Confirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 25 mai 2010, n° 10/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01038 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre Section sociale N° RG : 10/01038 N° MINUTE : Assignation du : 04 Janvier 2010 REJET M. M. |
JUGEMENT rendu le 25 Mai 2010 |
DEMANDEURS
CHSCT DE LA SOCIETE GENERALE DE TELEPHONE, représenté par son secrétaire Monsieur Z A.
[…]
[…]
93214 LA PLAINE SAINT D
COMITÉ D’ENTREPRISE de la société GENERALE DE TELEPHONE, représenté par Madame B C et Monsieur D E.
[…]
[…]
93214 LA PLAINE SAINT D
représentés par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D164
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALE DE TELEPHONE, représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général Monsieur F G H, domicilié audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Romain SUTRA (SCP SUTRA & Associés), avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0171
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(text box: 1)
Madame Y, Vice-Présidente
Monsieur RICHARD, Vice-Président
Madame LACQUEMANT, Vice-Présidente
GREFFIER
assistée de Madame AUBERT,
DÉBATS
A l’audience du 06 Avril 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
A la suite de l’assignation à jour fixe du 4 janvier 2010, le CHSCT et le comité d’entreprise de la société GENERALE DE TELEPHONE, demandent au tribunal aux termes de leurs conclusions, avec exécution provisoire, de :
— dire que la convention collective des télécommunications s’applique à la société GENERALE DE TELEPHONE en application des articles L.2261-1 et 2261-15 du Code du travail,
— ordonner la poursuite de la procédure d’information consultation du comité d’entreprise sur l’application de la convention collective des télécommunications avec les modifications de classification qui en découlent,
— suspendre la mise en place de la nouvelle durée hebdomadaire du temps de travail telle que l’employeur a décidé de la mettre en place conformément aux documents qui ont été remis au comité d’entreprise à la réunion du 14 septembre 2009 et à la réunion du 30 novembre 2009, et ce sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée tant que le comité d’entreprise n’aura pas émis d’avis,
— ordonner à l’employeur de procéder à l’information consultation du CHSCT sur le projet de la nouvelle organisation de la durée du temps de travail,
— dire que dans l’attente de l’issue de ces procédures les salariés titulaires d’un horaire contractuel de 33h15 avant le 5 octobre 2009 avec une répartition sur une durée de 4 jours continueront à exercer leurs fonctions selon l’horaire contractuel de 33h15 sur 4 jours,
— condamner la société GENERALE DE TELEPHONE à verser tant au CHSCT qu’au comité d’entreprise la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs exposent :
— que les sociétés PHOTO STATION et PHOTO SERVICE spécialisées dans l’activité de développement photographique, ont fait l’objet, la première, d’une procédure de redressement judiciaire, la seconde, d’une procédure de sauvegarde,
— que le groupe FRANCE TELECOM est entré à hauteur de 35 % dans le capital de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELEPHONIE, société mère de la GENERALE DE TELEPHONE, le 15 janvier 2008,
— que le 30 juin 2008, la GENERALE DE TELEPHONE a absorbé les sociétés PHOTO STATION et PHOTO SERVICE avec effet rétroactif au 1er janvier 2008,
— que la participation de FRANCE TELECOM dans le capital de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELEPHONIE a été portée à 48,5 % du capital social en novembre 2008 puis à 61,37% en septembre 2009,
— que le comité d’entreprise a été réuni le 14 septembre 2009 avec à l’ordre du jour le point suivant : l’information /consultation sur un projet d’organisation sur le temps de travail suite à l’échec de la négociation d’un accord d’entreprise,
— qu’au cours de la réunion l’employeur a lu une note de laquelle il découlait une modification importante de la répartition du temps de travail dès lors que des salariés qui travaillaient moyennant un horaire de 33 h15 sur 4 jours, devaient travailler sur 5 jours,
— que le juge des référés saisi par le CHSCT et le comité d’entreprise de la société GENERALE DE TELEPHONE d’une demande de suspension de la procédure d’information consultation, a estimé que ces demandes échappaient à sa compétence,
— que l’employeur a cependant mis en place unilatéralement le nouveau projet d’organisation à compter du 5 octobre 2009,
— que le 30 novembre 2009, l’employeur initiait à nouveau une information consultation sur la question de la durée du temps de travail qui avait déjà été évoquée lors de l’information consultation du 14 septembre 2009,
— que dans le cadre de cette nouvelle information consultation, la défenderesse ne précise pas les raisons pour lesquelles les salariés travaillant à temps partiel devraient soit accepter un contrat de travail à temps complet, soit accepter une nouvelle répartition de leur temps de travail dans le cadre d’un avenant et ne précise en aucun cas quelles seraient les conséquences sociales en cas de refus des salariés de signer un avenant à leur contrat de travail.
