Confirmation 7 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 15 déc. 2011, n° 10/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | Creative Card Design |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3544184 ; 000356746 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-08 |
| Référence INPI : | M20110739 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2011
3e chambre 4e section N° RG : 10/06278
DEMANDEUR Monsieur C SAIS représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0045 et plaidant par Me Jean-Michel N de la SELARL LEXWELL Avocats, avocat au barreau de GRASSE.
DÉFENDERESSE Société UPPER & CO […] 69006 LYON 06 représentée par Me Marilyn VALENSI LINDBOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0565
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 26 Octobre 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude H Laure COMTE , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : C Sais propose des stickers décoratifs à apposer sur les cartes de paiement sans les altérer. Il a créé en 2005 l’entreprise Créative card design. Le 3 juin 2005, il a déposé auprès de l’Ohmi, à titre de dessins et modèles, des stickers avec des décors représentant des peaux de bête. Le 17 décembre 2007, il a également déposé auprès de l’Inpi sous le n°07/3544184, une m arque semi-figurative reproduisant la forme d’un sticker et portant en haut à droite la mention Créative Card Design, pour désigner des produits et services des classes 9, 16 et 35. Il a constaté que la.société Upper & co qui commercialise également des stickers pour carte de paiement avait reproduit sur son site Internet un signe très proche de sa marque et que certains des stickers qu’elle commercialisait étaient également semblables au siens.
Après plusieurs lettres restées infructueuses, le 21 avril 2010, C Sais a fait assigner la société Upper & co devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de sa marque et de ses modèles ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale. Il réclame, outre des mesures de retrait et de publication de la décision, le paiement des sommes de :
- 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque,
- 5 € par exemplaire de stickers contrefaisant ses modèles,
- 190 034 € en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale en raison de la perte du marché ETO,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 26 mai 2011, C Sais expose qu’il a fait constater par huissier de justice le 23 février 2010 la présence sur le site Internet de la défenderesse d’un logo représentant une carte de paiement constituant une contrefaçon par imitation de sa marque semi-figurative Créative Card Design. Pour répondre aux moyens soulevés par la société Upper & co, il déclare qu’une marque ne doit être ni nouvelle ni originale mais qu’elle doit seulement être distinctive pour être valable. Il ajoute que les ressemblances entre sa marque et le logo reproduit sur le site Internet de la défenderesse ainsi que sur les modes d’emploi des stickers de la société Upper & co, créent un risque de confusion. C Sais expose également qu’il a déposé à titre de dessins et modèles auprès de l’Ohmi quatre stickers représentant les peaux d’une girafe, d’un léopard, d’un tigre et d’un serpent dont le caractère propre résulte du choix ainsi offert au titulaire d’une carte de paiement de la décorer de multiples manières, sans risque d’altération par un adhésif amovible et repositionnable. Il déclare avoir fait constater le 23 février 2010 que la société Upper & co commercialisait des modèles de stickers reproduisant des dessins identiques aux siens en ce qu’ils créent la même impression d’ensemble. C Sais invoque également la protection au titre du droit d’auteur pour la combinaison d’un dessin sur un support pour carte de crédit et il fait valoir que sur son site Internet, la société Upper & co commercialise de nombreux stickers identiques ou semblables aux siens. Enfin, C Sais explique qu’il n’a pas obtenu un marché de 1 à 4 millions de stickers auprès de la société ETO en raison des actes de dénigrement commis auprès de cette dernière par la société Upper & co, en faisant état de problèmes que Créative card design rencontrerait avec la justice. Pour caractériser son préjudice, C Sais invoque un détournement de clientèle généré par la confusion entretenue avec sa marque et les conséquences sur sa réputation et son image de marque en raison de la moins bonne qualité des produits Upper & co. Il fait état d’une baisse de son chiffre d’affaires et donc d’un manque à gagner depuis septembre 2008 d’environ 10 000€ par an, correspondant à un bénéfice équivalent pour la défenderesse. Enfin, il invoque le préjudice moral résultant notamment des actes de concurrence déloyale. Aussi il réclame 50 000 € au titre de la contrefaçon de sa marque.
