Infirmation partielle 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 25 juin 2015, n° 15/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01108 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
25 Juin 2015
N° R.G. : 15/01108
N° Minute :
AFFAIRE
Z A X, L M N O
C/
SAGENA, S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur Z A X
[…]
[…]
représenté par Maître Anne-J MASSON de l’Association GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
Madame L M N O
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-J MASSON de l’Association GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
DÉFENDERESSES
Société SMA anciennement dénommée SAGENA
[…]
[…]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
[…]
[…]
représentée par Maître J-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2015 en audience publique devant le tribunal composé de :
B C, Vice-président
Valérie MORLET, Vice-Président
J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : D E
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 a en qualité de maître d’ouvrage entrepris courant 2004/2006 la construction d’un ensemble immobilier constitué de maisons individuelles à Tigery (Essonne), dans le périmètre de l’ilot 5 de la Z.A.C. de la Pépinière.
La société KAUFMAN & BROAD a pour les besoins de l’opération souscrit une assurance dommage-ouvrage (D.O.) et constructeur non réalisateur (C.N.R.) auprès de la compagnie SAGENA (police n°423797Q-0653187), aujourd’hui dénommée compagnie S.M. A.
Les maisons ont été vendues en état futur d’achèvement.
Ainsi, Monsieur X Z A et Madame O L M N, épouse X, ont par acte dressé le 31 août 2005 acquis pour la somme de 375.000 euros une maison dans l’ensemble immobilier (lot n°337), […]. Il s’agit d’une maison individuelle indépendante d’environ 150 m² hors garage, de plain-pied sur sous-sol, de type « NANCY ».
Les travaux concernant cette maison ont été réceptionnés le 26 janvier 2007. Le même jour, leur maison a été livrée aux époux X et des réserves ont été mentionnées au procès-verbal, sans lien avec le présent litige.
Monsieur et Madame X ont ensuite constaté l’apparition de fissures affectant l’ensemble de leur maison, à l’intérieur et en façades extérieures. Les acquéreurs des autres maisons de l’ensemble ont fait les mêmes constatations.
La société KAUFMAN & BROAD, alertée, a reçu pouvoir de quatre copropriétaires concernés pour déclarer le sinistre à la compagnie SAGENA, assureur dommage-ouvrage. La déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur le 19 mai 2008 et l’assureur a mandaté sur place un expert.
Un rapport préliminaire a été déposé le 15 juillet 2008, puis des rapports intermédiaires. Un rapport définitif a été déposé le 24 juin 2013. La compagnie SAGENA a le 30 avril 2014 adressé à Monsieur et Madame X ce rapport définitif avec une proposition d’indemnité définitive de 357.000,15 euros T.T.C. au titre du préjudice matériel et une indemnité provisionnelle de 30.000 euros au titre du préjudice immatériel.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties quant au montant des indemnités.
*
Les travaux de réparation devenant urgents et faute d’indemnisation amiable, Monsieur et Madame X ont, sur autorisation donnée le 24 novembre 2014 par le Président de la 7e chambre de ce tribunal et par acte délivré le 10 décembre 2014, fait assigner à comparaître à l’audience du 5 mai 2014 de la 7e chambre de ce tribunal la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 et la compagnie SAGENA, assureur dommage-ouvrage et C.N.R. du maître d’ouvrage.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 5 mai 2015, les époux X demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, L242-1 et R243-1 du code des assurances et 1382 du code civil la condamnation de la compagnie SAGENA, au titre des deux polices D.O. et C.N.R., in solidum avec la compagnie SAGENA [sic, avec la société KAUFMAN & BROAD] à leur payer la somme de 306.928,82 euros T.T.C. (avec une T.V.A. au taux de 10%), à actualiser, au titre du coût des travaux réparatoires et de contraindre l’assureur à reconstituer ses garanties D.O. et C.N.R. à leur profit.
A défaut de cette reconstitution de garanties, les époux X sollicitent la condamnation de la compagnie SAGENA et de la société KAUFMAN & BROAD au coût d’une assurance D.O. et C.N.R. (2,5% + 2,5% du montant des travaux et honoraires divers), d’une assurance T.R.C. (1% du même montant), de la maîtrise d’œuvre de conception (12.777,16 euros T.T.C. avec T.V.A. actualisée à 20%) et d’exécution (15.346,44 euros T.T.C. avec T.V.A. actualisée), d’une convention de contrôle technique (6.000 euros T.T.C.), de la coordination S.P.S. (3.096 euros T.T.C.), de la "proposition GEOEXPERTS" (3.556,01 euros T.T.C.), d’une maîtrise d’ouvrage déléguée (7% du montant des travaux et honoraires), de l’entretien du jardin (3.990 euros T.T.C.). Ils sollicitent ensuite l’indemnisation des frais de déménagement et garde-meubles sur 18 mois (20.163,40 euros T.T.C.), de relogement de la famille (254.520 euros), du trouble de jouissance lié aux désordres (26.880 euros), des autres troubles de jouissance de Monsieur F G [sic] (6.000 euros), de la perte de valeur vénale de la maison (144.000 euros), de la perte de salaires (2.888 euros), du préjudice moral (20.000 euros X 2), outre la T.V.A. au taux en vigueur, la réactualisation. L’assureur sera condamné au paiement d’un taux d’intérêts doublé à compter du 22 juillet 2008.
