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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., n° 09/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 09/01185 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE TAXE
N°R.G. : 09/01185
N° :
L-M B
c/
Monsieur D E venant aux droits de Madame F G épouse X, H Y, I J épouse Y, […] à […] représenté par son syndic la société LAVIGNE,
DEMANDERESSE
Madame L-M B
[…]
[…]
représentée par Me Christine SAUREL-GILBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 247
DEFENDEURS
Monsieur D E venant aux droits de Madame F G épouse X
[…]
[…]
représenté par Me TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 148
Monsieur H Y
[…]
[…]
Madame I J épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
[…] à […] représenté par son syndic la société LAVIGNE
[…]
[…]
représentée par Me Anne BONITEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
Nous, Maïté PASCAIL, Vice-Présidente, chargée du service des référés au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, assistée de Géraldine SAVART, greffier,
Vu l’ordonnance de référé (RG : 09/01185) en date du 29 septembre 2009, désignant Monsieur K C en qualité de consultant pour :
“*Dire, si à son avis, les travaux d’isolation et d’étanchéité et de calorifugeage des canalisations d’eau froide dans le local commun du 5ème étage de l’immeuble, tels qu’incombant au Syndicat des copropriétaires, ont été réalisés conformément aux préconisations contenues dans son rapport, au regard des factures établies le 20 août 2008 par l’entreprise STYL FACADE et le 12 novembre 2008 par la société Alpha Plomberie,
*Dire, si à son avis, les travaux incombant aux époux Y ont été réalisés, et à quelle date, et s’ils sont conformes aux préconisations contenues dans son rapport,
*Dire, si à son avis, les travaux, objet du devis établi le 4 avril 2009 par l’entreprise WELL, sur la base du rapport d’architecte établi le 25 février 2009 par Monsieur Z, sont conformes aux préconisations contenues dans son rapport, concernant l’appartement du 5ème étage de madame X, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Monsieur A,
*Fournir le cas échéant toute information utile sur les travaux restant à réaliser permettant de remédier aux désordres subis par Madame B.”
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 janvier 2010 accordant un délai complémentaire à Monsieur C pour déposer sa consultation écrite, soit au plus tard le 1er mars 2010, ordonnant la radiation de l’affaire et disant qu’elle pourra être rétablie après dépôt du rapport de consultation,
Vu le décompte des frais et honoraires adressé le 25 février 2010 par Monsieur K C en vue de la taxation de ses honoraires, reçu par le service du contrôle des expertises le 1er mars 2010 et par le greffe des référés le 14 avril 2010,
Vu la provision d’un montant de 1 500 euros mise à la charge de Madame L-M B,
Vu le rapport du consultant en date du 24 février 2010, transmis aux parties,
Vu le courrier en date du 6 mai 2010 de Monsieur C lequel requiert à nouveau la taxation de ses frais et honoraires, précisant que le montant réclamé a été communiqué à tous les intervenants à la procédure,
SUR CE
Attendu que Monsieur K C évalue sa rémunération à la somme de 8 685,85 euros TTC (frais et honoraires ) ;
Attendu que les parties n’ont pas fait rétablir l’affaire depuis le dépôt du rapport de consultation qui leur a été transmis le 24 février 2010 ; qu’elles n’ont pas plus formulé d’observations sur la demande de taxation et l’état justificatif des frais et honoraires établi par le consultant ;
Que les diligences accomplies par Monsieur C en fonction de sa mission justifient la taxe de ses frais et honoraires à hauteur du montant sollicité, sauf à déduire le montant de la provision déjà versée ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder à la taxe dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Taxons la rémunération de Monsieur K C, consultant, à la somme de 8 685,85 euros TTC (huit mille six cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt cinq centimes),
Ordonnons à Madame L-M B de verser directement à Monsieur K C le complément de rémunération fixé à la somme de 7 185,85 euros, déduction faite du montant de la provision versée de 1 500 euros.
FAIT A NANTERRE, le 28 Mai 2010.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Géraldine SAVART, Greffier
Maïté PASCAIL, Vice Président
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