Irrecevabilité 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 13 déc. 2017, n° 16/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, N° 12/01938 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SANITAIRE CHAUFFAGE BALDOCCHI c/ SARL AEP, SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO, SARL GUERRINI - GIRARD, Syndicat des copropriétaires PARC DE OTRRICELLA |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 13 DECEMBRE 2017
R.G : 16/00563 JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Mars 2016, enregistrée sous le n° 12/01938
[…]
C/
Syndicat des copropriétaires PARC DE TORRICELLA
SARL Z
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires PARC DE TORRICELLA
représenté par son son syndic la SARL CABINET SAINT NICOLAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en ladite qualité
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège
Lieu dit Costa
[…]
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
SARL Z
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2017, devant Mme Judith DELTOUR, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
La S.C.I. Torricella a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments sur la commune de Biguglia dénommé Parc de Torricella. Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société Guerrini Girard, maître d’oeuvre,
— la société Sudetec, bureau d’études structures,
— la société MDL menuiseries, pour le lot menuiseries,
— la société Constructions du Nebbio chargée des lots gros oeuvre et charpente,
— la société Corse étanchéité titulaire du lot étanchéité,
— la société Technic’Alarm, en charge du lot électricité,
— la société Bâtidécor 2 b, attributaire du lot peintures,
— l’Apave, contrôleur technique.
La réception est intervenue entre décembre 2007 et mai 2008.
Sur constat du 10 février 2010, par ordonnance de référé du 8 décembre 2010, M. X a été désigné comme expert. Suite au dépôt du rapport le 10 juillet 2011, par actes des 19 et 21 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires du parc de Toricella a assigné la S.C.I. Torricella, constructeur et Allianz IARD, son assureur, en alléguant l’existence de désordres, non conformités et défaut d’achèvement, caractérisés par des infiltrations dans des appartements, des remontées d’eau dans les garages, un décollement de la peinture en sous face des balcons, un dysfonctionnement des portes. Les constructeurs ont été appelés en la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a
— dit irrecevable et mal fondée 1'exception de nullité de l’assignation soulevée par la S.A.R.L. Z,
— condamné solidairement la S.C.I. Torricella et la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Toricella, la somme de 3930 euros augmentée des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— dit que, sur justification de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, l’entreprise Constructions du Nebbio et son assureur la SMABTP devront payer à la compagnie d’assurances Allianz IARD la somme de 3 330 euros,
— dit que, sur justification de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, la S.A.R.L. Guerrini Girard et son assureur la SMABTP devront payer à la compagnie d’assurances Allianz IARD la somme de 600 euros,
— condamné solidairement la S.C.I. Toricella et compagnie d’assurance Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Torricella, la somme de 65 euros par unité de luminaire des parties communes à changer,
— dit que sur justification de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires la S.A.R.L. Technic Alarm et son assureur la SA Gan devront payer à la compagnie d’assurances Allianz IARD la somme de 65 euros par unité de luminaire des parties communes à changer,
— condamné solidairement la S.C.I. Torricella , l’entreprise MDL et la S.A.R.L. Guerrini Girard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Torricella la somme de 800 euros augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
— dit que la charge définitive du sinistre incombera à l’entreprise MDL,
— condamné solidairement la S.C.I. Torricella, l’entreprise Constructions du Nebbio et la S.A.R.L. Guerrni Girard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Torricella, la somme de 3 200 euros augmentée des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— dit que la charge définitive du sinistre incombera à l’entreprise Constructions du Nebbio,
— condamné solidairement la S.C.I. Torricella, l’entreprise Constructions du Nebbio, l’entreprise Baldocchi et la S.A.R.L. Guerrini
Girard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Torricella la somme de 4 500 euros augmentée des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— dit que la charge définitive du sinistre incombera à l’entreprise Constructions du Nebbio et à l’entreprise Baldocchi chacune à concurrence de moitié,
— condamné solidairement la S.C.I. Torricella, l’entreprise S.A.R.L. Technic Alarm et la S.A.R.L. Guerrini-Girard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Torricella la somme de 450 euros augmentée des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— dit que la charge définitive du sinistre incombera à l’entreprise S.A.R.L. Technic Alarm,
— condamné solidairement la S.C.I. Torricella à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Torricella la somme de 22 100 euros augmentée des intérêts à compter de la date de l’assignation en réparation du surplus des dommages matériels établis,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné solidairement la SA Allianz et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Torricella la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Allianz à payer à la S.A.R.L. Z, à l’Apave et à son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la S.A.R.L. Corse Etanchéité et son assureur AXA France IARD, à la S.A.R.L. Bâti décor 2B une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (4x1500),
— condamné solidairement la SA Allianz et la SMABTP à payer les dépens qui incluront les frais de la procédure de référé et d’expertise dont distraction au profit de Maîtres Labouret-Maurel, Costa Sigrist et Y,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2016, sur signification du 7 juin 2016 par l’Apave et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Baldocchi a interjeté appel de la décision et intimé le syndicat des copropriétaires du Parc de Toricella, la S.A.R.L.
