Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6 déc. 1996, n° 6506/95 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 6506/95 |
Texte intégral
119960 606
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3EME CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE Q6 DECEMBRE 1996
DEMANDERESSES : N° R.G. 6506/95/
LA SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE Assignation
Société Anonyme 14/03/95
RCS B 582 133 732 siège social ACTES DE
[…]
[…] agissant poursuites et diligences N° 6 de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par :
Me Olivier MENDRAS, Avocat (D.602)
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE anciennement dénommée C D
[…]
Société Anonyme siège social
[…]
[…] agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil
d’Administration, Monsieur X
DEPOIL
représentée par :
Me Olivier MENDRAS, Avocat (D.602)
Page première M
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
DEFENDEURS :
Monsieur Y Z
demeurant
[…]
[…]
représenté par :
LA SCPA PERICAUD & BENCHETRIT
Avocats (P.219)
LA SOCIETE AQUALAB SARL représentée par son gérant,
Monsieur Z Y siège social
Z.A.P. du Lattay
[…]
représentée par :
Avocats (P.219)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Alain GIRARDET, Vice-Président
Odile BLUM, Juge
Pascale BEAUDONNET, Juge
GREFFIER :
A B.
Ms
Page deuxième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
DEBATS : A l’audience du 6 Novembre
1996, tenue devant Madame Odile BLUM, Juge Rap porteur qui a entendu les avocats en leurs plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré (article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile), les avocats ne s’y étant pas opposés.
JUGEMENT : Prononcé en audience pu blique, par jugement contradictoire, suscepti ble d’appel.
Invoquant ses droits sur la marque
STERIMAR n° 1.424.154 et faisant valoir que la société AQUALAB commercialise sous la marque
MARISTER, déposée le 21 juin 1994 par son diri geant Y Z, un aérosol d’eau de mer stérilisée, directement concurrent de son pro duit notoire STERIMAR, en indiquant en outre, de façon mensongère, dans la publicité de son produit, qu’il s’agit du « seul spray marin ga ranti stérilisé sans recours au rayonnement gamma d’ions radioactifs », la société
LABORATOIRES FUMOUZE, inscrite au RCS de Nan terre sous le n° B.582.133.732, a assigné, par actes du 14 mars 1995, Y Z et la société AQUALAB aux fins de constatation judi ciaire des actes de contrefaçon de sa marque
STERIMAR ainsi que des actes de concurrence dé loyale commis à son préjudice.
Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicite la nullité de la marque MARISTER et sa radiation ainsi que la condamnation de Y Z et de la société AQUALAB à lui payer 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque et celle de la société
AQUALAB à lui payer 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour la concurrence dé loyale.
Elle demande l’exécution provisoire sur le tout et 35.000 francs en application de
l’article 700 du nouveau Code de procédure ci vile.
+ M
Page troisième
.3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Par ordonnance du 23 juin 1995, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fonde ment de l’article L 716-6 du Code de la pro priété intellectuelle, a interdit sous as
treinte à Y Z et à la société
AQUALAB de faire usage de la marque MARISTER et de diffuser tout document publicitaire compor
tant la formule "le seul spray marin garanti stérilisé sans recours aux rayonnements gamma
d’ions radioactifs".
Y Z et la société AQUALAB contestent la contrefaçon et la concurrence dé loyale.
Ils protestent de leur bonne foi et font valoir que la demanderesse n’a subi aucun préjudice et ce d’autant que les livraisons de leur produit qui ont débuté en octobre 1994, ont été suspendues de janvier à mai 1995.
Ils affirment que la demanderesse a re
fusé tout accord avec eux et que le seul but qu’elle poursuit par le biais de la présente procédure est d’éliminer un concurrent poten tiel en empêchant son implantation sur un mar ché dont elle n’a cependant pas le monopole.
Ils demandent, outre 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de pro cédure civile, 100.000 francs à titre de domma – ges et intérêts pour procédure abusive.
