisé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.
V-1-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
S’agissant de l’origine du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise que ce désordre entre dans le champ d’intervention du maître d’oeuvre, la société M, et de l’entreprise chargée des lots ''plomberie-chauffage-ventilation'', la société C.
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, est tenu des mêmes obligations que les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le vendeur d’immeuble à construire et les locateurs d’ouvrage, savoir le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux sont responsables de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société C sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […], du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage, étant précisé qu’il n’est pas invoqué que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
V-1-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] recherche aussi la garantie de la SMABTP, assureur de la société C, de la MAF, assureur de la société M et de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Les assureurs respectifs des intervenants à l’acte de construire sont tenus de les O en AO des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est elle-même tenue aux garanties obligatoires souscrites, l’assurance dommages ouvrage étant mobilisable.
V-1-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage, s’élèvent à la somme de 6.156 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C et d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage la somme de 6.156 euros HT, et pour fixer la créance au passif de la société C, représentée par la SCP AK-AL, en qualité de I, à la somme de 6.156 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
En effet il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur les points précités relatifs aux désordres, à leur qualification, aux travaux de réparation nécessaires, aux responsabilités encourues et au préjudice final à réparer, pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ces points ; le surplus de la demande et les moyens contraires seront donc rejetés.
V-1-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société C et son assureur la SMABTP, la société M et son assureur la MAF ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La société M et son assureur la MAF demandent la garantie de la SMABTP, assureur de la société C.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C et assureur dommaes ouvrage, demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et la société HUGUET.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme aux règles de l’art et un manquement au devoir de conseil à l’encontre de la société C qui a laissé réaliser les travaux sans mise en garde face aux risques encourus du fait de l’inadaptation d’une pompe relevage à un usage collectif, et pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera donc à la société C, garantie par la SMABTP ; pour mémoire, la société C a fait l’objet d’une fixation de créance à son passif.
V-2- Sur le désordre n°2 relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale et dans l’escalier d’accès au parking (réclamation n°9)
V-2-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale et dans l’escalier d’accès au parking, les grilles d’évacuation des eaux sont scellées dans l’allée centrale rendant impossible l’entretien du caniveau et il n’y a pas de syphon de sol dans l’escalier d’accès au parking, de sorte que l’eau s’infiltre sous la porte du local poubelle.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, le tribunal retient, au vu du rapport d’expertise qu’il s’agit de défauts d’exécution qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un désordre non décennal.
Ce désordre relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-2-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme aux règles de l’art à l’encontre de la société […] pour la partie escalier d’accès au parking et de la société HUGUET pour la partie allée centrale.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l’exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la société […] qui a contribué à la réalisation du dommage pour la partie escalier d’accès au parking et la société HUGUET qui a contribué à la réalisation du dommage pour la partie allée centrale, et la SCI CHATEAU DES RENTIERS, doivent en être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil en raison des manquements précédemment retenus.
V-2-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] recherche aussi la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La demande dirigée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sera rejetée, dans la mesure où ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
La compagnie E AX AY, assureur RC de la société […] dénie sa garantie au motif que la police ''responsabilité civile des entreprises du bâtiment et génie civil'' n°375035161143 souscrite a été résiliée à compter du 1er janvier 2003 et que le critère de déclenchement de la garantie souscrite est la date de réclamation de la victime contre l’assuré ou celle de l’assuré envers l’assureur et qu’en conséquence les garanties souscrites ont cessé d’être mobilisables à compter du 1er janvier 2003.
A l’examen de la police en cause, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour juger que les garanties de la police RC d’E AX AY ne sont pas mobilisables en l’espèce compte tenu de la résiliation intervenue le 1er janvier 2003 et du mode de déclenchement des garanties par la réclamation, prévu au contrat.
En revanche, la SMABTP qui est déjà présente dans la cause en qualité d’assureur de la société C et de la société AV-AW ainsi qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage, doit sa garantie à la société […] au titre de la police RC souscrite à compter du 1er janvier 2003, en AO de l’article L. 124-3 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
V-2-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’escalier d’accès au parking s’élèvent à la somme de 580 euros HT et que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale s’élèvent à la somme de 1.370 euros HT .
Il est en outre demandé le paiement de frais annexes qu’il y a lieu de retenir comme directement liés à la constatation des désordres, en l’occurrence des frais d’investigation pour la constatation des désordres dans l’allée centrale en cours d’expertise pour un montant de 260 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société HUGUET à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale les sommes de 1.370 euros HT et au titre des frais annexes, 260 euros HT.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société […] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’escalier la somme de 580 euros HT.
Les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
En effet il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur les points précités relatifs aux désordres, à leur qualification, aux travaux de réparation nécessaires, aux responsabilités encourues et au préjudice final à réparer, pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ces points ; le surplus de la demande et les moyens contraires seront donc rejetés.
V-2-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société HUGUET pour ce qui concerne le désordre relatif à l’allée centrale et la société […] et son assureur la compagnie E AX AY pour ce qui concerne l’escalier d’accès au parking, ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La SMABTP assureur dommages ouvrage demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et de la société HUGUET.
La société […] demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D NORMANDIE, ainsi que de ses assureurs la compagnie E AX AY et la SMABTP.
La compagnie E AX AY demande la garantie de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les sociétés AG AH, M, R, SAM-BP, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, C, PROT et SMABTP (suivant polices dommages ouvrage et police CAP 2000 souscrite par la société […]), MAF, D, AGF, J.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société HUGUET sont seuls à l’origine du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société HUGUET.
Le tribunal dispose enfin de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société […] sont seuls à l’origine du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’escalier ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société […], garantie par la SMABTP.
V-3- Sur le désordre n°3 relatif aux infiltrations dans le local poubelles (réclamation n°11)
V-3-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles, l’escalier extérieur n’a pas été étanché, l’eau de pluie traverse le béton et génère des infiltrations à l’intérieur du local poubelles.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un désordre affectant l’étanchéité de l’ouvrage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, en sorte qu’il s’agit d’un dommage décennal.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, étant précisé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.
Le moyen opposé par la société R et son assureur, D AS MANCHE, relatif à l’absence de communication du procès-verbal de réception sera rejeté, dans la mesure où le procès-verbal de réception a été expressément visé par l’expert dans son rapport.
V-3-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
S’agissant de l’origine du désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise que ce désordre entre dans le champ d’intervention du maître d’oeuvre, la société M, et de l’entreprise chargée du lot étanchéité, la société R.
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, est tenu des mêmes obligations que les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le vendeur d’immeuble à construire et les locateurs d’ouvrage, savoir le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux sont responsables de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société R sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […], du désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles, étant précisé qu’il n’est pas invoqué que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
V-3-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] recherche aussi la garantie de la MAF, assureur de la société M, de D, assureur de la société R et de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Les assureurs respectifs des intervenants à l’acte de construire sont tenus de les O en AO des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est elle-même tenue aux garanties obligatoires souscrites, l’assurance dommages ouvrage étant mobilisable.