S’agissant de la contrefaçon de ses modèles il reprend les mêmes arguments et demande que la société Upper & co soit condamnée à communiquer un tableau de ses ventes concernant les modèles contrefaisants. Pour les stickers protégés par le droit d’auteur, il reprend également la même argumentation que pour la contrefaçon de sa marque et réclame une somme forfaitaire de 30 000 €. Enfin s’agissant des actes de concurrence déloyale, il fait valoir qu’il a été empêché de conclure le marché avec la société ETO et il sollicite la somme de 190 034 € sur la base d’une commande de 2 millions de stickers. C Sais s’oppose, par ailleurs, aux demandes reconventionnelles formulées à son encontre. Il conteste le caractère abusif de la présente procédure. Il explique ensuite qu’il s’est rendu dans l’entreprise Le chat rêveur pour l’informer qu’elle commettait des actes de contrefaçon en commercialisant les produits de la société , Upper & co mais qu’il n’a pas commis d’acte de dénigrement. Enfin, il déclare qu’il n’a pas commis d’acte déloyal pour s’emparer de la clientèle de Guetta events et qu’il a agi dans le cadre d’un partenariat gratuit. Dans ses dernières écritures du 18 mars 2011, la société Upper & co fait valoir que ses propres signes distinctifs sont différents de la dénomination Créative Card Design et que la forme déposée à titre de marque est celle d’un sticker et ne peut faire l’objet d’une protection car elle est dépourvue de caractère propre et ses caractéristiques sont imposées par sa fonction. Elle conclut donc à l’absence de contrefaçon de marque. S’agissant des modèles communautaires, la société Upper & co fait valoir qu’elle n’a fait que reproduire des peaux d’animaux telles qu’elles existent dans la nature et non pas telles qu’elles ont été créées et personnalisées par C Sais de telle sorte qu’il n’existe pas de contrefaçon. Enfin, elle conteste avoir commis des actes de dénigrement, faisant valoir que la décision de justice invoquée est favorable au demandeur et que celui-ci s’en prévaut sur son site Internet. Elle ajoute que la société ETO n’a pas plus retenu son offre que celle de C Sais. La société Upper & co forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive et réclame à ce titre la somme de 10 000 €. Elle sollicite également le paiement de dommages intérêts à hauteur de 50 000 € à raison d’actes de dénigrement commis notamment auprès des entreprises Le chat rêveur et Guetta events. Enfin, elle réclame la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Les demandes de C Sais :
- 1/ Sur la contrefaçon de marque :
C Sais est titulaire de la marque semi-figurative n°07 3 544 184 représentant un sticker destiné à être collé sur une carte de paiement et portant en haut à droite la mention Créative Card Design, déposée pour des produits et services des classes 9, 16 et 35. La société Upper & co conteste la validité de la marque dans sa partie figurative en raison de sa forme fonctionnelle et de son absence de caractère propre. Cependant une marque s’apprécie dans sa globalité et elle peut être valable à raison de la combinaison des éléments verbaux et figuratifs qui pris isolément ne pourraient pas constituer une marque. Aussi, il ne peut être fait abstraction des éléments verbaux pour apprécier la validité de la marque déposée par C Sais. En second lieu la validité d’une marque ne s’apprécie pas en fonction de son caractère propre ou de son aspect fonctionnel mais au regard de sa distinctivité par rapport aux produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Faute pour la société Upper & co d’établir ou même seulement d’alléguer un défaut de distinctivité, il y a lieu de considérer que la marque de C Sais est valable. Il verse aux débats un procès-verbal réalisé le 23 février 2010 par un huissier de justice qui s’est rendu sur le site www.upperbag.com et qui a constaté la présence sur la page d’accueil, d’un modèle de sticker présentant des découpes autour des numéros et des lettres gravées de la carte de paiement, avec la mention www.upperbag.com reproduite à l’emplacement du nom du titulaire de la carte. Le signe protégé et le signe argué de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de constater que la forme constituant la partie figurative de la marque est reproduite mais qu’en revanche la partie verbale- est absente. Or la forme de la marque reproduisant un sticker est peu distinctive et l’élément dominant est sa partie verbale. En l’absence de reprise dé la mention Créative Card Design, il y a lieu de constater que le signe reproduit sur le site Internet de la défenderesse présente une certaine similitude visuelle avec la marque de C Sais mais ne présente pas de similitude phonique et intellectuelle alors que la mention figurant sur le sticker de la société Upper & co est « www.upperbag.com. ». Ainsi malgré l’identité de produits, l’absence de similitude suffisante entre les signes écarte le risque de confusion et il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une contrefaçon de marque.