La société LABORATOIRES FUMOUZE indique que l’ordonnance de référé du 23 juin 1995 a entièrement fait droit à sa demande. Elle ré fute l’argumentation adverse et maintient ses prétentions.
Y Z et la société AQUALAB répliquent que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal et qu’au surplus, elle est frappée d’appel; ils insis tent sur l’absence de confusion possible entre les dénominations MARISTER et STERIMAR ainsi qu’entre les produits vendus sous ces marques.
to
Page quatrième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Ils font valoir qu’en tout état de cause, depuis l’ordonnance de référé, ils ont abandonné, dans un souci d’apaisement, la déno mination MARISTER pour celle de MERISTEL et que la demanderesse n’a plus aucun intérêt à agir; qu’elle ne justifie au surplus d’aucun préju dice.
Ils concluent à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande.
Reconventionnellement, faisant valoir qu’ils ont été, à tort, contraints de retirer le produit MARISTER de la vente, ils sollici tent la condamnation de la société LABORATOIRES
FUMOUZE à payer:
à la société AQUALAB, 343.412, 08 francs pour le préjudice matériel du fait de la perte des produits marqués MARISTER et 443.232 francs au titre de la perte d’exploitation;
à Y Z, 100.000 francs en répara
-
tion de son préjudice.
La société LABORATOIRES FUMOUZE conclut au rejet des moyens et prétentions adverses. Elle précise que le produit MARISTER a continué être commercialisé en dépit de l’interdiction prononcée en référé.
Y Z et la société AQUALAB répliquent que si les produits MARISTER ont été commercialisés par des tiers auxquels l’ordon
nance de référé n’était pas opposable après prononcé de l’interdiction, toute commerciali sation des produits MARISTER a été arrêtée par eux le 19 juillet 1995, date de la significa tion de l’ordonnance de référé; qu’il en a été dressé constat ainsi que de la destruction du stock et de la documentation des sprays
MARISTER;
Ils prient le tribunal d’enjoindre à la société LABORATOIRES FUMOUZE, qui a fait procé der à ces constatations, de produire sous as treinte le constat de Me AUGER, huissier de justice à Laval, constatant l’arrêt de la com mercialisation des produits MARISTER.
AL
Page cinquième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Ils développent pour le surplus leur argumentation précédente.
La société LABORATOIRES FUMOUZE commu nique le 30 janvier 1996 la pièce demandée.
Par conclusions du 22 octobre 1996, la société LABORATOIRES FUMOUZE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B.572.097.707, ancienne ment C D est intervenue volontaire ment à l’instance pour reprendre à son compte l’assignation et les écritures de la société LABORATOIRES FUMOUZE, inscrite au RCS de Nan terre sous le n° B.582.133.732;
Elle indique que la propriété de la marque STERIMAR et son exploitation lui ont été
transférées depuis l’introduction de l'ins tance.
Y Z et la société AQUALAB concluent à l’irrecevabilité de la demande principale et de l’intervention au motif que la société LABORATOIRES FUMOUZE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B.582.133.732 n’a plus de droit sur la marque STERIMAR; que la socié té LABORATOIRES FUMOUZE, inscrite au RCS de
Nanterre sous le n° B.572.097.707, ne justifie pas des siens et que les deux sociétés
LABORATOIRES FUMOUZE n’ont plus d’intérêt à agir.
Ils réclament la condamnation des SO ciétés LABORATOIRES FUMOUZE à leur payer 30.000 francs en application de l’article 700 du nou veau Code de procédure civile.