V-3-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles, s’élèvent à la somme de 1.650 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles la somme de 1.650 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
En effet il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur les points précités relatifs aux désordres, à leur qualification, aux travaux de réparation nécessaires, aux responsabilités encourues et au préjudice final à réparer, pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ces points ; les moyens contraires opposés en défense par la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, et la société R et son assureur D seront donc rejetés.
V-3-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société M et son assureur la MAF ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La société M et son assureur la MAF demandent la garantie de la société R et son assureur D, et la société […] et son assureur la compagnie E AX AY.
La SMABTP assureur dommages ouvrage demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et de la société HUGUET.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour :
. retenir une faute dans la conception de l’ouvrage à l’encontre de la société M, cette faute étant caractérisée par le fait que la société M n’a pas prévu au CCTP l’étanchéité de l’escalier,
. et pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera donc à la société M, garantie par la MAF.
En effet, il ne peut être retenu de manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société R dans la mesure où l’étanchéité de l’escalier n’a pas été prévue par la société M au CCTP, et le moyen opposé de ce chef par la société M sera donc rejeté.
V-4- Sur le désordre n°4 relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères (réclamation n°16)
V-4-a- Sur les désordres et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux acrotères, des fissurations affectent le ravalement au niveau des acrotères nécessitant une réfection des solins sur l’intérieur des acrotères.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte pas atteinte à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination, en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-4-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société […], ce manquement étant caractérisé par un défaut d’exécution et des non-conformités au contrat et aux règles de l’art.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l’exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la société […] qui a contribué à la réalisation du dommage et la SCI CHATEAU DES RENTIERS doivent en être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
V-4-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
La compagnie E AX AY, assureur RC de la société […] dénie sa garantie au motif que la police ''responsabilité civile des entreprises du bâtiment et dénie civil n°375035161143 souscrite a été résiliée à compter du 1er janvier 2003 et que le critère de déclenchement de la garantie souscrite est la date de réclamation de la victime contre l’assuré ou celle de l’assuré envers l’assureur et qu’en conséquence les garanties souscrites ont cessé d’être mobilisables à compter du 1er janvier 2003.
A l’examen de la police en cause, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour juger que les garanties de la police RC d’E AX AY ne sont pas mobilisables en l’espèce compte tenu de la résiliation intervenue le 1er janvier 2003 et du mode de déclenchement des garanties par la réclamation, prévu au contrat.
En revanche, la SMABTP qui est déjà présente dans la cause en qualité d’assureur de la société C et de la société AV-AW ainsi qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage, doit sa garantie à la société […] au titre de la police RC souscrite à compter du 1er janvier 2003, en AO de l’article L. 124-3 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
V-4-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères s’élèvent à la somme de 4.500 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] et son assureur RC, la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères, la somme de 4.500 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
En effet il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur les points précités relatifs aux désordres, à leur qualification, aux travaux de réparation nécessaires, aux responsabilités encourues et au préjudice final à réparer, pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ces points ; le surplus de la demande et les moyens contraires seront donc rejetés.
V-4-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La société […] formule un appel en garantie général contre tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, mais cette demande sera rejetée, aucun manquement n’étant établi ni même articulé à l’encontre de ceux-ci.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que ces manquements imputables à la société […] sont seuls à l’origine du désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société […], garantie par la SMABTP.
V-5- Sur le désordre n°5 relatif au décollement des cornières des balcons (réclamation n°17)
V-5-a- Sur les désordres et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux cornières des balcons, celles-ci sont mal collées.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte pas atteinte à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-5-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société […], ce manquement étant caractérisé par des malfaçons.
Le moyen opposé par la société […] sur le fait que ce désordre ne lui serait pas imputable, sera rejeté, en l’absence d’élément de preuve apporté par la société […] au soutien du moyen qu’elle invoque.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l’exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] qui a contribué à la réalisation du dommage doivent en être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
V-5-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
La compagnie E AX AY, assureur RC de la société […] dénie sa garantie au motif que la police ''responsabilité civile des entreprises du bâtiment et dénie civil n°375035161143 souscrite a été résiliée à compter du 1er janvier 2003 et que le critère de déclenchement de la garantie souscrite est la date de réclamation de la victime contre l’assuré ou celle de l’assuré envers l’assureur et qu’en conséquence les garanties souscrites ont cessé d’être mobilisables à compter du 1er janvier 2003.
A l’examen de la police en cause, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour juger que les garanties de la police RC d’E AX AY ne sont pas mobilisables en l’espèce compte tenu de la résiliation intervenue le 1er janvier 2003 et du mode de déclenchement des garanties par la réclamation, prévu au contrat.
En revanche, la SMABTP qui est déjà présente dans la cause en qualité d’assureur de la société C et de la société AV-AW ainsi qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage, doit sa garantie à la société […] au titre de la police RC souscrite à compter du 1er janvier 2003, en AO de l’article L. 124-3 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
V-5-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au décollement des cornières des balcons s’élèvent à la somme de 3.600 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] et son assureur RC, la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au décollement des cornières des balcons, la somme de 3.600 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-5-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La société […] formule un appel en garantie général contre tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, mais cette demande sera rejetée, aucun manquement n’étant établi ni même articulé à l’encontre de ceux-ci.
La SMABTP demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et la société HUGUET.
L’appel en garantie général formulé par la compagnie E AX AY est sans objet, sa garantie ayant été jugée non mobilisable.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société […] sont seuls à l’origine du désordre relatif au décollement des cornières des balcons ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société […], garantie par la SMABTP.
V-6 – Sur le désordre n°6 relatif au ravalement du mur séparatif à la copropriété voisine (réclamation n°18)
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre affectant le ravalement du mur séparatif à la copropriété voisine, il existe une incertitude sur le propriétaire de ce mur.
A l’examen des pièces du dossier, le tribunal retient que les demandeurs n’apportent pas la preuve que ce mur appartienne à la copropriété du […] ou présente un caractère de mitoyenneté.
Par conséquent, les demandes d’indemnisation des désordres affectant le mur séparatif à la copropriété voisine seront rejetées.
V-7- Sur le désordre n°7 relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking (réclamation n°21)
V-7-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, le fonctionnement de l’installation d’extraction d’air du parking engendre des niveaux de bruit non conformes à la règlementation de la construction dans le logement n°110 (maison n°20, propriété actuelle des époux Y).
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un désordre d’isolation phonique qui compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, en sorte qu’il s’agit d’un dommage décennal.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, étant précisé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.
V-7-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
S’agissant de l’origine du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise que ce désordre entre dans le champ d’intervention du maître d’oeuvre, la société M, et de l’entreprise chargée du lot ventilation, la société C.
