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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11 mars 2024, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
MINUTE N° 2024/214
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE DU 11 Mars 2024 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 2EME CHAMBRE B D’EVRY-COURCOURONNES AFFAIRE N° RG 24/01286 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P52T
ORDONNANCE DE PROTECTION
Ordonnance rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira AQ, Juge en charge des affaires familiales, as[…]tée de Amel
MEJAI, Greffier;
AFFAIRE:
ENTRE X Y Z épouse AA PARTIE DEMANDERESSE:
C/ Madame X Y Z épouse AA née le […] à DAKAR (SÉNÉGAL) AB AA […] de nationalité Française, demeurant 23
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON comparante en personne as[…]tée de Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle
provisoire
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
Pièces délivrées Monsieur AB AA né le […] à DIAWARA (SÉNÉGAL), demeurant 23 rue de la CCCFE le M/03/224 Boëlle – 91180 SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON CCC le 11/03/2024 a Me Prpent_venin non comparant, ni représenté drain. AA al que AC
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*
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union maritale entre Madame X Z et Monsieur AB
AA sont issus six enfants:
- AD AA née le […] à Saint Denis (93),
AE AA née le […] à […],
AF AA née le […] à […],
- AG AA née le […] à […]
AH AA né le […] à […],
- AI AA né le […] à […]
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales le 5 mars 2024 et signifiée par commissaire de justice le 8 mars 2024 Madame X Z
a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection comportant les mesures suivantes :
- Interdiction pour le défendeur de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec elle et les enfants communs,
- interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux qu’elle fréquente habituellement, notamment le logement familial et son lieu de travail
- Interdiction pour le défendeur de détenir ou de porter une arme
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,
- Interdiction de sortie du territoire des enfants sans autorisation conjointe des parents
- condamnation du père à lui verser la somme de 200 euros par mois et par enfants pour AI, AJ, AG et 150 euros par mois et par enfants pour AK et AL
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge aux affaires familiales a fixé la date d’audience au 11 mars 2024.
Par avis écrit du 8 Mars 2024, le Procureur de la République émet un avis réservé dont il a été fait lecture à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024 Monsieur AM
AN AA a été convoqué à l’audience du 11 mars 2024.
A l’audience du 11 mars 2024, tenue en chambre du conseil, Madame X
Z était présente et as[…]tée et Monsieur AB AA n’était ni présent ni représenté.
Madame X Z a signifié contradictoirement sa requête et ses pièces.
La décision sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
A l’audience, Madame X Z a réitéré les demandes formulées dans sa requête.
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Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur AB AA est jaloux maladif; qu’il la suit au travail au sein de la société AMAZON; que lui même a obtenu un contrat à temps partiel au sein de cette société pour la surveiller. Elle ajoute qu’il a mis des caméras à l’intérieur de la maison pour surveiller ses faits et gestes; qu’il a mis des cadenas sur la Box ADSL afin que la connexion ne soit pas coupée et qu’il ait accès en continu aux caméras de la maison sur son téléphone. Elle indique qu’il a déposé un magnétophone dans la maison que son fils a retrouvé par hasard. Elle soutient qu’il est très menaçant verbalement; qu’il menace de sortir le fusil du grenier qui est fermé avec un cadenas et auquel elle n’a pas accès mais qu’elle ne sait pas si cela est vrai. Elle soutient par ailleurs qu’il la force à avoir des rapports sexuels tous les lundis, jeudis, et samedis alors que les enfants sont à proximité et entendent tout. Elle indique qu’elle n’en peut plus de cette situation et qu’actuellement il est en voyage au Sénégal pour se remarier; qu’elle profite de ce moment pour initier les démarches de divorce car elle a coupé les caméras de surveillance sur conseil des forces de l’ordre. Elle indique qu’il est au courant et a peur de sa réaction à son retour. Elle indique qu’elle souhaite se séparer le temps de trouver un logement pour vivre avec les enfants et précise qu’une demande de logement est en cours avec une as[…]tante sociale. S’agissant des enfants, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle soutient que les enfants sont mineurs et que le père est parfaitement capables de les emmener au Sénégal et les laisser là-bas. Par ailleurs, elle souhaite mettre la maison en vente car elle ne peut pas payer le prêt toute seule et qu’elle souhaite prendre un logement en location avec les enfants.