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la société LABORATOIRES
FUMOUZE inscrite au RCS de Nanterre sous le n°
B.582.133.732 a renouvelé le 10 mars 1995 l’en registrement n° 1.424.154 de la marque STERIMAR dont elle a procédé le 26 octobre 1967 au pre
mier dépôt, régulièrement renouvelé par la suite; ti 023
Page sixième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Attendu qu’il ressort des pièces pro duites que la société LABORATOIRES FUMOUZE a été absorbée par la société SOFIBEL qui a ap porté l’intégralité de « l’Activité pharmacie et biologie » de ladite société à la société C D, avec effet rétroactif au ler mars
1995, suivant acte du 15 janvier 1996;
Que cet acte précise que toute les opé rations faites depuis le 1er mars 1995 par la société LABORATOIRES FUMOUZE afférente à
« l’Activité » et reprises par SOFIBEL seront considérées comme l’ayant été pour le compte de la société C D;
Attendu que la transmission des droits attachés à la marque STERIMAR, de la société
LABORATOIRES FUMOUZE à la société SOFIBEL, puis de la société SOFIBEL à la société C
D, a été inscrite au Registre National des Marques le 16 octobre 1996 sous les n°
208149 et 208150;
Attendu que la société C D, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°
B.572.097.707, justifie avoir modifié sa déno mination sociale en LABORATOIRES FUMOUZE.
Qu’elle établit être titulaire de l’en registrement renouvelé de la marque STERIMAR n° 1.424.154; que ses droits, qui remontent au ler mars 1995, sont opposables aux tiers depuis le
16 octobre 1996;
Attendu que la société LABORATOIRES
FUMOUZE, anciennement C D, est rece vable à intervenir volontairement à l’instance pour reprendre à son compte l’action de l’an cienne société LABORATOIRES FUMOUZE aux droits de laquelle elle vient;
Qu’elle justifie d’un intérêt à agir
notamment en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi tant du fait de la contrefaçon prétendue de sa marque que de la concurrence déloyale qu’elle allègue, le fait avancé en dé fense que les agissements reprochés ont désor mais cessé étant sans incidence sur la receva bilité de sa demande;
Page septième
-3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
1.
SUR LA CONTREFACON
Attendu que les défendeurs soutiennent que la dénomination MARISTER n’est ni une re production à l’identique de la dénomination STERIMAR ni une inversion des syllabes de celle-ci; que MARISTER a été adopté par eux en toute bonne foi, les syllabes STERI et MAR ayant été choisies pour leur signification
« STERile » et « MARin », évocatrices de l’eau de mer stérile;
Qu’ils affirment que le risque de con fusion pour le consommateur est inexistant en raison tant de la consonance des deux termes que des différences entre les produits commer cialisés du fait de leur emballage, de leurs indications (usage nasal et cutané pour le nourrisson et l'adulte en ce qui concerne MARISTER, usage nasal pour le nourrisson en ce qui concerne STERIMAR), de leurs circuits de distribution (magasins diététiques et paraphar macies MARISTER, pharmacies pour pour STERIMAR), de leur conditionnement, de la ga rantie offerte par MARISTER d’un produit obtenu sans recours au rayonnement gamma;
Attendu ceci étant posé que la marque STERIMAR n° 1.424.154 sert à désigner des pro duits hygiéniques;
Que le droit de la société LABORATOIRES
FUMOUZE porte sur le signe STERIMAR, dans son application aux produits hygiéniques;
Que les signes en présence doivent être considérés en eux mêmes dans cette application, indépendamment des conditions de leur exploita tion;
Que pour apprécier la contrefaçon allé guée, la présentation et le conditionnement des produits MARISTER, leurs circuits de distribu tion et leur indication sont indifférents;
Attendu que les termes STERIMAR et
MARISTER sont composés des mêmes lettres;
Que le terme MARISTER est constitué par la simple inversion des syllabes extrêmes MAR et STER du terme STERIMAR, articulées autour de la voyelle centrale I;
[…]
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Attendu que si le terme MARISTER n’est pas la reproduction du terme STERIMAR, il de meure qu’il présente avec celui-ci une ressem blance d’ensemble telle que le consommateur moyennement attentif, qui gardera le souvenir général de la marque première et ne peut échap per au phénomène courant, volontaire ou invo lontaire, d’inversion des syllabes d’une déno mination, risquera de les confondre;
Attendu que la marque MARISTER n°
94.525952, déposée par Y Z le 21 juin 1994 vise, en classes 5 et 3, les produits cosmétiques, pharmaceutiques, vétérinaires et d’hygiène à usage médical et paramédical, les compléments alimentaires et produits diététi ques à usage médical;
Attendu que ces produits sont identi ques ou similaires aux produits hygiéniques dé signés par la marque STERIMAR.