Constructions du Nebbio, la S.A.R.L. Z et la S.A.R.L. Guerrini-Girard Architectes DPLG.
Par conclusions communiquées le 5 septembre 2016, la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Baldocchi a demandé de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater qu’aucun des désordres dénoncés ne relève de sa responsabilité,
— dire que la S.A.R.L. Z est à l’origine des désordres affectant la piscine,
— dire que la S.A.R.L. Z devra supporter la charge définitive du sinistre,
— dire que la S.A.R.L. Z devra relever la S.A.R.L. Baldocchi Sanitaires Chauffage,
— condamner la S.A.R.L. Z au paiement des dépens et de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé qu’elle n’était pas chargée du raccordement de la piscine en eau, que les désordres affectant la piscine ne résultent pas d’une défaillance contractuelle qui lui soit imputable et que l’expert n’a pas constaté que le raccordement n’avait pas été effectué, que la S.A.R.L. Z est seule responsable du sinistre affectant la piscine.
Par conclusions communiquées le 4 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires du Parc de Torricella a demandé, au visa des articles 528 et 529 du code de procédure civile, de :
— constater que l’appel est tardif,
— déclarer l’appel irrecevable,
Subsidiairement, de :
— confirmer le jugement,
— condamner la S.A.R.L. Baldocchi Sanitaire Chauffage au paiement des dépens et de 3 000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé qu’il avait signifié le jugement le 28 avril 2016, que l’appel est irrecevable et subsidiairement que le jugement doit être confirmé.
Par conclusions communiquées le 10 novembre 2016, la S.A.R.L. Constructions du Nebbio, a demandé, au visa des dispositions des articles 1792, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, sous réserve de la recevabilité de l’appel principal, :
— d’infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau, de :
— la décharger des condamnations prononcées contre elle quant aux désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale et de 'la grille qui bouge au passage des autos',
— condamner qui mieux des autres parties au paiement des entiers dépens et de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que le mouvement de la grille n’était pas un désordre décennal, qu’il s’agissait d’un désordre relevant de la garantie de bon fonctionnement qui n’a pas été mobilisée dans le délai de deux ans. Elle a ajouté que les désordres affectant la piscine et ceux affectant la dalle relèvent de la garantie de parfait achèvement, que la date d’apparition des fissures n’est pas connue.
Par conclusions communiquées le 10 novembre 2016, la S.A.R.L. Guerrini-Girard Architectes a demandé, au visa du procès verbal de réception du 30 avril 2008, de la facture de la société Z du 19 août 2008 rapportant la preuve de la mise en service de la piscine et donc de la levée de cette réserve, de l’utilisation de cette piscine entre août 2008 et février 2010 et de l’absence de constat de désordre durant cette période,
— de dire que la preuve n’est pas rapportée de la responsabilité contractuelle ou décennale de la S.A.R.L. Guerrini Girard en absence de démonstration d’un lien de causalité entre la fin des travaux sur la piscine réalisés en août 2008 et sa mise hors service constatée en 2010,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros au titre de la remise en service de cet ouvrage,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle a exposé que le lot 'fourniture et installation du matériel piscine’ confié à la S.A.R.L. Z a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 30 avril 2008 et d’une levée des réserves le 19 août 2008, que les désordres affectant le fonctionnement de la piscine deux ans après la mise en service ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs et notamment du maître d’oeuvre, d’autant que la piscine a fonctionné normalement pendant un an.