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, est tenu des mêmes obligations que les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le vendeur d’immeuble à construire et les locateurs d’ouvrage, savoir le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux sont responsables de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société C sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […] et Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, étant précisé qu’il n’est pas invoqué que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
V-7-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] et les époux Y recherchent aussi la garantie de la MAF, assureur de la société M, de la SMABTP, assureur de la société C et de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR.
Les assureurs respectifs des intervenants à l’acte de construire sont tenus de les O en AO des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR est elle-même tenue aux garanties obligatoires souscrites, l’assurance dommages ouvrage étant mobilisable.
V-7-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, s’élèvent à la somme de 6.750 euros HT, outre des frais annexes relatifs à des travaux d’investigation en cours d’expertise pour une somme de 960 euros HT.
En effet il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur les points précités relatifs aux désordres, à leur qualification, aux travaux de réparation nécessaires, aux responsabilités encourues et au préjudice final à réparer, pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ces points ; le surplus des demandes formées de ce chef relative à des frais annexes de 900 euros sera donc rejeté ainsi que les moyens opposés en défense.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société C et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à payer au syndicat des copropriétaires du […] et à Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, au titre de la réparation du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, la somme de 7.710 euros HT, et pour fixer la créance au passif de la société C, représentée par la SCP AK-AL, en qualité de mandataire I, à la somme de 7.710 euros HT.
S’agissant des préjudices immatériels, à l’examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour retenir que Monsieur et Madame Y, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, ont subi en sus des dommages matériels précédemment retenus des troubles de jouissance évaluables à la somme forfaitaire de 10.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur d’assureur dommages ouvrage et CNR, à payer à Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, la somme de 10.000 euros au titre de la réparation des troubles de jouissance causés par le désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking.
La somme précitée de 7.710 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-7-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société M et son assureur la MAF ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La société M et son assureur la MAF demandent la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société C.
La SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, et assureur de la société C, demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et la société HUGUET.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour :
. retenir une faute dans la conception de l’ouvrage à l’encontre de la société M, cette faute étant caractérisée par le fait que la société M n’a pas prévu la mise en place d’un coffre anti-vibratile autour de l’appareil,
. et pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera donc à la société M, garantie par la MAF.
V-8- Sur le désordre n°8 relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz (réclamation n°23)
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz, l’expert n’a pas établi la matérialité de ce désordre.
Par conséquent, la demande d’indemnisation du désordre relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz sera rejetée.
V-9- Sur le désordre n°9 relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°25)
V-9-a- Sur les désordres et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, le bouton AW d’ouverture de la grille donnant sur l’allée centrale est accessible de l’extérieur, la grille étant ajourée, le bouton n’étant ni protégé ni suffisamment éloigné du portail.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte atteinte ni à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-9-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir des fautes dans la conception de l’ouvrage à l’encontre de la société M, ces fautes étant caractérisées par une défaut de prévision de l’emplacement du bouton AW.
Le moyen opposé par la société M sur le fait que cette demande serait prescrite sera rejeté, en ce que la demande a été formée dans le délai de prescription de l’action en responsabilité civile contractuelle, soit 10 ans à compter de la réception à son encontre et n’est donc pas prescrite.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose encore d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l’exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Enfin, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir la responsabilité de la société AV-AW, le syndicat des copropriétaires du […] n’ayant pas articulé de moyen de fait à l’encontre de la société AV-AW et le rapport de l’expert ne retenant pas d’imputabilité de ce désordre à la société AV-AW.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société M qui a contribué à la réalisation du dommage doivent en être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
V-9-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
La MAF doit sa garantie à la société M en AO de l’article L. 124-3 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
V-9-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles s’élèvent à la somme de 725 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, et la société M et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, la somme de 725 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-9-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La société M et son assureur la MAF formulent un appel en garantie à l’encontre de la société AV AW et son assureur la SMABTP, mais cette demande sera rejetée, aucun faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société AV AW.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS formule un appel en garantie à l’encontre de la société M et son assureur la MAF.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société M sont seuls à l’origine du désordre relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société M, garantie par la MAF.
V-10- Sur le désordre n°10 relatif au descellement du réverbère dans l’allée centrale (réclamation n°26)
V-10-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif au descellement du réverbère dans l’allée centrale, le réverbère st descellé, il n’est pas vertical et risque de tomber.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un défaut de sécurité, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, en sorte qu’il s’agit d’un dommage décennal.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, étant précisé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.
V-10-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
S’agissant de l’origine du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise que ce désordre entre dans le champ d’intervention du maître d’oeuvre, la société M, et de l’entreprise chargée des lots gros oeuvre et terrassement, la société […].
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, est tenu des mêmes obligations que les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le vendeur d’immeuble à construire et les locateurs d’ouvrage, savoir le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux sont responsables de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société […] sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […], du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale, étant précisé qu’il n’est pas invoqué que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
V-10-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] recherche aussi la garantie de la MAF, assureur de la société M, de la compagnie E AX AY, assureur de la société […] et de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Les assureurs respectifs des intervenants à l’acte de construire sont tenus de les O en AO des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est elle-même tenue aux garanties obligatoires souscrites, l’assurance dommages ouvrage étant mobilisable.
V-10-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale, s’élèvent à la somme de 1.575 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX AY et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale la somme de 1.575 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-10-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société […] ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La SMABTP assureur dommages ouvrage demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et de la société HUGUET.
La société […] demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D NORMANDIE, ainsi que de ses assureurs la compagnie E AX AY et la SMABTP
La compagnie E AX AY demande la garantie de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les sociétés AG AH, M, R, SAM-BP, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, C, PROT et SMABTP (suivant polices dommages ouvrage et police CAP 2000 souscrite par la société […]), MAF, D, AGF, J.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour :
. retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société […], ce manquement étant caractérisé par le défaut de scellement du réverbère qui était prévu au CCTP,
. et pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera donc à la société […], garantie par la compagnie E AX AY.
Le moyen opposé par la société […] relatif au fait que le scellement du réverbère de l’allée centrale ne ressortait pas de son lot gros œuvre sera rejeté, dans la mesure où elle ne produit pas d’élément de preuve contraire suffisant au soutien de son moyen de défense.
V-11- Sur le désordre n°11 relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée (réclamation n°28)
Il résulte du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée, l’expert n’a pas constaté la matérialité de ce désordre.
ll résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre n’est pas établie et par suite, la demande d’indemnisation du désordre relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée sera rejetée.
V-12- Sur le désordre n°12 relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°30)
V-12-a- Sur les désordres et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, la grille d’entrée n’a pas été peinte en totalité.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte pas atteinte à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-12-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société PROT, ce manquement étant caractérisé par un défaut d’exécution.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l‘exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société PROT (qui a été placée en liquidation judiciaire) qui a contribué à la réalisation du dommage doivent être déclarées responsables à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] sur le fondement de l’article 1147 du code civil en raison des manquements précédemment retenus.
