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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 27 sept. 2012, n° 09/16657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16657 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 09/16657 N° MINUTE : Assignation du : 15 Octobre 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur L-M N O A
[…]
[…]
Monsieur F K A
[…]
Zhi qu […]
Si C D 701 you bian : 530023
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
Monsieur Z N L-P B
[…]
[…]
IRLANDE
Monsieur G H E B
[…]
[…]
tous représentés par Me H B de la SCP B ORMEN PASSEMARD SPORTES & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0555
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D2037
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme ROSSI, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Mme Y, Juge placé, délégué au Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en date du 22 mars 2012
assistées de Sylvie DEBRAINE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2012 tenue en audience publique devant Séverine Y, Juge placé, délégué au Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en date du 22 mars 2012, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Madame E B est décédée le […] en laissant quatre enfants : Messieurs L-M et F A, ainsi que Messieurs Z et G B.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2009, Messieurs L-M et F A, ainsi que Messieurs Z et G B, ci-après désignés les consorts A et B, ont fait assigner la SA SOGECAP devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Dans leurs dernières écritures en réponse, notifiées le 23 novembre 2011 par voie numérique, auxquelles il est expressément référé, les consorts A et B demandent au Tribunal, au visa des articles 11 et 138 du Code de procédure civile, puis L.132-23-1
du Code des assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
de :
— déclarer leur assignation recevable,
— ordonner la communication par la société SOGECAP de tous les éléments contractuels permettant d’apprécier la créance de la succession B sur cette société,
— condamner la société SOGECAP à leur verser les sommes dues au titre des contrats GENEA n° 463/5009476, GENEA n° 217/5033875, PERP EPICEA n° 00610/5028900 8 et I J Erable Evolutions n° 00711/5177764 7, assorties des intérêts au taux légal majoré de moitié du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2009, et au taux légal double à compter du 29 janvier 2009,
— condamner la société SOGECAP à leur payer une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— et condamner la société SOGECAP à leur payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir, au soutien de leurs demandes, que la société SOGECAP n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et légales.
Ils exposent, s’agissant du contexte de l’affaire et de leur demande relative à la communication de pièces, que le Notaire chargé de la succession de leur mère a écrit aux sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et SOGECAP, par lettre du 11 juillet 2008, afin de les informer du décès ; que la première a répondu, au titre d’un contrat GENEA n° 463/5009476, en sollicitant la remise d’un certificat médical post-mortem ; qu’ils n’ont retrouvé, dans les affaires de leur mère, qu’un avis d’échéance relatif à ce contrat ; que Monsieur H B, second époux de Madame E B, a écrit aux deux sociétés, le 28 octobre 2008, à la première, en lui transmettant deux certificats médicaux et un acte de décès en original, le 6 janvier 2009, à la seconde, en lui transmettant l’avis d’échéance susvisé ainsi qu’un acte de décès, en demandant, parallèlement, communication des documents contractuels afférents à l’avis d’échéance ; que, le 16 janvier 2009, la société SOGECAP a répondu en réclamant un certificat de décès ainsi qu’un justificatif sur les circonstances du décès ; que, par lettre du 26 janvier 2009, Monsieur H B a réitéré sa demande relative aux documents contractuels auprès des deux sociétés ; que, par lettre du 19 février 2009, Monsieur H B a renvoyé un nouveau certificat médical à la société SOGECAP en indiquant qu’il n’existait pas d’autres justificatifs sur les circonstances du décès ; qu’en réponse, la société SOGECAP, dans une première lettre, a communiqué un document contractuel erroné, puis, dans une seconde lettre, datée du 10 mars 2009, a expliqué que les documents nécessaires à l’instruction du dossier avaient été réclamés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu’à ce jour, ils ne sont toujours pas en possession des documents demandés et qu’aucun règlement n’est intervenu en exécution des contrats souscrits par leur mère.
Ils indiquent, s’agissant du contrat GENEA n° 463/5009476, qu’il a été souscrit par leur mère en 2001 ; qu’en application de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances, le capital garanti aurait dû leur être versé dans le délai d’un mois à compter de l’information qui a été faite auprès de la société SOGECAP sur le décès de leur mère ; que cette information a été communiquée avec un certificat médical à l’appui dès le 28 octobre 2008 à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant en qualité d’intermédiaire ; et que la société SOGECAP n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles et légales de verser ledit capital dans le délai imparti.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, ils précisent qu’ils n’ont pas répondu aux demandes de communication de pièces complémentaires qu’elle leur avait adressées parce qu’ils attendaient qu’elle leur communique les documents contractuels réclamés ; qu’ils contestent, d’ailleurs, les frais retenus sur les comptes de leur mère ; que la défenderesse ne peut leur reprocher de ne pas avoir respecté des contrats dont ils ne connaissaient pas les clauses ; qu’ils ont, de leur côté, fait toutes diligences en temps utile ; qu’ils ont, à cet égard, revendiqué leur qualité de bénéficiaires à plusieurs reprises ; et que la qualité de débitrice de leur mère auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour une somme de 983,98 euros, dont la société SOGECAP aurait été informée le 11 mai 2009, ne justifie nullement le retard avec lequel cette dernière a traité le dossier.