Attendu que la marque MARISTER a été exploitée pour un aérosol d’eau de mer stérili sée destiné à l’usage nasal et cutané du nour risson et de l’adulte; qu’il s’agit d’un pro duit d’hygiène, produit visé par la marque in voquée;
Attendu que Y E en déposant la marque MARISTER et la société AQUALAB, en
l’exploitant, ont enfreint l’interdiction posée par l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et ont commis des actes de con trefaçon de marque par imitation;
Attendu que la prétendue bonne foi de
ces défendeurs est inopérante, leurs agisse ments fautifs engageant leur responsabilité ci vile;
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu que l’aérosol MARISTER a fait
l’objet d’une publicité le présentant comme « le seul spray marin garanti stérilisé SANS RECOURS aux RAYONNEMENTS GAMMA d’IONS RADIOACTIFS »;
рез
Page neuvième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Attendu que les défendeurs soutiennent que leur produit MARISTER est bien le seul spray marin à offrir une telle garantie; que cette affirmation n’est pas mensongère puis qu’aucun autre produit ne porte mention de cette garantie; que cette mention est destinée, non à jeter le discrédit sur les produits de la concurrence, mais à mettre en valeur les quali
tés de fabrication du produit de la société
AQUALAB;
Mais attendu qu’il est établi que le produit STERIMAR est également stérilisé sans recours à l’irradiation;
Que le fait que la société LABORATOIRES
FUMOUZE n’en fasse pas un argument de vente,
n’implique pas qu’elle ne le garantisse pas im plicitement aux consommateurs de son produit;
Attendu que l’affirmation de la société
AQUALAB selon laquelle son produit est "le seul" garanti sans irradiation est mensongère;
Que cette affirmation laisse supposer que les autres produits semblables au produit MARISTER, notamment le produit STERIMAR, font l’objet d’une stérilisation par irradiation;
Qu’elle est de nature à provoquer un réflexe de peur chez les consommateurs du pro duit STERIMAR, qui s’en détournera;
Attendu que la publicité faite par la société AQUALAB, mensongère et dénigrante, est constitutive d’une concurrence déloyale;
SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu que la nullité de l’enregistre ment de la marque contrefaisante sera pronon cée;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la ra diation de la marque non prévue par les textes dans la mesure où le jugement est transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscrip tion au Registre National des Marques; to
Page dixième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Attendu que la société LABORATOIRES
FUMOUZE établit l’intense exploitation du pro duit STERIMAR qu’elle a vendu à plus d’un mil lion d’exemplaires de mars 1994 à février 1995;
Qu’elle justifie également des impor tants investissements qu’elle fait pour la pro motion et la publicité de sa marque qui est an cienne et connue;
Attendu qu’en dépit des dénégations des défendeurs et de l’argumentaire de vente des produits, il apparaît que le produit MARISTER « spray au plasma marin » pour « l’hygiène nasale et soins de la peau » est directement concurrent du produit leader STERIMAR présenté comme une
"microdiffusion physiologique d’eau de mer« pour »l’hygiène nasale quotidienne";
Attendu que la société AQUALAB recon naît avoir vendu d’octobre 1994 à mai 1995, 22.000 exemplaires de son produit MARISTER;
Que les défendeurs ne sauraient sérieu sement prétendre que leurs agissements illici tes et l’exploitation de leur produit revêtu de la marque contrefaisante, diffusé, à la diffé rence du produit STERIMAR, dans un large cir cuit comprenant les grandes surfaces, a profité
à la société demanderesse et que celle-ci n’a subi, outre l’atteinte à ses droits privatifs sur sa marque qui est patente, aucun trouble commercial;
Attendu qu’il demeure que l’exploita tion illicite a cessé courant 1995 et que la destruction du stock de produits MARISTER a été constatée par huissier de justice le 4 janvier 1996;
Attendu qu’il sera fait droit en tant que de besoin aux mesures d’interdiction comme précisé au dispositif;
Attendu que le préjudice subi par la LABORATOIRES FUMOUZE sera valablement société réparé par la somme de 100.000 francs pour la contrefaçon de marque imputable aux deux défen deurs qui ont indissociablement concouru à la réalisation de l’entier dommage et par la somme de 80.000 francs pour la concurrence déloyale imputable à la société AQUALAB seule;
Ms
Page onzième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
Attendu que la publication du jugement
n’apparaît pas justifiée en l’espèce, le pro duit MARISTER ayant été retiré du marché depuis prés d’un an;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seu lement;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que le bien fondé de la demande principale conduit à rejeter l’intégralité de cette demande;
Qu’en outre les défendeurs, succombant et condamnés aux dépens, n’ont pas vocation à bénéficier de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société LABORATOIRES
FUMOUZE, anciennement C D, recevable en son intervention volontaire;
Lui donne acte de ce qu’elle reprend à
son compte l’ensemble des demandes de l'an cienne société LABORATOIRES FUMOUZE.