V-12-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
La compagnie H assureur de la société PROT, dénie sa garantie au motif que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables.
A l’examen de la police en cause, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour juger que les garanties de la police ne sont pas mobilisables en l’espèce s’agissant d’une garantie de responsabilité décennale qui a été souscrite.
Le tribunal retiendra donc que la compagnie H ne doit pas sa garantie à la société PROT.
V-12-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise de la peinture de la grille d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles s’élèvent à la somme de 600 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner la SCI CHATEAU DES RENTIERS à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles la somme de 600 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-12-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS formule un appel en garantie contre la société PROT et son assureur la compagnie H.
Toutefois le tribunal observe que les organes représentatifs de la société PROT qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du 9 février 2004 n’ont pas été mis dans la cause, de sorte qu’aucune demande ne peut être retenue à l’encontre de la société PROT.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que les garanties de la compagnie H n’étaient pas mobilisables de ce chef.
Les appels en garantie de la SCI CHATEAU DES RENTIERS seront donc rejetés.
V-13- Sur le désordre n°13 relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif (réclamation n°32)
V-13-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif, d’une part, il n’est pa possible d’accéder à la grande terrasse de l’immeuble collectif car l’échelle à crinoline n’est pas posée et d’autre part, les lignes de vie sont plus dangereuses qu’utiles car elles sont incorrectement fixées et s’en servir constitue une fausse sécurité.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un défaut de sécurité pour les personnes et les biens qui compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, en sorte qu’il s’agit d’un dommage décennal.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, étant précisé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.
V-13-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
S’agissant de l’origine du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif pour ce qui concerne l’échelle à crinoline, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise que ce désordre entre dans le champ d’intervention du maître d’oeuvre, la société M.
S’agissant de l’origine du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif pour ce qui concerne les lignes de vie, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise que ce désordre entre dans le champ d’intervention du maître d’oeuvre, la société M et de l’entreprise chargée du lot gros oeuvre, la société […].
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, est tenu des mêmes obligations que les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le vendeur d’immeuble à construire et les locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour ce qui concerne l’absence d’échelle à crinoline : en l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société M sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […], du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture du fait de l’absence d’échelle à crinoline, étant précisé qu’il n’est pas invoqué que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour ce qui concerne les lignes de vie : en l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société […] sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […], du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture du fait des défauts affectant les lignes de vie, étant précisé qu’il n’est pas invoqué que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
V-13-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] recherche aussi la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
La MAF, assureur de la société M est tenue de la O en vertu de la police souscrite, en AO des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
L’assureur RCD de la société […], la compagnie E AX AY est tenue de la O en vertu de la police BATIDEC n°37503516154187 souscrite, en AO des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est elle-même tenue aux garanties obligatoires souscrites, l’assurance dommages ouvrage étant mobilisable.
V-13-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture pour la partie échelle à crinoline s’élèvent à la somme de 7.736 euros HT, retenue par l’expert, et que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif pour la partie lignes de vie s’élèvent à la somme de 4.850 euros HT, retenue par l’expert.
En effet, il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur ce point pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ce point ; le surplus de la demande formée de ce chef et les moyens opposés en défense seront donc rejetés.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la société M à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture du fait de l’absence d’échelle à crinoline la somme de 7.736 euros HT.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la société […] et son assureur la compagnie E AX AY à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture résultant des défauts des lignes de vie la somme de 4.850 euros HT.
Les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-13-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX AY ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La SMABTP assureur dommages ouvrage demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et la société HUGUET.
La société […] demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D NORMANDIE, ainsi que de ses assureurs la compagnie E AX AY et la SMABTP.
La compagnie E AX AY demande la garantie de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, des sociétés AG AH, M, R, SAM-BP, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, C, PROT et SMABTP (suivant polices dommages ouvrage et police CAP 2000 souscrite par la société […]), MAF, D, AGF et J.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour :
— retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société […] pour ce qui concerne le désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif pour les défauts affectant les lignes de vie,
— et pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société […], garantie par la compagnie E AX AY.
Par ailleurs, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour :
. retenir une faute dans la conception de l’ouvrage à l’encontre de la société M, cette faute étant caractérisée par l’absence de prévision d’une échelle à crinoline pour l’accès à toiture de l’immeuble collectif,
et pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société M, garantie par la MAF.
V-14- Sur le désordre n°14 relatif aux poignées de portes des parties communes (réclamation n°34)
V-14-a- Sur les désordres et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux poignées de portes des parties communes, les poignées de portes sont mal adaptées, les boutons de rotation des pennes sont situés trop près des dormants de porte et il est très difficile de les manoeuvrer sans se blesser.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte atteinte ni à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-14-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société TBI SHAM, ce manquement étant caractérisé par des malfaçons et non-conformités.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose encore d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l‘exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société TBI SHAM qui a contribué à la réalisation du dommage doivent être déclarées in solidum responsables à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] sur le fondement de l’article 1147 du code civil en raison des manquements précédemment retenus.
V-14-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
A l’examen des pièces du dossier, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour AR que la société J AM-AD AE doit sa garantie à son assurée la société TBI SHAM en l’absence de versement au dossier de la police souscrite.
V-14-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise des poignées de portes des parties communes s’élèvent à la somme de 660 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société TBI SHAM à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux poignées de porte des parties communes la somme de 660 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-14-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS formule un appel en garantie contre la société TBI SHAM et son assureur la société J AM-AD AE.
A l’examen des éléments du dossier, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la société TBI SHAM est seule à l’origine du désordre relatif aux poignées des portes des parties communes.
Dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société TBI SHAM.
V-15- Sur le désordre n°15 relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37 (réclamation n°39b)
V-15-a- Sur les désordres et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37, il existe de légères infiltrations au droit des boxes de parkings 33, 35 et 37.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte atteinte ni à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-15-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que l’origine de ce désordre réside dans des défauts d’exécution et malfaçons imputables à la société R.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société R, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI DU CHATEAU DES RENTIERS dans l‘exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
En effet, il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur les points précités relatifs aux désordres, à leur qualification et aux responsabilités encourues, pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ces points ; les moyens contraires notamment opposés par la société R seront donc rejetés.
En revanche, à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que les mal façons à l‘origine du désordre relatif aux infiltrations d’eau des boxes de parkings 33, 35 et 37 sont imputables à un manquement de la société M dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires du […].
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société R qui a contribué à la réalisation du dommage doivent en être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
V-15-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
La société D AS MANCHE dénie sa garantie à la société R, compte tenu de la police souscrite qui ne couvre que les dommages résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de l’entreprise.