En application des dispositions de l’article 515-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales a recueilli, au cours de l’audience, les observations des parties sur chacune des mesures relevant de sa compétence, à savoir :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; étant précisé que lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes; étant précisé qu’en cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la
République; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, étant précisé que dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins, étant précisé que la jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et que, dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et
d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de
l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants; étant précisé que lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’as[…]te ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie; étant précisé que si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elles en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas de l’intérêt des enfants d’être entendus dans le cadre d’une procédure en ordonnance de protection, dans laquelle leur audition présente le risque de les rendre témoins
à charge ou à décharge des violences alléguées et de les contraindre à se prononcer dans l’urgence sur leur volonté, ce qui ne peut raisonnablement être imposé à des enfants qui pourront au demeurant être entendus dans le cadre de l’instance au fond et dont l’intérêt supérieur est ainsi sauvegardé.
La vérification de l’existence d’un dossier en as[…]tance éducative auprès du juge des enfants a été faite.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 à 15H par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance d’une ordonnance de protection
Aux termes de de l’article 515-9 du code civil lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection.
En application de l’article 511-11 du même code, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge délégué aux affaires familiales, s’il estime au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la requérante de démontrer que les conditions de l’article 515-9 du code civil sont réunies.
Les violences alléguées doivent être vraisemblables, donc apparentes ou plausibles. En d’autres termes, les éléments produits par la partie demanderesse doivent permettre de soupçonner l’existence de violences c’est-à-dire la preuve que les violences alléguées sont crédibles ou apparentes.
Les violences volontaires peuvent être constituées, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
Le juge procède à l’analyse de la situation de la victime de violences par faisceau
d’indices et reconnaît également que les violences morales et psychologiques entrent dans la sphère des violences en général.
Les conditions posées par l’article 515-11 précité sont cumulatives. Ainsi, doivent être caractérisés d’une part la vraisemblance des faits de violence et
d’autre part le danger actuel auquel la victime est exposée.
A l’audience, Madame X Z a réitéré ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame X Z verse au débat les éléments suivants :
- une main courante déposée le 26 janvier 2024 par Madame X Z par laquelle elle expose notamment que son époux est un jaloux maladif, la suit partout et qu’il a déposé des caméras dans la maison pour la surveiller; que leur fils a trouvé par hasard un magnétophone dissimulé; qu’il a changé sa boite email free pour avoir accès à ses mails; qu’elle a peur de lui. Elle indique qu’il est très menaçant; qu’il a modifié les modalités de paiement des allocations afin de les percevoir à sa place.
- une plainte déposée le 15 février 2024 aux termes de laquelle Madame X
Z dénonce des faits de violences conjugales à son encontre. Elle dénonce des violences uniquement psychologiques et indique “qu’il n’est pas violent physiquement”; qu’il la menace, la rabaisse continuellement. Elle indique que les enfants ont retrouvé un magnétophone par lequel il a enregistré leurs conversations; qu’elle a conservé cet enregistrement. Elle soutient qu’il est paranoïaque.
-un procès-verbal en date du 9 juin 2023 aux termes duquel Madame X
Z dénonce des faits de violences conjugales à son encontre. Elle dénonce des menaces de mort « Monsieur AO AN m’a dit hier huit juin deux mille vingt trois qu’il allait m’étrangler et que ca allait être fini pour moi. Tout ca parce ce que je ne lui répondais pas à une question concernant notre fils de 4 ans ». Elle déclare que son époux détient un fusil dans le grenier auquel elle n’a pas accès car celui-ci conserve les clés de l’escabeau montant au grenier par devers lui; qu’il s’est inscrit à un stand de tir à Arpajon; qu’il a installé des caméras partout dans la maison pour la surveiller. Elle ajoute qu’en 2002, il l’a déjà tapé mais qu’elle ne se souvient plus. Elle soutient également subir des violences sexuelles Il me force à avoir des relations sexuelles, ma fille de 22 ans, nous a même déjà entendu et a tapé à la porte de notre chambre pour dire
« ça suffit ». Je lui dit non mais il ne lâche pas, jusqu’à 6 heures du matin il peut in[…]ter et moi je finis par lâcher". Elle dénonce des violences verbales fréquentes et psychologiques.
Sur le caractère vraisemblable des violences
Il ressort des éléments de la cause que l’épouse subit des violences psychologiques et un harcèlement constant matérialisés par la dissimulation d’un magnétophone et dont elle ignorait. l’existence jusqu’à la découverte fortuite; que ce défaut
d’information est un marqueur important de la volonté de l’époux d’établir un contrôle et une surveillance sur la famille ; particulèrement sur son épouse.
En outre, Madame X Z précise que son époux la force à des rapports sexuels trois fois par semaine les lundis, jeudis et samedis. Cette précision interpelle en ce que cette microrégulation est révélatrice d’ une volonté de contrôle de Monsieur AB AA jusqu’à la sphère intime de son épouse.