Les époux X réclament enfin, outre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6, par conclusions du 30 avril 2015, demande la jonction de la présente procédure avec celle qu’elle a introduit à l’encontre des constructeurs concernés et leurs assureurs. Au fond, constatant que certaines demandes des époux X ne sont pas justifiées, elle conclut à leur débouté (au titre de l’assistance au maître d’ouvrage, de l’assurance T.R.C., des frais de déménagement et garde-meubles pendant 18 mois, des frais de relogement pendant 18 mois, des troubles de jouissance liés aux désordres, des autres troubles de jouissance, de la perte de valeur vénale de la maison, des pertes de salaire, du préjudice moral). Elle sollicite en tout état de cause la garantie pleine et entière de son assureur la compagnie S.M. A., aux droits de la compagnie SAGENA. Elle réclame enfin la condamnation des époux X au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La compagnie S.M. A., aux droits de la compagnie SAGENA, par conclusions du 4 mai 2015, soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes des époux X tant au titre des préjudices matériels qu’au titre des préjudices immatériels. Sur la procédure d’indemnisation dommage-ouvrage, elle conclut au débouté des époux X de leurs demandes relatives aux sanctions prévues par le code des assurances, ou, si une faute était retenue à son encontre, conclut au débouté des demandeurs de leurs prétentions au titre des préjudices immatériels prétendument consécutifs à ses manquements et estime que le doublement du taux d’intérêts ne peut partir qu’à compter du 11 décembre 2014. Sur le calcul des indemnités, la compagnie S.M. A. estime que les époux X ne peuvent prétendre qu’à la somme de 357.000,15 euros T.T.C. au titre de leur préjudice matériel. Elle conclut au débouté de leurs prétentions à ce titre et à l’homologation de sa proposition d’indemnité, ou, subsidiairement, à la limitation de l’indemnisation à hauteur de la dite somme de 357.000,15 euros T.T.C. Elle considère ensuite que l’indemnisation des préjudices immatériels ne saurait dépasser 39.854,20 euros T.T.C., conclut au débouté des époux X de ce chef et à la limitation de sa condamnation à hauteur de la dite somme. Elle oppose ensuite les limites contractuelles de sa police (et notamment au plafond commun aux deux polices D.O. et C.N.R de 153.000 euros). Elle réclame en tout état de cause la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE.
*
A l’audience du 5 mai 2015 le tribunal a rejeté la demande de jonction présentée par la société KAUFMAN & BROAD. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2015.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes contre la compagnie S.M. A.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Au terme de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article R112-1 du code des assurances précise que les polices d’assurance relevant notamment de la branche responsabilité civile doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat.
S’agissant d’une obligation imposée à l’assureur, le délai de prescription, s’il n’est pas rappelé dans la police, est inopposable à l’assuré ou au bénéficiaire de l’assurance.
Or seules sont versées aux débats par la compagnie S.M. A./SAGENA les conditions particulières de la police D.O./C.N.R. souscrite par la société KAUFMAN & BROAD dans le cadre du chantier en cause. Ce document ne porte pas mention du délai de prescription. Les époux X, la société KAUFMAN & BROAD, ni le tribunal, ne peuvent vérifier que cette mention figure bien aux conditions générales du contrat.
Le tribunal constate que les conditions générales de la police d’assurance figurent au dossier de la société KAUFMAN & BROAD, sans pour autant figurer sur son bordereau de communication de pièces. Elles ne peuvent donc être retenues.
Aussi et en l’état la compagnie S.M. A./SAGENA ne peut opposer aux époux X la prescription biennale de leur action engagée en réparation tant de leur préjudice matériel que de leurs préjudices immatériels.
En tout état de cause et quand bien même mention de la prescription figurerait aux conditions générales, il est ajouté que la compagnie S.M. A./SAGENA, qui a diligenté des opérations d’expertise, qui y a participé et qui en fin de course a présenté aux époux X une proposition d’indemnisation (envoi du rapport définitif le 30 avril 2014), tant au titre de la réparation du préjudice matériel que de celle du préjudice immatériel (proposant là une indemnité provisionnelle avant désignation d’un expert financier pour avis sur le montant), a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale.
Les époux X ont saisi le tribunal de céans, contestant le montant de l’indemnisation ainsi proposée, moins de huit mois après avoir reçu cette proposition.
Les époux X sont donc recevables en leurs prétentions contre la compagnie S.M. A./SAGENA, non prescrites et qui seront examinées au fond.
Sur les désordres, leur nature et les garanties dues
Les désordres sont apparus moins de deux ans après la réception des travaux du mois de janvier 2007.
Les époux X ont constaté sur leur maison des fissures verticales et horizontales en façade et à l’intérieur, des jours et décollements de peinture, des écartements sol/plinthes, des décalages de carrelages, la dégradation des papiers peints. L’expert mandaté sur place par l’assureur dommage-ouvrage, le cabinet Y, a confirmé l’existence de ces désordres dès son rapport préliminaire du 15 juillet 2008. Certaines fissures sont importantes, des joints apparaissent ouverts, des mouvements différentiels entre le dallage et les cloisons ont été constatés. L’expert a relevé le caractère évolutif des désordres.