Le CHSCT et le comité d’entreprise de la société GENERALE DE TELEPHONE soutiennent :
sur la convention collective applicable:
— que la défenderesse est sous le contrôle et la dépendance économique et financière de FRANCE TELECOM qui est son actionnaire majoritaire et que l’activité essentielle de la société GENERALE DE TELEPHONE n’est pas la vente de téléphones mais la vente de services téléphoniques,
— que son activité est identique à celle d’ORANGE qui applique la convention collective des Télécommunications,
— qu’eu égard à son activité de commercialisation des services de télécommunication et au fait qu’elle est filiale d’un opérateur de télécommunication, la convention collective des télécommunications doit lui être appliquée,
sur la durée hebdomadaire de travail applicable unilatéralement par l’employeur à compter du 5 octobre 2009 :
— que l’employeur ne pouvait nullement la mettre en place alors que la procédure d’information consultation du comité d’entreprise n’était pas terminée, le comité d’entreprise attendant l’avis du CHSCT et demandant à poursuivre la consultation sur cette modification,
— qu’il convient d’imposer à l’employeur de poursuivre la procédure d’information consultation devant le comité d’entreprise et de suspendre la mise en place de la nouvelle organisation tant que le comité d’entreprise n’aura pas donné son avis,
— que l’information du CHSCT s’imposait également conformément aux dispositions de l’article 4612-8 du Code du travail, s’agissant d’une modification importante des conditions de travail des salariés,
sur la procédure d’information consultation sur le projet de modification du contrat de travail des salariés dont la durée de travail est de 33h15 initiée le 30 novembre 2009 :
— que cette procédure avait pour objet de remettre en cause l’horaire contractuel des 1.046 salariés, à savoir 33 h15 répartis sur 4 jours et leur offrait deux propositions, l’une de passer à cinq jours sur 33 h15, l’autre de passer à cinq jours sur 35 heures,
— que la modification de la répartition de l’horaire contractuel de 4 jours à 5 jours constitue une modification du contrat de travail et que le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur cette nouvelle répartition,
— que cette information consultation doit être complète et loyale et doit préciser les conséquences pour les salariés qui refuseraient cette modification du contrat de travail,
— que cela n’a pas été fait, l’employeur exerçant en outre des pressions sur les salariés pour que ces avenants soient signés dans les meilleurs délais.
Aux termes de ses écritures, la société GENERALE DE TELEPHONE conclut au débouté des demandes des requérants et à leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse expose :
— que depuis le 4 octobre 2009, les salariés exercent leur emploi sur cinq jours,
— qu’au cours du mois d’octobre 2009, la direction décidait de rouvrir les négociations sur l’adoption d’un statut commun pour l’ensemble des salariés, notamment en matière de durée du travail,
— que la majorité des syndicats ayant proposé que les salariés venant de PHOTO SERVICE dont la durée de travail était de 33h15 passent à 35h avec augmentation de leur rémunération, la direction proposait un nouveau projet d’accord en ce sens, établi en référence à la nouvelle convention collective applicable à ses salariés à compter du 1er janvier 2010, celle du commerce et service de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager,
— qu’une réunion de négociation se déroulait le 18 novembre 2009, tandis que le 19 novembre 2009, le comité d’entreprise était informé et consulté sur la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2010,
— que le comité d’entreprise ayant voté une résolution afin d’engager une procédure contentieuse sur le choix de la convention collective, les négociations étaient suspendues,
— que malgré cet arrêt des négociations, la société voulait donner suite à la proposition des syndicats d’harmoniser la durée du travail de l’ensemble des salariés à 35 h et décidait de soumettre le projet au comité d’entreprise, ce projet consistant à proposer aux salariés ayant une durée de travail de 33h15 soit de passer à 35h avec augmentation proportionnelle de leur rémunération, soit de passer à un temps partiel mensuel de 143,65 h, avec une répartition du travail fixée à 33h15 par semaine,
— que lors de la réunion si 8 élus refusaient de rendre leur avis, 4 émettaient un avis.
