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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 févr. 2021, n° 2020047783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020047783 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Me Laurent BROT Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/02/2021
PAR M. B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. Z A, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2020047783
06/11/2020
ENTRE:
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE H.B.S., dont le siège social est […]
Partie demanderesse: comparant par Maître Laurent BROT Avocat (B1135)
ET:
SARL X Y, dont le dernier siège social connu est situé 68-70 rue Saint-André des Arts 75006 Paris – RCS B 839010931 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : comparant par Me Yoni WEIZMAN Avocat (P06)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE H.B.S. nous demande de :
Recevoir la Société HBS en ses demandes et explications, et y faisant droit, Condamner la SARL X Y à payer à la Société HBS la somme de 8.503,93 €, au titre des loyers et charges échus des mois de août, septembre et octobre.
Condamner la SARL X Y à payer à la Société HBS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SARL X Y en tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du Commandement de payer représentant une somme de 201,48€.
A l’audience du 6 novembre 2020, nous avons remis la cause au 11 décembre 2020 puis au
12 février 2021.
A l’audience du 12 février 2021, le conseil de la SARL X Y se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire la société X Y recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, à titre principal,
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer la société HBS à se pourvoir au fond ;
A. titre subsidiaire,
AN
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020047783 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
Accorder à la société X Y le bénéfice d’un échéancier de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de la dette éventuellement due, moyennant 23 échéances mensuelles de 200
€ et le solde à la 24ème échéance ;
Dire que pendant l’exécution de l’échéancier, la dette éventuelle ne portera pas intérêt ;
A. titre reconventionnel,
Ordonner la suspension des loyers, charges et accessoires dus par la société X Y à la société HBS en exécution du bail, ceci durant toutes les périodes de fermeture administratives ordonnées par le gouvernement, à charge pour la société HBS de solliciter la fixation de sa créance devant les juges du fond;
En tout état de cause,
Condamner la société HBS à payer à la société X Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner la société HBS aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE H.B.S. se présente et expose les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 février 2021 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale,
H.B.S., bailleur des locaux, demande la condamnation de X Y à lui payer les loyers et charges des mois d’août à octobre 2020.
X Y fait valoir les difficultés exceptionnelles auxquelles elle est confrontée en raison des dispositions prises dans le cadre de l’urgence sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19.
H.B.S. rétorque qu’elle ne demande pas les loyers des mois où X Y ne pouvait pas exploiter son établissement, mais uniquement ceux des mois d’août, septembre et octobre, où l’exploitation avait repris.
Nous retenons, cependant, que l’établissement a été fermé de fait pendant plus de la moitié du temps au cours des douze derniers mois et que, même pendant la période d’août septembre-octobre, des restrictions importantes pesaient sur l’exploitation.
Nous rappelons que l’article 1722 du code civil dispose que, si le bien loué est détruit en totalité, le bail est résilié de plein droit et, s’il est détruit en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation du bail.
Or il est reconnu que l’impossibilité absolue et définitive d’user du bien loué conformément à sa destination doit être assimilée à la destruction totale. De la même façon, mutatis mutandis, l’impossibilité absolue et durable d’user du bien loué conformément à sa destination, ce qui est bien le cas en l’espèce des locaux loués par X Y, pourrait être assimilée à une destruction partielle. Seul le juge du fond est, toutefois, à même de se livrer à cette interprétation et nous dirons donc n’y avoir lieu à référé sur la demande de H.B.S.
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AN
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020047783
ORDONNANCE DU VENDREDI 19/02/2021
X Y nous demande, à titre reconventionnel, au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, d’ordonner la suspension des loyers dus durant toutes les périodes d’interdiction de recevoir du public ou de fermeture administrative.
Nous constatons, pourtant, que X Y n’établit en aucune façon qu’il y aurait un trouble manifestement illicite à lui réclamer les loyers contractuels, ni qu’il puisse y avoir un dommage imminent, alors même que le propriétaire a pris soin de ne pas lui réclamer jusqu’à présent les loyers correspondant aux mois de fermeture.
Nous dirons donc que les conditions de mise en oeuvre de l’article 873 ne sont pas réunies et nous rejetterons la demande.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 1722 du code civil et 873 alinéa 2 du CPC.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI H.B.S.,
●
Rejetons la demande reconventionnelle de la SARL X Y,
●
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les parties, par moitié, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer
●
par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre
●
décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. B C, président, et M. Z A, greffier.
M. Z A M. B C D
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