Les dommages ont pour origine "un mouvement du sol de fondation lié à une variation de teneur en eau du sol« (rapport intermédiaire du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION n°2 du 12 mai 2010), »le tassement des fondations« (courrier du cabinet C.D. EXPERTISES du 21 mars 2014). Sont mis en cause par l’expert de l’assureur »un encastrement trop faible dans les parois sensibles« et la »réalisation d’une semelle de rigidité insuffisante" (rapport définitif du 24 juin 2013).
1. sur la garantie de la société KAUFMAN & BROAD
La société KAUFMAN & BROAD, vendeur d’immeuble à construire, est au terme de l’article 1646-1 du code civil tenue, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, sauf cause étrangère prouvée, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé un régime légal de garantie, sans faute, à la charge des constructeurs et réputés tels et autres personnes y tenues, tel le vendeur d’immeuble à construire, concernant les désordres de construction affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage, dans un délai décennal d’épreuve partant de la réception des travaux.
Est en l’espèce concernée la maison acquise en état futur d’achèvement par les époux X, ouvrage de construction.
Les fissurations sont constatées à l’extérieur de la maison et à l’intérieur, dans toutes les pièces. Elles sont généralisées, parfois traversantes (jours). Ces désordres, apparus rapidement après la réception des travaux, évolutifs, affectent la solidité de l’ouvrage ainsi que sa destination d’habitation dans des conditions de confort et de sécurité acceptables.
La société KAUFMAN & BROAD, vendeur d’immeuble à construire, est donc tenue à garantie.
2. sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage
La société KAUFMAN & BROAD, maître d’ouvrage, a souscrit auprès de la compagnie SAGENA, pour son compte puis celui des propriétaires successifs et aujourd’hui des époux X, une assurance dommage-ouvrage, imposée par l’article L242-1 du code des assurances et garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l’article 1792 du code civil (article L242-1 du code des assurances, volet D.O. de la police).
Sur ce fondement et alors que les désordres objets du litige affectent la solidité et la destination de la maison acquise par les époux X, la compagnie S.M. A./SAGENA doit sa garantie dommage-ouvrage et est tenue de préfinancer les travaux de réparation. Elle est également tenue à garantie du chef des dommages immatériels consécutifs, garantie facultative ici souscrite par le maître d’ouvrage.
(sur le taux d’intérêts doublé)
L’article L242-1 alinéa 3 du code des assurances précise l’assureur dommages-ouvrage dispose à compter de la réception de la déclaration de sinistre d’un délai maximal de 60 jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. L’alinéa 4 ajoute que lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties, l’assureur présente dans un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant éventuellement un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un de ces deux délais ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité qu’il doit verser est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal (article L242-1 alinéa 5).
Les demandeurs ne justifient pas de la date de la déclaration de sinistre. L’expert de l’assureur la situe au 19 mai 2008.
Moins de 60 jours plus tard, le 15 juillet 2008, l’expert de l’assureur a déposé son rapport préliminaire. Par courrier du 18 juillet 2008, la compagnie SAGENA a indiqué aux époux X que la garantie obligatoire s’appliquera à un certain nombre de désordres (énumérés), que la garantie complémentaire de bon fonctionnement s’appliquera à d’autres désordres et indique que les garanties du contrat dommage-ouvrage ne sont pas applicables pour un certain nombre de désordres (également listés). L’assureur a ainsi pris position sur le principe de sa garantie dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
Mais la compagnie SAGENA a présenté son offre d’indemnité par courrier du 30 avril 2014, près de six ans après la déclaration de sinistre et le rapport préliminaire de son expert, bien au-delà du délai imparti pour ce faire.
L’assureur ne peut se retrancher derrière la complexité des désordres et des travaux d’expertise, alors même que les dispositions précitées lui ouvrent la possibilité de ne présenter qu’une offre provisionnelle.
L’assureur ne peut non plus se retrancher derrière l’absence de dépense engagée en réparation par les époux X eux-mêmes, sans attendre la position de l’assureur quant au montant de l’indemnité, dès lors que cela ne leur est pas imposé par le texte précité, mais relève d’un choix personnel, qui peut ne pas être fait en présence de travaux importants et de frais importants impossibles à engager sans indemnisation.
Les intérêts majorant les condamnations à indemnisation qui seront prononcées contre la compagnie S.M. A./SAGENA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage seront donc calculés sur un taux égal au double du taux d’intérêts légal.
La sommation de payer imposée par l’article 1153 du code civil concerne le paiement des dommages et intérêts, et non le paiement des intérêts assortissant ces dommages et intérêts.
Les intérêts au taux doublé assortiront l’indemnité mise à la charge de l’assureur à compter de l’expiration du délai dans lequel il devait présenter son offre (soit à compter du 19 mai 2008 + 90 jours = 19 août 2008) et jusqu’au 30 avril 2014, date à laquelle l’assureur a présenté une offre d’indemnité qui, si elle était discutable n’était pas manifestement insuffisante.
3. sur la garantie de l’assureur C.N.R.
Alors que la société KAUFMAN & BROAD, promoteur vendeur d’immeuble à construire peut voir sa responsabilité (garantie) engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, lui a été imposé par l’article L241-1 du code des assurances la souscription d’une assurance à ce titre, ici faite auprès de la compagnie SAGENA (volet C.N.R. de la police).