Par ailleurs, s’agissant du fusil, seul l’époux a accès au grenier, celui-ci conservant les clés de l’escabeau menant au grenier. L’épouse indique avec franchise n’avoir jamais vu l’arme. Cela étant, l’existence de ce fusil, si elle n’est pas démontrée, doit être prise avec sérieux puisque Monsieur AB
AA serait en effet inscrit à un stand de tir à Arpajon.
A tout le moins, la menace répétée par Monsieur AB AA de prendre le fusil et de s’en servir constitue un acte de violence psychologique
d’autant plus violent en l’espèce car il serait conservé dans le grenier du domicile conjugal et auquel elle n’a pas accès ce qui ne peut qu’exacerber son sentiment de peur constant.
De plus, il ressort que Monsieur AB AA à réussi à se faire employer au sein de la même société que son épouse ce qui lui permet, dans la sphère du travail, nécessairement de créer une pression psychologique constante sur son épouse.
Cette oppression continue apparaît être utilisée pour instiller la peur.
Enfin, il doit être relevé que Madame X Z a engagé la procédure alors que Monsieur AB AA se trouvait au Sénégal, ce qu’elle indique avec franchise tant aux termes de sa requête qu’au commissaire de justice lors de la signification de l’acte.
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Or, ceci ne doit pas être interprété comme une tentative d’obtenir une décision en fraude des droits de Monsieur AB AA mais bien comme un marqueur complémentaire de la pression constante qu’elle vit; que son départ au
Sénégal -dont le but serait de se remarier selon les déclarations de Madame X
Z- est vécu par celle-ci comme une libération de sa parole et comme la seule opportunité pour elle de faire valoir ses droits.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame X Z démontre être soumise à une oppression continue de violences psychologiques à flux constant, tant dans la sphère familiale, intime, que professionnelle, qui apparaissent vraissemblables.
Le contrôle coercitif mené par Monsieur AB AA porte atteinte aux droits fondamentaux notamment de liberté et de sécurité de Madame X
Z.
L’ensemble des éléments ci-dessus visés démontrent que le contrôle coercitif de
Monsieur AB AA sur Madame X Z rend les violences psychologiques dénoncées vraissemblables.
Sur l’actualité du danger
Il ressort des éléments du débat et notamment de la précision du récit de Madame
X Z que le danger auquel elle est exposé est actuel dès lors que les époux demeurent toujours ensemble dans le domicile conjugal dont ils sont propriétaires, peu importe que l’époux fasse des séjours au Sénégal; lequel constituant d’ailleurs un enjeu patrimonial et financier entre les époux et en raison de ce que les époux travaillent au sein de la même société.
Sur les mesures de protection
Sur l’interdiction de contact :
Aux termes de l’article 515-11 du code civil, le juge aux affaires familiales qui ordonne la délivrance d’une ordonnance de protection est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit'>.
Il y a lieu de retenir que cette disposition est essentielle dans le contexte de violences et de danger susvisé et qu’il y sera fait droit concernant Madame
X Z.
Sur l’interdiction de détenir une arme :
Aux termes de l’article 515-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales qui ordonne la délivrance d’une ordonnance de protection est compétent pour "2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque
l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée".
Compte-tenu de l’interdiction de contact ordonnée, de ce qu’il disposerait d’un fusil et serait inscrit dans un stand de tir, il convient d’interdire à Monsieur
AB AA de détenir ou de porter une arme.
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Sur la demande d’interdiction de se rendre dans certains lieux (article 515-
11 1°bis)
L’article 515-11 du code civil dispose entre autres qu’à l’occasion de la délivrance
d’une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour: 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse;"
Compte tenu du danger vraisemblable auquel est exposé Madame X
Z et de sa peur de réitération, il convient de faire droit à sa demande.
S’agissant du lieu de travail, les époux exerçent sur le même site.
Au regard de la gravité du danger auquel est exposé l’épouse, sa protection prime sur toutes autres considérations matérielles et professionnelles de l’époux.
Il sera fait interdiction à Monsieur AO AN AA de se rendre aux lieux habituels fréquentés par son épouse: au domicile familial et sur le lieu de travail.
Sur les mesures relatives aux enfants
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal Judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s’efforce de concilier les parties.
Sur l’autorité parentale :
L’article 515-11 du code civil dispose entre autres qu’à l’occasion de la délivrance
d’une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour:
< 5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de
l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée >>.
