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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 6 juil. 2017, n° 17/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ELYSEE WALLACE 20 /, en qualité d'assureur de la société DELACOMMUNE, S.A.R.L. OKI PUTEAUX c/ Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Société SMA SA ( SAGENA ), d' assureur de la société SOGETRAV, Société AXA FRANCE IARD, Société INSTALLATIONS DÉPANNAGES ENTRETIENS ELECTRIQUES, Société DELACOMMUNE ET DUMONT, La Mutuelle des Architectes Français assurances, Société D' ETUDES ET DE MAITRISE D' OEUVRE ( SEMO ), Société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ARTEMYS, Société MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES, Société ARTEMYS AGENCEMENT D' INTÉRIEUR, Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, Société BUREAU VERITAS, Société ARETEC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Juillet 2017
N°R.G. : 17/01112
MI n° :
N° :
A X, H I J épouse X,
K G,
c/
Société AXA FRANCE E, en qualité d’assureur de la société IDEE,
Société DELACOMMUNE ET DUMONT,
Société MMA E ASSURANCE M, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT,
Société MMA E, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT,
Société AXA FRANCE E en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT,
Société FERMATIC,
Société AXA FRANCE E en qualité d’assureur de la société FERMATIC,
[…],
Société ARTEMYS AGENCEMENT D’INTÉRIEUR,
Société D E en qualité d’assureur de la société ARTEMYS
Société MAF en qualité d’assureur de la société AT3E , Société ARETEC,
Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED en qualité d’assureur de la société ARETEC,
Société BUREAU VERITAS, Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
Société MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES,
SELARL SMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRDS,
Société SMA SA (SAGENA),ྭen sa qualité d’assureur de la société SOGETRAV,
Société AT3E,
La Mutuelle des Architectes Français L, en sa qualité d’assureur de la société AT3E,
S.A.R.L. B C, […]
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ELYSEE WALLACE 20/[…] et 3/5 rue du Four 92800 C
prise en la personne de son syndic, la SARL Athéna Gestion immobilière
Société D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE (SEMO),
Société MONTMIRAIL, en sa qualité d’assureur de la société SEMO,
Société GENERALE DE TRAVAUX (SOGETRAV),ྭ
RG : 17/01112
DEMANDEURS
Monsieur A N O X
[…]
92800 C
Madame H I J épouse X
[…]
92800 C
Monsieur K G
[…]
[…]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02
DÉFENDEURS
Société SMA SA (SAGENA),ྭ en sa qualité d’assureur de la société SOGETRAV
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Société AT3E
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-christophe LARRIEU de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La Mutuelle des Architectes Français L (MAF), en sa qualité d’assureur de la société AT3E
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. B C
[…]
92800 C
représentée par Maître Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
[…]
[…]
[…]
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ELYSEE WALLACE 20/[…] et 3/5 rue du Four 92800 C, prise en la personne de son syndic, la SARL Athéna Gestion immobilière
[…]
92800 C
représentée par Maître François MEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN519
Société D’ETUDES ET DE MAÎTRISE D’OEUVRE (SEMO)
[…]
[…]
Société MONTMIRAIL,ྭen sa qualité d’assureur de la société SEMO
[…]
[…]
représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Société GÉNÉRALE DE TRAVAUX (SOGETRAV),ྭ
[…]
[…]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS, représentée par son mandataire général la société LES LLOYD’S
[…]
[…]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
RG : 17/01595
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
92800 C
Madame H I J épouse X
[…]
Batiment A
92800 C
Monsieur K G
[…]
[…]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE E, en qualité d’assureur de la société IDEE
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Michel MONTALESCOT de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Société MMA E L M, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT
[…]
[…]
Société MMA E, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT
[…]
[…]
Situation :
représentées par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société AXA FRANCE E en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT
[…]
[…]
représentée par Maître Michel MONTALESCOT de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Société FERMATIC
[…]
[…]
non comparante
Société AXA FRANCE E en qualité d’assureur de la société FERMATIC
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société ARTEMYS AGENCEMENT D’INTÉRIEUR
[…]
[…]
non comparante
Société D E, en qualité d’assureur de la société ARTEMYS
[…]
[…]
et actuellement […]
[…]
[…]
et assigné […]
[…]
non comparante
Société MAF en qualité d’assureur de la société AT3E
[…]
[…]
et […]
[…]
non comparant
Société ARETEC
[…]
[…]
non comparante
Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société ARETEC
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
SELARL SMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRDS
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Juin 2017 avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par une assignation délivrée les 20, 21 et 22 Février 2017, 1er et 29 Mars 2017, Monsieur A X, Madame H I J épouse X et Monsieur K G sollicitent que la mission confiée à Monsieur F Y par ordonnance du 12 Octobre 2015 soit étendue en application de l’article 236 du Code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée délivrée les 15, 16, 17 et 18 Mai 2017, Monsieur A X, Madame H I J épouse X et Monsieur K G sollicitent que la mission confiée à Monsieur F Y par ordonnance du 12 Octobre 2015 soit étendue en application de l’article 236 du Code de procédure civile.