Les époux X disposent à l’encontre de la compagnie S.M. A./SAGENA, assureur C.N.R. de la société KAUFMAN & BROAD, d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. La société KAUFMAN & BROAD dispose contre son propre assureur d’un recours sur un fondement purement contractuel (article 1134 du code civil).
La police C.N.R. garantit obligatoirement le paiement des travaux de réparation des désordres objets du litige, qui affectent la solidité et la destination de la maison des époux X. Ce contrat s’étend ensuite aux dommages immatériels, pour la couverture desquels une garantie complémentaire, facultative, a été souscrite.
4. sur les limites contractuelles du contrat d’assurance
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 a souscrit auprès de la compagnie SAGENA une police d’assurance construction des maîtres d’ouvrage, police unique regroupant une assurance D.O. et des garanties annexes (garantie C.N.R.).
Seule la garantie des dommages matériels est rendue obligatoire par les articles L241-1 et L242-1 du code des assurances. A ce titre, aucune limite de garantie (plafond, franchise) ne peut donc être opposée.
Des garanties supplémentaires, facultatives, ont été souscrites au titre des dommages immatériels.
Les conditions particulières (seules produites en l’espèce) édictent, pour chacune des garanties, D.O. et C.N.R., et notamment au titre des dommages immatériels, leur montant (plafond). Celui-ci est de 153.000 euros épuisable par logement, du chef de la garantie D.O. (article 4.1 des conditions particulières) et de 10% du coût des travaux sans pouvoir excéder 153.000 euros épuisable par logement pour la garantie C.N.R. (article 4.2).
Il est clairement renvoyé, pour ces garanties des dommages immatériels, au même article 8 des conditions générales, laissant entendre qu’il n’y a pas deux plafonds (un plafond distinct pour chacune des garanties D.O. et C.N.R.), mais bien un seul pour les deux garanties, qui si elles ne sont pas actionnées de façon identique, couvrent bien les mêmes dommages.
Sur le montant de l’indemnisation
Le litige porte essentiellement sur le montant des indemnités qui doivent être versées aux époux X, la société KAUFMAN & BROAD et la compagnie S.M. A./SAGENA admettant le caractère décennal des désordres.
Le tribunal n’est pas lié par l’évaluation des préjudices subis par les époux X faite par les experts de l’assureur D.O./C.N.R., ni par les doléances des demandeurs présentées devant ces experts. Il appartient aux demandeurs de justifier devant le tribunal, de prouver, la réalité et le montant de ces préjudices dont ils sollicitent réparation (article 9 du code de procédure civile).
1. sur la réparation des préjudices matériels
(sur les travaux de reprise)
L’expert de l’assureur a évalué les travaux de reprise nécessaires sur la maison des époux X, au regard d’un devis de FONDABAT du 6 février 2012 (modifié le 10 février 2012), pour la somme de 267.796,20 euros H.T., actualisé le 24 juin 2013 (rapport définitif portant récapitulatif financier du dossier) à la somme de 279.026,20 euros H.T. (soit 298.558,03 euros T.T.C. avec un taux de T.V.A. à 7%), pour la mise en œuvre de micropieux.
Après des travaux préparatoires, vont être nécessaires des travaux de démolition, puis de pose des micropieux, de terrassement, de longrines, de plancher, de maçonnerie et plâtrerie, de plomberie, d’électricité, de menuiseries intérieures, de revêtements de sol, de sanitaires, de peintures, de menuiseries extérieures, de ravalement et de charpente.
Le montant précité est accepté par la société KAUFMAN & BROAD et a été proposé par la compagnie SAGENA (courrier du 30 avril 2014). Il sera donc retenu par le tribunal, avec néanmoins un taux de T.V.A. à 10%, conformément aux dispositions de l’article 279-9-bis du code général des impôts tel que modifié par la A de finance pour 2013, parue le 30 décembre 2013 et applicable au 1er janvier 2014. Ainsi, les travaux de reprise seront évalués à hauteur de la somme de 306.928,82 euros T.T.C., outre l’actualisation.
(sur l’assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur)
Les travaux de reprise sur la maison des époux X nécessitent la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, imposée par l’article L242-1 du code des assurances pour leur compte et celui des propriétaires successifs, ainsi qu’une assurance constructeur non réalisateur imposée par l’article L241-1 du code des assurances au profit du maître d’ouvrage dont la garantie décennale est susceptible d’être appelée. Ce point ne fait d’ailleurs pas débat dans son principe.
Sera, pour chacune des garanties dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur, retenu un taux de cotisation T.T.C. tel que généralement appliqué de 2,5% (soit 5%) du montant H.T. des travaux de reprise (hors autres frais et honoraires divers).
(sur l’assurance tous risques chantier T.R.C.)
Aucun texte ne rend obligatoire, pour ce type de chantier, une assurance tous risques chantier, dont la prise en charge ne sera pas imposée à la société KAUFMAN & BROAD et la compagnie S.M. A./SAGENA.
Les époux X seront déboutés de leur demande de ce chef.
(sur les honoraires de maîtrise d’œuvre)
Les honoraires de maîtrise d’œuvre, de conception et d’exécution, entrent dans l’évaluation du préjudice matériel des époux X. Ce point ne fait débat ni de la part de la société KAUFMAN & BROAD, ni de la part de la compagnie S.M. A./SAGENA.