Rejette la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir;
Dit que Y Z, en déposant la marque MARISTER n° 94.525952, et la société
AQUALAB, en l’exploitant, sans l’autorisation de la société LABORATOIRES FUMOUZE, ont commis
t MS
Page douzième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
des actes de contrefaçon par imitation de la marque STERIMAR n° 1.424.154 dont la société
LABORATOIRES FUMOUZE, anciennement C
D, est titulaire;
Dit qu’en présentant pour sa publicité, le produit MARISTER comme « le seul spray marin garanti stérilisé SANS RECOURS aux RAYONNEMENTS GAMMA d’IONS RADIOACTIFS », la société AQUALAB a commis des actes de concurrence déloyale;
En conséquence,
Interdit à Y Z et à la so ciété AQUALAB de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1.000 francs (MILLE FRANCS) par infraction constatée à compter de la signi fication du présent jugement;
Prononce la nullité de l’enregistrement n° 94.525952 de la marque MARISTER demandé le 21 juin 1994 par Y Z;
Condamne in solidum Y Z et la société AQUALAB à payer à la société
LABORATOIRES FUMOUZE, anciennement C
D, la somme de 100.000 francs (CENT MILLE
FRS), à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque;
Condamne la société AQUALAB à payer à la société LABORATOIRES FUMOUZE, anciennement
C D, la Somme de 80.000 francs
(QUATRE VINGT MILLE FRS), à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale;
Déboute Y Z et la société
AQUALAB de leur demande reconventionnelle et de celle au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement;
Condamne in solidum Y Z et la société AQUALAB à payer à la société
FUMOUZE, C LABORATOIRES anciennement
D, la somme de 15.000 francs (QUINZE MILLE FRS), en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Page treizième
3EME CHAMBRE
[…]
13 DECEMBRE 1996
N° 6
M
nullité Dit qu’en ce qui concerne la de la marque MARISTER, le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Mar ques;
Condamne in solidum Y Z et la société AQUALAB aux dépens et reconnaît à Me MENDRAS, avocat, le droit de recouvrement di rect prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 6 décembre
1996.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
A B
+2
Page quatorzième et dernière
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : oté jaboratoines. Ex movie sté laboratoires Fumouze contre
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Paris
Le Greffier en Chef
E D N A R G
0
1
%
E
D
I
R
S
A
P
1.bpage Opage et dernière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Israël ·
- Partage ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Représentation ·
- Partie
- Passavant ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Eau usée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Appel d'offres ·
- Attribution
- Droits incorporels ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Peine ·
- Véhicule ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Fait ·
- Préjudice moral ·
- Automobile ·
- Réparation du préjudice
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Forclusion
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Île-de-france ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Avantage ·
- Archives ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conforme ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Facture
- Véhicule ·
- Retard ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Destruction ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Dispositif médical ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Tromperie ·
- Obésité ·
- Santé ·
- Allégation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Définition
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.