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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 18 sept. 2025, n° 11-24-000976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000976 |
Texte intégral
Min N° 675/25 RG N° 11-24-000976
Extrait des minutes du
Greffe du Tribunal de proximité CREATIS de Boulogne-Billancourt C/
X Y I Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE
BOULOGNE BILLANCOURT 35 rue Paul Bert, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
JUGE MENT DU 18 septembre 2025
DEMANDEUR:
SA CREATIS , 61 avenue Halley, Parc la Haute Borne, 59650, VILLENEUVE
D’ASCQ,
Représentée par Me HASCOET Olivier, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur XYI Z ,
Demeurant […],
9221 0, ST CLOUD,
ET :
Madame XYI AB née AC, Demeurant […],
9221 0, ST CLOUD,
Représentés par Me EL ALAMI Anissa, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Audrey GOUBIL, Vice-Présidente
Greffier : Mme GUIDO
DÉBATS :
Audience publique du :3 juin 2025
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 18 septembre
2025
18/09/25 Copie exécutoire délivrée le :
- Me HASCOET
- Me EL ALAMI
Copie certifiée conforme délivrée le :
1 deamor +
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 mars 2014, la société CREATIS a consenti à
Z XYI et AB AC épouse XYI un crédit personnel de 69.300 euros au
taux annuel de 7,30 % remboursable en 144 mensualités.
Se prévalant de mensualités impayées et après une ultime mise en demeure en date du 28 septembre
2023, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la société CREATIS a fait assigner
Z XYI et AB AC épouse XYI devant le juge chargé des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, à lui payer : 1° une somme totale de 4 1.012,81 euros, avec intérêts au taux contractuel et ce, à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L. 312-39
et D 312-16 du code de la consommation, avec capitalisation,
2° une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
Subsidiairement, la société demanderesse sollicite le prononcé de la résolution du contrat de prêt au vu de la gravité des manquements à leur obligation contractuelle de remboursement par les
défendeurs.
Initialement appelée à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état avant d’être évoquée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025 au cours de laquelle la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au cours des débats, la société CREATIS a affirmé la conformité de son action aux dispositions du titre Ier du livre III du code de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et des diligences prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts. Elle conclut également au débouté des demandes reconventionnelles formées par les débiteurs.
Z XYI et AB AC épouse XYI comparaissent représentés de leur conseil. Ils concluent au débouté des demandes de la société CREATIS et subsidiairement sollicitent de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, fixer leur créance à la somme de 24.889,75 euros et condamner la société demanderesse au paiement d’une somme de 24.889,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter et ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement. En tout état de cause, ils concluent à la condamnation de la société CREATIS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, à leur profit, d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à
l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donne naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement au sens du 13° de l’article L.3 11-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à
l’article L. 3 12-93.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
En l’espèce, l’action a été introduite le 13 décembre 2024. Il convient de préciser que la suspension de l’exigibilité de la créance a commencé à courir le 12 mai 2016, date du prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par les parties. Elle a continué à courir pendant les mesures imposées puis, pendant le plan conventionnel conclu entre les parties à effet du 30 septembre 2018. C’est le premier incident survenu lors de ce plan qui fait courir le délai de forclusion. Le premier impayé non régularisé est daté, selon le décompte produit et ainsi qu’il résulte du tableau ci-dessous, du 30 septembre 2023. L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application
d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat dont l’exécution est sollicitée comporte une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur.
En outre, la société CREATIS justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la
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déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023, laquelle est restée, selon le décompte produit aux débats, sans effet pendant la durée indiquée.
En conséquence, c’est à bon droit que la société CREATIS peut se prévaloir de la déchéance du terme afin d’obtenir remboursement de la totalité de sa créance dans les termes de l’article L. 311-30
du code de la consommation susvisé.
Sur les conséquences de la déchéance du terme
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 311-1 du code de la consommation qu’est considéré comme toute opération ou contrat de crédit un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de tout autre facilité de paiement similaire à l’exceptiondes contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 312-1 les dispositions du chapitre II du code de la consommation s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le contrat conclu entre la société CREATIS et Z
XYI et AB AC épouse XYI le 17 mars 2014 consistant en un prêt personnel est soumis aux dispositions protectrices du chapitre II du livre 3 du Code de la consommation.