Par conclusions communiquées le 10 novembre 2016, la S.A.R.L. Z a demandé de :
— déclarer l’expertise judiciaire inopposable à défaut d’être contradictoire à son égard, et,
au visa du rapport d’expertise judiciaire, de l’absence de réclamation après son départ du
chantier en août 2008 date de sa dernière facture, de :
— dire que la preuve n’est pas rapportée de sa responsabilité de la société Z en absence d’un lien de causalité direct avéré, direct certain et exclusif entre ses prestations réalisées en 2008 et la mise hors service de la piscine constatée en 2010,
— confirmer sa mise hors de cause pure et simple,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la S.A.R.L. Baldocchi au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que le rapport d’expertise lui était inopposable et que le tribunal n’avait pas répondu à sa demande à ce titre. Elle a ajouté que l’expertise démontrait qu’elle était étrangère aux désordres affectant le revêtement, la résistance et l’étanchéité de la piscine, qu’elle avait procédé à la mise en service et n’était pas concernée par la défaut de fonctionnement constaté en 2010-2011.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2017, sans autre conclusion des parties.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 octobre 2017. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties intimées ont constitué avocat. L’arrêt sera contradictoire.
La question de la recevabilité de l’appel a été soumise au débat contradictoire par l’intimé. Ni l’appelant ni les autres parties n’ont formulé d’observation sur les conclusions d’irrecevabilité de l’appel.
La fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours peut toujours être relevée et l’intimé est recevable à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d’une décision. En application des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard ; dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Il résulte de ces textes d’une part, qu’en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l’a faite et fait courir le délai contre celui qui l’a reçue, hors le cas de solidarité ou d’indivisibilité et qu’en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n’ouvre pas un nouveau délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du Parc de Torricella a régulièrement fait signifier le jugement le 28 avril 2016, à l’ensemble des parties et notamment à la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Baldocchi lui notifiant le délai pour interjeter appel d’un mois à compter du procès verbal. La seconde signification du 7 juin 2016 par l’Apave et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la S.A.R.L. Sanitaire n’est pas de nature à lui ouvrir un nouveau délai pour interjeter appel.
L’appel est irrecevable.
Sans interjeter expressément appel incident les S.A.R.L. Guerrini-Girard Architectes et Z ont présenté des demandes portant infirmation ou réformation de la décision, la S.A.R.L. Constructions du Nebbio ayant sollicité l’infirmation du jugement.
Cependant, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité des appels incidents des S.A.R.L. Guerrini-Girard Architectes, Z et Constructions du Nebbio.
La S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Baldocchi sera condamnée au paiement des dépens d’appel en ce compris les frais de timbre et à payer une somme de huit cent cinquante euros (850 euros) à chacune des S.A.R.L. Guerrini-Girard Architectes, S.A.R.L. Z et S.A.R.L. Constructions du Nebbio et d’une somme de deux mille euros (2 000 euros) au syndicat des copropriétaires du Parc de Toricella en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Déclare l’appel principal et les appels incidents irrecevables,
— Condamne la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Baldocchi sera condamnée au paiement des dépens d’appel en ce compris les frais de timbre,
— Condamne la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Baldocchi à payer une somme de huit cent cinquante euros (850 euros) à chacune des S.A.R.L. Guerrini-Girard Architectes, S.A.R.L. Z et S.A.R.L. Constructions du Nebbio et d’une somme de deux mille euros (2 000 euros) au syndicat des copropriétaires du Parc de Toricella en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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