2/ sur la contrefaçon de modèles communautaires : Le 3 juin 2005, C Sais a déposé auprès de l’Ohmi, sous le n°000356745, quatre modèles de stickers pour cartes de paiement, décorés de motifs de peaux de girafe, de léopard, de tigre et de serpent. Le procès-verbal du 23 février 2010 établit que la société Upper & co propose sur son site Internet des modèles de sticker en peau de tigre, en peau de léopard, en peau de girafe et en peau de serpent. Cependant même si les animaux en cause sont les mêmes, il y a lieu de relever que leur peau n’est pas représentée de la même façon, celles reproduites par les modèles de la défenderesse étant beaucoup plus proches de la réalité que celles représentées par C Sais qui en donne une interprétation stylisée : qu’ainsi, les taches du léopard n’ont pas la même forme, les rayures du tigre n’ont pas la même épaisseur, les taches de la girafe ne sont pas constituées de la même façon et la peau du serpent ne présente pas le même aspect. Aussi, les motifs présentent aux yeux de l’observateur averti des différences telles qu’ils ne produisent pas la même impression d’ensemble. Il n’y a donc pas lieu de retenir de contrefaçon.
3/ Sur la contrefaçon d’oeuvres protégées par le droit d’auteur ; C Sais fait valoir que la combinaison d’un dessin à un support de carte de paiement est original. Néanmoins l’originalité protégée par le droit d’auteur n’est pas celle du concept mais celle de la forme que celui-ci revêt lorsqu’il se concrétise. Dans ses dernières écritures, C Sais se prévaut de neuf stickers pour lesquels il entend obtenir une protection par le droit d’auteur : les modèles VIP, Pink, Ying yang, Tour Eiffel, Zèbre, Black, Galet, Wall street et Bleu. C Sais ne précise pas quelles caractéristiques de forme il entend invoquer pour chacun des stickers alors même que sept d’entre eux ne sont reproduits ni dans les conclusions ni même dans les pièces versées aux débats et que le tribunal se trouve dépourvu de tout moyen pour vérifier l’existence d’une ressemblance. S’agissant des deux seuls stickers reproduits dans les écritures du demandeur, le tribunal faute de connaître les caractéristiques revendiquées n’est pas non plus en mesure d’apprécier l’existence d’une contrefaçon. Néanmoins, il y a lieu de relever que la société Upper & co n’a émis aucune contestation relative à cette demande que ce soit sur l’originalité des produits en cause, la titularité des droits ou l’existence d’une contrefaçon de telle sorte qu’il doit s’en déduire qu’elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
4/ sur les faits de concurrence déloyale : C Sais reproche à la société Upper & co de l’avoir dénigré auprès de la société ETO, agence de marketing relationnel, et de lui avoir ainsi fait perdre un marché important. Pour établir la réalité des faits, C Sais verse aux débats des échanges de mails avec la société ETO et notamment le mail du 26 janvier 2010 par lequel cette dernière déclare ne pas donner suite à l’offre de Créative card design, il produit également un mail de Vincent Prost lequel déclare qu’au cours d’une entretien téléphonique avec un contact de Upper & bag, celui-ci avait « clairement dénigré son concurrent Créative card design en mettant en avant les problèmes qu’ils avait eu avec la justice. » Néanmoins ce seul mail n’est pas suffisamment précis sur l’auteur des propos litigieux et sur leur contenu pour que le tribunal puisse considérer que des faits de dénigrement sont caractérisés. En l’absence de tout autre élément venant compléter cette pièce, il y a lieu de rejeter la demande de C Sais pour concurrence déloyale.