La défenderesse soutient :
sur la convention collective applicable:
— qu’il s’agit bien de celle du commerce et service de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager dont le champ d’application intègre l’activité suivante :
“b) le commerce et la maintenance de produits et les services associés de la téléphonie notamment répertoriés sous le code d’activité française principale exercée 47.42Zex524L et 524Z”,
sur l’organisation du temps de travail applicable à compter du 5 octobre 2009 :
— que dès lors que les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein des sociétés PHOTO STATION et PHOTO SERVICE cessaient de s’appliquer le 30 septembre 2009 et dans la mesure où aucun accord de substitution n’avait été signé, la direction devait envisager non seulement l’application de la loi mais également de l’accord collectif relatif à la durée du travail conclu au sein de la branche de la photographie le 24 janvier 2001,
— que la demande des requérants aboutit à conditionner l’application de règles légales et conventionnelles impératives à une consultation du CHSCT, ce qui ne peut se concevoir,
sur la procédure d’information consultation du 30 novembre et du 14 décembre 2009 relative aux avenants aux contrats de travail :
— que le fait que 8 élus aient décidé, pour des raisons mal fondées, de ne pas rendre d’avis est indifférent et ne leur permet pas de considérer qu’aucun avis n’a été émis lors de la réunion du 14 décembre 2009,
— qu’un avis a été émis par 4 élus titulaires du syndicat UNSA,
— qu’au surplus, la seule raison avancée par le comité d’entreprise lors de cette réunion pour refuser de rendre son avis était qu’il avait décidé d’introduire une action contentieuse au fond sur la future organisation du temps de travail des salariés à 33h15 et notamment sur leur acquis de la semaine de 4 jours,
— que postérieurement, le comité d’entreprise a tenté de justifier son refus de rendre un avis au motif que l’employeur ne lui aurait pas précisé les conséquences d’un refus des salariés sur les deux propositions qui leur avaient été transmises et ce alors qu’il a été clairement apporté une réponse de la direction sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la convention collective applicable
Attendu qu’en application de l’article L.2261-2 du Code du travail “la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.”;
Attendu que l’employeur a remis au comité d’entreprise pour la réunion du 19 novembre 2009 relative au choix et à la mise en oeuvre de la convention collective une note aux termes de laquelle, il relate que fin septembre 2009, l’activité téléphonie est devenue plus importante que l’activité de la photographie, la première représentant à cette date 59 % de l’activité de la société GENERALE DE TELEPHONE ;
Que le paragraphe relatif au “choix de la convention collective” est rédigé comme suit :
“Le choix de la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager est le plus adapté.
Notre activité principale est en effet une activité de distribution à destination du grand public. Cette activité de distribution concerne des produits liés à la téléphonie mobile.
Par ailleurs, la grande majorité des sociétés exerçant une activité similaire à la notre, applique la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager”;
Attendu que l’avenant n°37 du 24 mars 2009 de la convention collective susvisée, relatif à son champ d’application indique que cette convention concerne les employeurs dont les activités sont :
(…)
b) le commerce et la maintenance de produits et les services associés de la téléphonie notamment répertoriés sous le code d’activité française principale exercée 47.42Zex524L et 524Z” ;
Attendu que la fiche INSEE relative à l’activité principale exercée (APE) par la défenderesse, mentionne le code 47.42Z correspondant au commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
Que si la référence à la nomenclature des activités économiques établies par l’INSEE ne peut à elle seule suffire pour justifier l’application d’une convention collective, elle constitue toutefois un élément dans la démonstration faite par l’employeur du bien-fondé du choix de la convention collective ;
Attendu que les demandeurs font remarquer que l’activité essentielle de la défenderesse est en matière de téléphonie, la vente d’abonnements, puisque selon le rapport SYNDEX “la vente des téléphones comptabilisée en CA n’a pas d’impact sur le résultat car elle est réalisée sur la base d’un prix inférieur au prix d’achat et cette perte est compensée par ORANGE par un avoir” ;
Attendu toutefois que la vente d’abonnements correspond bien à l’activité de “services associés de la téléphonie” et n’est pas de nature à permettre d’exclure l’application de l’avenant susvisé ;
Attendu que les demandeurs se fondent également sur le fait que l’intérêt économique de FRANCE TELECOM dans la COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELEPHONIE (CET) s’élève à 61,37 %, ainsi que cela résulte des comptes consolidés de FRANCE TELECOM, et que CET détient 100 % du capital de la défenderesse ;