Ils soutiennent, par ailleurs, que la procédure a mis en évidence la souscription d’un second contrat GENEA n° 217/5033875, pour lequel ils s’estiment fondés à réclamer la condamnation à paiement de la défenderesse ; que, par lettre datée du 29 septembre 2010, Monsieur L-M A a été informé de l’existence de deux autres contrats, PERP EPICEA n° 00610/5028900 8 et I J Erable Evolutions n° 00711/5177764 7, pour lesquels il serait seul bénéficiaire ; que la société SOGECAP n’a donc pas respecté ses obligations légales découlant de l’article L. 132-8 alinéa 4 du Code des assurances mettant à la charge de l’assureur une obligation de rechercher le bénéficiaire d’un contrat dès qu’il est informé du décès de l’assuré ; et que le seul fait que lesdits contrats soient gérés par des services distincts n’exonère pas l’assureur de cette obligation.
Ils justifient leur demande en paiement de dommages-intérêts par la légèreté avec laquelle la société a traité, depuis le début, leur dossier.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées le 16 mars 2012, auxquelles il est expressément référé, la SA SOGECAP, qui a constitué avocat par acte signifié le 28 octobre 2009, demande au Tribunal, sans visa, de :
— déclarer les demandes présentées à son encontre irrecevables et mal fondées,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— lui donner acte de ce qu’elle réglera les capitaux décès des contrats d’assurance souscrits par Madame E B à réception des demandes datées et signées de Messieurs L-M et F A, ainsi que Messieurs Z et G B,
— et condamner conjointement et solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Elle précise que Madame E B avait souscrit, les 5 juin 1998 et 22 novembre 2001, deux contrats d’assurance-vie, GENEA n° 217/5033875 5 et GENEA n° 463/50094762, le second l’ayant été en garantie d’un prêt contracté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu’en application de ces contrats, les bénéficiaires doivent lui adresser un certain nombre de pièces pour obtenir le règlement du capital garanti, notamment une demande de règlement signée par le bénéficiaire pour matérialiser l’acceptation du contrat qui est exécuté hors succession ; qu’elle ne conteste pas avoir demandé, dans un premier temps, seulement un certificat médical, afin de vérifier l’absence de toute fausse déclaration de l’assurée et la validité de sa garantie au profit du bénéficiaire de premier ordre qu’était la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour le contrat GENEA n° 463/50094762 ; qu’elle a été informée le 11 mai 2009 de ce que Madame E B était redevable d’une somme de 983,98 euros auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu’à compter de cette date, elle a sollicité, à plusieurs reprises, directement auprès des ayants droits, les demandes de règlement du capital signées, sans lesquelles aucun paiement ne peut intervenir, mais ne les a jamais obtenues ; que les contrats d’assurance épargne ne sont pas traités par le même service que les contrats d’assurance prévoyance ; que Monsieur L-M A n’est pas le seul à avoir été contacté à cet égard ; que le délai imparti par la loi pour le versement d’un capital ne court qu’à la réception, par l’assureur, des pièces nécessaires au paiement ; et qu’en l’absence desdites pièces, il ne peut lui être reproché de n’avoir procédé à aucun paiement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2012.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2012 pour plaidoirie et mise en délibéré au 27 septembre 2012.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la communication de pièces
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 138 du même Code énonce que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La société SOGECAP produit, dans le cadre de la présente procédure, les quatre contrats qui sont l’objet des demandes des consorts A et B.
Ces derniers ne listent pas précisément les éléments contractuels dont ils sollicitent la communication et ne justifient pas suffisamment, au vu des pièces qu’ils versent aux débats, de la nécessité d’obtenir d’autres documents que lesdits contrats.
Il convient, dès lors, de débouter les consorts A et B de leur demande en ce sens.
Sur l’exécution des contrats d’assurance
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 132-23-1 du Code des assurances dispose qu’après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Il résulte des documents produits que Madame E B a souscrit, les 5 juin 1998 et 22 novembre 2001, deux contrats d’assurance prévoyance décès intitulés GENEA auprès de la société SOGECAP, puis, les 16 juin 2004 et 2 juillet 2007, auprès de la même société, deux contrats d’assurance épargne intitulés, respectivement, EPICEA et I J Erable Evolutions.
Le contrat GENEA souscrit en 1998 stipule, dans la note d’information transmise à Madame E B lors de son adhésion, que les bénéficiaires devront transmettre dans les meilleurs délais, pour le règlement des prestations, à la société SOGECAP l’original du certificat d’adhésion, un extrait de l’acte de décès de l’assuré, un certificat médical “post mortem” mentionnant la cause précise du décès, si le décès résulte d’un accident toute pièce l’établissant, le cas échéant les coordonnées du notaire chargé de la succession, une fiche d’état civil de chaque bénéficiaire portant la mention “non décédé”, si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ou un autre établissement de crédit est bénéficiaire le justificatif de sa créance au jour du décès, la demande de règlement signée par chaque bénéficiaire et éventuellement tout autre document nécessaire à la constitution du dossier.