5/ Sur les mesures réparatrices : Au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur, C Sais invoque son préjudice moral, le manque à gagner qu’il a subi et les bénéfices réalisés par le contrefacteur et il évalue forfaitairement son dommage à la somme de 30 000 €. Cependant il n’a versé aux débats aucun élément permettant de connaître l’étendue de l’exploitation des 9 stickers en cause ni la nature de son préjudice moral. Il ne fait pas non plus mention d’éléments permettant de connaître quels bénéfices la société Upper & co a pu tirer de la vente desdits stickers. Aussi sa demande en dommages intérêts sera rejetée. Aucune autre demande n’a été formée au titre des œuvres protégées par les droits d’auteur, les autres demandes visant uniquement la marque ou les modèles contrefaisants. Les demandes C Sais étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision sur le site Internet de la défenderesse.
- Les demandes reconventionnelles de la société Upper & co : 1/ sur le fondement de la procédure abusive : La société Upper & co s’étant abstenue de toute contestation relative aux demandes fondées sur le droit d’auteur, ne peut prétendre que la procédure présente un caractère abusif et sa demande en dommages intérêts sera donc rejetée.
2/Sur le fondement de la concurrence déloyale : La société verse aux débats des extraits d’un blog de discussion ilodeco.com (pièce 12 def) dans lequel Créative card design se présente comme l’inventeur du concept, le « seul détenteur des droits du sticker universel pour cartes de crédit » et « seule autorisée à diffuser des stickers pour carte de crédit selon une décision de justice rendue au mois d’avril 2009 ». C Sais se présente comme « l’inventeur » du sticker pour cartes de crédit et à ce titre revendique une protection très étendue alors que ces droits sont limités à une marque semi-figurative et à des modèles déposés auprès de l’Ohmi, ce qui ne l’autorise pas à s’opposer à des activités concurrentes. Néanmoins, il n’apparaît pas que C Sais agisse de mauvaise foi mais seulement qu’il a une vue erronée de l’étendue de ses droits. Par ailleurs, la société Upper & co ne démontre pas que les propos de C Sais sur ce blog ont pu avoir une conséquence directe sur son activité commerciale. La société Upper & co fait valoir que C Sais a commis des actes de dénigrement à son encontre auprès de l’entreprise Le chat rêveur. Cependant il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de ces faits. Enfin, la société Upper & co soutient que C Sais a obtenu un marché auprès de Guetta events alors que cette entreprise lui avait demandé un devis. Cependant il ne peut se déduire du seul fait que C Sais ait obtenu un partenariat de « cobranding » avec Guetta events que celui-ci a agi de façon déloyale. Les demandes de la société Upper & co fondées sur la concurrence déloyale seront donc rejetées. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
Il sera alloué à la société Upper & co la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les demandes de C Sais fondées sur la contrefaçon de la marque semi figurative n°07 3 544 184 Créative Card Design, Rejette les demandes de C Sais fondées sur la contrefaçon des modèles communautaires n°000356746, Rejette les demandes de C Sais fondées sur la contrefaçon d’oeuvres protégées par le droit d’auteur (stickers VIP, Pink, Ying yang, Tour Eiffel, Zèbre, Black, Galet, Wall street et Bleu)
Rejette les demandes de C Sais fondées sur la concurrence déloyale, Rejette la demande en dommages intérêts de la société Upper & co fondée sur la procédure abusive, Rejette la demande en dommages intérêts de la société Upper & co fondées sur la concurrence déloyale, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne C Sais à payer à la société Upper & co la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne C Sais aux dépens.
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