Que ces éléments justifieraient selon eux, l’application de la convention collective des télécommunications, appliquée à ORANGE ;
Attendu toutefois que les liens avec un groupe ne permettent pas aux salariés de se voir nécessairement appliquer la convention appliquée à certaines entités du groupe ;
Qu’en effet, l’élément déterminant à prendre en considération est l’activité principale de la société défenderesse ;
Que l’activité de la société GENERALE DE TELEPHONE étant bien le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, même si la commercialisation des abonnements dépasse celle du matériel, il apparaît que le choix de la convention collective est pertinent et que la demande aux fins de voir dire que la convention collective des télécommunications s’applique à la société GENERALE DE TELEPHONE sera rejetée et que de même, les requérants seront déboutés de leur demande de voir ordonner la poursuite de la procédure d’information consultation du comité d’entreprise sur l’application de la convention collective des télécommunications ;
Qu’il y a lieu de souligner en outre, qu’un tableau comparatif entre la convention de la photographie et celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, et un tableau des salaires minima conventionnels ont été remis pour la réunion du 19 novembre 2009 ainsi que trois documents sur la définition des emplois et la grille de classifications pour la réunion du 14 décembre 2009 de sorte que le comité d’entreprise ne peut soutenir qu’aucune explication sur le sujet ne lui aurait été transmise ;
sur l’organisation du temps de travail applicable à compter du 5 octobre 2009 :
Attendu que par une note lue lors de la réunion du 14 septembre 2009, l’employeur a développé son projet en ce qui concerne la nouvelle organisation du travail du fait de l’absence de signature d’un accord de substitution en remplacement des accords mis en cause au sein des sociétés PHOTO STATION et PHOTO SERVICE ;
Que selon cette note, les modalités applicables à compter du 5 octobre 2009 seraient les suivantes :
“l’accord du 24 juillet 2001, conclu au sein de la branche des professions de la photographie, relatif à l’organisation et la durée du travail, serait applicable.
(…..)
La durée hebdomadaire du travail de l’ensemble des salariés de GENERALE DE TELEPHONE travaillant en magasin ou sur un des centres d’appui serait ainsi organisée sur cinq jours.
Les salariés effectueraient 35 heures par semaine réparties sur cinq jours, soit un horaire quotidien moyen de 7 heures.
Les salariés bénéficiant d’un horaire contractuel de 33 h 15 conserveraient cet avantage. Leur temps de travail serait réparti sur cinq jours, ce qui correspondrait à un horaire quotidien moyen de 6 heures 38 minutes(…..)”;
Attendu que les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir mis en oeuvre cette nouvelle organisation alors que si le juge des référés dans sa décision du 20 octobre 2009, a estimé que “ l’obligation de consulter le CHSCT ne revêt pas un caractère d’évidence qui seul pourrait permettre d’ordonner, en référé, des mesures conservatoires ou de remise en état pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constituerait l’absence de consultation”, l’employeur ne pouvait selon eux, nullement la mettre en place alors que la procédure d’information consultation du comité d’entreprise n’était pas terminée, le comité d’entreprise attendant l’avis du CHSCT et demandant à poursuivre la consultation sur cette modification ;
Attendu toutefois que si l’instauration d’une organisation du travail sur 5 jours au lieu de 4 constitue indubitablement une mesure qui concerne les conditions de travail des salariés, il n’en demeure pas moins qu’une consultation des institutions représentatives du personnel ne peut se concevoir que si une discussion peut s’instaurer et non lorsque la mesure envisagée n’est que le retour aux dispositions de la loi ou d’un accord collectif ;
Attendu que les demandeurs ne faisant pas plus état, dans le cadre de la présente procédure qu’ils ne l’avaient fait en référé, de dispositions précises qui ne résulteraient pas de la simple obligation d’appliquer la loi et notamment l’article L.2261-14 du Code du travail et qui, de ce fait, auraient pu faire l’objet d’un examen et d’une consultation de la part du CHSCT, il apparaît que leur demande de voir “suspendre la mise en place de la nouvelle durée hebdomadaire du temps de travail telle que l’employeur a décidé de la mettre en place tant que le comité d’entreprise n’aura pas émis d’avis” n’est pas fondée de même que celle tendant à voir ordonner à l’employeur de procéder à l’information consultation du CHSCT sur le projet de la nouvelle organisation de la durée du temps de travail ;
Qu’il convient de souligner au demeurant qu’il ne s’agissait pas de la mise en place d’une nouvelle durée hebdomadaire du temps de travail mais d’une nouvelle répartition sur la semaine de la durée hebdomadaire inchangée ;
sur la procédure d’information consultation du 30 novembre et du 14 décembre 2009 relative aux avenants aux contrats de travail :
