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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESPRIT SPORT;L'ESPRIT SPORTIF, JEUNESSE ET SPORT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1210832;95552521 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie |
| Référence INPI : | M19970333 |
Sur les parties
| Parties : | ESPRIT INTERNATIONAL (Ste, Etats-Unis) c/ L'ETAT FRANCAIS, Monsieur L de la Jeunesse et des Sports et AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ESPRIT INTERNATIONAL de droit américain, est propriétaire de la marque ESPRIT SPORT, déposée le 3 août 1982 sous le N 637093, pour la classe 25, et renouvelée le 8 juillet 1992 ; elle élabore ou commercialise certains de ses articles de vêtements sous cette marque ; Cette société a appris fortuitement que l’ETAT FRANCAIS avait déposé la marque « L’ESPRIT SPORTIF » sous le n 95/552521, le 6 janvier 1995, pour désigner notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie » dans la classe 25 ; Estimant que la marque en cause constitue une contrefaçon portant atteinte à ses droits sur la marque ESPRIT SPORT, la société ESPRIT INTERNATIONAL a, par assignation en date du 4 mars 1996, saisi ce tribunal aux fins de l’entendre : Déclarer le défendeur coupable de contrefaçon de la marque ESPRIT SPORT ; prononcer la nullité partielle de la marque L’ESPRIT SPORTIF pour les produits de la classe 25 ; ordonner l’inscription de la décision définitive à intervenir au Registre National des Marques ; interdire au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte à compter de la signification du Jugement à intervenir ; ordonner la destruction devant huissier de tous les produits, emballages, prospectus et documents de toute nature portant la marque incriminée ; désigner un expert avec pour mission de rassembler les éléments utiles à la détermination du préjudice ; condamner l’ETAT FRANCAIS à verser à la société demanderesse la somme de 100.000F à titre de dommages et intérêts provisionnels ; ordonner la publication du jugement à intervenir ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner le défendeur à verser à la somme de 40.000F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC, et en tous les dépens ; En réponse l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR intervient volontairement à l’instance au côté de Monsieur le Ministre de la jeunesse et des sports et conclut le 14 octobre 1996 aux fins de débouter, réclamant la somme de 10.000F au titre des frais irrépétibles de procédure.
DECISION Sur la mise hors de cause du Ministre de la jeunesse et des sports : Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux judiciaires aux fins de voir déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et aux domaines doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ;
Attendu que l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR étant intervenu volontairement à l’instance, il y a lieu de constater la régularité de la procédure et de déclarer hors de la cause l’Etat français en la personne de Monsieur l de la jeunesse et des sports ; Sur la contrefaçon de marque : Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la marque : « ESPRIT SPORT » a bien fait l’objet d’un dépôt et d’un d’enregistrement au Registre national des marques de l’INPI dès 1982, renouvelé en 1992, au profit de la Société ESPRIT INTERNATIONAL pour les produits de la classe 25 et aux fins de désigner notamment : les vêtements pour hommes femmes et enfants ; que l’ETAT FRANCAIS a déposé sa marque : « L’ESPRIT SPORTIF » postérieurement, le 6 janvier 1995, pour notamment les produits de la même classe ; Attendu que l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR soutient que la contrefaçon ne serait pas constituée, ni par reproduction, ni par imitation ; que le signe incriminé est une marque complexe radicalement différente aux plans visuel, phonétique et intellectuel ; Mais attendu que dans la marque « L’ESPRIT SPORTIF » les mots « ESPRIT » et « SPORTIF » s’imposent à l’évidence comme deux termes distinctifs signifiant : persévérance dans l’effort et sérénité dans le résultat ; que le sens de : « ESPRIT SPORT »
- même en l’absence de l’article défini « L' » – est similaire, cette expression ayant dans le langage courant la signification d’attitude, de mentalité « fair play » ; que par ailleurs les deux signes distinctifs sont très proches tant visuellement que phonétiquement ; qu’il s’agit bien ici de l’élément essentiel de la marque complexe du défendeur, celle qui permet d’attirer la clientèle et de l’attacher au produit que ce signe identifie ; que d’ailleurs l’ETAT FRANCAIS a lui-même placé en exergue les termes principaux « L’ESPRIT SPORTIF », imprimé en grands caractères gras au-dessus de la main, en contraste avec les mots « jeunesse et sport » inscrits en petites lettres ; Attendu ainsi que l’adjonction de ces autres éléments de la marque complexe apparaît négligeable quant à l’appréciation qu’un consommateur d’attention moyenne portera sur les produits identiques ou similaires – s’agissant des articles de vêtements de genre sport - ; que l’utilisation du signe distinctif « L’ESPRIT SPORTIF » suffit à caractériser la contrefaçon par imitation susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public pour des produits identiques ou similaires, reprochée au défendeur au sens de l’article L 713-3 b/ du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ; Sur la réparation du préjudice découlant de la contrefaçon de marque : Attendu que la demande relative à l’expertise n’apparaît pas fondée, les éléments verses aux débats permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’ampleur des préjudices subis par la société ESPRIT INTERNATIONAL ; Attendu qu’il conviendra de réparer son préjudice toutes causes confondues à concurrence de 20.000F (vingt mille francs) ;
Attendu qu’il sera par ailleurs fait droit aux mesures requises et relatives seulement à la publication, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – lesquelles apparaissent suffisantes ; Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à la société ESPRIT INTERNATIONAL la somme de 10.000F (dix mille francs) au titre des frais irrépétibles de procédure laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Reçoit l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR en son intervention volontaire à l’instance ; Déclare l’ETAT FRANCAIS, pris en la personne du Ministre de la jeunesse et des sports, hors de la cause ; Dit que la marque « L’ESPRIT SPORTIF » constitue la contrefaçon de la marque : « ESPRIT SPORT » ; Prononce l’annulation partielle, pour les produits de la classe 25, de la marque « L’ESPRIT SPORTIF » déposée par l’ETAT FRANCAIS le 6 janvier 1995 ; Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à M. l de l’INPI aux fins de radiation partielle de ladite marque du registre national des marques ; Autorise la société ESPRIT INTERNATIONAL à faire procéder à la publication par extrait du présent jugement, dans trois publications de leur choix à concurrence de 45.000F HT (quarante cinq mille francs) de frais d’insertion au total et aux frais de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ; Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à verser la somme de 20.000F (vingt mille francs) à la société ESPRIT INTERNATIONAL en réparation de son préjudice toutes causes confondues ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à payer à la société ESPRIT INTERNATIONAL la somme de 10.000F (dix mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à l’intégralité des dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître D, avocat, selon les modalités prescrites par l’article 699 du NCPC.
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