Les demandeurs exposent qu’outre la mission pour laquelle cet homme de l’art a été désigné, de nouveaux désordres liés à des nuisances sonores et thermiques ont été constatés.
La SMABTP et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS, représentée par son mandataire général la société LES LLOYD’S interviennent volontairement.
La société MONTMIRAIL fait valoir qu’elle a été mise hors de cause dans la première ordonnance. La société MMA E L M et la SMA SA demandent leur mise hors de cause.
La […], la Société MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES, la SMABTP et la Société SMA SA (SAGENA), en sa qualité d’assureur de la société SOGETRAV indiquent que Monsieur G n’est pas partie dans l’instance initiale.
Monsieur K G maintient ses demandes.
La Société D’ETUDES ET DE MAÎTRISE D’OEUVRE et la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES représentée par son mandataire général, la société LES LLOYD’S France demandent le débouté de Monsieur A X, Madame H I J épouse X et Monsieur K G.
La Société AXA FRANCE E, en qualité d’assureur de la société IDEE et de la société FERMATIC, la Société DELACOMMUNE ET DUMONT, la Société AXA FRANCE E en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT, le Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ELYSEE WALLACE 20/[…] et 3/5 rue du Four 92800 C, prise en la personne de son syndic, la SARL Athéna Gestion immobilière, la Société MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES, la […], la société AT3E, la société B C et la Société MMA E formulent protestations et réserves.
Subsidiairement, la Société D’ETUDES ET DE MAÎTRISE D’OEUVRE, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES représentée par son mandataire général, la société LES LLOYD’S France et la SMABTP formulent protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ELYSEE WALLACE 20/[…] et 3/5 rue du Four 92800 C, prise en la personne de son syndic, la SARL Athéna Gestion immobilière s’oppose à la mise à sa charge de la consignation complémentaire.
La Société MAF en qualité d’assureur de la société AT3E, la Société ARETEC, la Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société ARETEC, la Société BUREAU VERITAS, la Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, La Mutuelle des Architectes Français L (MAF), en sa qualité d’assureur de la société AT3E, la Société GÉNÉRALE DE TRAVAUX (SOGETRAV), la Société FERMATIC, la […], la Société ARTEMYS AGENCEMENT D’INTÉRIEUR, la Société D E, en qualité d’assureur de la société ARTEMYS et la SELARL SMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRDS ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Une bonne adaministration de la justice commande d’ordonner la jonction des instances numéro 17/1112 et 17/1595.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 245 du Code de procédure civile le juge doit recueillir les observations du technicien sur l’extension de mission sollicitée.
Monsieur Y a sollicité l’intervention de Monsieur Z, en qualité de sapiteur acousticien constitue un commencement de preuve de l’existence de désordres distincts de ceux qui font l’objet de la mission confiée à M Y.
L’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission par courrier du 14 Février 2017.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux X dans les termes indiqués ci-dessous.
Monsieur G n’ayant pas été partie à l’instance initiale en expertise, il est irrecevable à la présente instance en toutes ses demandes.
Les sociétés MMA E et SMA SA sollicitant leur mise hors de cause ne produisant pas l’ordonnance de référé du 10 juin 2016 dont elles se prévalent pour en justifier, elles seront déboutées de ces demandes.
L’alourdissement consécutif des opérations d’expertise justifie qu’une consignation complémentaire soit ordonnée à la charge des époux X.
Il n’y a pas lieu à application de l’article application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons Monsieur K G irrecevable en toutes ses demandes;
Ordonnons la jonction des instances numéro 17/1112 et 17/1595;
Déclarons recevables l’intervention volontaire de la SMABTP et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS, représentée par son mandataire général la société LES LLOYD’S ;
Déboutons la MMA E et la SMA SA de leur demande de mise hors de cause ;
Complétons la mission de M Y telle que définie dans l’ordonnance du 12 Octobre 2015 (RG: 15/01718 ) comme suit :
Disons que l’expert devra procéder à l’examen des désordres allégués par le demandeur dans son assignation et analyser leur nature, leur origine, leur cause et leurs conséquences dans les mêmes termes que ceux de sa mission initiale ;
Disons qu’il devra décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur A X, Madame H I J épouse X;
Disons que le règlement devra être effectué entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre 2 ème étage bureau 243 ,par chèque libéllé à l’ordre de “Monsieur le Régisseur d’avance et de recettes du TGI de NANTERRE”, ou en espèces ou par virement bancaire, dans le délai de six semaines à compter de la présente décision et accompagné d’une copie de celle-ci , sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
FAIT A NANTERRE, le 06 Juillet 2017.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
[…], 1re Vice-Présidente adjointe
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