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Aux termes de l’article 373-2 du même Code, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de
l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de
l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Les parents associent les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Le parent, chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale….) ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
L’exercice de l’autorité parentale suppose un dialogue entre les parents afin, dans le respect mutuel des droits de l’autre, de parvenir à une concertation constructive pour les choix importants jalonnant la vie de l’enfant.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leurs enfants.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et
d’éducation sont pris après concertation.
En application de l’article 373 du Code civil, est privé de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Une mesure de protection ne constitue pas, en elle-même, un motif de privation de l’exercice de l’autorité parentale.
En vertu de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être accordé que pour des motifs graves tels qu’un désintérêt manifeste pour l’enfant, un risque de blocage dans la prise de décision concernant l’enfant ou lorsqu’un parent constitue une menace
pour ce dernier.
En l’espèce, la mère sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents.
En vertu de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
La résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation parentale, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant
à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’as[…]tance
d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
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En application de l’article 515-11 5°, lorsque l’ordonnance de protection édicte une interdiction de contact avec la demanderesse, la décision de ne pas ordonner
l’exercice du droit de visite au profit du défendeur dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée.
En l’espèce, la mère manifeste une réelle volonté de protection à l’égard des enfants; et indique aux termes de sa requête vouloir vivre avec les 6 enfants communs, dont 3 sont désormais majeurs.
Au regard des différents éléments versés au débat, notamment du climat de violence ci-dessus relevé, la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée au domicile maternel.
Le droit d’accueil du père
Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents sont consacrés par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant et prévus par
l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, aux termes duquel chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En effet, les enfants doivent, en principe, pouvoir entretenir avec chacun de leurs parents des relations régulières et aussi équilibrées que possible, de nature à leur permettre de bénéficier des apports que chacun peut leur procurer. Il convient à cet égard de rappeler que si l’accueil des enfants est un droit pour le parent bénéficiaire, il s’agit également et surtout d’un devoir à sa charge, les enfants ayant besoin, pour leur bon développement de construire et maintenir une relation avec chacun de leurs parents.
Ainsi, selon l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Cependant, en raison exclusivement d’un motif grave, ce droit d’accueil peut être refusé par le juge aux affaires familiales à un parent, qu’il n’exerce pas l’autorité parentale ou qu’il l’exerce, l’appréciation du motif grave étant, dans ce dernier cas, encore plus restrictive.
À cet égard, il convient également de différencier les griefs purement personnels des parents, liés au contexte de la séparation du couple, des griefs mis en avant et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent auquel le droit d’accueil des enfants est contesté.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.
Ainsi, le juge aux affaires familiales peut prévoir que la passation ou la visite elle- même s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne ou encore avec
l’as[…]tance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, la mère ne propose pas de droit d’accueil au bénéfice du père et celui- ci est absent.
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S’il est important pour les enfants mineurs d’avoir des contacts réguliers avec leur père, les actes de violences psychologiques vraissemblables dénoncés par la mère ont pu causer des psychotraumas aux enfants dès lors qu’ils ont pu être témoins directs des scènes dénoncées et qu’ils ont découvert le micrphone de surveillance.
Il est relevé qu’aux termes de sa plainte, Madame X Z indique que lors de leurs rapports sexuels, qu’elle décrit comme forcés, les enfants sont à proximité et qu’il est déjà arrivé que l’un des enfants (actuellement majeur) ait dû taper à la porte de leur chambre pour qu’ils cessent.
L’intérêt absolu des enfants mineurs prime.
A ce stade, le droit de visite et hébergement du père sera réservé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation.
En l’espèce, aucune pièce financière n’a été produite.
Les deux parents travaillent au sein de la société AMAZON à Britigny sur Orge. L’époux travaille à la ville de Paris et à temps partiel à AMAZON; l’épouse travaille à temps complet au sein d’Amazon. Les enfants communs, mineurs et deux des majeurs encore scolarisés, ne sont pas autonomes financièrement et vivent au sein du domicile conjugal.
En l’absence d’éléments financiers contradictoirement communiqués, mais au regard des besoins usuel des enfants conformes à ce de leur âge, du droit d’accueil du père réservé et impliquant nécessairement une charge financière plus imporante par la mère; il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par enfant et par mois soit 750 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants mise à la charge du père.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement est mis en place par l’intermédiaire de
l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
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Au regard des violences vraissemblables au sein du couple et du danger actuel il convient de rappeler que l’intermédiation sera mise en place; dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
Sur l’interdiction de sortie du territoire
L’article 373-2-6 du code civil dispose notamment que : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. >>
En principe, la sortie de territoire des enfants est un acte usuel, de sorte qu’aux termes de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est, au regard des tiers, réputé agir avec l’accord de l’autre et que le consentement des deux parents n’est en principe pas requis. Cependant, par dérogation aux règles traditionnelles de l’autorité parentale et afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien du lien des enfants avec chacun des deux parents, l’article 373-2-6 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation préalable des deux parents.