Le contrat GENEA souscrit en 2001 indique, dans la note d’information transmise à Madame E B lors de son adhésion, que les bénéficiaires devront transmettre dans les meilleurs délais, pour le règlement des prestations, à la société SOGECAP l’original du certificat d’adhésion, un extrait de l’acte de décès de l’assuré, un certificat médical “post mortem” mentionnant la cause précise du décès, si le décès résulte d’un accident toute pièce l’établissant, le cas échéant les coordonnées du notaire chargé de la succession, un extrait d’acte de naissance de chaque bénéficiaire, si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ou un autre établissement de crédit est bénéficiaire le justificatif de sa créance au jour du décès, la demande de règlement signée par chaque bénéficiaire accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et éventuellement tout autre document nécessaire à la constitution du dossier.
Le contrat EPICEA prévoit, dans la note d’information transmise à Madame E B lors de son adhésion, que les prestations dues aux bénéficiaires désignés seront versées dans les trente jours de la remise à la société SOGECAP, en cas de décès de l’assuré, d’un certificat d’adhésion, d’un extrait de l’acte de décès de l’assuré, d’une demande de règlement signée par chaque bénéficiaire avec un relevé d’identité bancaire, d’un extrait d’acte de naissance de chaque bénéficiaire, ainsi que d’un acte de notoriété.
Le contrat I J Erable Evolutions mentionne, dans la note d’information transmise à Madame E B lors de son adhésion, que les bénéficiaires désignés recevront les sommes dues dans les trente jours de la remise à la société SOGECAP, en cas de décès de l’assuré, d’un certificat d’adhésion, d’un extrait de l’acte de décès de l’assuré, d’une demande de règlement signée par chaque bénéficiaire avec un relevé d’identité bancaire, d’un extrait d’acte de naissance de chaque bénéficiaire, d’une attestation sur l’honneur, ainsi que, le cas échéant, de toute pièce établissant que le décès de l’assuré résulte d’un accident, d’un certificat de l’administration fiscale et d’un acte de notoriété.
Il n’est pas contesté que les documents ainsi listés n’ont pas été communiqués par les consorts A et B.
Or, la société SOGECAP a réclamé, en vain, à Messieurs L-M et F A, ainsi qu’à Messieurs Z et G B, individuellement, par huit lettres simples, émises entre le 14 mai 2009 et le 21 décembre 2009, une lettre étant manquante pour Monsieur Z B, un relevé d’identité bancaire, la demande de règlement transmise avec la première lettre et un extrait de naissance daté de moins de six mois en leur expliquant qu’elle ne pourrait procéder au règlement des prestations dues au titre du contrat GENEA souscrit le 5 juin 1998 à défaut de ces pièces.
En outre, si elle n’en a pas fait de même pour les autres contrats, force est de relever que tous les contrats ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure, de manière exhaustive au vu du récapitulatif établi le 19 avril 2011 par la société SOGECAP des contrats souscrits par Madame E B, de sorte que les consorts A et B ont eu accès, à tout le moins depuis leur première production, à l’information requise en leur qualité de bénéficiaires et qu’ils auraient donc pu mettre la société SOGECAP en mesure d’exécuter ses propres obligations en exécutant les leurs.
Ces derniers n’ayant toujours pas satisfait, au jour où le Tribunal statue, aux obligations qui étaient les leurs alors qu’ils étaient en mesure de le faire, il ne peut, dès lors, être reproché à la société SOGECAP une inexécution fautive, tant au regard de ses obligations légales qu’au regard de ses obligations contractuelles.
Il convient donc de débouter les consorts A et B de leur demande en paiement en exécution des contrats litigieux.
Le “donner acte” n’ayant pas de valeur juridique, il y a lieu de constater simplement que la société SOGECAP s’engage à régler les prestations dues à réception de la seule demande de règlement signée et datée par chacun des bénéficiaires de ces contrats.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu des développements qui précèdent, si la société SOGECAP a indubitablement fait preuve de légèreté dans le traitement du dossier des demandeurs, en ne les sollicitant, depuis 2009, que partiellement, tant sur les pièces réclamées que sur les contrats concernés, il ne peut, toutefois, être considéré qu’elle a, de mauvaise foi, résisté à la demande en paiement.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande des consorts A et B en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dispositions accessoires
Selon l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’article 700 du même Code énonce que comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 696 du même Code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
L’exécution provisoire de la présente décision n’étant pas nécessaire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les consorts A et B succombant à l’instance, il convient de les condamner aux entiers dépens et, en considération des circonstances du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du public au Greffe,
DÉBOUTE Messieurs L-M et F A, ainsi que Messieurs Z et G B de toutes leurs demandes ;
CONSTATE que la SA SOGECAP s’engage à régler les prestations dues à réception de la seule demande de règlement signée et datée par chacun des bénéficiaires des contrats concernés ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Messieurs L-M et F A, ainsi que Messieurs Z et G B aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2012
Le Greffier Le Président
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