La compagnie SAGENA a dans sa proposition du 30 avril 2014 évalué le coût de la maîtrise d’œuvre de conception à 11.161,04 euros H.T. (4% du montant H.T. des travaux) et de la maîtrise d’œuvre d’exécution à 13.951,30 euros H.T. (5% du montant H.T. des travaux), au vu des devis de la société A.T.E.P., montants acceptés par la société KAUFMAN & BROAD.
La pièce n°4 de la compagnie S.M. A./SAGENA ne porte ni date ni signature certaines et ne mentionne pas de montant. Elle ne correspond pas à une attestation de paiement des frais de maîtrise d’œuvre de conception directement entre les mains de la société A.T.E.P. S’il y a effectivement eu paiement, l’assureur produira une attestation régulière en ce sens. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Les sommes précitées, aujourd’hui réclamées par les époux X, leur seront accordées, augmentées de la T.V.A. au taux normal de 20% (article 278 du code général des impôts), soit respectivement 13.393,25 euros T.T.C. et 16.741,56 euros T.T.C., outre l’actualisation.
Ces sommes seront légitimement réactualisées au jour du jugement à compter de leur dernière évaluation, sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de juin 2013.
(sur la convention de contrôle technique)
Seront également retenus les frais de contrôle technique, tels qu’évalués par l’expert de la compagnie S.M. A./SAGENA, proposés par celle-ci selon devis de la société VERITAS (courrier du 30 avril 2014), acceptés par la société KAUFMAN & BROAD et réclamés par les demandeurs à hauteur de la somme de 5.000 euros H.T., soit 6.000 euros T.T.C. (avec un taux de T.V.A. à 20%), outre l’actualisation.
(sur la coordination S.P.S.)
Devant des maîtres d’ouvrage non professionnels et aux côtés du maître d’œuvre, sera également prévu un contrat de coordination S.P.S., tel que proposé par la compagnie S.M. A./SAGENA (30 avril 2014) selon devis de la société GRIBAT CONSULTANTS du 15 avril 2012, accepté par la société KAUFMAN & BROAD et réclamé par les époux X pour la somme de 2.580 euros H.T., soit 3.096 euros T.T.C. (T.V.A. à 20%), outre l’actualisation.
(sur la "proposition GEOEXPERTS")
Les parties s’accordent également sur la "proposition GEOEXPERTS", accordée par la compagnie S.M. A./SAGENA à hauteur de la somme de 2.963,33 euros H.T. (lettre du 30 avril 2014), acceptée par la société KAUFMAN & BROAD et réclamée par les époux X. Il s’agit d’une proposition de mission G4, portant supervision géotechnique d’exécution (selon la norme NF P 94-500), utile en l’espèce alors que les travaux d’expertise, grâce aux études géotechniques de la société GEOEXPERT, ont mis en lumière, à l’origine des désordres, le comportement du sol (tassement, gonflement et sensibilité au phénomène de retrait…), les conséquences de la présence sur le site de hautes tiges d’une ancienne pépinière.
Sera donc retenue, entrant dans le préjudice matériel des époux X, la somme de 3.556 euros T.T.C. (avec un taux de T.V.A. à 20%), outre l’actualisation.
(sur la maîtrise d’ouvrage déléguée)
Les travaux nécessaires à la réparation des désordres en cause sont complexes et importants et les époux X souhaitent la prise en charge par la société KAUFMAN & BROAD et la compagnie SAGENA d’une maîtrise d’ouvrage déléguée.
La A ne définit la maîtrise d’ouvrage que dans le cadre des marchés publics (A du 12 juillet 1985, M. O.P.), définissant les relations particulières de celle-ci avec la maîtrise d’œuvre privée. Ces relations n’existent pas lorsque le maître d’ouvrage est lui-même une personne privée.
Ici, le maître d’ouvrage des travaux de réparation ne sera plus la société KAUFMAN & BROAD, mais sera Monsieur et Madame X, propriétaires de la maison, envers lesquels les entreprises et autres intervenants sur le chantier vont s’engager à fournir des prestations, dans le cadre d’un louage d’ouvrage.
Bien sûr, le maître d’œuvre, qui commande les travaux, est le responsable et le pilote du projet, qui généralement dépasse ses compétences. Mais interviennent alors à ses côtés d’autres acteurs engageant leur responsabilité et l’aidant.
Ainsi et en premier lieu, le maître d’ouvrage est assisté d’un maître d’œuvre, non seulement pour la conception du projet, mais également dans pour son exécution. La mission d’exécution inclut une assistance à la passation des marchés (établissement du dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés de travaux, aide au choix des entreprises et visa), la direction de l’exécution des marchés d’entreprise (ordres de service, réunions de chantier, comptes-rendus de réunions avec observations aux entreprises…), assistance aux opérations de réception (rédaction des procès-verbaux et de la liste des réserves, suivi de la levée des réserves…). D’autres missions peuvent être confiées au maître d’œuvre, tels des études, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (planification, enchaînement, planning avec délais, harmonisation des interventions, organisation), voire une réelle mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Interviennent également le contrôleur technique, avec des missions particulières, le coordonnateur S.P.S. (sécurité et protection de la santé) chargé de prévenir les risques issus de la présence sur le chantier de plusieurs intervenants et dont la présence est également réclamée par les demandeurs et accordée par le tribunal.