A l’examen de la police en cause, le tribunal constate que la police souscrite par la société R ne garantit que le paiement des travaux de réparations des opérations de construction après la réception des travaux lorsque la responsabilité décennale de l’entrapreneur est engagée au titre des articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil et sa responsabilité civile contractuelle en qualité de sous-traitant lorsqu’elle est mise en jeu suite à des dommages de nature décennale, de sorte que sa police n’est pas mobilisable compte tenu de la nature du dommage retenu de ce chef.
V-15-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux infiltrations des boxes de parking 33, 35 et 37 s’élèvent à la somme de 5.130 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société R à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations dans les boxes de parking 33, 35 et 37, la somme de 5.130 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-15-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société R.
La société R et son assureur D AS MANCHE demandent la garantie de la société M et de son assureur la MAF.
La société M et son assureur la MAF demandent la garantie de la SMABTP et de la société […] et son assureur la compagnie E AX ; aucune responsabilité n’étant retenue à l’encontre de la société M, cet appel en garantie est sans objet.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société R sont seuls à l’origine des désordres relatifs aux infiltrations dans les boxes des parkings 33, 35 et 37 ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société R.
V-16- Sur le désordre n°16 relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières (réclamation n°10) et au défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières entraînant une désagrégation de leur revêtement (réclamation n°39 a)
Il résulte du rapport d’expertise que :
. d’une part, le mur des façades des maisons de ville ainsi que des parkings situés à l’aplomb est en béton banché et que le DTU 10.20 auquel font référence les demandeurs concerne les murs en maçonnerie et non les murs en béton armé,
. d’autre part, l’expert n’a constaté aucun désordre à l’intérieur des maisons de ville, ni dans les sous-sols.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité du désordre relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et au défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières n’est pas établie.
Par conséquent, les demandes d’indemnisation du désordre relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et au défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières, seront rejetées.
V-17- Sur le désordre n°17 relatif à la grille d’accès piétons située sur […]
V-17-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif à la grille d’accès piéton située sur rue, la porte donnant sur la rue ne peut s’ouvrir à 90° lorsque le volet de l’appartement du rez-de-chaussée situé derrière cette porte est ouvert, et dans ce cas la largeur de passage est inférieure à 80 cm ce qui constitue une non-conformité aux normes handicapés.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte atteinte ni à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-17-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir des fautes dans la conception de l’ouvrage à l’encontre de la société M, ces fautes étant caractérisées par le fait que la société M n’a pas prévu une largeur de passage suffisante pour respecter les normes applicables aux personnes handicapées.
Par ailleurs, à l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI DU CHATEAU DES RENTIERS dans l‘exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
En revanche, à l’examen des pièces versées au dossier, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à ses obligations contractuelles imputable à la société […] dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires du […].
En effet, il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur les points précités relatifs aux désordres, à leur qualification et aux responsabilités encourues, pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ces points ; les moyens contraires seront donc rejetés.
En l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société M qui a contribué à la réalisation du dommage relatif à la grille d’accès piétons située sur rue doivent être déclarées responsables de ce dommage sur le fondement de l’article 1147 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […].
V-17-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] recherche aussi la garantie de la MAF, assureur de la société M, de la compagnie E AX AY, assureur de la société […] et de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
La MAF doit sa garantie à la société M en AO de l’article L. 124-3 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
En revanche, à l’examen des pièces versées au dossier, le tribunal rejettera les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans la mesure où la garantie souscrite ne trouve pas AO en l’espèce, s’agissant d’un dommage de nature non décennale.
Par ailleurs, la responsabilité de la société […] n’ayant pas été retenue, les demandes dirigées à l’encontre de son assureur, la compagnie E AX, seront rejetées.
V-17-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue s’élèvent à la somme de 4.620 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif à la grille accès piétons sur rue la somme de 4.620 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-17-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, de la société PROT et son assureur la compagnie H, ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La société M et son assureur la MAF demandent la garantie de la société […] et son assureur la compagnie E AX AY.
La société […] demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D NORMANDIE, ainsi que de ses assureurs la compagnie E AX AY et la SMABTP.
La compagnie E AX AY demande la garantie de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les sociétés AG AH, M, R, SAM-BP, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, C, PROT et SMABTP (suivant polices dommages ouvrage et police CAP 2000 souscrite par la société […]), MAF, D, AGF, J.
La SMABTP assureur dommages ouvrage demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et de la société HUGUET.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société M sont seuls à l’origine du désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société M, garantie par la MAF.
V-18- Sur le désordre n°18 relatif au dimensionnement de la rampe de parking (réclamation n°14)
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires du […], la société M et son assureur la MAF soutiennent que l’action du syndicat des copropriétaires du […] est irrecevable de ce chef dans la mesure où celui-ci n’a pas qualité à agir car il ne peut se substituer aux copropriétaires concernés.
A l’examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus, le tribunal rejettera ce moyen dans la mesure où le syndicat des copropriétaires peut, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, agir en justice, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
V-18-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif au dimensionnement de la rampe de parking, il existe des difficultés importantes d’accès au parking dans la zone courbe de la rampe, obligeant un véhicule de type espace à effectuer plusieurs manoeuvres dans cette zone de rampe pour accéder ou sortir du parc de stationnement.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit de vices de construction ou de non conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-18-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, suivi et coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir des fautes dans la conception de l’ouvrage à l’encontre du maître d’oeuvre, la société M, ces fautes étant caractérisées par le fait que la société M n’a pas prévu un dimensionnement suffisant de la rampe d’accès au garage permettant d’y accéder normalement.
En revanche, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir un manquement à ses obligations contractuelles imputable à la société […], dans la mesure où l’origine du désordre provient exclusivement d’un défaut de conception.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l’exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société M qui a contribué à la réalisation du dommage pour le désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au parking doivent en être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil en raison des manquements précédemment retenus.
V-18-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
La MAF doit sa garantie à la société M en AO de l’article L. 124-3 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La demande dirigée à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sera rejetée en ce que la garantie souscrite n’est pas mobilisable compte tenu du caractère non décennal du dommage.
Par ailleurs, la demande dirigée à l’encontre de la compagnie E AX en qualité d’assureur de la société […] sera rejetée, dans la mesure où il n’a pas été retenu la responsabilité de la société […] dans la survenue du dommage.
V-18-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la rampe d’accès au garage, s’élèvent à la somme de 7.290 euros HT, outre des frais annexes relatifs à des travaux d’investigation en cours d’expertise pour une somme de 1.360 euros HT.
En effet, il n’est pas apporté d’éléments de preuve contraire suffisants à l’appui des contestations formées à l’encontre des conclusions de l’expertise sur ce point pour modifier l’appréciation que le tribunal a du rapport d’expertise et qui le conduit à l’entériner notamment sur ce point ; le surplus de la demande formée de ce chef relative à des frais annexes de 70 euros sera donc rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif à la rampe d’accès au garage, la somme de 7.290 euros HT au titre des travaux de reprise et de 1.360 euros HT au titre des frais annexes.