Attendu qu’une réunion du comité d’entreprise a eu lieu le 30 novembre 2009 et que l’ordre du jour portait notamment sur “l’information en vue de la consultation du comité d’entreprise le 14 décembre 2009 sur le projet de modification des contrats de travail des salariés dont la durée du travail est fixée à 33 h15";
Qu’une seconde réunion a eu lieu le 14 décembre 2009 sur “l’information consultation sur le projet de modification des contrats de travail des salariés dont la durée du travail est fixée à 33 h15" ;
Attendu que lors de cette réunion, une discussion est intervenue à l’initiative du secrétaire du comité d’entreprise qui estimait que ce point ne pouvait être mis à l’ordre du jour eu égard à la procédure judiciaire qui avait été décidée lors de la réunion du 30 novembre 2009 ;
Que certains élus du comité d’entreprise (ceux de l’UNSA) soutenaient qu’ils pouvaient donner un avis sur la question à l’ordre du jour ;
Que toutefois, le secrétaire du comité d’entreprise ayant mis au vote non pas la question à l’ordre du jour mais ayant reformulé ainsi la question “décision pour ne pas émettre d’avis sur le point 5 et 6", il apparaît que le comité d’entreprise n’a contrairement à ce que soutient la défenderesse, donné aucun avis sur le projet de modification des contrats de travail des salariés dont la durée du travail est fixée à 33 h15, Monsieur X, élu UNSA ayant d’ailleurs, par l’envoi d’un courrier du 16 décembre 2009, manifesté à la direction, le mécontentement des élus UNSA du fait du non-respect de l’ordre du jour et de l’impossibilité de se prononcer sur le projet de modification des contrats de travail ;
Attendu que la majorité des membres du comité d’entreprise ont donc refusé de se prononcer sur ce point à l’ordre du jour aux motifs qu’ils avaient voté “une résolution qui suspend notre avis à la décision des juges”;
Attendu que ce faisant, le comité d’entreprise a méconnu ses prérogatives dès lors qu’il lui appartient de se prononcer sur le domaine relevant de ses compétences et ainsi soit de donner un avis négatif, soit d’approuver le projet, soit de refuser de donner son avis en indiquant quels éléments d’information lui font défaut pour pouvoir donner un avis éclairé ;
Que la présente décision ne peut constituer l’élément d’information qui manquerait au comité d’entreprise pour se prononcer dès lors que son objet n’est pas de faire reconnaître un droit aux salariés de travailler sur 4 jours, les demandeurs ne soutenant nullement qu’il s’agirait d’un avantage individuel acquis, et qu’ainsi, l’attente de cette décision ne pouvait justifier le refus du comité d’entreprise de se prononcer sur des points qui devaient faire l’objet d’une consultation obligatoire ;
Attendu que le fait de prétendre qu’il ne pouvait donner son avis au motif que l’employeur ne lui aurait pas précisé les conséquences d’un refus des salariés sur les deux propositions d’avenants n’est pas fondé au vu du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2009, dans sa rédaction admise par la direction, pas plus que l’absence de présentation de l’avenant destiné aux salariés du siège qui ne diffère pas fondamentalement de ceux présentés aux autres salariés ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que le refus du comité d’entreprise de donner son avis n’était pas fondé et que ses demandes en vue de voir suspendre la mise en place de la “nouvelle durée hebdomadaire du temps de travail” et d’ ordonner à l’employeur de procéder à l’information consultation du CHSCT sur le projet de “la nouvelle organisation de la durée du temps de travail” seront rejetées ;
Que conséquemment, il sera débouté de sa prétention à voir dire que dans l’attente de l’issue de ces procédures les salariés titulaires d’un horaire contractuel de 33h15 avant le 5 octobre 2009 avec une répartition sur une durée de 4 jours continueront à exercer leurs fonctions selon l’horaire contractuel de 33h15 sur 4 jours, cette demande étant dépourvue de fondement juridique dès lors que l’organisation du travail sur 4 jours résultait d’accords collectifs dont la survie s’est achevée le 30 septembre 2009 ;
Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire n’apparaît pas nécessaire ;
Qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que les demandeurs qui succombent seront condamnés à payer la somme de 1 500 € à la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
— Rejette l’intégralité des demandes du CHSCT et du comité d’entreprise de la société GENERALE DE TELEPHONE,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne le CHSCT et le comité d’entreprise de la société GENERALE DE TELEPHONE à payer à la société GENERALE DE TELEPHONE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le CHSCT et le comité d’entreprise de la société GENERALE DE TELEPHONE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Mai 2010
Le Greffier Le Président
E. AUBERT M. Y
[…]
Text Box 1:
[…]
Copies exécutoires délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 37 du 24 mars 2009 relatif au champ d'application de la convention
- Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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