Quand bien même les travaux nécessaires sur la maison des époux X apparaissent complexes et importants, à leur regard non professionnel, ils ne concernent qu’une maison individuelle (voire plusieurs si les travaux sont coordonnés avec ceux que nécessiteront les maisons voisines, sans que cela ne soit le gage d’une complexification de l’intervention), pour laquelle un maître d’œuvre avec une mission large est parfaitement à même d’assister les maîtres d’ouvrage. Il n’est en l’espèce et dans ce cadre pas justifié de la nécessité de recourir à un maître d’ouvrage délégué, dont les missions feront le plus souvent double emploi avec celles du maître d’œuvre et du coordonnateur S.P.S.
Les époux X seront déboutés de leur demande de ce chef.
(sur l’entretien du jardin)
Les parties s’accordent ensuite sur les frais d’entretien du jardin, préjudice matériel lié aux désordres et à la nécessité de travaux importants sur la maison, proposés par la compagnie S.M. A./SAGENA à hauteur de la somme de 3.990 euros T.T.C. (T.V.A. à 19,6%), acceptés par la société KAUFMAN & BROAD et réclamés par les époux X à hauteur de cette même somme, avec ce même taux de T.V.A. (ce dont il est pris acte). Cette somme sera retenue, avec actualisation.
(sur les frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement)
Les frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement, nécessaires dès lors que les travaux, importants, ne pourront se faire en milieu occupé, constituent indéniablement un préjudice pour les époux X. Leur qualification matérielle ou immatérielle est importante pour l’application de la franchise contractuelle de la police d’assurance. L’appréciation doit donc se faire au regard des définitions retenues par les assureurs.
Or en matière d’assurance, le dommage matériel est caractérisé par une détérioration ou destruction d’une chose ou substance.
Les frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement, qui constituent un préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit de jouissance de leur bien, entrent dans le cadre des dommages immatériels et seront par voie de conséquence examinés à ce titre.
(sur l’indexation et l’évolution du taux de T.V.A.)
Le montant des travaux de reprise, d’entretien du jardin, des honoraires de maître d’œuvre, de contrôle technique, de coordination S.P.S., de mission géotechnique, sera actualisé au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de la dernière évaluation par l’expert, juin 2013.
Les dommages et intérêts sont fixés au jour où le tribunal statue. Les taux de T.V.A. ont été actualisés à ce jour et les sommes seront versées au regard de ces taux, sans qu’il y ait à prévoir leur évolution dans les trois mois qui suivent.
2. sur la réparation des préjudices immatériels
Le principe de la réparation intégrale des préjudices entraîne la réparation des préjudices matériels, mais également immatériels.
(sur la durée des travaux)
Si au début des opérations d’expertise a été évoquée une durée de travaux et d’indisponibilité de la maison sur 18 mois, les pièces du dossier révèlent que l’appréciation de cette durée s’est affinée lorsque la nature exacte des travaux a elle-même pu être précisée. Le tribunal ne lit pas dans l’étude géologique et géotechnique de la société GEOEXPERTS du mois d’octobre 2009 (pièce n°21 des demandeurs) que cette durée devait être fixée à 18 mois. Le rapport de la société GEOEXPERTS du 29 juillet 2011 n’est pas communiqué. La société GEOEXPERT, dans un courrier du 11 mars 2013 adressé à l’expert de l’assureur, indique que les délais de travaux peuvent être retenus à hauteur de 5 semaines pour les fondations spéciales, 16 semaines pour le gros œuvre (longrines et plancher) et 12 semaines pour le second œuvre, soit une durée globale de 8 mois, hors ravalement, portée à 10 mois pour tenir compte des impondérables sur un chantier. Cette durée inclut la phase de stabilisation de la maison.
Aussi sera retenue par le tribunal une durée de travaux et d’indisponibilité de la maison de 10 mois.
(sur les troubles de jouissance liés aux désordres)
Les désordres, nombreuses fissurations, parfois importantes, avec des conséquences sur les éléments de décoration intérieure (peintures, papiers peints…) sont apparus chez les époux X dès 2008, moins de deux ans après leur entrée dans les lieux. L’absence d’indemnisation rapide les empêche d’engager les travaux nécessaires et ils ne peuvent procéder à aucun aménagement ou embellissement de leur maison. Les époux X subissent indéniablement un préjudice de jouissance lié aux désordres.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 10% de la valeur locative mensuelle de la maison, les époux X ne justifiant pas d’une demande au-delà alors même que leurs premières propositions présentées à l’expert de l’assureur s’élevaient à 10%. Le tribunal regrette l’absence de communication d’attestations d’agents immobiliers agréés. Le cabinet C.D. EXPERTISE (courrier du 21 mars 2014) propose une valeur locative mensuelle de 1.800 euros, qui sera retenue par le tribunal.
Le préjudice de jouissance sera calculé à compter du mois de mai 2008, date de la déclaration de sinistre, jusqu’à ce jour, soit une période de 85 mois, de laquelle sera déduite la période de relogement de 10 mois, soit un solde de 75 mois.
Sera donc allouée aux époux X la somme de (1.800 X 10%) X 75 = 13.500 euros.