S’agissant des préjudices immatériels, à l’examen des pièces versées au dossier et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour retenir que le syndicat des copropriétaires du […] a subi en sus du dommage matériel précédemment retenu un préjudice évaluable à la somme de 253.000 euros retenue par l’expert, représentant une perte de valeur pour les 55 emplacements de parking concernés par ce désordre.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 253.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur des 55 emplacements de parking du fait du désordre relatif au dimensionnement à la rampe de parking.
Les sommes précitées de 7.290 euros HT et 1.360 euros HT seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-18-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société M et son assureur la MAF ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La société M et son assureur la MAF demandent la garantie de la société […] et de son assureur la compagnie E AX AY.
La société […] demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D NORMANDIE, ainsi que de ses assureurs la compagnie E AX AY et la SMABTP.
La compagnie E AX AY demande la garantie de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les sociétés AG AH, M, R, SAM-BP, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, C, PROT et SMABTP (suivant polices dommages ouvrage et police CAP 2000 souscrite par la société […]), MAF, D, AGF, J.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et la société HUGUET.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société M sont seuls à l’origine du désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au parking ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société M, garantie par la MAF.
V-19- Sur le désordre n°19 relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles (réclamation n°42)
V-19-a- Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier qu’en ce qui concerne le désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, les conduits de fumée des maisons de ville ont été montés à l’envers et les conduits de fumée ne sont plus susceptibles de servir à des feux de cheminée.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, en sorte qu’il s’agit d’un dommage décennal.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, étant précisé que l’existence de la réception n’est pas litigieuse.
V-19-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
S’agissant de l’origine du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et du rapport d’expertise que ce désordre entre dans le champ d’intervention du maître d’oeuvre, la société M, et de l’entreprise chargée du lot gros oeuvre, la société […].
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, est tenu des mêmes obligations que les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le vendeur d’immeuble à construire et les locateurs d’ouvrage, savoir le maître d’œuvre et l’entreprise chargée des travaux sont responsables de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sauf si les constructeurs prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce le présent tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société […] sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires du […], du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, étant précisé qu’il n’est pas invoqué que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
V-19-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
Outre la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres de construction, le syndicat des copropriétaires du […] recherche aussi la garantie de la MAF, assureur de la société M, de la compagnie E AX AY, assureur de la société […] et de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Les assureurs respectifs des intervenants à l’acte de construire sont tenus de les O en AO des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est elle-même tenue aux garanties obligatoires souscrites, l’assurance dommages ouvrage étant mobilisable.
V-19-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles s’élèvent à la somme de 20.480 euros HT représentant les travaux de mise en conformité pour 8 conduits de cheminée restants à réaliser, selon devis retenu par l’expert.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX AY et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, la somme de 20.480 euros HT.
La somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-19-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS demande la garantie de la société […] ainsi que de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
La SMABTP assureur dommages ouvrage demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX, la société R et son assureur D NORMANDIE et de la société HUGUET.
La société […] demande la garantie de la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D NORMANDIE, ainsi que de ses assureurs la compagnie E AX AY et la SMABTP.
La compagnie E AX AY demande la garantie de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, les sociétés AG AH, M, R, SAM-BP, HUGUET, IDFR, TBI SHAM, AV-AW, C, PROT et SMABTP (suivant polices dommages ouvrage et police CAP 2000 souscrite par la société […]), MAF, D, AGF, J.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour :
. retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société […], ce manquement étant caractérisé par le fait d’avoir monté les conduits de fumée à l’envers,
. et pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera donc à la société […], garantie par la compagnie E AX AY.
V-20- Sur le désordre n°20 relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F (réclamation n°49)
V-20-a- Sur les désordres et leur qualification
Il ressort du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne le désordre relatif à la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F, l’auvent situé au-dessus de la porte d’entrée est trop bas par rapport au sol.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la qualification de ce désordre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une non conformité qui ne porte atteinte ni à la solidité de l‘ouvrage, ni à sa destination en sorte qu’il s’agit d’un dommage non décennal.
Il relève en conséquence de la responsabilité civile de droit commun.
V-20-b- Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société […], ce manquement étant caractérisé par des malfaçons du fait que les emmarchements extérieurs qu’elle a réalisés sont trop élevés par rapport à ce qui était prévu au contrat.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants enfin pour retenir un manquement à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dans l‘exécution de ses obligations de vendeur, ce manquement étant caractérisé par une violation de l’obligation de résultat, l’ouvrage n’étant pas exempt de vice.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] qui a contribué à la réalisation du dommage doivent en être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
V-20-c- Sur la garantie des assureurs visés par l’action directe
La compagnie E AX AY, assureur RC de la société […] dénie sa garantie au motif que la police ''responsabilité civile des entreprises du bâtiment et dénie civil n°375035161143 souscrite a été résiliée à compter du 1er janvier 2003 et que le critère de déclenchement de la garantie souscrite est la date de réclamation de la victime contre l’assuré ou celle de l’assuré envers l’assureur et qu’en conséquence les garanties souscrites ont cessé d’être mobilisables à compter du 1er janvier 2003.
A l’examen de la police en cause, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour juger que les garanties de la police RC d’E AX AY ne sont pas mobilisables en l’espèce compte tenu de la résiliation intervenue le 1er janvier 2003 et du mode de déclenchement des garanties par la réclamation, prévu au contrat.
En revanche, la SMABTP qui est déjà présente dans la cause en qualité d’assureur de la société C et de la société AV-AW ainsi qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage, doit sa garantie à la société […] au titre de la police RC souscrite à compter du 1er janvier 2003, en AO de l’article L 124-3 du code des AM, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
V-20-d- Sur les préjudices réparables et l’obligation à la dette de réparation
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F, s’élèvent à la somme de 2.300 euros HT et au titre des frais annexes relatifs aux investigations réalisées pendant l’expertise, à la somme de 575 euros HT.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société […] et son assureur RC, la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif à la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F, les sommes de 2.300 euros HT et 575 euros HT.
Les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008, et celle du présent jugement du 20 décembre 2013.
La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Il sera par ailleurs ajouté le paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, comme retenu par l’expert.
V-20-e- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SCI CHATEAU DES RENTIERS formule un appel en garantie à l’encontre de la société […].
La société […] formule un appel en garantie à l’encontre de lasociété M et son assureur, la MAF, la société R et son assureur D AS MANCHE, la compagnie E et la SMABTP.
La compagnie E formule un appel en garantie général contre tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, mais cette demande sera rejetée, dans la mesure où aucune demande dirigée contre E n’a été retenue.
Le tribunal dispose encore de suffisamment d’éléments pour retenir que les manquements imputables à la société […] sont seuls à l’origine du désordre relatif à la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F ; dans ces conditions et s’agissant des rapports entre co-obligés, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour AR que la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société […], garantie par la SMABTP.