Il résulte de l’article R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de
son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la
consommation. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions
fixées par l’article L. 312-12 est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et
d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire
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détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-3 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat pourvu d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit versé aux débats étant dépourvu de bordereau de réatractation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
Il résulte de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoi l’article L. 3 12-28, que le contrat de crédit doit être rédigé de manière « claire et lisible ». L’article R. 312-14 dudit code dispose de la même manière que le contrat de location avec option d’achat comporte, de manière claire et lisibles les informations contractuelles prévues à l’article L. 3 12-28.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux dispositions précitées est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit est rédigé dans une police particulièrement fine et serrée, sans espace ni retrait rendant la lecture du contrat particulièrement difficile. En conséquence, faute pour le contrat d’être rédigé de manière « claire et lisible », le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie
d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux dispositions précitées est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur ne justifie pas de la remise, à l’emprunteur, d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-3 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 34 1-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
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Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le
prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la
consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
69.300 euros Capital emprunté
Sous déduction des versements depuis l’origine 44.119,15 euros
25.180,85 euros TOTAL
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 25.180,85
euros pour solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient
d’écarter toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été
engagées par le créancier.
En l’espèce, les débiteurs justifient d’un revenu à hauteur de 1292 euros par mois pour Z
XYI et de 1.144 euros s’agissant de AB XYI. Ils justifient avoir la charge d’un
enfant âgé de 11 ans.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d’ octroyer aux débiteurs des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance article. les de par dispositions cet prévus
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à
l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
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Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux
articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CREATIS tendant à la
capitalisation des intérêts.
Sur la solidarité
Il résulte des articles 1309 et 1310 du code civil que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Il n’en va autrement dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. En outre, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit que les locataires sont tenus solidairement au paiement de toutes les sommes résultant du contrat de bail
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de la société CREATIS visant à voir Z
XYI et AB AC épouse XYI condamnés solidairement au paiement de la dette.
Sur la demande indemnitaire présentées par les défendeurs
Il résulte de l’article 1217 du code civil, fondement soulevé par Z XYI et AB AC épouse XYI, que lorsque l’obligation contractuelle a été imparfaitement exécutée, le cocontractant peut demande réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, si l’absence des documents susvisés constitue une faute précontractuelle de la société de crédit, d’ailleurs déjà sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, Z XYI et AB AC épouse XYI, qui allèguent avoir perdu une chance de ne pas contracter, ne justifient pas de l’existence de la certitude de leur préjudice, qui ne peut être hypothétique, même dans le cas d’une perte de chance, étant précisé que le contrat dont il s’agit constitue un contrat de regroupements de plusieurs crédits alors que le couple se trouvait déjà au regard des éléments financiers qu’il produit, largement surendetté et qu’il n’est pas justifié que la mensualité nouvellement payée soit supérieur au cumul des mensualités des contrats rachetés.
En conséquence, Z XYI et AB AC épouse XYI seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Z XYI et AB AC épouse XYI, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable au regard de la nature du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés dans la présente instance.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
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exécutoires de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société CREATIS recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°
000100000201093,
CONDAMNE solidairement Z XYI et AB AC épouse XYI à payer à la société CREATIS la somme de 25.180,85 euros pour solde du prêt n° 000100000201093,
DIT que les dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ne s’appliqueront pas à la présente condamnation;
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à Z XYI et AB AC épouse XYI la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois à compter du 10 du premier mois suivant la signification de la décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
DEBOUTE Z XYI et AB AC épouse XYI de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE solidairement Z XYI et AB AC épouse XYI aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous hulssiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, A tout commandants et officiers de la force publique de prêter main forte losqu’ils en seront légalement requis.
BOULOGNE
18/09 /25 Boulogne, le ANGAL
8 ICK Le greffier TR 4
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