(sur les frais de relogement)
Les époux X vont devoir se reloger pendant les travaux, pendant une durée de 10 mois, ce qui constitue un préjudice indemnisable.
Les demandeurs, qui ont trois enfants nés en 1987, 1989 et 1997 (seul le dernier vivant avec ses parents), indiquent avoir "opté pour la solution d’appartement en résidence CLARION« , choisissant une suite de 4 chambres (deux chambres doubles, une chambre simple et un supplément »suite prestige"), pour une somme de 14.140 euros mensuel (devis prévisionnel de la société CLARION SUITES du 21 février 2012).
Cette option des époux X n’offre pas un relogement dans des conditions similaires à celles dont ils disposent dans leur propre maison et ne peut engager la société KAUFMAN & BROAD et la compagnie S.M. A./SAGENA.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de la valeur locative mensuelle de la maison des époux X (déjà retenue à hauteur de 1.800 euros), étant constaté que le marché sur la commune de Tigery offre à la location de nombreuses maisons de cinq pièces, pour un même ordre de prix. Cette somme sera portée à 2.500 euros par mois pour tenir compte des incidences financières, matérielles mais également morales d’un logement temporaire (double déménagement, sur une courte période de temps, impossibilité de s’installer véritablement, etc.).
Sera en conséquence accordée aux époux X, en réparation de leur préjudice de relogement, la somme de 10 X 2.500 = 25.000 euros.
(sur les autres troubles de jouissance, liés au déménagement)
Les travaux de reprise, importants, doivent être exécutés hors la présence en les lieux des époux X, qui devront être relogés. Ils ne pourront donc, pendant ces travaux, profiter de leur propre maison, du confort de leur propre logement, de leurs propres aménagements, de la localisation choisie de la maison acquise, de leur jardin.
Ce poste de préjudice peut raisonnablement être évalué à hauteur de 600 euros par mois, sur 10 mois, et la somme totale de 6.000 euros leur sera accordée en indemnisation du trouble de jouissance lié au relogement des époux X pendant les travaux de leur maison.
(sur les frais de déménagement et garde-meuble)
Les époux X ne justifient pas devant le tribunal du montant des frais de déménagement et de garde-meuble (devis). Ils en ont justifié devant Monsieur H I, expert de l’assureur, qui dans un rapport du 6 juin 2012, portant note en expertise n°1, reprend le devis de l’entreprise LAGACHE présenté, pour des frais de déménagement (aller/retour) et de garde-meuble sur 18 mois à hauteur de 20.163,40 euros T.T.C. et le ramène sur 10 mois à la somme de 14.577,45 euros T.T.C. (T.V.A. à 19,6%).
Les frais de déménagement et de garde-meuble seront retenus à hauteur de cette somme, avec une T.V.A. portée à 20%, soit 14.626,20 euros T.T.C.
(sur la perte de valeur vénale de la maison)
Quand bien même l’indemnisation a pour objet de replacer les époux X dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le dommage ne s’était pas produit (remise à neuf de la maison, telle qu’acquise), l’existence des dommages et des travaux de reprise sous garantie décennale ne pourra jamais être occultée et affectera toujours la maison.
Une maison qui a subi une fois des dommages de nature décennale et a été réparée à ce titre perd nécessairement sa valeur vénale initiale. Les époux X vont se trouver propriétaires d’un bien dont la valeur ne sera pas celle du bien acquis. Ceci constitue un préjudice réel, directement lié aux désordres et aux travaux, directement ressenti par les propriétaires dont le patrimoine perd de sa valeur, et qui sera encore ressenti en cas de vente de la maison. Ce préjudice est indemnisable.
Une estimation de ce préjudice à hauteur de 30% du prix de la maison apparaît cependant surévaluée, alors que la maison doit reprendre son état initial. Ce poste de préjudice sera plus raisonnablement évalué à hauteur de 10% du montant de la maison.
La maison a été acquise 375.000 euros en 2005. Aucune attestation d’un agent immobilier agréé n’est produite aux débats concernant sa valeur actuelle. Le "rapport I" précité, note en expertise n°1 de l’expert de l’assureur du 6 juin 2012, se contente de reprendre les doléances des propriétaires sur ce point, mais ne porte pas d’appréciation expertale sur la valeur du bien. Il n’est nullement démontré que la valeur de la maison puisse aujourd’hui être estimée à 480.000 euros. En l’absence de tout élément, et au regard de l’évolution générale du marché immobilier, il sera tenu compte d’une valeur vénale actuelle du bien de 450.000 euros.
La décote de la maison des époux X est donc de 450.000 X 10% = 45.000 euros.
(sur les pertes de salaires)
Depuis sa désignation par l’assureur dommage-ouvrage en 2008 et jusqu’à la remise de son rapport définitif au mois de juin 2013, l’expert a effectué nombreux déplacements sur les lieux et réuni plusieurs fois les parties à son cabinet.