Lorsqu’elle est prononcée par le juge, cette interdiction est inscrite, par le procureur de la République, au fichier des personnes recherchées et au Système d’information Schengen (SIS). Dans une telle hypothèse, l’autorisation de chacun des deux parents doit être donnée par déclaration devant un officier de police judiciaire et doit mentionner la période et la destination de la sortie du territoire, telle qu’il entend l’autoriser.
En l’espèce, il ressoit des éléments du débat qu’un faisceau d’éléments font craindre que le père, apparaissant dans une logique d’oppression et de contrôle à l’égard de son épouse, quitte le territoire français avec les enfants mineurs.
Dès lors, il y a lieu de prononcer l’interdiction de sortie du territoire selon les termes du dispositif.
S’agissant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
En application des dispositions de l’article 515-11 5° du Code civil, à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer l’admission provisoire de la partie demanderesse, en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X Z.
13
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Au regard de la nature familiale de la cause, chacun conservera la charge de ses dépens.
Rappelons que l’ordonnance de protection est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, SAMIRA AQ, juge déléguée aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 515-9 à 515-13 du Code civil ;
Vu les articles 1136-3 à 1136-13 du Code de procédure civile ;
Vu l’avis du Ministère Public
Sur l’ordonnance de protection
RECEVONS Madame X Z en sa demande d’ordonnance de protection;
Pour une durée de 6 mois,
INTERDISONS à Monsieur AB AA d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Madame X Z, sous réserve des nécessités des éventuelles procédures pénales ou civiles le cas échéant mises en œuvre;
INTERDISONS à Monsieur AB AA de se rendre au domicile conjugal […] 23 rue de la Boëlle à SAINT GERMAIN LES ARPAJON (91180) et sur le lieu de travail de Madame X Z (AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS, 20 Avenue du Centre d’Essais en Vol […]);
INTERDISONS à Monsieur AB AA de détenir ou de
porter une arme ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1136-7 du Code de procédure civile, l’ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire, et que les mesures prises prennent fin à l’issue du délai de six mois suivant la notification de l’ordonnance, sous réserve des dispositions de l’article 1136-13 et 1136- 14 du Code de procédure civile ; il en est fait mention dans l’acte de notification;
RAPPELONS que la notification de l’ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal:
14
- Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende,
- Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende;
RAPPELONS que l’article L. 312-3-2 du Code de la sécurité intérieure précise que « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515-11 du code civil ».
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs :
- AG AA née le […] à […]
AH AA né le […] à […] "
- AI AA né le […] à […].
sans l’accord préalable des deux parents.
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
Sur les mesures relatives aux enfants communs
FIXONS l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3 .permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, étant précisé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale), ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
15
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVONS le droit de visite et hébergement de Monsieur AM
AN AA ;
FIXONS à la somme de 150 euros par mois par enfant soit 750 euros par mois au total le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur AB AA à Madame X Z pour l’entretien et
l’éducation des enfants;
ORDONNONS que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur
12;
RAPELLONS que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1 novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNONS que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er avril de chaque année, et pour la première fois 1er avril 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNONS au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
DISONS que le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLONS que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLONS au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article
227-4 du même code ;
ADMETTONS Madame X Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les mesures de fin de jugement :
DISONS que chacun conservera la charge de ses dépens ;
16
ORDONNONS au Greffe de la Chambre de la famille du Tribunal
Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES de transmettre copie de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République ;
DISONS que la présente décision sera notifiée au ministère public par remise avec émargement ou envoi contre récépissé;
ORDONNONS transmission de la présente ordonnance à Monsieur le procureur de la République:
- aux fins d’inscription au Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes – FINIADA (art. L. […]. 312-3-2 du code de la sécurité intérieure) et au Fichier des Personnes Recherchées – FPR (art. 230-19 17° du code de procédure pénale) de la mesure d’interdiction de port d’armes prononcée à l’encontre de Monsieur AB AA, aux fins d’inscription au Fichier des Personnes Recherchées – FPR (art. 230-19 17° du code de procédure pénale) de :
0 la mesure d’interdiction faite à Monsieur AB AA d’entrer en relation avec Madame X Z,
RAPPELONS que l’ordonnance de protection est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELONS que l’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification en application de l’article 1136-11 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Copie certifiée conforme d
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