VI- Sur la demande reconventionnelle de la société R en paiement du solde de facture de 20.308, 57 euros dirigée à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS
Reconventionnellement, la société R demande la condamnation de la SCI CHATEAU DES RENTIERS à lui payer la somme de 20.308,57 euros au titre du solde d’une facture du 24 juin 2004.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS n’a opposé aucun moyen de défense à cette demande.
A l’examen des pièces versées au dossier, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour retenir que la SCI CHATEAU DES RENTIERS doit la somme de 20.308,57 euros à la société R au titre de la facture émise le 24 juin 2004.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS sera donc condamnée à payer à la société R la somme de 20.308,57 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005, date de la première mise en demeure.
VII- Sur la demande reconventionnelle de la SMABTP de condamnation de la société M à lui rembourser la somme de 474,55 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la VMC
La SMABTP demande la condamnation de la société M à lui rembourser une somme de 474,55 euros qu’elle aurait préfinancée au titre de l’indemnisation du désordre relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz.
A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier, le tribunal retient que la SMABTP n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait versé une somme de 474,55 euros au syndicat des copropriétaires du […], aucun justificatif n’étant versé au dossier et au rapport de l’expert, ce dernier ayant employé le temps du conditionnel sur ce point.
La demande relative au remboursement de la somme de 474,55 euros sera donc rejetée.
VIII- Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la compagnie H venant aux droits des AGF en qualité d’assureur des sociétés LGA et PROT, à l’encontre des demandeurs et des sociétés défenderesses
Une demande en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’elle procède d’une intention de nuire, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Dès lors, la compagnie H sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IX- Sur les demandes annexes
La société […], garantie par la SMABTP et la compagnie E AX, et la société M, garantie par la MAF, parties succombantes à titre principal supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier, en AO de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum la société […] garantie par la SMABTP et la compagnie E AX, et la société M garantie par la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du […] une somme de 40.000 euros incluant les honoraires d’assistance technique, au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Par ailleurs, il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum la société […] garantie par la SMABTP et la compagnie E AX, et la société M à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dans leurs recours au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, les parties succombantes, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité suivant :
— la société […] garantie par la SMABTP : 40%,
— la société […] garantie par la compagnie E AX : 20 %,
— la société M garantie par la MAF : 40 %.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
I- Sur le défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires du […]
Rejette le moyen tiré du défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires du […], formé par la société M et son assureur la MAF,
II- Sur la qualité à agir de Monsieur et Madame Y
Rejette le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame Y, formé par la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société AG AH, la société […], la compagnie E AX AY, la compagnie H, la société M et son assureur la MAF,
III- Sur l’intervention volontaire de Monsieur et Madame Y
Reçoit Monsieur et Madame Y, subrogés dans les droits et obligations des époux X, suivant acte authentique de vente en date du 28 juillet 2010, en leur intervention volontaire,
IV- Sur la responsabilité de la société AG AH
Prononce la mise hors de cause de la société AG AH,
V- Sur les désordres
V-1- Sur le désordre n°1 relatif au dysfonctionnement des pompes de relevage (réclamations n°2, 4 et 5):
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société C, représentée par son I judiciaire la SCP AK-AL, est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société C, représentée par son I judiciaire la SCP AK-AL,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage s’élève à la somme de 6.156 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C et d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage la somme de 6.156 euros HT,
Fixe au passif de la société C, représentée par son I judiciaire la SCP AK-AL, une créance d’un montant de 6.156 euros HT, au titre de la réparation du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 6.156 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation du désordre en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs au dysfonctionnement d’une pompe de relevage incombera au passif de la société C, par fixation de créance, garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-2- Sur le désordre n°2 relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale et dans l’escalier d’accès au parking (réclamation n°9)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société HUGUET est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’allée centrale, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’escalier d’acès au parking, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie E AX AY ne doit pas sa garantie RC à son assurée la société […],
Dit que la SMABTP doit sa garantie RC à son assurée la société […],
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’allée centrale s’élève aux sommes de 1.370 euros HT au titre des travaux de reprise et de 260 euros HT au titre des frais d’investigation durant l’expertise,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’escalier d’accès au parking s’élève à la somme de 580 euros HT au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société HUGUET à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale les sommes de 1.370 euros HT au titre des travaux de reprise et de 260 euros HT au titre des frais d’investigation durant l’expertise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’escalier d’accès au parking la somme de 580 euros HT au titre des travaux de reprise,
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que les sommes précitées seront par ailleurs augmentées du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale incombera à la société HUGUET,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’escalier d’accès au parking incombera à la société […] garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires des parties,
V-3- Sur le désordre n°3 relatif aux infiltrations dans le local poubelles (réclamation n°11)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société R est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif aux infiltrations dans le local poubelle, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que D doit sa garantie à son assurée la société R,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles s’élève à la somme de 1.650 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la société R et son assureur D et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles la somme de 1.650 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 1.650 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs aux infiltrations dans le local poubelles incombera à la société M, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-4- Sur le désordre n°4 relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères (réclamation n°16)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société […] est engagée au titre du dommage relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie E AX AY ne doit pas sa garantie RC à son assurée, la société […],
Dit que la SMABTP doit sa garantie RC à son assurée, la société […],
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafonds et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères s’élève à la somme de 4.500 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères, la somme de 4.500 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 4.500 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères incombera à la société […], garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-5- Sur le désordre n°5 relatif au décollement des cornières des balcons (réclamation n°17)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société […] est engagée au titre du dommage relatif au décollement des cornières des balcons, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie E AX AY ne doit pas sa garantie RC à son assurée la société […],
Dit que la SMABTP doit sa garantie RC à son assurée la société […],
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafonds et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au décollement des cornières des balcons s’élève à la somme de 3.600 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au décollement des cornières des balcons, la somme de 3.600 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 3.600 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs au décollement des cornières des balcons incombera à la société […], garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V- 6- Sur le désordre n°6 relatif au ravalement du mur séparatif à la copropriété voisine (réclamation n°18)
Rejette les demandes d’indemnisation du désordre affectant le mur séparatif à la copropriété voisine,
V-7- Sur le désordre n°7 relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking (réclamation n°21)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société C est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] et Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, au titre du dommage relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société C,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du […] et Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, occasionné par le désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking s’élève à la somme de 7.710 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société C et en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à payer au syndicat des copropriétaires du […] et à Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, au titre de la réparation du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking la somme de 7.710 euros HT, et fixe au passif de la société C, représentée par la SCP AK-AL, I, une créance pour une somme de 7.710 euros HT,
Dit que le préjudice immatériel de Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, occasionné par le désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking s’élève à la somme de 10.000 euros,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, et la SMABTP, en qualité d’assureur d’assureur dommages ouvrage et CNR à payer à Monsieur et Madame Y, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame X, au titre de la réparation du préjudice immatériel relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking la somme de 10.000 euros,
Dit que la somme précitée de 7.710 euros HT sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 7.710 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking incombera à la société M, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […] et Monsieur et Madame Y, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-8- Sur le désordre n°8 relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz (réclamation n°23)
Rejette la demande d’indemnisation du désordre relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz,