Les époux X apportent aux débats un tableau de rendez-vous, sans date ni auteur certains et sans aucune valeur probante. Il y est fait état de réunions à partir du mois de juin 2007, alors que le sinistre n’a été déclaré à l’assureur que le 19 mai 2008 et que la première réunion s’est tenue le 12 juin 2008, selon les termes mêmes de l’expert de l’assureur dans son rapport. Par la suite, des réunions d’expertise se sont tenues, d’après le rapport, les 9 juillet 2008, 23 février 2009, 15 février, 2 novembre et 7 décembre 2010, 27 janvier, 2 mars, 3 mai, 28 juillet et 22 novembre 2011, 14 février, 30 mai, 11 juin, 13 septembre, 8 novembre et 5 décembre 2012 puis 6 mars 2013. Madame X ne justifie ni de 38 demies-journées d’absence à son travail, ni de sa présence à chacune des réunions d’expertise, ni encore d’une perte de salaire subséquente.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation d’une perte de salaire non prouvée.
(sur le préjudice moral)
Au-delà des préjudices matériels, de jouissance et professionnels, l’existence des désordres, les mesures d’expertise, l’importance des travaux à engager en réparation, la nécessaire présence minimale que les époux X vont devoir assurer sur le chantier de leur maison principale d’habitation, l’anxiété que la situation a et va indéniablement générer, leur causent un préjudice moral certain, distinct des précédents, qu’il convient d’indemniser.
Sera accordée, à Monsieur et Madame X, chacun, la somme de 7.500 euros à ce titre (soit la somme totale de 15.000 euros).
*
Ainsi, tenues à garantie des désordres de nature décennale, la société KAUFMAN & BROAD et la compagnie S.M. A. (anciennement SAGENA) assureur dommage-ouvrage seront condamnées in solidum à paiement en réparation entre les mains des époux X (l’assureur dans les limites contractuelles de sa police concernant la garantie des préjudices immatériels).
La compagnie S.M. A. assureur C.N.R de la société KAUFMAN & BROAD sera condamnée à intégralement garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle, dans les limites contractuelles de sa police s’agissant de la garantie des préjudices immatériels.
Les condamnations porteront intérêts à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la A. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société KAUFMAN & BROAD et la compagnie S.M. A./SAGENA, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le conseil des époux X n’a pas réclamé la distraction des dépens. Il en est pris acte.
Tenues aux dépens, les défenderesses seront également condamnées in solidum à payer aux époux X la somme raisonnable et équitable de 4.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L114-1 et R112-1 du code des assurances,
DIT Monsieur X Z A et Madame O L M N, épouse X, recevables en leurs demandes contre la compagnie S.M. A.,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Vu les articles L124-3 du code des assurances et 1134 du code civil,
Vu l’article L241-1 du code des assurances,
CONDAMNE in solidum et en deniers ou quittance la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 et la compagnie S.M. A. assureur dommage-ouvrage (sans limite de garantie) à payer à Monsieur X Z A et Madame O L M N, épouse X, en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au double du taux légal entre le 19 août 2008 et le 22 août 2014 pour la compagnie S.M. A. assureur dommage-ouvrage, puis pour les deux défendeurs avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de juin 2013, les sommes de :
— 279.026,20 euros H.T. (soit 306.928,82 euros T.T.C.) au titre des travaux de reprise,
— 2,5% du montant H.T. des travaux au titre d’une assurance dommage-ouvrage,
— 2,5% du montant H.T. des travaux au titre d’une assurance constructeur non réalisateur,
— 13.393,25 euros T.T.C. au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de conception,
— 16.741,56 euros T.T.C. au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution,
— 6.000 euros T.T.C. au titre des frais de contrôle technique,
— 3.096 euros T.T.C. au titre des frais de coordonation S.P.S.,
— 3.556 euros T.T.C. au titre d’une mission géotechnique de type G4,
— 3.990 euros T.T.C. au titre des frais d’entretien du jardin,
DÉBOUTE Monsieur X Z A et Madame O L M N, épouse X, de leurs demandes de prise en charge d’une assurance tous risques chantier (T.R.C.) et des honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée,
CONDAMNE in solidum la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 et la compagnie S.M. A. assureur dommage-ouvrage (dans les limites contractuelles de sa police) à payer à Monsieur X Z A et Madame O L M N, épouse X, en réparation de leur préjudice immatériel, avec intérêts au double du taux légal entre le 19 août 2008 et le 22 août 2014 pour la compagnie S.M. A. assureur dommage-ouvrage, puis pour les deux défendeurs avec intérêts à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, les sommes de :
— 13.500 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres,
— 25.000 euros en réparation du préjudice de relogement temporaire,
— 6.000 euros en réparation du trouble de jouissance lié au déménagement,
— 14.626,20 euros T.T.C. en remboursement des frais de déménagement et de garde-meubles,
— 45.000 euros en contrepartie de la perte de valeur vénale de leur maison,
— 7.500 euros à chacun des époux (soit la somme totale de 15.000 euros) en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur X Z A et Madame O L M N, épouse X, de leur demande d’indemnisation d’une perte de salaire,
CONDAMNE la compagnie S.M. A. assureur constructeur non réalisateur à garantir la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6, sans limite de garantie au titre des préjudices matériels, et dans les limites contractuelles de sa police au titre des préjudices immatériels, des condamnations prononcées contre elle,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 et la compagnie S.M. A. à payer à Monsieur X Z A et Madame O L M N, épouse X, la somme de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 et la compagnie S.M. A. aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par B C, Vice-Président, et par D E, Greffier présent lors du prononcé le 25 juin 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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