V-9- Sur le désordre n°9 relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°25)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société M est engagée au titre du dommage relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafonds et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles s’élève à la somme de 725 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, la somme de 725 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 725 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs au mauvais positionnement du bouton AW actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, incombera à la société M, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […] et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-10- Sur le désordre n°10 relatif au descellement du réverbère dans l’allée centrale (réclamation n°26)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société […] est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que la compagnie E AX AY doit sa garantie à son assurée la société […],
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale s’élève à la somme de 1.575 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX AY et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale la somme de 1.575 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 1.575 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale incombera à la société […], garantie par la compagnie E AX AY,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-11- Sur le désordre n°11 relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée (réclamation n°28)
Rejette la demande d’indemnisation du désordre relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée,
V-12- Sur le désordre n°12 relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°30)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société PROT est engagée au titre du dommage relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie H ne doit pas sa garantie à son assurée la société PROT,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles s’élève à la somme de 600 euros HT,
Condamne la SCI CHATEAU DES RENTIERS à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles la somme de 600 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 600 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Rejette les demandes de garantie formées par la SCI CHATEAU DES RENTIERS,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-13- Sur le désordre n°13 relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif (réclamation n°32)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société M est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait de l’absence d’échelle à crinoline, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société […] est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait des défauts affectant les lignes de vie, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que la compagnie E AX AY doit sa garantie à son assurée la société […], au titre de la police BATIDEC n°37503516154187,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait de l’absence d’échelle à crinoline s’élève à la somme de 7.736 euros HT au titre des travaux de reprise,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait des défauts affectant les lignes de vie s’élève à la somme de 4.850 euros HT au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la société M et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait de l’absence d’échelle à crinoline, la somme de 7.736 euros HT au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société M et son assureur la MAF, et la société […] et son assureur la compagnie E AX AY à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait des défauts affectant les lignes de vie, la somme de 4.850 euros HT au titre des travaux de reprise,
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que les sommes précitées seront par ailleurs augmentées du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif incombera à la société M garantie par la MAF, pour ce qui concerne l’absence d’échelle à crinoline,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif incombera à la société […] garantie par la compagnie E AX AY, pour ce qui concerne les lignes de vie,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-14- Sur le désordre n°14 relatif aux poignées de portes des parties communes (réclamation n°34)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société TBI SHAM est engagée au titre du dommage relatif aux poignées de portes des parties communes, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Rejette les demandes formées de ce chef à l’encontre de la société J AM-AD AE en qualité d’assureur de la société TBI SHAM,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif aux poignées des portes des parties communes s’élève à la somme de 660 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société TBI SHAM à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux poignées des portes des parties communes la somme de 660 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 660 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société TBI SHAM,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […] et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-15- Sur le désordre n°15 relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37 (réclamation n°39b)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société R est engagée au titre du dommage relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la société D AS MANCHE ne doit pas sa garantie à son assurée la société R au titre du dommage relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37, s’élève à la somme de 5.130 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société R à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37, la somme de 5.130 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 5.130 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société R,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […] et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-16- Sur le désordre n°16 relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières (réclamation n°10) et au défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières entraînant une désagrégation de leur revêtement (réclamation n°39 a)
Rejette les demandes d’indemnisation du désordre relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et au défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières,
V-17- Sur le désordre n°17 relatif à la grille d’accès piétons située sur […]
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société M est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif à la grille d’accès piétons sur rue, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue s’élève à la somme de 4.620 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue la somme de 4.620 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 4.620 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue incombera à la société M, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-18- Sur le désordre n°18 relatif au dimensionnement de la rampe de parking (réclamation n°14)
Rejette le moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du […], formé par la société M et la MAF,
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société M est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage s’élève à la somme de 7.290 euros HT au titre des travaux de reprise et de 1.360 euros HT au titre des frais annexes,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage les sommes de 7.290 euros HT et 1.360 euros HT,
Dit que le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage s’élève à la somme de 253.000 euros,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du […], au titre de la réparation du préjudice immatériel relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage la somme de 253.000 euros,
Dit que les sommes précitées de 7.290 euros HT et 1.360 euros HT seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que ces sommes seront par ailleurs augmentées du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage incombera à la société M, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-19- Sur le désordre n°19 relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles (réclamation n°42)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et la société […] est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre du dommage relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société M,
Dit que la compagnie E AX AY doit sa garantie à son assurée la société […],
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’AO de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles s’élève à la somme de 20.480 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société M et son assureur la MAF, la société […] et son assureur la compagnie E AX AY et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, la somme de 20.480 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 20.480 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles incombera à la société […], garantie par la compagnie E AX AY,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […], et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-20- Sur le désordre n°20 relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F (réclamation n°49)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société […] est engagée au titre du dommage relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie E AX AY ne doit pas sa garantie à la société […] au titre du désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société […] au titre du désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par le désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F s’élève à la somme de 2.300 euros HT au titre des travaux de reprise et de 575 euros HT au titre des frais annexes,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société […] à payer au syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F, la somme de 2.300 euros HT au titre des travaux de reprise et de 575 euros HT au titre des frais annexes,
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 2.300 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société […], garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du […] et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
VI- Sur la demande reconventionnelle de la société R en paiement du solde de facture de 20.308, 57 euros dirigée à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS
Condamne la SCI CHATEAU DES RENTIERS à payer à la société R la somme de 20.308,57 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005, date de la première mise en demeure,
VII- Sur la demande reconventionnelle de la SMABTP de condamnation de la société M à lui rembourser la somme de 474,55 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la VMC gaz
Rejette la demande de la SMABTP relative au remboursement de la somme de 474,55 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la VMC gaz,
VIII- Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la compagnie H venant aux droits des AGF es qualité d’assureur des sociétés LGA et PROT, à l’encontre des demandeurs et des sociétés défenderesses
Déboute la compagnie H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
IX- Sur les demandes annexes
Condamne in solidum la société […], garantie par la SMABTP et la compagnie E AX, et la société M, garantie par la MAF, à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier,
Condamne in solidum la société […] garantie par la SMABTP et la compagnie E AX, et la société M garantie par la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 40.000 euros incluant les honoraires d’assistance technique, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société […] garantie par la SMABTP et la compagnie E AX, et la société M garantie par la MAF, à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises), comme suit :
— la société […] garantie par la SMABTP : 40%,
— la société […] garantie par la compagnie E AX : 20 %,
— la société M garantie par la MAF : 40 %.
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2013.
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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